Infirmation partielle 22 avril 2015
Rejet 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 avr. 2015, n° 14/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03959 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 16 septembre 2011, N° 11/01722 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/03959
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/01722
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 16 Septembre 2011
APPELANT :
LA COMMUNE DE VAL DE REUIL, agissant poursuites et diligences de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
L’ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE- APCA
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Véronique ANGOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
Monsieur le Conseiller SAMUEL a été entendu en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
L’assemblée permanente des chambres d’agriculture était propriétaire de deux parcelles de terrain acquises en 1975 et situées sur la commune de Val de Reuil dans laquelle a été implantée, en 1976, une école d’ingénieurs (ESIPTA) qui a été transférée à XXX en juillet 2008. Sur les parcelles avaient été construits un bâtiment composé de locaux d’enseignement et administratifs, un ensemble immobilier comportant notamment un foyer et 228 chambres, ainsi qu’un ensemble de garages.
Faute de trouver un acquéreur à la suite du déménagement de l’ESIPTA, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture a décidé, par délibération des 17 et 18 décembre 2008, de vendre ce bien à la commune de Val de Reuil pour le prix d’un euro, alors que l’administration des domaines l’estimait à 1.100.000 €. L’acte authentique de vente a été passé le 26 mars 2009, le vendeur expliquant dans l’acte que le site, étant libre de toute occupation, générait des frais d’entretien et des risques d’occupation sans titre ou dégradations, qu’il n’était pas tenu par l’estimation des Domaines à 1.100.000 €, qu’il n’avait reçu aucune offre malgré ses consultations, que seule la destruction de la résidence universitaire aurait permis de trouver acquéreur, notamment en raison de la présence d’amiante, que la région Haute Normandie avait participé au financement de l’opération de regroupement de l’ESIPTA à XXX, mais avait conditionné son aide à l’obligation pour l’assemblée permanente des chambres d’agriculture d’assurer le devenir du site de Val de Reuil et sa réutilisation dans des conditions conformes aux objectifs d’aménagement du territoire et de renouvellement urbain, que des discussions avaient été conduites depuis 2005 avec la mairie de Val de Reuil et la Préfecture pour trouver une destination au site et que l’opération présentait un caractère d’intérêt général justifiant la vente à l’euro symbolique. L’acquéreur y déclarait quant à lui faire son affaire personnelle de la situation relative à l’amiante découverte dans l’immeuble à usage de bureaux et de salles de classe et dans l’immeuble à usage de dortoir.
Par mail du 4 juin 2009, le maire de Val de Reuil a demandé à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture de renoncer à toute action en rescision pour lésion, au motif que, n’ayant pas d’usage pour les bâtiments, il avait trouvé un investisseur et qu’il était impératif que la vente se déroule dans les meilleurs délais. Par délibération du 16 juin 2009, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture a fait droit à cette demande aux conditions d’obtenir l’accord préalable des tutelles et d’obtenir le reversement à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture d’une somme de 200.000 € à valoir sur le montant de la vente envisagée. Par lettres des 26 juin et 8 juillet 2009, les deux ministères de tutelle (budget et agriculture) ont fait connaître leur refus d’approuver la délibération de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.
La commune de Val de Reuil a vendu l’immeuble en cause le 3 juillet 2009 au prix de 1.053.000 € à une société civile immobilière (SCI l’Auberge de la Ferté) qui l’a revendu le 3 août 2009 à une autre société civile immobilière pour le prix de 1.300.000 €.
La Cour des comptes a recommandé à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture d’engager une action en rescision pour lésion ou toute autre action propre à rétablir un équilibre conforme aux intérêts de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.
Le président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture a obtenu l’autorisation d’engager l’action en rescision pour lésion par délibération du 15 mars 2011 et a saisi à cette fin le tribunal de grande instance d’Evreux devant lequel la commune de Val de Reuil n’avait pas constitué avocat et qui, par jugement du 6 septembre 2011, a déclaré recevable l’action en rescision pour lésion engagée par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture à l’encontre de l’acte de vente du 26 mars 2009, a débouté l’assemblée permanente des chambres d’agriculture de cette demande, a annulé pour défaut de cause le vente intervenue le 26 mars 2009 entre l’assemblée permanente des chambres d’agriculture et la commune de Val de Reuil portant sur les parcelles cadastrées section BY numéros 327 et 328 situées dans cette commune, a condamné la commune du Val de Reuil au paiement d’une indemnité de 1.000.000 € à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, a débouté l’assemblée permanente des chambres d’agriculture du surplus de ses demandes, a dit que les dépens de l’instance seraient supportés par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture et a ordonné l’exécution provisoire.
