Infirmation 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 9 déc. 2014, n° 11/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/01907 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01907
Code Aff. :
ARRÊT N° HP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST DENIS en date du 30 Août 2011, rg n° 09/00924
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT 09 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
MASCAREIGNES INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal
Les Manguiers Saint S
XXX
Représentant : la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur E Z
XXX
XXX
XXX
Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 en audience publique, devant Hervé PROTIN, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de O P, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2014, prorogé à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : K L
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 décembre 2014
* *
*
LA COUR :
Suivant déclaration du 26 septembre 2011, la Sarl Mascareignes Investissements a régulièrement interjeté appel d’une décision rendue le 30 août 2011 par le conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion (section encadrement), et notifiée le 23 septembre 2011 dans le litige l’opposant à Monsieur E Z.
***
Faits et procédure :
Monsieur E Z a été embauché par lettre d’engagement du 18 septembre 2007 pour une durée indéterminée par la SARL Mascareignes Investissements en qualité de commercial et ce, à partir du 24 septembre 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.700,00 euros bruts à laquelle s’ajoute Al’intéressement conventionnel et un bonus discrétionnaire en fonction de l’atteinte des objectifs qui vous auront été fixés.
Au sein de cette lettre d’engagement une clause de non-concurrence était rédigée comme suit : 'Compte tenu de la nature des fonctions que vous exercerez au sein de la Société Antilles Investissements, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail quelle qu’en soit la cause à :
1. Ne pas vous intéresser, directement ou indirectement, à une quelconque entreprise, activité ou société ayant un objet identique ou similaire aux activités d=Antilles Investissements et de ses filiales notamment par voie de création, de prise de participation ou d’emploi salarié ou en qualité de mandataire social, de consultant, de mandataire, d’agent ou de profession indépendante. Par activité identique ou similaire à celle d’Antilles Investissements on entend :
Le conseil et le montage,
La recherche d’investisseurs personnes physiques ou morales
Le financement ou la recherche de financements pour des opérations de défiscalisation de biens d’équipement ou de biens immobiliers dans les départements, territoires et collectivités d’outre-mer.
2. ne pas, seul ou avec des entreprises, des organismes, entités, directement ou indirectement, entrer en contact ou en relations d’affaires avec des personnes, entreprises, entités qui, à n’importe quel moment au cours des douze mois précédant la rupture de votre contrat de travail, étaient clients d=Antilles investissements.
Le présent engagement de non-concurrence, tel que résultant de l’intégralité de ses dispositions, vaut pour tout le territoire français (y compris les départements, territoires et collectivités d’outre-mer) et est limité à une durée de dix huit mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail.
Antilles Investissements se réserve la possibilité de renoncer au bénéfice de la présente clause en vous informant, par tous moyens écrits, au plus tard dans un délai de trente (30) jours suivant la notification de la rupture par l=une ou l=autre des parties.
En contrepartie de votre engagement, Antilles Investissements s’engage à vous verser une somme correspondant à 50% de votre rémunération mensuelle à la date de la rupture du présent contrat pendant une durée d’un an. La rémunération mensuelle s’entendra de la partie fixe uniquement 2700 x 50% soit une contrepartie de 1350 brut mensuel.
Cette somme, soumise à cotisations de sécurité sociale, vous sera versée mensuellement pendant la durée d’application de la clause.
Toutefois, il est convenu qu=Antilles Investissements sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans le délai prévu ci-dessus à l’application de la clause de non-concurrence ou en cas de violation de l’obligation de non-concurrence.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à la moitié de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année précédant la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits qu=Antilles Investissements se réserve expressément de vous poursuivre en remboursement pour préjudice pécuniaire et moral effectivement subi de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Ladite lettre d’engagement contenait aussi une clause d’exclusivité ainsi rédigée 'Pendant la durée de notre collaboration, il est précisé que vous ne vous livrerez à aucune autre activité professionnelle sauf accord écrit et vous vous engagez à n’exercer aucun mandat social même non rémunéré. Le non-respect de cette clause d’exclusivité constituerait une faute grave.'
