Infirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 janv. 2014, n° 12/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2012/05836 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 septembre 2010, N° 2009/7558 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BIOSTAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3629292 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20140022 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 21 JANVIER 2014
2° chambre Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2009/7558
APPELANTE : SARL BIOTOPE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social […] 34140 MEZE représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Michel G, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE : SARL CALIDRIS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social […] 44620 LA MONTAGNE représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Franck-Olivier A, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 Novembre 2013 révoquée avant ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 Décembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, et Monsieur Jean-Luc P, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Biotope a notamment pour objet la réalisation d’études d’impact environnemental sur la flore et la faune, préalables aux projets de grands travaux publics.
Reprochant à la SARL Calidris, exerçant une activité concurrente, des actes de parasitisme, en raison du fait que son gérant, M. D, se présente inexactement, dans ses démarches commerciales, comme l’un de ses anciens collaborateurs et que la société utilise la marque « Biostat » lui appartenant, déposée à l’Inpi, la société Biotope a fait assigner celle-ci en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Montpellier, par acte du 30 avril 2009.
Par jugement du 6 septembre 2010, la juridiction consulaire a statué en ces termes :
« Dit que les sociétés Biotope et Calidris ont des activités concurrentes,
Dit que la société Calidris ne fait pas preuve de parasitisme vis-à-vis de la société Biotope,
Interdit à la société Calidris d’utiliser la marque Biostat,
Rejette les demandes de Biotope en dommages et intérêts,
Rejette la demande reconventionnelle de Calidris en dommages et intérêts,
Condamne la société Biotope à payer à la société Calidris la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société Biotope a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration faite le 11 avril 2011 au greffe de la cour.
Alors que l’affaire avait été fixée pour être plaidée, la société Biotope a sollicité son retrait du rôle, demande à laquelle la société Calidris s’est associée ; la cour a alors, par arrêt du 10 juillet 2012, ordonné le retrait du rôle de l’affaire, laquelle a été rétablie, le 24 juillet 2012, à la demande de l’intimée.
La société Biotope, appelante, demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 15 novembre 2013) de réformer le jugement en ce qu’il a dit que la société Calidris ne fait pas preuve de parasitisme à son égard, a rejeté ses demandes en dommages et intérêts et l’a condamnée à payer à la société Calidris la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— constater que la société Calidris fait preuve de parasitisme à son égard,
— faire interdiction à M. D, en sa qualité de gérant de la société Calidris, de faire référence au nom « Biotope » lors de tout acte de commerce, correspondance ou étude,
— sanctionner chaque référence par la société Calidris à la qualité de son gérant d’ancien salarié de Biotope, collaborateur de Biotope ou ancien collaborateur de Biotope ou à la dénomination de Biotope, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte d’un montant de 3 000 € par infraction constatée,
— condamner la société Calidris à lui verser une somme d’un montant de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du parasitisme,
— condamner la société Calidris à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice d’image subi du fait de la dénonciation à sa clientèle par voie de presse, via le journal Médiapart, d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice,
— condamner la société Calidris à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice d’image subi du fait de la dénonciation à sa clientèle par voie de presse, via le journal Ouest France, d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice.