La commune du Val de Reuil a interjeté appel général par acte du 10 novembre 2011.
Après radiation d’office par ordonnance du 17 décembre 2012, l’affaire a été réinscrite au rôle sur demande de la commune de Val de Reuil en date du 4 août 2014.
La commune de Val de Reuil a signifié ses conclusions le 2 février 2015 et l’assemblée permanente des chambres d’agriculture a fait de même le 26 février 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2015.
Dans des conclusions du 16 mars 2015, la commune de Val de Reuil demande à la Cour de rejeter les conclusions de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture du 26 février 2015 ainsi que les pièces adverses n° 24 et 25 (qui correspondent à une plaquette de présentation de l’ESITPA et à une lettre de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture du 4 février 2010 au maire de Val de Reuil). Subsidiairement, elle demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient jugées recevables ses propres conclusions du 16 mars.
Sur le fond , par ces mêmes conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’assemblée permanente des chambres d’agriculture de sa demande en nullité de la vente pour cause de lésion et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de premier instance,
— l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
— juger que la vente intervenue le 26 mars 2009 entre l’assemblée permanente des chambres d’agriculture et la commune de VAL-DE-REUIL est causée et parfaite,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l’existence d’une vente parfaite, juger que la convention entre les parties constitue une donation empruntant les formes d’une vente à l’euro symbolique et la juger également valable et parfaite entre les parties,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la ville de VAL-DE-REUIL, condamner l’assemblée permanente des chambres d’agriculture à payer à la commune de VAL-DE-REUIL, à titre de dommages et intérêts réparateurs du préjudice causé, la somme de 1.000.000 € et en tout état de cause à un montant équivalent à celui auquel la Cour aurait condamné la commune ;
— ordonner la compensation entre ces deux condamnations,
— En tout état de cause :
— condamner l’assemblée permanente des chambres d’agriculture au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner l’assemblée permanente des chambres d’agriculture au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner l’assemblée permanente des chambres d’agriculture aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Marie-Christine COUPPEY-LEBLOND, avocat à la cour d’appel de Rouen en ce qui le concerne.
Par conclusions du 17 mars 2015, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture demande de rejeter les conclusions récapitulatives de la commune de Val de Reuil du 16 mars 2015 en ce qu’elles demandent le rejet de ses propres conclusions signifiées le 26 février 2015 ainsi que le rejet des pièces adverses n° 24 et 25. Elle demande également que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture et que ses propres écritures soient jugées recevables.
Sur le fond, par ces mêmes conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Evreux le 16 septembre 2011 en ce qu’il a annulé la vente pour défaut de cause et a condamné la Ville de Val de Reuil à la restitution ;
— débouter la Ville de Val de Reuil de l’ensemble de ses demandes comme injustifiées et mal fondées ;
— condamner la Ville de Val de Reuil à verser à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture la somme de 1.100.000 €, correspondant à la valeur vénale du bien immobilier tel que fixé par les Domaines ;
— condamner la Ville de Val de Reuil à verser à l’APCA la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par l’APCA faute d’avoir vendu le bien immobilier pendant l’opération de regroupement sur le site de XXX ;
— condamner la Ville de Val de Reuil à verser à l’APCA la somme de 1.595,35 € correspondant aux frais et honoraires de Maître Capucine LESAULT-LAURET, notaire ;
— condamner la Ville du Val de Reuil à régler à l’APCA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Ville du Val de Reuil aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GRAY & SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par accord des parties à l’audience du 18 mars 2015, noté au plumitif par le greffier, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience, avant l’ouverture des débats, de telle sorte qu’il n’y a lieu d’écarter aucune des dernières conclusions, qui sont donc recevables, non plus qu’aucune des dernières pièces communiquées.