Monsieur E Z se voit licencié pour motif économique par courrier daté du 10 juillet 2009. Ce n’est pas ce licenciement qui a été contesté par le salarié. Ce courrier précise notamment que 'Nous vous avons également remis en date du 7 juillet 2009 la documentation établie par les Assedic sur la convention de reclassement personnalisé ou encore 'La présentation de la présente lettre marque le point de départ de votre préavis d’une durée de 3 mois que nous vous demandons d’exécuter.
Le salarié a adhéré à la Convention de reclassement personnalisé et le contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 29 juillet 2009 pour motif économique.
Par courrier daté du 29 juillet 2009, l’employeur faisait connaître au salarié son souhait d’appliquer la clause de non-concurrence.
Le 4 novembre 2009, l’employé saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin d’obtenir la condamnation de la société Mascareignes Investissements :
— L’annulation de la clause de non concurrence
— Rappel de salaire : 2.325,93 euros
— Primes de fidélité : 1.000,00 euros
— Indemnité de déplacement : 3.000,00 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 1.350,00 euros
— Ordonner la remise des tickets restaurant, soit 66 tickets pour la période de préavis.
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire
Les demandes reconventionnelles de la Société Mascareignes Investissements étaient de :
— Débouter Monsieur E Z de l’intégralité de ses demandes
— Condamner le salarié à verser à la société Mascareignes investissements :
*1.350,00 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la clause de non concurrence
*1.350,00 euros en application de la pénalité prévue dans la lettre d’engagement du 18 septembre 2007
*3.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi
*50.000,00 euros au titre du préjudice financier subi par les actes de concurrence anormale
*2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Enjoindre le salarié d’avoir à produire les justificatifs concernant son activité professionnelle actuelle et notamment ceux relatifs aux activités de l’entreprise A, dont il serait le chef depuis août 2009"
Suivant jugement en date du 30 août 2011, le conseil de Prud’hommes :
*DIT que la clause de non concurrence est caduque du fait des parties.
En conséquence,
Condamne la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS à verser à M. E Z :
— au titre de l’Indemnité de préavis, la somme de 1 350,00 i
— au titre de rappel de salaires pour retenue injustifiée (absences), la somme de 2 325,93 €
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 800,00 i
— Déboute M. E Z du surplus de ses demandes
— éboute la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS de ses demandes reconventionnelles
Condamne la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées au greffe le 19 mars 2012 (conclusions récapitulatives) par la SARL Mascareignes Investissements vainement signifiées par acte en date du 6 novembre 2013 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (659CPC),
Prétentions des Parties
Suivant écritures précitées, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la SARL Mascareignes Investissements demande à la cour de :
— CONSTATER la validité de la clause de non-concurrence liant Monsieur Z à la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS ainsi que les conséquences y découlant
— CONSTATER le manquement de Monsieur Z à sa clause de non-concurrence pendant et après son contrat de travail
— CONSTATER l’existence d’une clause d’exclusivité entre Monsieur Z et la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS ainsi que la violation de cette clause par Monsieur Z pendant son contrat de travail
— CONSTATER les actes de concurrence de Monsieur Z à l’encontre de la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le conseil de
prud’ hommes de Saint-Denis
— DEBOUTER Monsieur Z de toutes ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et de toutes ses demandes financières notamment pour retenue injustifiée de salaires, remboursement des indemnités kilométriques, préavis, et prime de fidélité
— DIRE ET JUGER la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNER Monsieur Z à payer à la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS la somme de 16.200 € (1.350 * 12 mois) correspondant aux sommes versées de la période d’août 2009 à juillet 2010 à titre d’indemnité de non-concurrence non respectée par le salarié ;
— CONDAMNER Monsieur Z à payer à la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS la somme de 1.350 € en application de la pénalité prévue dans la lettre d’engagement du 18 septembre 2007 ;
— CONDAMNER Monsieur Z à payer à la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS la somme de 3.000 i en réparation du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Monsieur Z à payer à la SARL INVESTISSEMENTS la somme de 50.000 € à titre du préjudice financier subi par les actes de concurrence anormales de Monsieur Z ;
— ORDONNER, au besoin, la cessation de toute activité concurrentielle et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ENJOINDRE Monsieur Z d’avoir à produire les justificatifs concernant son activité professionnelle actuelle et notamment ceux relatifs aux activités de l’entreprise A dont il serait le chef depuis le mois d’août 2009 ;
— CONDAMNER Monsieur Z au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur E Z, qui a été vainement convoqué par pli postal à l’initiative du greffe puis vainement assigné par acte du 6 novembre 2013 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Motifs de la Décision
— Sur la validité de la clause de non concurrence
En droit, une clause de non concurrence, pour être valable, se doit d’obéir à des conditions de fond et de forme, à savoir être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace et enfin, comporter une contrepartie pécuniaire. Le tout, en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Il est à noter que l’absence de contrepartie financière remet en cause la validité de cette clause sans qu’il y ait lieu de vérifier les autres conditions de validité de la clause de non-concurrence.