Elle conclut, par ailleurs, à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les deux sociétés avaient des activités concurrentes, fait interdiction à la société Calidris d’utiliser la marque « Biostat » et rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci ; enfin, elle sollicite la condamnation de la société Calidris à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
-M. D n’a jamais été le salarié de la société Biotope, mais le salarié de l’association Vias, dont son propre père fut l’un des membres fondateurs, qui l’a employé, dans le cadre du dispositif « emploi jeune », de juin 2000 à septembre 2007, date de son licenciement, comme organisateur de voyages naturalistes et à laquelle elle avait parfois recours pour l’exécution, en sous-traitance, de missions ponctuelles,
— si le conseil de prud’hommes de Nantes, que M. D a saisi après son licenciement, a considéré, dans un jugement du 10 septembre 2013, à l’existence d’un contrat de travail entre la société Biotope et lui, ce jugement a fait l’objet d’un appel,
— en toute hypothèse, l’activité de M. D, qui est ornithologue, a été limitée à l’organisation de voyages naturalistes, sans rapport avec l’activité de la société Biotope, et il s’est prévalu du nom « Biotope » dans ses références pour justifier une expérience professionnelle, qu’il n’avait pas,
— dès le mois de juillet 2007, soit deux mois avant son licenciement, l’intéressé a organisé la création de son bureau d’études Calidris et a créé une confusion dans l’esprit des opérateurs du marché des études environnementales, qu’il a rencontrés, en se présentant comme salarié ou ancien salarié de Biotope ou en se faisant présenter comme tel par son épouse, alors responsable de l’agence Biotope de Nantes, ce qui caractérise l’existence d’actes de parasitisme,
— la société Biotope n’a découvert que M. D se présentait comme son ancien salarié, démarchait directement ses clients pour leur proposer des études faune ' flore et utilisait sa marque « Biostat », que par le courrier lui ayant été adressé, le 28 janvier 2009, par la société WKN France,
— contrairement à ce que soutient l’intimée, les deux sociétés ont des activités concurrentes, notamment dans la réalisation de travaux d’expertise naturaliste, et la société Calidris tire nécessairement un avantage du fait que son gérant se présente comme un ancien salarié de Biotope, qui est une entreprise connue et reconnue.
— elle a, par ailleurs, déposé la marque « Biostat » (de « Bio » pour vie et de « Stat » pour statistique) de manière parfaitement légitime, son service « recherche et développement » étant notamment composé de statisticiens, et elle se trouve empêché d’utiliser la marque, dont elle est propriétaire, du fait de l’utilisation par la société Calidris du nom « Biostat » pour désigner un procédé d’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur la mortalité des chiroptères, procédé concurrent de celui qu’elle a elle-même développé,
— enfin, en marge de la procédure prud’homale, le gérant de la société Calidris l’a dénigrée au travers de trois articles publiés, le premier sur le site du journal Médiapart, le 27 juin 2013, les deux autres dans l’édition du 30 septembre 2013 du journal Ouest France, en laissant entendre qu’elle se livre à un détournement de contrats « emploi jeune » et que le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes est susceptible de remettre en cause la validité d’études d’impact confiées à Biotope et en partie sous-traitées à l’association Vias.
La société Calidris conclut, de son côté, à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne fait pas preuve de parasitisme vis-à-vis de la société Biotope et rejeté les demandes de celle-ci en paiement de dommages et intérêts ; formant appel incident, elle demande à la cour de dire que les deux sociétés n’ont pas d’actions concurrentes et de condamner la société Biotope à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice ; elle sollicite également l’allocation de la somme de 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles (conclusions reçues par le RPVA le 20 novembre 2013).
Elle soutient en substance que :
— les activités déclarées des deux sociétés ne sont pas similaires, l’activité d’étude d’impact environnemental, dont fait état la société Biotope, ne résultant pas clairement de son objet social,
— si M. D a juridiquement été employé, de juin 2000 à septembre 2007, par l’association Vias (Voyages Inter Associations), dans le cadre d’un contrat « emploi jeune », cette association n’était qu’une émanation de la société Biotope pour laquelle il travaillait quotidiennement à l’exécution de tâches excédant largement l’organisation de voyages naturalistes,
— le nom de la société Biotope a d’ailleurs été utilisé par l’intéressé de façon raisonnée et raisonnable dans son curriculum vitae, à titre d’expérience professionnelle,
