Infirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 12/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/05008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2011, N° 04/09456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI VILLAS MARINES c/ SA BUREAU VERITAS, SA AXA CORPORATE SOLUTIONSASSURANCE SA, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATI, SARL SEPROCI, SOCIETE BOUNY, SAS LLOYD' S FRANCE, SOCIETE UNION TRAVAUX PACA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA MATTOUT, SARL GREGOIRE ET FILS, SOCIETE SIAM, Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2014
N° 2014/495
Rôle N° 12/05008
XXX
C/
D R B
J Y
L Z
T P
Simon C
Simon C
XXX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS LLOYD’S FRANCE
SA MATTOUT
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
SARL SEPROCI
S.M. A.B.T.P – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATI
XXX
SOCIETE SIAM
SOCIETE UNION TRAVAUX PACA
SOCIETE BOUNY
XXX
SARL GREGOIRE ET FILS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
SCP MAGNAN
Me F. BOUSQUET
Me P. FOURNIER
Me D. BERNARD
Me J-C SCOTTI
SELARL BOULAN
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 04/09456.
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
C/ICADE PROMOTION LOGEMENT – 6 Allées Turcat Méry – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien CLEYET-MAREL de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame D R B,
XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
J Y
pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SOCIETE H I,
assigné le 07.05.2013 à étude d’huissier à la requête de la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT et la XXX en intervention forcée,
assigné le 19.06.2013 à étude d’huissier à la requête de VILLA MARINE
XXX – XXX
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Joëlle ESTEVE de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Angélique GALLUCCI de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur L Z, en sa qualité de liquidateur de la Société SIAM
assigné le 19.06.2012 à étude d’huissier à la requête de la XXX,
XXX
défaillant
SOCIETE SIAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social,
assignée le 19.06.2012 par PVRI aticle 659 du CPC à la requête de la XXX,
XXX
défaillante
Monsieur T P,
assigné le 18.06.2012 à étude d’huissier à la requête de la XXX
assigné le 20.08.2012 à étude d’huissier à la requête de la SOCIETE SEPROCI et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
XXX de la Torse – XXX – XXX
défaillant
Maître Simon C
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE MORGAVI, assigné le 19.06.2012 à étude d’huissier à la requête de XXX,
XXX
défaillant
Maître Simon C
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE LYON TRAVAUX PACA,
assigné le 19.06.2012 à étude d’huissier à la requête de la XXX,
XXX
défaillant
XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Fabien BOUSQUET de l’Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO de l’Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège social,
XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Joëlle ESTEVE de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Me Angélique GALLUCCI de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LLOYD’S FRANCE,
XXX
représentée et assistée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc WAHED de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MATTOUT
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social,
assignée le 19.06.2012 à étude d’huissier à la requête de la XXX,
XXX
défaillante
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, 10 boulevard R et Alexandre Oyon – XXX
représentée et assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
XXX,
XXX
représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SEPROCI,
8, Avenue du Pigeonnet – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée et assistée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc WAHED de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.M. A.B.T.P – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATI dont le siège social est sis XXX pris en la personne de son Président Directeur G énéral en exercice domicilié audit siège et encore pris en l a personne du Directeur de son Unité de Gestion de Marseille ., 300 Bld Michelet – XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis
XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jeanne BRINGUIER de l’Association CABINET BRINGUIER, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’Association CABINET BRINGUIER, avocate au barreau de MARSEILLE
SOCIETE UNION TRAVAUX PACA venant aux droits de CIEBAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social,
XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
SOCIETE BOUNY
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, assignée le 19.06.2012 à domicile à la requête de la XXX, demeurant 15 les Seignieres – XXX
défaillante
XXX,
XXX
représentée et assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL GREGOIRE ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice CIRILLO de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame F G, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Madame F G, XXX
Mme R-W AA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte notarié en date du 21 février 2002, Madame B a acquis en l’état futur d’achèvement de la Sci Villas marines, une maison d’habitation au sein d’un ensemble immobilier dénommé les Villas marines à Marseille 8e (Bouches du Rhône).
La livraison a eu lieu avec réserves le 30 mai 2002.
Madame B a procédé le 24 avril 2003, à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur dommages ouvrage.
Par décision de référé en date du 26 septembre 2003, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la Sci Villas marines et de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Madame B arguant de l’absence de levée d’une partie des réserves, de l’existence de non conformités et de l’apparition de désordres.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux différents intervenants à l’opération de construction, par décisions en date des 17 septembre 2004, 24 juin 2005 et 26 juillet 2005.