L’employeur verse aux débats des fiches de paie au nom de Monsieur Z, ces fiches apportent la preuve que l’appelante a rempli son obligation en payant au salarié la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Le montant s’élève, comme prévu au contrat, à 1.350,00 euros bruts versés mensuellement sur une période de douze mois.
Au regard du poste de Monsieur Z, la clause de non-concurrence ne semble pas injustifiée. En effet, il avait un contact privilégié avec les clients de l’entreprise, ainsi qu’à différentes informations de l’entreprise. La société aurait formé Monsieur Z en interne, lui donnant donc accès à des Aconnaissances techniques, commerciales et économiques de la société, mais également à l’identité des partenaires financiers et à la clientèle de la société concluante.
Une clause de non-concurrence pour être valable se doit aussi de répondre à une double condition, elle doit être limitée dans l’espace ainsi que dans le temps.
En l’espèce, Monsieur Z est commercial. Au regard de son curriculum vitae, le salarié a suivi une formation de BTS action commerciale à l=Institut Supérieur Européen de Gestion et Commerce puis a été formé à l=Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion. Il a ensuite occupé plusieurs postes, sans rester dans un secteur d’activité spécifique. Il a ainsi été commercial pour une imprimerie en 2004 ; commercial Grands Comptes chez AMS Products (communication par l’objet) en 2004/2005 ; chargé de mission commerciale et marketing pour Réunion Multimédia ; chargé d’affaires Industrie Tertiaire pour Manpower Océan Indien puis Responsable Marketing communication-fidélisation pour la même entreprise jusqu’en 2007. On peut aussi voir au regard des compétences citées dans ce document que le salarié a des compétences commerciales : gestion, suivi et développement d’un portefeuille client. Mais aussi de très nombreuses compétences marketing : recherches de fournisseurs et de solutions adaptées, action de communication et de fidélisation des collaborateurs intérimaires, mise en place de collaboration avec les institutions locales, mise en place de la stratégie marketing et suivi de la veille concurrentielle, mise en place de process et d’outils commerciaux, évaluation des besoins en communication et mise en place de la politique adaptée.
On ne peut que constater la généralité de ces compétences, lesquelles ne sont pas restrictives à un secteur d’activité. Monsieur Z peut ainsi travailler dans n’importe quelle entreprise ou secteur d’activité hors financement, ses compétences ne sont pas exclusivement applicables aux entreprises relevant du domaine du financement ou de la défiscalisation. Aussi, même une interdiction large ne l’empêcherait pas d’exercer comme commercial par exemple, dans une autre branche d’activité.
Concernant la double condition de limitation, la clause concernée est aussi limitée dans le temps (18 mois), l’ espace (territoire français), et qui plus est, elle délimite aussi clairement des activités, un secteur professionnel, ce qui permet au salarié, commercial, de retrouver un travail aisément en dehors de ce secteur.
Etant donné la limitation et l’encadrement très spécifique de la clause de non-concurrence dans ce contrat, notamment concernant les activités ou le secteur, la limitation géographique apparaît comme raisonnable. L’employeur a semble-t-il son siège, ainsi que différentes succursales dans plusieurs départements, aussi, la concurrence directe du salarié pourrait lui être préjudiciable et ce, pas uniquement sur l’Île de la Réunion.
Enfin, la clause de non-concurrence se doit de comporter une contrepartie financière. Une clause peut être considérée comme nulle en cas d’absence de contrepartie financière ou dans l’hypothèse d’une contrepartie financière dérisoire.
