Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2012, n° 09/28133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28133 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 novembre 2009, N° 1109000338 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 18 OCTOBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28133
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal d’Instance de PARIS 09 – RG n° 1109000338
APPELANTE
S.A. CENTRE D’ETUDES SUPÉRIEURES EN ECONOMIE ART ET COMMUNICATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Assistée de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL en la personne de Me Evelyne BOCCALINI (avocats au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 129)
Représentée par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
INTIMÉE
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)
Assistée de Me Paul HAUSHALTER (avocat au barreau de PARIS, toque : A0515)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme B C, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Alain SADOT, Président
Mme B C, Conseillère
Mme D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Alain SADOT, Président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
*******
Le 11 septembre 2006, Melle X Y s’est inscrite à la formation MEDIATIS proposée par la société E.A.C CENTRE D’ETUDES SUPÉRIEURES EN ECONOMIE ART ET COMMUNICATION (ci-après la société E.A.C ). Ce contrat avait pour terme le mois de septembre 2008 et les frais de scolarité s’élevaient à 12 770€. Par courrier du 7 février 2008, elle informait l’établissement scolaire de son intention d’arrêter sa scolarité, expliquant qu’elle 'n’avait pas pu trouver la motivation nécessaire pour réussir ses études'.
Le 26 février 2008, la société E.A.C lui demandait, en vain, de régler le solde des frais de scolarité soit 5 220€, puis elle saisissait le tribunal d’instance de Paris (9e arrondissement). Par jugement du 10 novembre 2009, ce tribunal constatait la nullité du contrat signé par Melle X Y alors qu’elle était mineure, déboutait la société E.A.C de l’intégralité de ses demandes et la condamnait au paiement d’une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de procédure de 2 000€ et aux dépens
La société E.A.C a relevé appel de cette décision, le 14 décembre 2009. Dans le dernier état de ses écritures du 4 mai 2012, elle prie la cour, infirmant le jugement de première instance, de condamner Melle X Y au paiement de la somme de 5 249,90€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil. Elle réclame également l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000€ et la condamnation de Melle X Y aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle la date de naissance de Melle X Y (le XXX) et son âge au jour de son engagement (17 ans et 10 mois) et ajoute que celle-ci mentait sur son âge en voulant pour preuve des fiches de renseignements qu’elle produit ; elle explique également qu’elle a remis le contrat à Melle X Y pour que celle-ci le fasse régulariser par ses parents, ne pouvant imaginer qu’elle le signerait elle-même. Pour ces raisons, elle prétend que le contrat ne peut pas être annulé, Melle X Y ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Elle soutient également que l’exception de nullité serait inopposable puisque l’obligation a été exécutée. Subsidiairement, elle estime que Melle X Y doit, au titre des restitutions réciproques, les frais de scolarité étant dus en totalité en vertu de l’article 14 du contrat qui stipule que toute formation commencée est due. A l’allégation du caractère abusif de cette clause, elle rétorque qu’il y est prévu de justes motifs de rupture. Enfin, elle critique le jugement rendu, qui pour allouer à Melle X Y une somme de 1 000€ pour procédure abusive a re-qualifié la demande présentée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral et a fait une inexacte appréciation des faits, redisant qu’elle pensait de bonne foi conclure avec une personne majeure.
Dans ses écritures du 12 décembre 2011, Melle X Y demande à la cour de confirmer la décision critiquée et sollicite l’allocation en cause d’appel, d’une indemnité de procédure de 3 000€ et la condamnation de la société E.A.C aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle précise les attentes qui étaient les siennes en matière de formation et sa déception lorsqu’elle a constaté que le cursus d’enseignement était essentiellement théorique, n’était pas sanctionné par un titre reconnu par l’état et ne procurait aucune équivalence dans le cursus universitaire, expliquant ainsi sa 'démission’ en février 2008. Elle soutient la nullité du contrat pour défaut de capacité à agir, étant mineure au moment de la signature du contrat et pour vice du consentement, ayant été induite en erreur par la documentation pédagogique de l’école. Elle s’insurge sur la prétention de la société E.A.C d’obtenir les frais de scolarité, même en cas d’annulation du contrat rappelant que le mineur n’est tenu de restituer que ce qui a tourné à son profit. Elle soutient que les dispositions contractuelles invoquées doivent être déclarées abusives et donc non-écrites.
