Confirmation 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 févr. 2014, n° 12/22425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/22425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 octobre 2012, N° 2010014751 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | meilleure gestion.com |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3043997 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140055 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 FEVRIER 2014
Pôle 5 – Chambre 8 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 12/22425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2010014751
APPELANTE SA MEILLEURTAUX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 92903 PARIS LA DEFENSE Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Maître Frédéric S de l’AARPI TEISSONNIERE – S – CHEVE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1111
INTIME Monsieur C CREMER Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066 Assisté de Maître Eric C, avocat au barreau de PARIS, toque : P53
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Violaine P
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI greffière présente lors du prononcé.
M. C Crémer est le fondateur de la société Meilleurtaux, qu’il a créée en 1999, dont les activités initialement consacrées au courtage de prêts immobiliers et d’assurance-vie ont été ultérieurement étendues au crédit à la consommation, à l’assurance-vie et à la prévoyance.
Le 21 septembre 2007, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, la MAIF et la MACIF ont acquis des actionnaires historiques parmi lesquels M. Crémer, par l’intermédiaire d’une holding constituée à cet effet, 50,14% du capital de Meilleurtaux, dont M. Crémer est demeuré le président.
M. Crémer a été révoqué de ses fonctions de président par délibération du conseil de surveillance du 24 décembre 2008.
Les parties se sont alors opposées sur le prix de rachat des actions encore détenues par ce dernier, dont le calcul variait, aux termes du pacte d’associés, selon que la cessation anticipée des fonctions du dirigeant procédait ou non d’une révocation pour faute grave au sens du droit social.
M. Crémer a saisi le tribunal de commerce de Nanterre de ce litige au mois de juin 2009, lequel par jugement du 16 mai 2012 – dont aucune des deux parties ne précise s’il est à ce jour définitif- a pour l’essentiel fait droit à ses demandes en retenant un prix de rachat de ses titres à hauteur d’une somme globale de 9, 2 millions d’euros.
Par acte en date du 23 février 2010, la société Meilleurtaux a fait assigner M. Crémer devant le tribunal de commerce de Paris en recherchant sa responsabilité de dirigeant pour avoir conclu en méconnaissance des dispositions applicables en matière de conventions réglementées et à des conditions défavorables pour elle, une convention de gestion de la paie et une convention de cession de la marque 'meilleuregestion.com' avec une société Meilleuregestion dont il était administrateur depuis le 7 octobre 2005.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal qui a retenu la faute mais non l’existence d’un préjudice, s’est déclaré compétent, a rejeté le moyen tiré de la prescription, a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné la société Meilleurtaux aux dépens.
La société Meilleurtaux a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 décembre 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2013, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce compétent, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription, en ce qu’il a déclaré qu’en ne soumettant pas les conventions litigieuses à l’autorisation préalable
du conseil d’administration et à la procédure relative aux conventions réglementées, M. Crémer a violé les articles L. 225-38, al. 3 et L. 225-40 du code de commerce, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire et juger que M. Crémer a conclu la convention relative à la gestion de paie et la convention de cession de la marque à des conditions anormales du marché et contraires à l’intérêt social de Meilleurtaux, de le condamner à lui payer de l’un et de l’autre chef les sommes respectives de 167.098 et 688 000 euros, outre la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2013, M. Crémer demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Meilleurtaux de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, mais de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de déclarer la société Meilleurtaux irrecevable comme étant prescrite en son action relative à la convention de gestion de la paie, subsidiairement, de constater que cette convention ne relève pas des conventions réglementées, et de débouter en tout état de cause la société Meilleurtaux de ses demandes de ce chef, s’agissant de la convention de cession de marque, de constater que la société Meilleurtaux a renoncé à se prévaloir d’un préjudice au titre du prix auquel celle-ci a cédé la marque susvisée à la société Meilleuregestion et que le préjudice n’est pas établi, de débouter l’appelante de sa demande de ce chef, de la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Aucune partie ne sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a 'retenu sa compétence', en réalité déclaré irrecevable, pour n’avoir pas été soulevée avant tout débat au fond, l’exception d’incompétence tirée de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle au motif que la demande en réparation dirigée contre M. Crémer au titre de la méconnaissance des conventions réglementées se rapportant à une convention de cession de marque, elle constituait une action 'relative à une marque' au sens de ce texte, relevant de la compétence d’attribution du tribunal de grande instance.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
Il n’est pas contesté que M. Crémer président de la société Meilleurtaux jusqu’à la date de sa révocation a été nommé, le 7 octobre 2005, administrateur de la société Meilleuregestion, dirigée par son frère.