En l’espèce, une contrepartie financière égale à 50% de la rémunération brute mensuelle est considérée comme suffisante. A noter qu’il n’ y a pas obligation, pour l’employeur, d’étaler le paiement de cette contrepartie financière durant tout le temps où s’appliquera la clause de non-concurrence.
Au regard des éléments versés au dossier, la clause de non-concurrence est considérée comme valable.
— Sur la violation de la clause de non concurrence
L’employeur affirme que la clause de non-concurrence a été violée avant même la fin du contrat de travail, et que cette violation a persisté après la rupture. Il incombe à l’employeur de fournir la preuve de la violation de la clause de non-concurrence.
Le salarié était soumis à une clause d’exclusivité durant l’application de son contrat de travail. La seule conséquence qu’aurait pu avoir la violation de la clause d’exclusivité aurait été la reconnaissance de la faute grave, ce qui n’a pas d’intérêt en l’espèce.
Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur Z a dès le 3 juillet 2009 déposé un dossier 'pour le compte des Cabinets de Défiscalisation SOFIMAS et C,'comme nous l’apprend une attestation de Monsieur G X, responsable du centre d’affaires entreprises du Crédit moderne. Cependant, ces faits pour s’être produits avant la rupture du contrat ne peuvent être retenus au titre de la violation de la clause de non-concurrence, puisque la clause de non-concurrence n’entre en application qu’après la rupture du contrat de travail.
Une autre attestation réalisée par Monsieur X apporte un élément important. Celui-ci atteste par la présente avoir reçu de Monsieur E Z, le 21 août 2009, un dossier à étudier au nom de M N relatif à l’aménagement d’une boulangerie. Ce dossier a été déposé par Monsieur Z pour le compte du Cabinet de Défiscalisation C.
Cet acte relève directement des activités citées par la clause de non-concurrence.
D’autres éléments viennent à l’appui des arguments de la société concluante. Un courriel d’abord de Monsieur D du Groupe Caille 'Q R, je te confirme que vers la mi juin 2009 ton ex collaborateur E m’avait annoncé son départ de ton entreprise, et, que dossier si il y avait, pourrait être traité par le cabinet qu’il allait rejoindre'.
Un autre courriel retransmis à la société concluante par Monsieur X révèle le contenu de l’échange d’un courriel entre Monsieur Y du service engagement du CMOI (crédit moderne) à Monsieur Z (Monsieur X ayant été mis en copie par Monsieur Y), daté du 21 janvier 2010 soit postérieurement à la rupture du contrat et alors même que Monsieur Z était encore soumis à la clause de non-concurrence et percevait la contrepartie financière prévue. Le mail confirme le rôle direct de Monsieur Z en l’espèce, il porte sur un accord de financement de la société Crédit moderne à une entreprise FOLIO et est adressé directement à Monsieur Z : 'Nous vous informons que nous avons statué favorablement sous conditions à la demande de l’entreprise FOLIO S (T chez Réunion Poids Lourds).
Conditions : Apport du client de 8000i.
Nous vous transmettons les contrats et la notification d’accord dès que possible.
Merci de joindre au dossier une D1P de moins de 3 mois et le RIB du client'.
Au regard des différents éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur Z a violé à plusieurs reprises et de façon délibérée la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis.
En conséquence, la Cour ordonne le paiement par Monsieur Z à la société Mascareignes Investissements de la somme 16.200,00 € équivalant à la somme perçue par le salarié malgré la violation de la clause de non concurrence, et la somme de 1.350,00 € en application de la pénalité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence.
La société appelante apportant suffisamment d’éléments susceptibles de fonder l’allocation d’une indemnité en vue de la réparation d’un préjudice moral ou financier subi, le salarié sera condamné à lui verser une somme de 2.000 € à ce titre.
En revanche, sa demande relative à l’activité de concurrence illicite potentiellement exercée par Monsieur Z, mais non avérée aux débats sont rejetées.
— Sur le solde de tout compte
L’employeur estime que toutes les demandes de Monsieur Z devraient être rejetées au motif que ce salarié ne justifie pas avoir dénoncé le reçu de solde de tout compte en respectant les dispositions réglementaires concernées. Or, l’employeur ne verse aucune pièce aux débats sur ce point.
