Infirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 11/10545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/10545 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 juin 2011, N° 2010F632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2014
N° 2014/ 105
Rôle N° 11/10545
Z A
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :BUVAT
LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 07 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F632.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
SA CM-CIC FACTOR anciennement dénommée SA FACTOCIC Prise en la personne du Président de son conseil d’administration en exercice
dont le siège est sis XXX – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me NAPPEY de la SELARL ROULOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, dont le siège est sis XXX – XXX – XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et plaidant par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,
Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z A a fondé en juillet 2003 la société LE CLOS DE LA HERSE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont il était l’associé unique et le gérant afin de collaborer avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour développer un réseau de magasins automatiques de distribution avec approvisionnement exclusif.
La société LE CLOS DE LA HERSE a conclu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat d’entretien et de maintenance de distributeurs automatiques le 18 avril 2008 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La société LE CLOS DE LA HERSE a conclu le 27 octobre 2008 un contrat d’affacturage avec la société FACTOCIC.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur Z A s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par sa société dans le cadre du contrat d’affacturage et ce dans la limite de 30 000 € pour une période de 5 ans.
En exécution du contrat d’affacturage un compte courant a été institué entre les parties destiné à retracer l’ensemble des opérations traitées avec, au crédit du compte, les remises de factures et, au débit, les prélèvements effectués par la société LE CLOS DE LA HERSE, les rémunérations de la société FACTOCIC, les sommes destinées à constituer le fond de garantie et les non valeurs. Le contrat ne comportait pas d’autorisation de découvert et prévoyait que tout solde débiteur serait immédiatement exigible.
En exécution de ce contrat la société LE CLOS DE LA HERSE a mobilisé auprès de la société FACTOCIC quatre factures émises sur la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE :
les deux premières factures des 20 octobre et 19 novembre 2008 ont été entièrement réglées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
les deux factures suivantes n° 151208001 et n° 151208002 du 15 décembre 2008, d’un montant total de 38 959,31 € n’ont pas été réglées.
Le compte courant lié au contrat d’affacturage s’est retrouvé débiteur, en raison de ces deux factures impayées, pour un montant de ' 31 059,42 €.
Suivant jugement du 5 août 2009, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé le redressement judiciaire de la société LE CLOS DE LA HERSE.
La société FACTO CIC a déclaré sa créance par courrier du 14 août 2009.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a déclaré sa créance le 5 octobre 2009 pour un montant de 96 614,59 € concernant des factures réglées mais correspondant à des marchandises non livrées ou à des travaux non exécutés ou bien encore restés inachevés.
Le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation de la société LE CLOS DE LA HERSE le 7 octobre 2009.
La société FACTOCIC a fait assigner Monsieur Z A devant le tribunal de commerce par acte du 1er février 2010 en sa qualité de caution. Ce dernier a appelé en garantie la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
*
Par jugement rendu le 7 juin 2011, le tribunal de commerce de Marseille a :
dit n’y avoir pas lieu de surseoir à statuer,
condamné Monsieur Z A à payer à la société FACTOCIC ' DEPARTEMENT CREDIT MUTUEL FACTOR SNC la somme de 30 000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur Z A de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
condamné Monsieur Z A à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Z A aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont retenu que la caution solidaire qui a renoncé au bénéfice de discussion et de division ne saurait invoquer le sursis à statuer dans l’attente de la vérification des créances. Ils ont déduit des documents produits que, sur le compte du factor, la société LE CLOS DE LA HERSE est débitrice pour un montant voisin de deux factures qui sont litigieuses et que c’est à juste titre que la société FACTOCIC les a restituées à la société LE CLOS DE LA HERSE conformément à l’article 4 du contrat d’affacturage après les avoir dument réclamées, qu’ainsi le compte courant de la société LE CLOS DE LA HERSE est débiteur de la somme de 31 059,42 €.
Concernant la mise en cause de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le tribunal a estimé que Monsieur Z A ne démontrait pas que le refus de paiement n’était pas fondé ni que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait commis une faute en ne payant pas les deux factures en cause.
Monsieur Z A a interjeté appel par acte du 15 juin 2011.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance rendue le 7 janvier 2014.
**
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 12 septembre 2011, Monsieur Z A demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
à titre principal
sursoir à statuer sur les demandes de la société FACTOCIC formulées à son encontre jusqu’à la vérification de la créance produite par la société FACTOCIC au passif de la société LE CLOS DE LA HERSE, et le cas échéant jusqu’à la décision du juge commissaire compétent pour se prononcer sur la contestation de ladite créance au passif de la société LE CLOS DE LA HERSE,
à titre subsidiaire
dire que la société FACTOCIC a commis des fautes dans l’exécution du contrat d’affacturage,
dire que ces fautes lui ont causé un préjudice en sa qualité de caution de la société LE CLOS DE LA HERSE,
dire que les fautes commises par la société FACTOCIC sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
dire que la société FACTOCIC est déchue de ses droits,
débouter la société FACTOCIC de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société FACTOCIC à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre plus subsidiaire
dire que les factures n° 151208001 et n° 151208002 émises par la société LE CLOS DE LA HERSE le 15 décembre 2008 sont fondées,
dire que dans ces conditions la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE devra supporter toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à le relever et garantir et à tout le moins la condamner à supporter toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel qui pourraient être mis à sa charge au titre de la procédure engagée par la société FACTOCIC,
condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant distraits au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY.
