Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 janv. 2016, n° 13/06576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06576 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 décembre 2013, N° 2013J421 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARPEGY c/ S.A.S. PEYRE |
Texte intégral
27/01/2016
ARRÊT N°61
N° RG: 13/06576
XXX
Décision déférée du 03 Décembre 2013 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J421
Y Z
représentée par Me FORGET
C/
S.A.S. PEYRE
représentée par Me SOUCAZE-SUBERBIELLE
XXX
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Philippe COLLET de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE et associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
INTIMÉE
S.A.S. PEYRE
XXX
XXX
Représentée par Me Y SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE Avocats, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et Ph. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. X, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
.
La SARL Arpegy a passé commande à la SAS Peyre de produits de fumisterie le 29 juin 2012 ; ceux-ci sont livrés le 13 juillet 2012 et facturés pour 2.012,89 euros à échéance du 15 septembre 2012.
Après vaines mises en demeure, par acte d’huissier du 9 avril 2013, la SAS Peyre a fait assigner la SARL Arpegy en paiement de sommes.
La SARL Arpegy a dénoncé un manquement au devoir de délivrance de la SAS Peyre.
Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la SARL Arpegy à verser à la SAS Peyre les sommes suivantes :
-2.340,57 euros au titre de la facturation 2012 outre les intérêts de retard à valoir sur cette somme
-2.012,89 euros au titre de la facture n° 129788 du 18 juillet 2012
-24,03 euros correspondant aux intérêts de retard
— la somme de 1 euro au titre de la clause pénale
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné la SARL Arpegy à prendre en charge les dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 décembre 2013, la SARL Arpegy a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 26 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Arpegy demande de :
— constater que le tribunal a statué ultra petita
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SAS Peyre de ses demandes en constatant qu’elle a manqué à son obligation de délivrance
— lui allouer 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que la somme de 2.340,57 euros n’a jamais été demandée au tribunal.
Sur le manquement au devoir de délivrance, la SAS Peyre n’a jamais rapporté la preuve de la délivrance des documents de certi’cation à la SARL Arpegy.
En effet, elle s’est contentée de démontrer la conformité de ses produits,
Or, elle a effectué une livraison partielle en omettant de délivrer les documents attestant de cette conformité.
ll convient de souligner que déjà à cette époque, il existait une obligation d’étiqueter ce type de produits avec le marquage CE.
Or, aucune indication n’était portée sur catalogue de la SAS Peyre.
Quant au document produit par la SAS Peyre en pièce n°23, il ne saurait en aucun cas établir que les produits étaient conformes à la norme EN 1856-2 au moment de leur livraison, et que ce certi’cat avait été obtenu à cette date.
Or, le marquage CE était bien évidemment obligatoire à la date de livraison du matériel.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Peyre demande de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Arpegy à la somme de 2.340,57 euros statuant ultra petita
— réduit sa demande en paiement de la somme de 402,58 euros au titre de la clause pénale à 1 euro
— condamner la SARL Arpegy à lui verser
-2.012,89 euros au titre de la facture n° 129788
— la somme réactualisée de 76,77 euros correspondant aux intérêts de retard en vertu des conditions générales de vente
— la somme de 402,58 euros au titre de la clause pénale
-4.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— la livraison était acceptée sans qu’aucune réserve ne soit formée.
Malgré les multiples mises en demeure, la Société Arpegy n’a émis aucune réserve et a attendu que soit initiée la procédure judiciaire pour invoquer une prétendue exception d’inexécution.
Ainsi et pour les besoins de la cause, elle affirme que la société Peyre ne lui aurait pas fourni un certificat de conformité CE malgré de nombreuses demandes en ce sens. Elle produit une lettre qu’elle aurait envoyée le
4 septembre 2012.
La société Peyre n’a jamais reçu de telles demandes et encore moins cette lettre dont le contenu plus que confus laisse à penser qu’elle a été créée pour les besoins de la cause.
— sur la norme de fabrication NF1856-2, elle conditionne l’obtention de la certification CE et s’applique à la société Peyre en ce qu’elle est fabricant des produits concernés.
Selon la société Arpegy, les produits vendus n’auraient pas été accompagnés du certificat de conformité CE. C’est la première fois, depuis plus de 10 ans de relations d’affaires que la Société Arpegy forme une telle demande et elle a été postérieure à la livraison et à l’exécution de ses obligations par la SAS Peyre.
Enfin, cette demande est superflue, puisque tous les produits commandés par la société Arpegy et fabriqués par la SAS Peyre font l’objet d’opérations de certification attestant de leur conformité à la norme CE applicable aux dits produits.
— sur la norme d’installation NFDTU 24, la seconde des normes auxquelles fait référence la société Arpegy est la norme NF DTU 24.1 de février 2006 qui est une norme d’exécution et de mise en 'uvre. Cette norme ne s’applique pas à la société Peyre qui est fabricant et non installateur. De surcroît, cette norme a été établie par l’AFNOR. Ainsi, l’AFNOR a établi une liste exhaustive des normes ayant été rendue obligatoire par arrêté et la norme NF DTU 24.1 n’y figure pas.
Il n’existe aucune obligation pour le fabricant de délivrer les certificats de conformité lors de la vente de la marchandise.
La société Arpegy tient un raisonnement surprenant car il est évident que la non-délivrance des certifications ne met pas à sa charge la vérification de la conformité des biens acquis. Ce n’est qu’en cas de contestation qu’il devra prouver que les produits reçus étaient non conformes aux normes en vigueur.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’appelante, les certifications ne constituent pas l’accessoire de la vente.