Enfin, elle rappelle les demandes présentées devant le premier juge (le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’allocation d’une somme de 1 000€ pour préjudice moral) pour écarter la prétendue re-qualification, ajoutant que l’action a été engagée après des démarches menaçantes d’une société de recouvrement.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Melle X Y peut, nonobstant l’exécution partielle du contrat d’études en soutenir la nullité, par voie d’exception, dans la mesure où elle était encore recevable à agir par voie d’action, ce moyen ayant été soulevé devant le premier juge moins de cinq ans après la signature du contrat ;
Considérant qu’en vertu des articles 389-3 et 450 du code civil (dans leur version antérieure à la loi du 5 mars 2007) le mineur est représenté dans les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage l’autorise à agir seul ; que l’article 1306 du code civil prive de tout effet la simple déclaration de minorité ;
Qu’en l’espèce, il est incontestable que Melle X Y était mineure au moment de la signature de l’engagement litigieux, le 11 septembre 2006 puisque née le XXX ; qu’il appartenait à la société E.A.C de vérifier son âge étant simplement relevé pour la moralité des débats, qu’elle ne peut prétendre qu’elle ne pensait pas que Melle X Y signerait le contrat, alors même que l’imprimé qu’elle propose à la signature de l’étudiant prévoit son engagement personnel, éventuellement associé à celui de la personne qui finance les études ou de son représentant légal s’il est mineur ;
Que les prétendues manoeuvres de Melle X Y ne sont nullement prouvées, qu’en effet, si elle s’est dite âgée de 20 ou de 21 ans sur les fiches de renseignements remises aux enseignants en octobre 2006 et novembre 2007 (les pièces 19 et 20 de l’appelante) sa fiche de candidature à la formation proposée par la société E.A.C (qui a nécessairement précédé la signature du contrat d’études) précise qu’elle est née le XXX ;
Que l’acte litigieux qui, par l’engagement qu’il contient de régler des sommes conséquentes sur une période de près de trois années, comporte un risque particulier qui exclut tout à la fois, qu’il puisse être qualifié d’acte d’usage et qu’il soit de ceux que le représentant du mineur peut faire seul et qui de ce fait, ne serait, en vertu de l’article 1305 du code civil, annulable qu’en cas de lésion ;
Que le fait que Melle X Y ait suivi les cours dispensés par la société E.A.C est insuffisant, dès lors que les frais de scolarité étaient réglés par son père (pièce 24 de l’appelante), pour caractériser sa volonté certaine de ratifier le contrat litigieux ;
Qu’enfin, la prétention de l’appelante à voir ordonner le paiement des frais de scolarité au titre des restitutions réciproques ne peut pas prospérer, dès lors qu’elle est fondée sur les stipulations de la convention annulée ;
Considérant que la décision critiquée doit donc être confirmée, en ce qu’elle annule le contrat d’études du 11 septembre 2006 et qu’elle déboute la société E.A.C de sa demande en paiement ;
Considérant en revanche, que l’abus du droit de poursuivre l’exécution du contrat e n’est nullement caractérisé, en effet :
— la prétendue attitude menaçante de la société de recouvrement alléguée par Melle X Y ne peut se déduire de l’envoi d’un seul et unique courrier ;
— l’exercice d’une voie de droit, fondée sur un contrat certes annulable mais qui ne procède nullement d’une cause nulle n’est pas en soit fautif, dès lors que l’intention de Melle X Y de se prévaloir de son défaut de capacité à contracter n’a pas été dénoncée à son cocontractant avant que celui-ci saisisse le juge ;
Considérant que le jugement rendu sera donc infirmé de ce chef ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande d’appliquer tant en première instance qu’en cause d’appel les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d’appel ;
Considérant enfin, que la société E.A.C qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 10 novembre 2009 rendu par le tribunal d’instance de Paris (9e arrondissement). en ce qu’il condamne la société E.A.C CENTRE D’ETUDES SUPÉRIEURES EN ECONOMIE ART ET COMMUNICATION au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de procédure ;
statuant à nouveau,
DÉBOUTE Melle X Y de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
CONDAMNE la société E.A.C CENTRE D’ETUDES SUPÉRIEURES EN ECONOMIE ART ET COMMUNICATION aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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