Confirmation 24 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 24 janv. 2014, n° 13/12875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/12875 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 31 mai 2013, N° OPP12-5035/CBO |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AtouTP ; ATOUT COLLECTIF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3626846 ; 3945360 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20140033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) c/ GROUPE FRANCE MUTUELLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 JANVIER 2014
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12875.
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mai 2013 – Institut National de la Propriété Industrielle – n° OPP12-5035/CBO.
DECLARANTE AU RECOURS : Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP prise en la personne de son directeur général, Monsieur Bernard M, ayant son siège social […] 75015 PARIS, représentée par la S WILHELM & Associés en la personne de Maître Edouard B, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024, assistée de Maître Garance D plaidant pour le Cabinet WILHELM & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0024
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : Mutuelle GROUPE FRANCE MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par Madame Ariane ADAM-GUILLAUME, Directrice générale adjointe, et assistée de Monsieur Manuel R, conseil en propriété industrielle, munis d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur N.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 31 mai 2013 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 5 décembre 2012 par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après, SMABTP), titulaire de la marque verbale française 'AtouTP’ n° 09 3 626 846, déposée le 3 fé vrier 2009 pour désigner notamment les services de 'contrat d’assurance' à la demande d’enregistrement de la marque verbale 'ATOUT COLLECTIF’ n°12 3 945 360 pré sentée le 10 septembre 2012 par la mutuelle GROUPE FRANCE MUTUELLE pour désigner les services suivants : 'assurances ; services de caisses de prévoyance ; estimations financières (assurances)',
Vu le recours contre cette décision par la SMABTP remis le 27 juin 2013 au greffe et son mémoire parvenu à la Cour le 19 juillet 2013,
Vu les observations du Directeur de l’INPI parvenues au greffe le 12 novembre 2013,
Vu la convocation à l’audience de la mutuelle GROUPE FRANCE MUTUELLE par pli recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé à la date du 08 août 2013, ainsi que ses observations parvenues à la Cour le 06 novembre 2013,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant que la société requérante sollicite l’annulation de la décision du Directeur de l’INPI uniquement sur l’appréciation de la similarité des signes, et poursuit confirmation de cette décision s’agissant de l’appréciation des services en cause ;
Qu’au soutien de son recours, elle fait valoir que le terme 'ATOUT’ constitue l’élément dominant et distinctif dans chacun des deux signes du fait de sa position en attaque et du caractère descriptif des termes 'TP’ et 'COLLECTIF’ des signes en cause pour désigner des services du domaine des assurances ; que visuellement, les deux signes présentent une structure identique, et qu’elle réfute tout effet de l’usage de minuscules dans sa marque sur l’appréciation de la similarité visuelle ;
Que phonétiquement, elle excipe des deux premières sonorités parfaitement identiques [A-TOU] entre les signes ainsi que de leur rythme et sonorité globale composés de deux premières syllabes courtes d’attaque suivies de deux autres syllabes rythmées en 2 ou 3 temps [T-P] / [COL-EK-TIF] ;
Qu’intellectuellement, elle soutient que le terme 'ATOUT', placé en exergue, présente un caractère parfaitement arbitraire et distinctif pour les produits en cause ; que les nombreuses autres marques contenant le terme 'ATOUT’ et produites par le
déposant, qui ne peut au surplus se prévaloir de droits détenus par des tiers, sont à cet égard indifférentes, le caractère distinctif du signe opposé s’appréciant intrinsèquement au regard des services en cause et le risque de confusion, au regard des seuls signes en présence ;
Qu’elle en déduit un risque de confusion entre sa marque antérieure et la demande d’enregistrement déposée par la mutuelle GROUPE FRANCE MUTUELLE, en outre renforcé par le degré de similitude élevé entre les services en présence.