Sa demande qui n’est donc pas fondée est rejetée.
— Sur la retenue de salaire pour absences injustifiées
En première instance, le Conseil de Prud’hommes avait fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié. L’employeur affirmait que le salarié avait été absent, ce qui justifiait une retenue sur son salaire du mois de juillet 2009 à hauteur de 2.325,93 € pour absences injustifiées. L’employé affirmait quant à lui avoir travaillé de façon régulière pour l’employeur en juillet 2009.
Devant la Cour d’appel, les seuls éléments avancés par l=appelante afin de justifier la retenue sur salaire sont des historiques de connexion au bureau virtuel de l’entreprise ainsi qu’un courriel daté du 15 juillet 2009 dans lequel l’employeur demande à son salarié de se rendre à son travail.
Cependant, ces historiques et ce courriel ne suffisent pas à justifier une retenue sur salaire aussi importante. En effet, ces historiques de connexion ne sont donnés que pour quelques jours du mois de juillet (15/07, 9/07, 9/07 7/07, 6/07, 3/07 de l’année 2009) et ils ne sont pas agrémentés d’explications qui permettraient d’indiquer que le salarié aurait été absent durant tout ou une majeure partie du mois de juillet (à hauteur de la retenue sur salaire). Peu d’informations sur ces historiques sont données, dont on ignore à quel moment de la journée ils sont imprimés, le salarié ayant pu arriver après leur impression. De plus, les relevés indiquent un certain nombre de connexions dont il est ignoré s’elles s’appliquent à la journée, au mois, et certains historiques sont en double, sans plus de commentaires à ce sujet, de sorte que ces données ne permettent pas de considérer avec certitude et sérieux que le salarié n’était pas là ou qu’il ne travaillait pas.
Le courriel n’est pas plus précis et ne nous permet pas d’affirmer que le salarié était absent ou qu’en cas d’absences, que celles-ci n’ont pas été justifiées. Aucune pièce ne permette de fonder une telle retenue.
Dans ce contexte, la demande formée en appel n’est pas fondée et ne justifie pas une réforme du jugement déféré de ce chef.
— Sur le préavis
L’employeur demande à la Cour d’infirmer le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande de Monsieur Z concernant l’octroi de la somme de 1.350,00 € en complément de l’indemnité de préavis.
L’employeur se contente d’affirmer que le salarié a été payé et qu’il devra être débouté de sa demande. Cependant, ni la fiche de paie concernée, ni aucune autre pièce ne corroborent cette allégation. En l’absence d’élément propre à contredire le jugement déféré, cette demande qui ne peut prospérer est rejetée.
— Sur les frais kilométriques, les tickets restaurant et les primes de fidélité
La société concluante demande que Monsieur Z soit débouté de ses demandes de remise de tickets restaurant, d’indemnisation des frais kilométriques ainsi que des primes de fidélité. Seul un courriel du 13 juillet 2009 demandant aux salariés, dont Monsieur Z, de présenter leurs frais est versé aux débats. En l’absence de plus ample élément, cette demande ne peut être retenue comme bien-fondé ni justifier l’infirmation du jugement critiqué.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il ne sera pas fait application entre les parties de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence était caduque du fait des parties et du chef du préjudice moral subi,,
Statuant à nouveau,
Constate la validité de la clause de non-concurrence liant Monsieur E Z à la SARL Mascareignes Investissements,
Constate la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur E Z,
En conséquence,
Condamne Monsieur E Z à payer à la SARL Mascareignes Investissements la somme de 16.200,00 € correspondant à la contrepartie de la clause de non-concurrence non respectée par le salarié,
Condamne Monsieur E Z à payer à la SARL Mascareignes Investissements la somme de 1.350,00 € en application de la pénalité prévue dans la clause de non-concurrence,
Condamne Monsieur E Z à payer à la SARL Mascareignes Investissements la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice moral subi au titre de la non-concurrence,
Dit n’y avoir lieu à infirmation du jugement déféré pour ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’appel.
Rejette toute autre demande,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé Protin, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame O P, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par O P, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
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