***
Suivant dernières conclusions déposées et signifiées le 4 novembre 2011, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de dire :
qu’une expertise judiciaire est en cours,
que la société LE CLOS DE LA HERSE a été déclarée en redressement judiciaire le 5 août 2009,
qu’elle a produit sa créance le 5 octobre 2009 entre les mains de Maître Y pour la somme de 96 614,59 €,
qu’on se trouve actuellement au stade de la vérification des créances,
que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a toujours contesté les factures adressées le 15 décembre 2008,
que les factures ne lui ont pas été réclamées par la société FACTOCIC,
qu’enfin Monsieur Z A ne saurait opposer à la société FACTOCIC d’autres exceptions que celles autorisées par les textes,
que seule la caution qui a payé sa dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Z A,
qu’enfin il conviendra de rejeter l’appel en garantie,
que Monsieur Z A ne démontre pas que le refus de paiement des factures de la société LE CLOS DE LA HERSE n’est pas fondé,
qu’il ne démontre pas qu’elle a commis une faute en ne payant pas ces factures,
qu’il convient dont de ne pas faire droit à l’appel en garantie de Monsieur Z A.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande en conséquence à la cour de :
condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive,
le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens distraits au profit de Maître LATIL.
****
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2012, la société CM-CIC FACTOR anciennement dénommée FACTOCIC, demande à la cour de :
débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner Monsieur Z A, caution solidaire de la société LE CLOS DE LA HERSE, à lui régler la somme de 3 000 € outre tous dépens distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ.
MOTIFS
1) Sur le sursis à statuer
Monsieur Z A sollicite le sursis à statuer dans l’attente des opérations de vérification du passif de la société LE CLOS DE LA HERSE.
Mais Maître Y, liquidateur judiciaire de la société LE CLOS DE LA HERSE, a écrit pour indiquer qu’en l’absence de fonds dans cette procédure collective, l’état des créances n’a pas été déposé et que le juge commissaire n’a donc pas statué sur l’admission des créances.
Ainsi, la demande de sursis à statuer sera rejetée faute d’objet, sans même qu’il soit besoin de reprendre les motifs parfaitement pertinents des premiers juges tirés de la nature du cautionnement.
Il sera noté à ce stade que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE évoque, dans des conclusions du 4 novembre 2011 qui n’ont pas été réactualisées, l’existence d’une expertise en cours, mais ne justifie nullement que cette mesure concerne les factures litigieuses.
2) Sur les manquements contractuels reprochés à la société FACTOCIC
Il convient tout d’abord de relever que dans ses propres écritures Monsieur Z A admet que le montant global des deux factures litigieuses s’établit à la somme de 38 959,31 € et que cette somme a bien été portée au crédit du compte courant de la société LE CLOS DE LA HERSE et non uniquement 70 % de son montant ce qui rend inopérante la demande de restitution de 30 %, la totalité de la somme ayant bien été p ortée au compte.
Monsieur Z A reproche à la société FACTOCIC de ne pas avoir accompli l’ensemble des diligences qui lui incomb ait nécessaires au recouvrement et à l’encaissement de ces deux factures.
Mais, comme l’ont justement retenu les premiers juges, la société FACTOCIC justifie qu’elle a bien réclamé le paiement des factures litigieuses avant de les restituer à la société LE CLOS DE LA HERSE l’informant par télécopie du 4 mai 2009 ainsi que par courrier du 23 mars 2009 de la contestation élevée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
La présente procédure montre à l’évidence la résistance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui conteste encore sa dette.
Ainsi, la société FACTOCIC a fait une juste application de l’article 4 du contrat en restituant les factures litigieuses à la société LE CLOS DE LA HERSE et en contrepassant la première écriture de crédit.
3) Sur la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Monsieur Z A recherche la garantie de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et expose que la facture n° 151208001 en date du 15 décembre 2008 d’un montant de 18 069,53 €, émise en application du contrat de maintenance signé entre les sociétés LE CLOS DE LA HERSE et DISTRIBUTION CASINO FRANCE, porte sur des pièces manquantes pour le magasin de marque release 2 gares de BFM livrées à X et que la facture n° 151208002 en date du 15 décembre 2008 d’un montant de 20 889,78 €, également émise en application du contrat de maintenance, porte sur les pièces manquantes pour le magasin de marque NDS gare du Nord livrées au CANNET et que les travaux objets de ces deux factures ont été commandés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE suivant courriel du 6 novembre 2008, la réalisation de ces prestations ayant fait l’objet d’un rapport d’intervention signé le 9 décembre 2008 par l’exploitant et le technicien.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que seule la caution qui a payé sa dette est subrogée dans les droits du créancier, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Z A.
Mais le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Ainsi, Monsieur Z A est-il recevable à rechercher la garantie de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur le fondement délictuel du refus de régler les factures précitées.
Sur le fond, les deux factures visent toute une série de pièces qui auraient été réinstallées sur deux installations, l’une à X et l’autre au CANNET, suite à des actes de vandalisme. Un rapport d’intervention signé de l’exploitant des automates fait état du remplacement des pièces visées aux factures ainsi que du contrôle du bon fonctionnement des installations.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne justifie pas avoir opposé quelque argument que ce soit à la société LE CLOS DE LA HERSE pour refuser de régler ces factures et, plusieurs années après et en cause d’appel, n’en articule toujours pas.
Ainsi, la cour retient que le défaut de paiement des deux factures en cause constitue une faute délictuelle obligeant la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à garantir Monsieur Z A des condamnations prononcées à son encontre.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à raison d’une procédure abusive.
4) Sur les autres demandes
Monsieur Z A versera à la société CM-CIC FACTOR la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui succombe versera à Monsieur Z A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY et de la SCP COHEN ' GUEDJ.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Condamne Monsieur Z A à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme de 30 000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009, date de la mise en demeure.
Condamne Monsieur Z A à payer à la société CM-CIC FACTOR la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE garantira Monsieur Z A des condamnations précitées.
Déboute la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur Z A la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY et de la SCP COHEN ' GUEDJ.
Le Greffier Le Président
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