Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2014, n° 13/23462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/23462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2013, N° 09/00155 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2014
N°568/2014
Rôle N° 13/23462
D A
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :Me PREZIOSI
Me TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 12 Novembre 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 09/00155.
APPELANT
Monsieur D A
né le XXX à XXX
représenté et plaidant par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara DOMINGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège est XXX, représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille
sis 64 rue Defrance – 94300 VINCENNES
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 février 2007 M. D A a été victime d’une agression dans son magasin à Marseille alors qu’il essayait d’intervenir pour séparer son beau-frère pris à partie par trois individus et a été blessé, ayant reçu un coup de poing au niveau de l’oeil.
Par requête du 10 février 2009 il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi) du tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son dommage corporel.
Par ordonnance du 10 novembre 2009 le président de la Civi a alloué une provision de 10.000 € et a prescrit une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 29 juin 2010.
Par nouvelle ordonnance du 9 novembre 2010 une nouvelle provision de 10.000 € a été octroyée.
Par décision en date du 7 juin 2001 la Civi a prescrit une mesure d’expertise psychiatrique confiée au docteur X qui a déposé son rapport le 6 septembre 2011.
Par nouvelle décision du 12 novembre 2013 cette juridiction, après avoir constaté que le droit à indemnisation de M. A n’était pas contesté et avait déjà été consacré par décision du 7 juin 2011, a
— alloué à M. A une indemnité de 46.737,87 € en réparation de son entier préjudice corporel outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que ces sommes seront directement versées par le Y selon les modalités prévues par l’article R 50-24 du code de procédure pénale
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Elle a évalué à 66.737,87 € les différents chefs de dommage :
— frais d’assistance à l’expertise : 800 €
— perte de gains professionnels actuels : 299,37 €
— incidence professionnelle : 1.099,37 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 180 €, partiel à 50 % : 345 €, à 25 % : 345 €, à 10 % : 2.518,50 €
— souffrances endurées : 11.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 50.400 €
— préjudice esthétique : 850 €
sauf à déduire les provision versées de 20.000 €.
Par acte du 5 décembre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. A a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
M. A demande dans ses conclusions du 23 décembre 2013 de
— infirmer la décision
— lui allouer les sommes suivantes au titre du préjudice subi
* dépenses de santé : 117,75 € dont il conviendra de déduire la créance du RSI
* frais divers : 800 €
* perte de gains professionnels actuels : 299,37 €
* incidence professionnelle : 80.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 4.095 €,
* souffrances endurées : 15.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 57.000 €
* préjudice esthétique: 1.700 €
* préjudice d’agrément : 20.000 €
— lui octroyer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Y aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Y demande dans ses conclusions du 14 janvier 2014 de
— écarter des débats, par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise
— dire qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conclut au rejet de toute majoration des chefs de préjudices alloués par la Civi.
Il fait valoir notamment au titre de l’incidence professionnelle que le docteur Z a expressément indiqué qu’il était apte à reprendre dans les conditions antérieures l’exercice de son activité pratiquée à la date de l’agression en dépit de l’incapacité de 23 % retenue sur le plan ophtalmologique, que le docteur B n’ a pas non plus retenu d’incidence professionnelle ni même de gêne dans l’exercice de son activité professionnelle de sorte que le demande présentée ne correspond à aucun préjudice justifié.
Il ajoute que l’agression ne l’ayant privé d’aucune activité spécifique de sport ou de loisir il ne peut prétendre à un préjudice d’agrément.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 30 juin 2014 a apposé son visa le 27 juillet 2014 sans formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation
L’expert Z indique que M. A a présenté un hématome péri orbitaire et conjonctival droit, une fracture des os propres du nez avec épistasis, une plaie de l’arcade droite, des céphalées frontales ainsi qu’un oedème maculaire et hémorragique, un soulèvement maculaire, une lésion du pole postérieur qui ont conduit à une perte fonctionnelle de l’oeil droit avec atteinte rétinienne.
