Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 13/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2013/07237 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 7 février 2013, N° 12/3870 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | My City ; www.infomycity |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3607291 ; 3931443 |
| Référence INPI : | M20140032 |
Sur les parties
| Parties : | INFOMYCITY SARL c/ MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, JC DECAUX SAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2014 N° 2014/ 35 Rôle N° 13/07237
SARL INFOMYCITY C/ SAS JC DECAUX INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 07 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° OPP 12/3870 .
DEMANDERESSE
SARL INFOMYCITY, demeurant […] représentée par Me Jean-noel GIACOMONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
SAS JC DECAUX, demeurant […] représentée par Mme Isabelle VINCENT, Responsable Propriété Intellectuelle (Membre de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant 15 Rue des Minimes – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Melle Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant Palais Monclar – […] représenté par M. Jules PINELLI (Substitut Général) en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
Ministère Public : M. Jules PINELLI, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société INFOMYCITY immatriculée le 1l juin 2012 a débute l’activité suivante :
— Création et l’exploitation d’un portail internet d’information touristique, organisé sur les localités et des villes d’art en Europe et aux Etats Unis,
— Evénementiel,
Le 3 juillet 2012, la société INFOMYCITY a déposé la demande d’enregistrement n° 123931443 portant sur le signe complexe WWW.INFOMYCITY au titre des classes 16, 35, 38, 41, 43 et 45.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l’information ; logiciels (programmes enregistrés) ; photographies ; clichés ; affiches ; prospectus ; brochures ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux».
Le 7 septembre 2012, la société JC DECAUX France a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MY CITY, déposée le 24 octobre 2008 et enregistrée sous le n° 083607291 pour les classes 9, 35, et 42.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : Télécommunication pour l’élaboration, la diffusion et la transmission de messages. Et de télécommunication pour l’élaboration, la diffusion et la transmission de messages, et d’informations dans le domaine de la communication et la diffusion de campagnes publicitaires. Services de publicité. Services d’animation de promotion et de publicité. Service d’affichage. Location d’espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux d’affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs, lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments, publicité par Internet, relations publiques. Service de publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches) ; Location de matériel publicitaire et publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches) ; Location de matériel publicitaire et · d’espaces publicitaires, location de panneaux d’affichage, services d’organisation d’événements à but publicitaire, Service de reproduction de documents, publication de textes publicitaires, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de conseils pour l’organisation des affaires, Communications par réseau de fibres optiques exclusivement dans le cadre de la communication et la diffusion de campagnes Publicitaires'
L’opposition portait sur des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir :
Pour les produits de la classe 9 « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l’information ; logiciels programmes enregistrés » ;
S’agissant des produits de la classe 16 :
« Photographies ; clichés ; affiches ; prospectus ; brochures » ; S’agissant des services de la classe 35 : « Publicité : gestion des affaires commerciales : administration commerciale : diffusion de matériel publicitaire (tracts. Prospectus. Imprimés. Echantillons) ; présentation de produits sur ton’ moyen de communication pour la vente au détail : conseils en organisation et direction des \ affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’ espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques » ;
S’agissant des services de la classe 38 :
« terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques : communications radiophoniques ou terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux : services d’affichage électronique (télécommunications) : raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial : services de messagerie électronique : location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
Le 23 novembre 2012, le Directeur de l’INPI a rendu une décision par laquelle il reconnaissait l’opposition partiellement justifiée et rejetait, en partie, la demande d’enregistrement.
En effet, il relevait que les produits et services en cause étaient, dans leur grande majorité, identiques ou similaires et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure.