— le dépôt à l’Inpi de la marque « Biostat », effectué le 11 février 2009 par la société Biotope l’a été dans le seul but de l’empêcher d’utiliser ce nom, dont elle avait baptisé le système, qu’elle venait de mettre au point, de comptage et d’analyse d’impact d’animaux sur une pale éolienne, alors que la société Biotope n’avait développé, préalablement au dépôt, aucun produit correspondant à la marque,
— ce dépôt de marque est d’ailleurs intervenu peu de temps après que M. D ait rencontré, en janvier 2009, le dirigeant de la société WKN France,
— elle ne peut être tenue pour responsable de la publication d’articles dans Ouest France et Médiapart, ni des propos tenus par les
journalistes dans ces deux supports médias, alors que le litige opposant M. D à la société Biotope est en lien avec un fait d’actualité sensible, celui du projet d’aéroport de Notre Dame des L, et plus particulièrement avec le rapport d’étude établi en 2006 par cette société, qualifié d’insuffisant par les opposants au projet,
— la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait retiré un profit particulier du passé professionnel de son gérant et la société Biotope n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi à raison d’une perte de clientèle.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2013, prononcée préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
1-les faits de concurrence parasitaire reprochés à la société Calidris :
En dépit des longs développements qu’y consacre la société Calidris pour affirmer le contraire, celle-ci est bien en situation de concurrence avec la société Biotope pour la réalisation d’études environnementales ; ainsi, la société Calidris a notamment pour objet statutaire, d’une part, la conduite de travaux de recherche et d’expertise sur les milieux naturels, les espèces et les techniques de préservation de l’environnement et de développement durable et, d’autre part, la fourniture d’une assistance techniques et scientifique aux instances et personnes publiques œuvrant dans le domaine de l’aménagement et de la protection des espaces naturels et du développement durable, ainsi qu’aux médias ; l’objet de la société Biotope est analogue, qui tend à la réalisation de tous travaux et services de graphistes et d’experts faune-flore appliqués à divers domaines en vue de la mise au point, la proposition, la conduite, la réalisation, la diffusion et la commercialisation de toutes prestations et produits liés à l’écologie, la biologie, l’environnement, la cartographie, l’aménagement du territoire, la gouvernance, les changements climatiques, l’énergie ou le tourisme.
L’une et l’autre exploitent un bureau d’études ayant essentiellement pour activité la réalisation de missions de recherches, d’études et de conseil en matière d’environnement, voire l’exécution d’études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, mettant en 'uvre des connaissances scientifiques dans plusieurs disciplines (cartographie, ornithologie, botanique, biologie, entomologie ') ; il ne peut donc être soutenu que l’activité de la société Calidris est seulement complémentaire par rapport à celle de la société Biotope, même si elle a été associée à celle-ci sur un projet bien particulier, de suivi post-implantation de parcs éoliens en région centre, notamment en ce qui concerne l’impact des parcs éoliens sur la faune volante.
Gérant de la société Calidris, immatriculée le 14 décembre 2007, au registre du commerce et des sociétés, M. D avait été, antérieurement, embauché, dans le cadre d’un contrat « emploi jeune », en qualité d’agent de voyage, à compter du 19 juin 2000, par l’association Vias (Voyages Inter Associations) qui l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 septembre 2007 ; l’association Vias, dont il a été le salarié durant sept années, et dont la dissolution a été déclarée, le 29 octobre 2007, en préfecture de l’Hérault, avait pour but de favoriser les échanges entre associations naturalistes ou associations de protection de l’environnement, notamment par l’organisation de voyages, et l’amélioration des connaissances naturalistes par la réalisation d’inventaires, de recherches, d’études et de manifestations diverses.
La société Calidris est bien fondée à prétendre que l’association Vias n’était qu’une émanation de la société Biotope, puisqu’il résulte des pièces produites qu’elle avait pour présidente la directrice commerciale de la société Biotope (Anne Lise Ughetto), par ailleurs épouse du gérant de la société, que les membres de conseil d’administration étaient tous des salariés de la société Biotope, qu’elle avait son siège dans les mêmes locaux (4, rue Pont Grolart à Mèze), que le site Internet de la société Biotope, présentant comme service transversal un pôle voyages (choix et organisation de voyages naturalistes), hébergeait le catalogue de l’association et qu’il existait des flux financiers entre les deux structures, sous la forme de virements de la société Biotope à l’association Vias.