— De plus il y a eu acceptation de la livraison sans réserve.
Il est très étonnant que la société Arpegy affirme maintenant que les produits livrés ne seraient pas conformes alors qu’ils ont été livrés directement auprès du client final, la Sarl Aveyron Cheminée, suivant bordereau de livraison établi par la société Peyre et attestation de livraison établie par le transporteur et qu’aucune réserve n’a jamais
été formée. (Pièce 2 et 9).
— En tout état de cause, la mise en 'uvre de l’exception d’inexécution doit être justifiée par la gravité du manquement aux obligations de l’autre partie. Or, le fait pour la société Arpegy de vendre ultérieurement ces biens sans le certificat prétendument indispensable à un client, démontre à lui seul, que si un manquement devait être retenu, celui-ci serait sans conséquence. (Civ. 1re , 26 mai 1961: Bull. civ. I, n ° 264)
Dès lors, la Cour ne pourra que constater que la livraison des produits commandés par la société Arpegy est parfaitement conforme et que cette dernière n’est pas fondée à invoquer une exception d’inexécution pour refuser de payer les sommes dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal de commerce a commis une erreur, qu’il convient de corriger en appel, dans le montant des condamnations à titre principal en retenant de manière infondée la somme de 2.340,57 euros au titre de la facturation de l’année 2012 alors qu’il n’était demandé que la somme de 2.012,89 euros au titre de la facture n°129788, que le tribunal a par ailleurs retenue.
La cour infirme le jugement sur la condamnation à la somme de 2.340,57 euros qui n’est ni demandée ni justifiée.
Sur le montant des condamnations demandées, la SARL Arpegy soulève l’exception d’inexécution pour manquement de la SAS Peyre à son obligation de délivrance liées aux documents de certification qui doivent être remis par le vendeur à l’acquéreur.
Elle se prévaut de la norme NF EN 1856-2.
Il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel d’en justifier.
Or, la livraison litigieuse des tuyaux inox 304 et tuyaux oblong inox 304 et leur adaptateur a été effectuée le 13 juillet 2012 sans aucune réserve du client. La facture établie le 18 juillet 2012 d’un montant de 2012,89 euros TTC n’était toujours pas réglée le 17 septembre 2012 et la demande est demeurée vaine en dépit d’une mise en demeure adressée par la SAS Peyre à cette date et réitérée le 11 octobre 2012.
La SARL Arpegy expose avoir réclamé les documents de certification des tuyaux pour procéder à leur mise sur leur marché mais elle ne produit qu’une lettre simple en date du 4 septembre 2012 sans justifier de son envoi. Elle produit ensuite un courrier de son conseil du 18 octobre 2012 qui reproche à la SARL Arpegy des faits de contrefaçon qui n’ont rien à voir avec les matériels livrés dont il est demandé paiement.
Il ne ressort pas du bon de commande que la remise de la documentation demandée était une exigence impérative de la SARL Arpegy.
Pour répondre à l’exigence de la délivrance des certifications, elle ne produit aucun texte précis sur la remise obligatoire de la documentation au client.
Enfin, la SAS Peyre a produit en cours de débats le certificat CE de constance des performances notamment pour le tuyau inox 304 et tuyau oblong inox 304 avec référence à la norme EN 1856-2 dont elle bénéficie. Si ce document a été établi par le laboratoire LEN le 3 avril 2014, il y est mentionné la date de première délivrance le 15 juin 2006 et la période de validité du certificat du 22 juillet 2011 au 31 juillet 2014. A la date de la livraison litigieuse le 13 juillet 2012, le matériel livré bénéficiait donc de la certification exigée.
A défaut de justifier de la nécessité de disposer de ce certificat à la date de la livraison, de l’avoir effectivement réclamé à son fournisseur juste après la livraison en juillet 2012 et de la nécessité d’en disposer pour pouvoir revendre le matériel, l’exception d’inexécution alléguée sera écartée.
Il convient de confirmer la condamnation de la SARL Arpegy au règlement de la facture d’un montant de 2.012,89 euros TTC.
Concernant les intérêts demandés et le montant de la clause pénale, la facture de la SAS Peyre ne fait pas référence aux conditions générales de vente sur lesquelles elle fonde ses demandes accessoires et la copie des conditions générales de vente dont elle produit un exemplaire n’est pas contresignée par la SARL Arpegy.
Dès lors qu’il n’est pas précisé par les parties, et encore moins établi, qu’il existait entre elles un courant d’affaires et que figuraient au dos des bons de commandes ou factures échangées entre elles les dites conditions générales de vente, la cour ne peut que débouter la SAS Peyre de ses demandes accessoires fondées sur les conditions générales.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Arpegy à payer des intérêts contractuels de retard et 1 euro de clause pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la SARL Arpegy à verser à la SAS Peyre les sommes suivantes :
-2.340,57 euros au titre de la facturation 2012 outre les intérêts de retard à valoir sur cette somme
-24,03 euros correspondant aux intérêts de retard
— la somme de 1 euro au titre de la clause pénale
Et, statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute la SAS Peyre de sa demande au titre des intérêts contractuels et de la clause pénale,
Condamne la SAS Peyre aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Peyre à payer à la SARL Arpegy la somme de 500 euros.
Le greffier, Le président, .
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