La société INFOMYCITY a formé un recours contre cette décision et soutient que :
il n’existe pas de similitude des services mis en oeuvre par les deux marques, elle entend mettre en oeuvre exclusivement un portail internet d’information touristique interactif qui se présente comme un réseau social et qui n’a pas pour l’objet la diffusion publicitaire par du mobilier urbain qui pourrait servir de support à de la publicité commerciale,
si une similitude de support est inévitable dans la mesure où pour faire circuler une information, il est nécessaire par définition, d’énumérer tous les supports existants et possibles,
ont été enregistrées les marques In My City, I love my city, MyCity, MY CITY INSIDE et qu’au vu de ces différents enregistrements de marques, des descriptions des supports et des activités, il parait évident que la société JC DECAUX ne peut se prévaloir en cette matiére d’aucun monopole ni antériorité de la marque, d’autant que la marque My City est d’un an antérieure à celle déposée par JC DECAUX M City enregistrée le 12 mai 2008.,
my city et www.infonnycity même si le mot city est répété, sont suffisamment dissemblables pour ne pas être confondus, le nom se rapporte plus à une adresse
internet qu’au seul vocable MyCity, aucune forme graphique entre la marque enregistrée et celle qui demande son enregistrement n’est pas non plus identique et aucun risque de confusion visuelle n’est possible,
il est manifeste que phonétiquement le vocable qui se détache, est le mot « info »,
il n’y a donc pas de risque d’assimilation phonétique.
La société appelante demande de : Réformer la décision de l’INPI du 7/02/2013 ayant rejeté l’enregistrement de la marque de la SAS INFOMYCITY
Dire et juger que la marque déposée par la SAS INFOMYCITY fera l’objet d’un enregistrement à l’INPI.
La société JC DECAUX France soutient qu il y a en l’espèce une parfaite identité ou à tout le moins une très forte similarité entre les produits et services visés par la marque antérieure et la demande contestée www.infomycity au titre des classes 9, 16, 35, 38, et que cette parfaite identité et très forte similarité entre les produits et services susvisés est très importante. En effet, il s’agit d’un facteur qui doit particulièrement être pris en compte dans la comparaison entre les signes.
Elle ajoute que visuellement, le terme « M City » est repris dans le signe objet de la demande d’enregistrement.
L’ajout des termes « www » et « info» à gauche du terme « mycity», ainsi que des éléments graphiques, ne suffit pas à créer une impression visuelle d’ensemble distincte puisque la demande d’enregistrement contestée ne forme pas un tout indivisible.
Phonétiquement, l’intimée précise que le terme « mycity », repris à l’identique dans la demande d’enregistrement contestée, se prononce de la même manière et selon la même rythmique au sein de la demande d’enregistrement contestée que dans la marque antérieure (MY-CITY / MY-CITY : 2 syllabes).
Elle demande donc la confirmation de la décision attaquée. Le Directeur de l’INPI conclut au rejet du recours formé. La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion lequel doit être apprécié globalement au regard d’une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en litige, l’appréciation devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La société INFOMYCITY, pour contester l’identité et la similarité entre les produits et services en cause, prétend qu’elle n’entend utiliser sa marque que dans le cadre d’un portail Internet consacré à l’information touristique et non comme la société JC DECAUX, dans le cadre de la diffusion publicitaire par du mobilier urbain.
Toutefois, dans le cadre de la procédure d’opposition, il convient d’apprécier la similarité des produits et services au regard des libellés tels qu’ils ont été déposés indépendamment des activités des titulaires des marques.
Les signes litigieux présentent un risque de confusion puisque le signe déposé par la société INFOMYCITY reprend la marque MY CITY,
L’attention du public sera attirée par le mot MY CITY, que celui-ci soit ou nom précédé des trois lettres « www ».
Les trois lettres www ne pourront, pour le consommateur moyen, qu’être associées à cette dernière marque MY CITY qu’il associera comme une déclinaison sur un portail internet,
En comparant l’impression d’ensemble des signes, du fait de la similitude des termes MY CITY, il existe indubitablement un risque de confusion pour un public d’attention moyenne entre les deux marques, et il convient de rejeter de rejeter le recours présenté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours formé par la société INFOMYCITY,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à la société INFOMYCITY, à la société J.C. DECAUX et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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