Pour affirmer que M. D s’est prévalu indûment de la qualité de salarié ou d’ancien salarié de la société et a utilisé le nom de « Biotope » pour justifier d’une expérience professionnelle, qu’il n’avait pas, dans le but de s’immiscer dans son sillage et de profiter de sa renommée, la société Biotope se fonde pour l’essentiel sur un courrier du directeur général de la société WKN France en date du 28 janvier 2009, dont il résulte que M. D l’a démarché, pour le compte de la société Calidris, afin de lui proposer la réalisation d’études faune- flore associées à un nouveau service « Biostat » ; d’après ce courrier, M. D, que le dirigeant de la société WKN France connaissait pour lui avoir été présenté courant 2007 par le responsable de l’agence « Biotope » de Bouguenais, s’est présenté comme un ancien salarié de la société Biotope, licencié pour faute, mais délié de toute clause de non-concurrence ; lors de l’entretien, M. D a remis à son interlocuteur un curriculum vitae mentionnant sa qualité de « chef de projet, consultant à Biotope en appui au responsable d’agence » de juin 2000 à septembre 2007 et faisant état de diverses études « hors Calidris » (études d’impact parcs éoliens pour Tencia, Siff, WKN et Juwi, plan de gestion de la vallée de la Risie, étude d’impact en vue de la construction de l’aéroport de Notre-Dame des Landes, étude des logiques d’acteurs sur les étangs de Péronne et
de la Godinière, plan de gestion de la pointe d’Agon, guide pour la gestion des macro déchets, Scot du pays de Rennes).
Certes, M. D a organisé des voyages naturalistes relevant de l’activité de l’association Vias, dont il a été souligné plus haut les relations étroites entretenues avec la société Biotope, mais il a également effectué, pour le compte de cette société, des missions d’expertises ornithologiques à l’occasion d’études, relatées dans son curriculum vitae, confiées par divers intervenants publics (communauté d’agglomération du Choletais, conseil général du Morbihan, direction départementale de l’équipement de Loire-Atlantique, société d’équipement de la Loire-Atlantique, commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Loire-Atlantique, conseil général des Landes '), entretenant des rapports directs avec les commanditaires des études, dont il assurait parfois lui-même la présentation (comme l’étude des logiques d’acteurs sur les étangs de Péronne et de la Godinière présentée le 25 janvier 2004 à la communauté d’agglomération du Choletais) ; il lui a même été confié le soin de rechercher des financements en vue de l’édition d’un ouvrage intitulé « Dunes d’Armorique de la Vendée au Cotentin », réalisé par la société Biotope.
Ces faits sont établis par les pièces produites, notamment les nombreux e-mails versés aux débats et les attestations d’élus, de représentants des collectivités territoriales ou des services publics concernés et même d’un ancien salarié de la société Biotope (Stéphane C) ; il est, par ailleurs, démontré que M. D figurait sur la plaquette de présentation de l’équipe d’intervention « Biotope » comme chargé d’études, expert en ornithologie, qu’il bénéficiait d’une adresse e-mail « Biotope.fr » (bdelprat@biotope.fr), qu’il participait aux réunions inter agences et qu’il possédait même une carte d’achat « Métro équipement » au nom de la société.
Ainsi intégré au personnel de la société Biotope et exerçant son activité dans les locaux de l’agence « Biotope » de Loire Bretagne situé au Bouguenais, M. D était, de toute évidence, sous la subordination de la société Biotope, qui, selon les pièces produites, lui donnait des instructions quant aux conditions d’exécution des études, le soumettait à la même grille d’évaluation de ses activités que les autres salariés et organisait directement ses congés ; il a même été destinataire, le 8 avril 2005, d’un e-mail annonçant le versement d’une prime d’intéressement (fixée globalement à 64 186 €), tenant l’augmentation de 30% du chiffre d’affaires réalisé par la société Biotope en 2004 ; enfin, lorsqu’il a été mis à pied par l’association Vias, le 18 septembre 2007, il a interrogé le gérant de la société Biotope (Frédéric M) sur la conduite à tenir et a reçu de celui- ci un e-mail, le 20 septembre suivant, l’informant que sa lettre (de licenciement) était partie hier, que ses frais lui seraient réglés sous déduction d’une somme de 360 € restant due sur l’achat d’une paire de jumelles et qu’un arrangement était possible en ce qui concerne
l’ordinateur (sic), ce qui tend à prouver que la décision de licenciement prise à son encontre l’a été, non par l’association Vias, mais bien par la société Biotope, exerçant, de fait, le pouvoir disciplinaire.