SUR CE
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’action en rescision pour lésion entamée par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture contre l’acte de vente du 26 mars 2009 et en ce qu’il l’a déboutée de cette dernière demande. Il sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’annulation de la vente pour défaut de cause, le tribunal a estimé que l’acte emportait dépossession de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture de terrains d’une valeur de 1.000.000 € pour le prix de 1 € dont il était au surplus convenu qu’il ne serait pas payé, alors que la transaction n’apportait aucune contrepartie au vendeur qui cédait le bien à vil prix, assimilable à une absence de prix.
Contrairement à ce que soutient l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, il ne résulte d’aucune mention du jugement que le tribunal aurait considéré que la vente était dépourvue de cause à la date à laquelle il a rendu ce jugement. Au contraire, le tribunal a constaté que, selon lui, la vente était dépourvue de cause au moment même de la signature du contrat.
Quoiqu’il en soit, la Cour ne peut suivre le tribunal dans son raisonnement.
D’ailleurs, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture elle-même, loin de nier l’existence d’une cause au moment même de la conclusion du contrat, admet au contraire expressément, dans ses propres écritures, qu’il en existait une, à savoir « l’obligation mise à la charge de l’acquéreur de réaliser un projet d’intérêt général et d’assurer les frais de rénovation et d’entretien du site ».
La Cour estime, elle aussi, qu’il existait une cause au moment de la signature de l’acte, sans toutefois partager la position de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture quant au contenu même de cette cause, s’agissant en particulier du « projet d’intérêt général ».
En effet, contrairement à ce que soutient cet organisme, il est seulement indiqué dans l’acte que l'« opération présente un caractère d’intérêt général ». Il n’y est pas expressément indiqué que la commune de Val de Reuil serait mise « dans l’obligation de réaliser un projet d’intérêt général ». Au demeurant, une telle mention n’aurait pas été suffisante, à elle seule, au regard de son caractère imprécis, pour satisfaire à la condition d’une véritable contrepartie à la dépossession consentie par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.
En réalité, le caractère d’intérêt général s’attache davantage, selon les termes de l’acte de vente, à l’économie générale de l’opération et cet intérêt réside moins dans des obligations mises à la charge de l’acquéreur que dans celles dont se trouvait, par là même, déchargé le vendeur.
Or, dans ce cadre de l’économie générale du contrat, la contrepartie qui constituait la cause de la vente consistait en ce que, du seul fait de cette vente, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture se trouvait déchargée d’un certain nombre d’obligations. Selon ses propres explications mentionnées comme telles dans l’acte de vente, elle se trouvait ainsi déchargée tout à la fois, d’une part, « des coûts de gardiennage, des frais d’entretien et des risques non négligeables d’occupation sans titre ou de dégradations d’un bien libre de toute occupation depuis juillet 2008 » pour lequel, « malgré les moyens mis en 'uvre par le mandataire » qu’elle avait désigné, elle n’avait reçu « aucune offre », d’autre part, du coût de la destruction de la résidence universitaire « estimée à plus d’un million d’ euros notamment en raison de la présence d’amiante » et « seule [de nature à permettre] de trouver un acquéreur potentiel ».
A ces obligations dont elle s’est trouvée déchargée s’ajoute « la réutilisation, dans des conditions conformes aux objectifs d’aménagement du territoire et de renouvellement urbain ».
De fait, cette mention figure également dans les explications du vendeur. Ces dernières renvoient au contenu de la convention passée, le 29 mars 2005, entre la région et l’assemblée permanente des chambres d’agriculture pour l’attribution d’une subvention en vue du regroupement de l’école d’ingénieur ESIPTA. La lecture de cette convention, à laquelle invite l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, permet de constater que cette obligation pèse essentiellement sur cette dernière, puisqu’il est exposé au début du document que « l’assemblée permanente des chambres d’agriculture s’est engagée à contribuer à la valorisation du site actuel de l’école à Val de Reuil » et que l’article 8 sur lequel le président de la région, dans une lettre du 11 avril 2005, appelle l’attention de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture en vue « d’une application effective », indique que ce sont, en premier, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture et, en second, la région qui « sollicitent le concours de l’Etat, avec la participation des collectivités locales (…) afin d’assurer le devenir du site et sa réutilisation, dans des conditions conformes aux objectifs d’aménagement du territoire et de renouvellement urbain ».
De cette obligation qui pesait sur elle, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture s’est trouvée déchargée par la vente et la commune de Val de Reuil ne conteste pas qu’elle s’en est trouvée chargée.