Par actes d’huissier en date des 29 juillet et 16 août 2004, Madame B a parallèlement fait assigner la Sci Villas marines et la société Axa Corporate Solutions Assurance en tant qu’assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l’effet d’obtenir la réparation de ses préjudices.
L’expert, Monsieur X, a clôturé son rapport le 30 novembre 2006.
Par décision en date du 20 décembre 2007, le juge de la mise en état a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à Madame B la somme de 40 968,65€ en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et celle de 1244,09 € au titre de la police constructeur non réalisateur.
Par ses dernières conclusions devant le tribunal, Madame B a sollicité :
' la condamnation de la Sci Villas marines et de la société Axa Corporate Solutions Assurance à lui payer une somme de 125 020,89 € TTC au titre des non conformités, inachèvements et désordres, indexée sur l’indice du coût de la construction,
' la condamnation de la Sci Villas marines à lui payer :
une somme de 12 250 € en réparation du retard de livraison de 2 mois et des préjudices consécutifs aux travaux de reprise,
une somme de 15 000 € au titre du trouble de jouissance subi depuis la livraison,
et à lui délivrer sous astreinte le certificat de conformité et les plans de façade de la villa,
' la condamnation de la Sci Villas marines et de la société Axa Corporate Solutions Assurance au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens incluant les frais d’expertise.
La société Axa Corporate Solutions Assurance a appelé en cause :
' la société H I, maître d’oeuvre de conception et son assureur la Maf respectivement par actes d’huissier en date des 16 et 15 novembre 2004,
' la société Seproci, maître d’oeuvre d’exécution, et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par actes d’huissier en date du 12 novembre 2004,
' Monsieur P, sous-traitant de la société Seproci, par acte d’huissier en date du 12 novembre 2004,
' la société Bureau Veritas, bureau de contrôle, et son assureur, les Mma, respectivement par actes d’huissier en date des 16 et 17 novembre 2004,
' la société Union Travaux Paca, venant aux droits de la société Ciebat, entreprise générale, et son assureur la Smabtp, respectivement par actes d’huissier en date des 15 et 16 novembre 2004.
Monsieur Y, liquidateur amiable de la société H I, est intervenu volontairement à l’instance.
La société Union Travaux Paca a appelé en cause les sous-traitants de la société Ciebat:
' la société Grégoire et fils, chargée du lot menuiserie extérieure,
' la Scop Inter étanchéité, chargée du lot étanchéité terrasses, dalles sur plots jardinières, y compris évacuations pluviales,
' la société Bouny, chargée du lot cloisons doublage,
' la société Mattout, chargée du lot carrelage intérieur et extérieur,
' la société Morgavi prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître C, chargée du lot peinture,
' la société Lyon Travaux Paca prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître C, ' la Scop Delagarde, chargée du lot enduit de façades.
' la société Siam représentée par son liquidateur Monsieur Z (et non pas Crest comme indiqué par erreur dans la décision déférée, ni davantage Monsieur Z à titre personnel comme mentionné), chargée du lot menuiseries bois intérieures.
Ces diverses instances ont été jointes par le juge de la mise en état par décisions en date des 7 avril 2005, 18 octobre 2007 et 19 juin 2008.