Même s’il n’a réalisé, de juin 2000 à septembre 2007, qu’une dizaine de missions d’expertises pour le compte de la société Biotope, M. D n’en était pas moins employé par cette société, qui ne peut sérieusement prétendre que son activité, durant cette période, s’est limitée à l’organisation de voyages naturalistes ; le fait que son épouse (Dorothée E) était à l’époque la directrice de l’agence « Biotope » de Loire Bretagne est sans rapport avec les conditions d’exécution par M. D de ses prestations pour le compte de la société Biotope et l’indication donnée par le dirigeant de la société WKN France, dans son courrier du 29 janvier 2009, selon laquelle M. D lui a été présenté par celle-ci, est à rapprocher des études sur les projets d’implantation d’éoliennes de cette société, débutées en 2005 par l’intéressé pour le compte de la société Biotope ; l’auteur dudit courrier ne prétend d’ailleurs pas qu’à l’occasion de la réunion de travail, organisée en juillet 2007 dans les locaux de l’agence de Bouguenais, M. D, avec le soutien de son épouse, a tenté de détourner sa clientèle au profit du bureau d’études, qu’il avait alors projeté de créer, plus de deux mois avant son licenciement.
La société Biotope admet avoir eu recours à l’association Vias pour l’exécution en sous-traitance de missions ponctuelles, mais se garde bien d’en justifier, alors que selon les règles relatives aux marchés publics, auxquelles sont assujetties les études d’impact environnemental, préalables aux projets de grands travaux publics, le recours à la sous-traitance n’est possible qu’autant que le titulaire du marché a obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Il résulte de ce qui précède que M. D ne s’est pas prévalu indûment de la qualité d’ancien salarié de la société Biotope et n’a pas, dans son curriculum vitae, fait état d’une expérience professionnelle usurpée en tant que « consultant à Biotope » au vu de sa contribution à la réalisation, pour le compte de cette société, d’études d’impact environnemental, notamment au cours des années 2004, 2005 et 2006.
Il est également fait grief à la société Calidris d’utiliser le terme « Biostat », alors que celui-ci correspond à une marque déposée à l’Inpi, le 11 février 2009, par la société Biotope, dans la classe n° 9 (appareils et instruments scientifiques), pour désigner un procédé d’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur la mortalité des chiroptères, non seulement par collision avec les pales, mais aussi par hémorragie interne ; l’appelante explique qu’elle dispose d’un service recherche et développement composé d’ingénieurs, dont des biostatisticiens, qui a créé un procédé au moyen d’un radar
permettant de réaliser des études statistiques sur l’avifaune et que ce procédé, développé sous le nom « Aviscan », a été rebaptisé « Biostat », contraction de « biostatistique », le préfixe « Bio » rappelant, en outre, le nom « Biotope ».
Ainsi, lors d’une réunion du comité de suivi post-implantation des parcs éoliens en région centre, organisée le 10 mars 2009, M. D, représentant la société Calidris, invité à participer au groupe de travail, a fait état d’un procédé « Bio-Stat » développé par sa société en partenariat avec la société Eneria, visant à détecter, au moyen de capteurs installés sur les pales, les collisions d’animaux volants et donc, l’impact des éoliennes sur la mortalité de l’avifaune.
Il ressort à cet égard des pièces produites que la société Eneria et M. D ont déposé à l’Inpi, le 10 octobre 2008, un brevet d’invention pour un système de comptage et d’analyse d’impacts d’animaux sur les pales d’éoliennes sous le nom de « Bio-Stat », la recherche d’antériorité effectuée par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle n’ayant identifié aucun document susceptible d’être opposé à la nouveauté du dispositif de détection des vibrations dues à des chocs sur les pales d’éoliennes, hormis dans le domaine aéronautique afin de détecter les impacts d’objets étrangers, tels les oiseaux, sur les pales de compresseurs d’avion.