Selon l’article L225-38, alinéa 3, du code de commerce, sont soumises à autorisation préalable du conseil de surveillance les
conventions intervenant entre la société et une entreprise si le directeur général ou l’administrateur de la première est gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de la seconde.
Il en résulte que toute convention conclue par la société Meilleurtaux dont M. Crémer était le président, avec la société Meilleuregestion, dont il était l’administrateur à compter du 7 octobre 2005, devait à partir de cette date être soumise à l’autorisation du conseil de surveillance.
L’omission de mise en œuvre de ce texte, qu’elle soit de propos délibéré ou de négligence, est fautive et engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce aux termes duquel les administrateurs et le directeur général d’une société anonyme sont responsables individuellement envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion.
Sur la convention de gestion de la paie
La société Meilleurtaux a confié à la société Meilleuregestion la gestion de sa paie en solution hébergée selon une convention orale, dont l’existence n’est pas contestée, au plus tard à compter du 1er janvier 2005, moyennant un tarif de 12, 50 euros HT (soit 14, 95 euros TTC) par bulletin de salaire.
Une convention écrite a été conclue entre les parties le 17 juin 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, moyennant un tarif plus bas de 11, 50 euros HT le bulletin (13, 75 euros TTC).
La société Meilleurtaux fait grief à M. Crémer de n’avoir pas soumis cette convention à l’approbation de son conseil d’administration et de ne pas en avoir informé les commissaires aux comptes alors qu’il s’agissait d’une convention réglementée et soutient, sur la base d’un rapport du cabinet d’audit Tudel & Associés, que la convention n’a pas été conclue aux conditions normales du marché, évaluant le préjudice en résultant à une somme de 167 098 euros.
M. Crémer invoque en vain la prescription décennale antérieure à la loi du 17 juin 2008 en soutenant, sur la foi d’une attestation d’un ancien directeur financier de Meilleurtaux, que la société avait dès l’origine, soit dès le mois de septembre 1999, confié la gestion de sa paie à la société Meilleuregestion, de sorte que le délai de prescription aurait expiré au plus tard le 31 décembre 2009, alors que sa responsabilité n’est recherchée qu’au titre de la convention écrite conclue le 17 juin 2007. Le délai de prescription, ramené à trois ans par la loi du 17 juin 2008, n’était donc pas expiré à la date de l’assignation délivrée en février 2010.
Il soutient en revanche à juste titre que n’est pas soumise à approbation préalable du conseil d’administration, la convention conclue entre deux sociétés à une date à laquelle celles-ci n’avaient pas de dirigeants communs quand bien même le dirigeant de l’une serait devenu administrateur de l’autre postérieurement à la conclusion du contrat.
Or, la société Meilleurtaux ne conteste pas qu’une convention verbale existait entre cette dernière et le gestionnaire historique de la paie depuis au moins le 1er janvier 2005, date à laquelle M. C n’était pas administrateur de Meilleuregestion, cette convention n’ayant ultérieurement connu aucune autre modification qu’une moindre tarification du service rendu, à prestations constantes.
Et l’écrit qui se borne à formaliser, à une date à laquelle le dirigeant d’une société est devenu l’administrateur d’une autre, une convention antérieure liant les deux sociétés sans autre modification que d’en rendre les conditions d’exécution moins onéreuses échappe à la procédure spéciale des conventions réglementées.
C’est vainement dans ces conditions que Meilleurtaux soutient que la faute alléguée ne lui aurait été révélée qu’en octobre 2008 de sorte qu’elle serait encore recevable et fondée à l’invoquer, alors que le moyen auquel il est fait droit est étranger à la prescription et tient à la non application des dispositions relatives aux conventions réglementées à celles qui ont été conclues à une date à laquelle le dirigeant n’exerçait aucune responsabilité dans la société co-contractante.
Aussi, la seule faute invoquée par la société Meilleurtaux n’étant pas établie, elle sera, à ce motif substitué à celui des premiers juges, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la convention de cession de marque
Le 31 juillet 2000, la société Meilleurtaux a déposé auprès de l’INPI la marque 'meilleure gestion.com' dans les classes 9, 36, 38 et 42.
Le 21 mars 2008, Meilleurtaux a cédé la marque à la société Meilleuregestion pour la somme de 1 000 euros, correspondant au seul coût d’enregistrement de la marque.
Il est constant que cette convention, conclue à une date à laquelle M. Crémer était à la fois président de Meilleurtaux et administrateur de Meilleuregestion, est une convention réglementée et qu’elle n’a pas été soumise à l’approbation du conseil d’administration, ce qui engage la responsabilité pour faute de M. Crémer.
Les parties sont contraires sur le préjudice résultant de cette faute.