Par décision en date du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné la Sci Villas marines à payer à Madame B en deniers ou quittance :
° la somme de 125 080,89 € indexée sur l’indice du coût de la construction, base novembre 2006, pour les non conformités, inachèvements et malfaçons,
° la somme de 5000 € en réparation du retard de livraison,
° la somme de 10 000 € pour préjudice de jouissance,
° la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Villas marines à remettre à Madame B le certificat de conformité et les plans de façade de la villa, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— dit que la société Axa Corporate solutions assurance sera tenue de ces condamnations in solidum avec la Sci Villas marines à concurrence de 45 872 € en qualité d’assureur dommages ouvrage et de 1244,09 € en qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— condamné la société Seproci et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la société Axa Corporate solutions assurance à concurrence de 3967 €,
— condamné Monsieur P à garantir la société Seproci et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de cette condamnation,
— condamné la société Union Travaux Paca à garantir la société Axa Corporate solutions assurance à concurrence de 2550 € + 15 867 €,
— condamné la société Union Travaux Paca à relever la Sci Villas marines des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 16 620 € + 1207 €,
— condamné la société Grégoire et fils à garantir la société Axa Corporate solutions assurance à concurrence de 3824 €,
— condamné la société Scop Delagarde à relever la Sci Villas marines des condamnations prononcées contre elle à concurrence de 791 €,
— condamné la Sci Villas marines et la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Sci Villas marines a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2012.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2013, la Sci Villas marines et 'la société Icade Promotion logement’ ont assigné en intervention forcée Monsieur Y en qualité de mandataire ad hoc de la société H I, nommé en cette qualité par ordonnance en date du 3 avril 2013.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la Sci Villas marines demande à la cour au visa des articles 1147 et suivants, 1792-6, 1641, 1134 et 1142, 1648-1 et 1642-1 du code civil :
' de débouter Madame B de toutes ses demandes,
' de réformer la décision déférée,
' de condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement, sans approbation de la demande principale,
' de dire qu’il y aura lieu de condamner in solidum la société Union Travaux Paca anciennement dénommée Ciebat, son assureur la Smabtp, la société H I, son assureur la Maf, la société Seproci et son assureur Les Lloyd’s, la société Bureau Veritas, la société Axa Corporate Solutions Assurance prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à relever la concluante de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
' de condamner tout succombant à payer à 'la société Icade Capri’ la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de les condamner aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Axa Corporate Solutions Assurance a formé appel incident et demande à la cour au visa de l’article 548 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1147, 2270 et suivants du code civil, de l’article L242-1 du code des assurances :
' de prendre acte de ce que la concluante en sa qualité d’assureur dommages ouvrage a versé la somme totale de '45'872 €' (4906,35 € à titre amiable et 40'968,65 € suite à l’ordonnance d’incident du 20 décembre 2007),
' de prendre acte de ce que la concluante en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, a versé la somme de 1244,09 €,
' de dire qu’elle se trouve subrogée dans les droits de Madame B,
' de condamner in solidum la société Ciebat, la société Inter Étanchéité, la société Grégoire, le cabinet H I, la société Seproci à rembourser à la concluante la somme de '45'842 €',
' 'de condamner in solidum les assureurs des entreprises, la Maf, la Mma et la Smabtp en fonction des sommes retenues à l’encontre de leurs assurés respectifs',
' de condamner la société Grégoire à rembourser la somme de 566,82 € à la concluante,
' de dire que Madame B a d’ores et déjà perçu la somme de '47'116,09 €' à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise et que la concluante en sa qualité d’assureur dommages ouvrage devra être garantie par les mêmes locateurs d’ouvrage pour le cas où elle serait condamnée à régler dans le cadre de l’instance toute autre somme relevant de la garantie décennale,
' donner acte à la concluante de sa non garantie pour les délais de retard,
' 'de dire que la Sci Villas marines devra être relevée par les entreprises pour toutes condamnations concernant les retards de livraison et l’indemnisation du préjudice de jouissance qui sera en tout état de cause réduit à de plus justes proportions',
' de réformer la décision déférée :
en ce qu’elle 'n’a pas condamné l’entreprise générale Ciebat à la totalité des désordres qui doivent être mis à sa charge notamment …/…',
en ce qu’elle a condamné la Sci Villas marines à la somme de 10'000 € pour préjudice de jouissance,
en ce qu’elle a mis hors de cause la société Inter Étanchéité,
en ce qu’elle n’a pas pris en compte le rapport d’expertise judiciaire,
'réduire également l’article 700",
' de 'condamner enfin les entreprises à relever et garantir la SCI Villas Marines’ et la concluante 'pour le règlement des frais et honoraires de l’expert',
' de condamner tout succombant aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières écritures notifiées le 9 août 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame B a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1134, 1142,'1147 du code civil, 1642-1, 1648, 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil :
' de débouter la Sci Villas marines de son appel,
' de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’appel incident de la concluante concernant le retard de livraison et le trouble de jouissance pour exécution des travaux de reprise évalués à la somme de 12'250 €,