L’utilisation du terme « Bio-Stat » par la société Calidris pour désigner un dispositif, breveté, de détection des chocs d’animaux volants sur les pales d’éoliennes est donc bien antérieure au dépôt de la marque « Biostat » par la société Biotope, qui n’apporte aucun élément établissant qu’elle a fait usage de ce signe avant le dépôt à l’Inpi fait le 11 février 2009 ; curieusement, ce dépôt est intervenu peu après le courrier du directeur général de la société WKN France en date 28 janvier 2009, informant la société Biotope de la visite de M. D et de la proposition de celui-ci de réaliser des études à l’aide notamment du dispositif « Bio-Stat » ; il ne peut dès lors être soutenu que l’utilisation du terme « Bio-Stat » caractérise de la part de la société Calidris un comportement constitutif de parasitisme.
2- les faits de concurrence par dénigrement reprochés à la société Calidris :
La société Biotope, qui impute à la société Calidris un dénigrement concurrentiel commis par voie de presse, se réfère à un article « Notre-Dame des Landes : et s’il fallait tout recommencer ' » publié le 27 juin 2013, sous la signature de Jade Lindgaard, sur le site Internet du journal « Mediapart », suivi de deux articles publiés le 30 septembre 2013 dans le journal Ouest-France intitulés l’un « Chargé d’études ou agent de voyages ' » signé Jocelyne Prat, l’autre « Zones d’ombre dans un marché public » signé J.R.
Le premier article incriminé, publié sur le site du journal Mediapart, rend compte des débats s’étant tenus, le 18 juin 2013, devant le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige opposant M. D à la société Biotope, alors que l’actualité en France est toujours dominée par le mouvement de contestation autour du projet de l’aéroport de Notre-Dame des Landes, dont l’étude environnementale, préalable à la déclaration d’utilité publique, avait été confiée par l’État à la société Biotope et à laquelle M. D avait été associé en tant qu’ornithologue ; le journaliste, qui, à la lumière des débats, relève qu’une mission d’expertise avait été réalisée par un salarié recruté, dans le cadre d’un contrat « emploi jeune », par une agence de voyages de façade (l’association Vias), présentée comme sous- traitante de la société Biotope, s’interroge sur la rigueur de l’étude environnementale préalable, dont l’insuffisance aurait été, en outre, dénoncée par un collège d’experts scientifiques mandaté par l’État ; la société Biotope est ainsi mise en cause dans l’article pour avoir effectué l’étude dans des conditions douteuses, mais il ne s’agit là que de l’appréciation portée par un journaliste à partir des arguments développés par M. D à l’audience du conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la requalification de son contrat de travail.
Quant aux deux articles publiés dans le journal Ouest-France, l’un relate le jugement rendu le 10 septembre 2013 par la juridiction prud’homale, l’autre constitue une analyse des lacunes, réelles ou supposées, de l’étude d’impact conduite par la société Biotope ; le compte rendu du jugement, donné dans le premier article, n’est pas le fait de M. D ou de la société Calidris et il n’est pas fait état, dans le second, de propos tenus M. D lors d’une interview accordé au journaliste, de nature à lui imputer directement les critiques sur les conditions de réalisation de l’étude.
Les faits de concurrence déloyale par dénigrement, reprochés à la société Calidris, n’apparaissent pas, en conséquence, fondés.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malicieuse ou de mauvaise foi de la part de son auteur ; en l’espèce, il n’est pas établi en quoi l’action engagée par la société Biotope procède d’un abus de droit caractérisé de sa part, en dépit du caractère infondé de son action en concurrence déloyale ; le reproche, qui lui est adressé, d’avoir voulu intimider un concurrent pour tenter de l’éliminer du marché n’est pas davantage étayé ; la demande incidente de la société Calidris en paiement de dommages et intérêts de ce chef a donc été justement rejetée par le premier juge.
Succombant sur son appel, la société Biotope doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Calidris la somme de 5 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 septembre 2010, mais seulement en ce qu’il a fait interdiction à la société Calidris d’utiliser le terme « Bio-Stat »,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Biotope de sa demande visant à interdire l’utilisation de ce terme, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société Biotope aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Calidris la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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