Il sera relevé au préalable que c’est à tort que M. Crémer soutient que la société Meilleurtaux aurait renoncé à se prévaloir d’un préjudice, faute pour elle d’avoir agi en résolution de la vente pour vileté du prix, alors que l’action en nullité de la vente et l’action en responsabilité du dirigeant sont autonomes et peuvent être exercées alternativement ou cumulativement, sans qu’il résulte d’aucun de ces choix procéduraux une quelconque renonciation à invoquer le préjudice résultant de la situation alléguée.
Pour contester tout préjudice M. Crémer fait valoir, pour l’essentiel, que la marque 'meilleuregestion.com' n’a jamais été exploitée par la société Meilleurtaux et ce durant plus de cinq ans de sorte qu’elle encourait la déchéance par application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle tandis que la société Meilleuregestion qui était à la fois propriétaire de la marque 'meilleuregestion’ sous laquelle elle avait fidélisé sa clientèle et propriétaire du nom de domaine 'meilleuregestion.com' avait tout intérêt à n’engager aucun frais pour revendiquer la marque, inexploitée par Meilleurtaux, la convention en cause n’ayant eu d’autre objet que d’éviter aux deux parties des frais contentieux sans utilité ni aucune chance de succès pour Meilleurtaux.
La société Meilleurtaux fait valoir pour sa part que la marque 'meilleuregestion.com’ avait nécessairement une haute valeur économique pour la société Meilleuregestion dont il convenait de tirer profit, que Meilleurtaux disposait d’une antériorité incontestable, la marque ayant été déposée par ses soins près de six mois avant que Meilleuregestion ne réserve le nom de domaine ' meilleuregestion.com ' et plus d’un an avant le dépôt par cette dernière de la marque 'meilleuregestion' qui correspondait à sa nouvelle dénomination sociale, que la déchéance ne pouvant être prononcée que judiciairement, le défaut d’exploitation directe de la marque par Meilleurtaux était indifférent dans le cadre de négociations entre les parties, qu’en outre une autorisation d’usage tacite pouvait être alléguée par Meilleurtaux contre Meilleuregestion, équivalent à un usage de la marque par la première de sorte que la déchéance n’était nullement encourue. Elle évalue le préjudice résultant de la cession de la marque en méconnaissance de la procédure des conventions réglementées à 688 000 euros, valeur économique estimée de celle-ci pour Meilleuregestion.
Le préjudice invoqué en lien direct avec la faute reprochée s’analyse, aux termes mêmes des écritures de la société appelante, en une perte de chance de n’avoir pas cédé la marque à meilleur prix.
Il est certes constant que Meilleurtaux disposait d’une antériorité sur la marque, mais qu’elle n’exploitait pas celle-ci et qu’elle s’était abstenue jusqu’à la date de cession, près de huit ans après son dépôt, d’agir en contrefaçon à l’encontre de Meilleuregestion qui
avait postérieurement déposé la marque ' meilleuregestion ' et réservé et exploité sur internet le nom de domaine 'meilleuregestion.com', d’où il résulte, comme le souligne à juste titre M. Crémer, que la société Meilleurtaux encourrait inéluctablement la déchéance par application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle en cas de procédure contentieuse, sans pourvoir alors sérieusement se prévaloir, sauf abus de droit, d’une éventuelle autorisation d’usage tacite d’une aussi longue durée sous le couvert de laquelle la société Meilleuregestion aurait depuis sept ans pour ce qui la concerne développé sa clientèle et exploité un site internet sous cette enseigne.
En réalité la perte de chance alléguée est celle de ne pas avoir mieux tiré profit de la situation de délaissement de la marque compte tenu du prix que Meilleuregestion y attachait nécessairement et au regard duquel Meilleurtaux quantifie son propre préjudice.
La perte de chance en lien direct avec la faute reprochée est dès lors égale à la probabilité pour le conseil d’administration nouvellement composé ensuite de l’entrée des Caisses d’Epargne au capital de Meilleurtaux mais toujours présidé par le fondateur de cette dernière, s’il avait été saisi de la convention réglementée, d’user d’un tel ressort dans de telles circonstances et ce moins de six mois après l’entrée du nouvel actionnaire au capital, et pour la société Meilleuregestion, sûre d’un succès contentieux, de se laisser entraîner dans de telles négociations à seule fin d’éviter des frais de justice. Cette probabilité est égale à zéro.
Aussi, les premiers juges seront-ils approuvés d’avoir considéré qu’aucun préjudice en lien direct avec la faute retenue n’était établi par la société Meilleurtaux auquel cette preuve incombe.
L’issue du litige comme des considérations d’équité conduiront à allouer à M. Crémer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Meilleurtaux à payer à M. Crémer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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