Il n’importe qu’en revendant les biens immobiliers en cause, la commune de Val de Reuil se soit à son tour ultérieurement déchargée de ses propres obligations relatives à cette réutilisation.
En effet, la validité d’une convention s’apprécie au jour de sa formation. Dans un contrat synallagmatique, comme celui de l’espèce, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’obligation de l’autre et l’existence de la cause d’une obligation s’apprécie donc également à la date à laquelle cette dernière est souscrite.
Par conséquent, dès lors, d’une part, qu’une cause existait à la date de la vente, d’autre part, que la disparition ultérieure de la cause n’était pas de nature à entraîner la nullité du contrat, mais tout au plus sa caducité,et encore seulement lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’acte était valide au moment où il a été conclu.
C’est donc en vain que l’assemblée permanente des chambres d’agriculture allègue que la cause aurait disparu à partir du moment où le projet de vente à un investisseur privé faisait disparaître les obligations mises à la charge de la commune, puisqu’une telle disparition ne saurait entraîner rétroactivement la nullité d’une vente qui était parfaite.
Au demeurant, la Cour observe que, dans l’acte de vente des biens par la commune de Val de Reuil à la SCI Auberge de la Ferté réalisée le 3 juillet 2009, la commune a veillé à ce qu’il soit mentionné que l’acquéreur s’engage notamment à réaliser un projet de construction mixte comprenant un pôle santé, des bureaux, des commerces et des logements et à aménager sur sa parcelle un nombre de places de stationnement suffisamment adapté aux besoins de l’opération et en conformité avec le plan local d’urbanisme, ce qui était de nature à satisfaire à l’objectif de « réutilisation dans des conditions conformes aux objectifs d’aménagement du territoire et de renouvellement urbain ». Ces conditions particulières sont d’ailleurs expressément reprises dans l’acte de vente conclu, le 3 août 2009, entre la SCI Auberge de la Ferté et la la SCI LUNEL.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et il le sera aussi, par voie de conséquence, sur la condamnation de la commune de Val de Reuil à payer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture une somme de 1.000.000 € pour tenir lieu de restitution.
Par voie de conséquence également, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture ne peut qu’être déboutée de ses demandes tendant, d’une part, à se faire rembourser les frais et honoraires versés au notaire au titre de la vente, d’autre part, à se voir allouer une somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais qu’elle a du engager, à raison de l’absence de perception du prix de vente, en vue du transfert de l’ESIPTA à XXX.
S’agissant des autres demandes formées par la commune de Val de Reuil, la Cour constate que la demande de condamnation de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture à payer 1.000.000 € à la commune n’était formée qu’au cas où la Cour déclarerait la vente sans cause, de telle sorte que cette demande est désormais sans objet. Reste donc seule en cause la demande portant sur la somme de seulement 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette demande est fondée sur le préjudice que lui aurait causé le fait que l’assemblée permanente des chambres d’agriculture a tenté d’obtenir l’exécution provisoire d’une décision qui fait manifestement abstraction du texte même de la convention des parties. La commune de Val de Reuil ne peut toutefois qu’être déboutée de cette demande, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture à qui le jugement avait expressément accordé le bénéfice de l’exécution provisoire et qui n’a donc fait qu’user du droit que lui conférait une décision de justice.
L’assemblée permanente des chambres d’agriculture sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à la commune de Val de Reuil la somme mentionnée au dispositif.
L’assemblée permanente des chambres d’agriculture sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement, et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en rescision pour lésion et en a débouté l’assemblée permanente des chambres d’agriculture et sauf en ce qu’il a condamnée cette dernière aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la vente intervenue le 26 mars 2009 entre l’assemblée permanente des chambres d’agriculture et la commune de Val de Reuil est parfaite,
Déboute l’assemblée permanente des chambres d’agriculture de ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Val de Reuil aux sommes de 1.100.000 € pour la valeur vénale du bien, 100.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.595,35 € au titre des frais et honoraires,
Déboute la commune de Val de Reuil de sa demande tendant à la condamnation de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture à la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute l’assemblée permanente des chambres d’agriculture de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’assemblée permanente des chambres d’agriculture à payer à la commune de Val de Reuil la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’assemblée permanente des chambres d’agriculture aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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