Considérant que la mutuelle GROUPE FRANCE MUTUELLE expose en réplique que la marque antérieure 'AtouTP’ est constituée d’un seul mot de six lettres, présentant visuellement une certaine symétrie par les deux lettres 'T’ en 2e et 5e position et composé d’une finale 'T-P’ peu courante en langue française qui retiendra donc plus particulièrement l’attention du consommateur ;
Que phonétiquement, elle fait sienne l’appréciation du Directeur de l’INPI qui a retenu une différence de rythme (quatre temps pour la marque antérieure contre cinq pour le signe déposé) et une différence dans les sonorités finales des signes ; qu’elle insiste à nouveau sur le particularisme de la finale 'T-P’ de la marque antérieure, rendant sa prononciation plus difficile, à la différence du signe 'ATOUT COLLECTIF’ ;
Qu’intellectuellement, elle estime que la marque antérieure est un terme de fantaisie, alors que le signe qu’elle a déposé est une expression composée de deux termes de la langue française ;
Qu’elle conclut dès lors à l’absence d’une impression d’ensemble commune entre les signes ; qu’elle reproche en outre à la société requérante de tenter d’isoler artificiellement le signe 'Atou’ au sein de sa marque, et indique que le terme 'ATOUT’ étant absent de la marque antérieure ;
Que si elle convient que les termes 'ATOUT’ d’une part et 'COLLECTIF’ et 'TP’ d’autre part sont également faiblement distinctifs, les différences susmentionnées entre les signes seront selon elle d’autant plus facilement perçues par le public qui porterait une attention particulièrement élevée aux dénominations dans le domaine des assurances.
* Sur la comparaison des produits :
Considérant que ni la requérante ni l’opposante ne contestent l’appréciation du Directeur de l’INPI relative à la similarité des produits visés par les marques en litige, en sorte que l’examen du recours sera limité à la comparaison des signes ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe 'AtouTP’ calligraphié en lettres majuscules noires pour les lettres 'A', 'T’ et 'P’ et en lettres minuscules noires pour les lettres 't-o-u’ ;
Que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe 'ATOUT COLLECTIF’ composé de deux termes en lettres majuscules d’imprimerie classiques et noires ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, si les deux signes ont en commun les lettres 'A-T-O-U', la marque antérieure est constituée d’un seul terme composé de 7 lettres accolées et se singularise par sa brièveté visuelle et son alternance entre majuscules et minuscules, alors que le signe demandé à l’enregistrement est constitué de deux termes 'ATOUT’ et 'COLLECTIF’ d’une longueur respective de 5 et 9 lettres, et séparés par un espace ;
Que, phonétiquement, il est certes constant que l’élément d’attaque d’un signe est prépondérant pour le consommateur et qu’en l’espèce, les signes opposés, par ailleurs prononcés selon un rythme différent puisqu’ils ne se composent pas du même nombre de syllabes (4 pour la marque antérieure contre 5 pour le signe demandé à l’enregistrement), comportent la même séquence 'atou’ en attaque ;
Que, cependant, la sonorité finale de la marque antérieure, composée des deux seules consonnes 'T’ et 'P', rend le prononcé du signe plus difficile en ce qu’elle oblige le consommateur à marquer le prononcé de ces deux lettres, et se distingue dès lors nettement de la finale en trois temps 'COL-LEC-TIF’ du signe déposé qui se lira selon les règles classiques de la prononciation de la langue française ;
Que, conceptuellement, c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a relevé qu’il ressort des pièces produites par le déposant que le terme 'ATOUT’ se rencontre fréquemment au sein de marques désignant des services d’assurances et que ce terme, bien qu’il ne soit pas descriptif des qualités intrinsèques des services en cause, présente nécessairement un caractère distinctif faible ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, le déposant, par la production de ces pièces, n’a pas cherché à se prévaloir des droits de tiers ou à opérer une comparaison avec d’autres signes que ceux en cause, mais a ainsi pu éclairer le directeur de l’INPI quant à l’usage actuel du dit terme ; qu’en conséquence, malgré sa position d’attaque, ce terme ne peut être considéré comme dominant au sein des signes ;
Que, dans ces conditions, le consommateur moyen verra son attention autant retenue par le signe 'Atou’ ou 'ATOUT’ que par les éléments 'TP’ ou 'COLLECTIF’ des signes ; que ces termes, au regard de la comparaison visuelle et phonétique déjà opérée, sont suffisamment éloignés pour prévenir tout risque de confusion ;
Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ; que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours formé par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la décision rendue le 31 mai 2013 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à la mutuelle GROUPE FRANCE MUTUELLE et au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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