Il conclut à
— une incapacité temporaire totale du 18 février 2007 au 26 février 2007
— une incapacité temporaire partielle à 50 % de 30 jours
— une incapacité temporaire partielle à 25 % de 60 jours
— une période de soins et de surveillance jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 1er septembre 2007
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique de 0,5/7
— une incapacité permanente partielle de 23 %
— une aptitude au plan médical, physiquement et intellectuellement, à la reprise dans les conditions antérieures de l’activité qu’elle exerçait au moment de l’accident.
L’expert X indique que M. A ne présente pas de trouble psychiatrique patent, notamment pas de trouble cognitif, pas de trouble de la conscience, pas de trouble des perceptions, pas de trouble bipolaire, qu’on retrouve en revanche tous le signes d’un état de stress post traumatique complet avec cauchemars de reviviscence, conduite d’évitement, pleurs sans raison, hyper vigilance, anxiété.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 18 février 2010
— des souffrances endurées au plan psychiatrique de 2,5/7
Ces rapports peuvent servir de base à l’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (commerçant) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte des prestations énumérées à l’article 706-9 du code de procédure pénale, tous débours qui en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement ayant occasionné le dommage, s’imputent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 117,75 €
Ce poste correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par le RSI soit la somme de 117,75 €
— Perte de gains professionnels actuels 299,37 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
— Frais divers 800,00 €
Ce poste correspond aux honoraires du médecin conseil, le docteur C, qui l’a assisté lors des opérations d’expertise soit la somme de 800 €.
Les sommes allouées par la Civi au titre de ces deux derniers postes ne sont critiquées en cause d’appel par aucune des parties et doivent donc être maintenues.
Préjudices permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 12.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
La perte fonctionnelle de l’oeil droit imputable à la seule agression ne créé aucune incompatibilité avec la poursuite de son activité professionnelle de commerçant
Mais l’absence de vision binoculaire est nécessairement source d’une gêne notable et d’une fatigabilité accrue.
S’agissant d’une victime âgée de 52 ans au jour de la consolidation et de 60 ans à ce jour, l’indemnité doit être fixée à 12.000 €.
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3.388,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
Il a été correctement réparé par le premier juge par l’octroi d’une indemnité totale de 3.388,50 € soit 700 € par mois environ appliquée proportionnellement , non critiquée par le Y, qui doit être entérinée, M. A ne justifiant pas avoir subi un dommage supérieur.
— Souffrances endurées 15.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime et représenté par une hospitalisation, divers soins entrepris et un état de stress post traumatique lié aux circonstances particulières de cette atteinte volontaire à la personne.
Il sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 15.000 €.
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 56.500,00 €
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par la perte fonctionnelle de l’oeil droit et un syndrome de stress post traumatique, ce qui justifie pour un taux de 28 % et un homme âgé de 55 ans à la consolidation une indemnité de 56.500 €.
— Préjudice esthétique 850,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est caractérisé par un cicatrice peu visible au niveau de l’arcade sourcilière coupant le sourcil à sa jonction au tiers moyen/tiers supérieur ; qualifié de 0,5/7 par l’expert, l’indemnité de 850 € allouée par le premier juge et non critiquée par le Y doit être confirmée, M. A ne justifiant pas avoir subi un dommage supérieur.
— Préjudice d’agrément /
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert ne retenant aucune restriction au plan médical et M. A ne justifiant pas, en l’absence de tout élément produit à ce sujet, s’adonner régulièrement, avant l’accident, à la pratique d’un sport ou d’un loisir particulier, aucune indemnité ne peut lui être allouée de ce chef.
Le préjudice corporel subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 88.955,62 € dont 88.837,87 € lui revenant qui porte intérêt au taux légal conformément à l’article 1153-1 du code civil à compter du jugement à hauteur de 66.737,87 € et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 22.100 €, provisions non déduites.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor Public en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale dans leur rédaction du décret n° 2013-770 du 26 août 2013.
L’équité commande d’allouer à M. A une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge du Y qui est une partie au sens de ce texte et qui peut être condamné à ce titre à verser une certain somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme la décision,
hormis sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de M. A.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Alloue à M. A les sommes de
* 88.837,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 à hauteur de 66.737,87 € et du 27 novembre 2014 à hauteur de 22.100 €, sauf à déduire les provisions versées
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions selon les modalités prévues par l’article R 50-24 du code de procédure pénale.
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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