' en conséquence, de statuer à nouveau sur ce point et de condamner la Sci Villas marines à payer à la concluante la somme de 12'250 €,
' de statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel de la Sci Villas marines à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage et des divers locateurs d’ouvrage,
' en toute hypothèse, de condamner la Sci Villas marines à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la Smabtp demande à la cour visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil :
' à titre principal,
de constater l’absence de tout demande motivée dirigée à l’encontre de la concluante,
de constater que les garanties relatives à la police souscrite par la société Inter Étanchéité ne sont pas mobilisables en l’état de la résiliation de cette police le 31 mars 2003,
en conséquence, de débouter la Sci Villas marines ainsi que toutes autres parties des demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la concluante,
' à titre subsidiaire,
de condamner les sociétés H I, la Maf, la société Seproci, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres et la société Véritas à relever et garantir en totalité la concluante sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle,
' en tout état de cause,
° de dire qu’en sa qualité d’assureur de la société Union Travaux Paca, la concluante ne peut voir ses garanties mobilisées que pour les désordres de nature décennale et qu’elle est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle, soit 1935 €, pour les préjudices immatériels,
° de dire qu’en sa qualité d’assureur de la société Inter Étanchéité, la concluante est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle s’élevant à 10 % du montant total des sinistres avec application d’un minimum de franchise par sinistre de 5 statutaires soit 610 € en valeur 2014,
° de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières écritures notifiées le 6 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la Maf et Maître Y en qualité de mandataire ad hoc demandent à la cour au visa de l’article 1315 du code civil, des articles 1792 et suivants, 2270 et suivants du code civil :
' de confirmer la décision déférée,
' en tout état de cause,
° de constater que les griefs allégués par Madame B n’ont pas été réservés à la réception et qu’il s’agit de désordres apparents,
° de dire que la société H I avait une mission limitée qu’elle a parfaitement accomplie,
que les griefs allégués correspondent à des désordres de pure exécution, dont notamment la hauteur des seuils d’accès aux terrasses importantes,
que la différence de ton des bardages en bois et des volets bois est un grief purement esthétique,
que ces désordres intéressent exclusivement les entreprises dites « homme de l’art », le maître d''uvre de direction de chantier et le contrôleur technique,
de débouter la Sci Villas marines et tout concluant de toutes leurs demandes à l’encontre de la société H I et de la Maf,
' à titre subsidiaire,
° de constater que l’expert judiciaire impute seulement 5 % à la société H I de l’origine des désordres affectant le bardage bois et les volets bois,
° de dire que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre des concluants, elle devra être limitée à hauteur de 5 % conformément au rapport de l’expert judiciaire,
° de constater que la société H I est liquidée et de dire que la Maf son assureur, n’est tenue qu’aux garanties obligatoires, qu’elle n’intervient que dans les conditions et limites de la police souscrite,
' à titre infiniment subsidiaire si une condamnation était prononcée à l’encontre des concluants,
de dire que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, la société Axa Corporate Solutions, la Sci Villas marines, la société Union Travaux Paca, la société Bureau Veritas, Monsieur P, la société Seproci, les Souscripteurs des Lloyds de Londres, la Smabtp, les Mma devront garantir intégralement les concluants en principal, intérêts et frais,
' de condamner la Sci Villas marines ou tout autre succombant aux entiers dépens d’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyds de Londres ont formé appel incident et demandent à la cour :
' de statuer ce que de droit sur l’appel principal de la Sci Villas marines tendant au déboutement de Madame B,
' de débouter la Sci Villas marines de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum en garantie à l’encontre notamment des concluantes, alors que la Sci n’a pas qualité ni intérêt à agir sur un fondement décennal pour des désordres ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie Axa en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et que les autres chefs de demandes sur un fondement contractuel ne peuvent concerner le maître d’exécution à l’encontre duquel il n’est caractérisé aucune faute,
' de débouter encore la compagnie Axa de son appel en garantie dirigé à l’encontre des concluantes,
' en tant que de besoin, au visa de l’article 1382 du code civil et des fautes exclusives d’exécution de la société Ciebat et de ses sous-traitants,
° de condamner la société Union Travaux Paca et son assureur la Smabtp à relever intégralement les concluantes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
' de recevoir et dire bien fondé l’appel incident des concluantes,
' de réformer la décision déférée 'en ce qu’elle a retenu 20 % de responsabilité à la charge du maître d''uvre d’exécution Seproci sur les désordres affectant le bardage des façades (9-3-2), alors que ce désordre concernait bien dans sa conception le cabinet d’I H I ayant expressément retenu le prototype présenté par l’entreprise qui se trouve par ailleurs entière responsable de sa conception technique et de sa mise en 'uvre présentant un défaut d’exécution indécelable pour le maître d''uvre d’exécution',
' en tout état de cause si une condamnation résiduelle devait être maintenue à l’encontre du maître d''uvre d’exécution, de confirmer l’entière garantie des concluants par Monsieur P,
' encore plus subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre du maître d''uvre d’exécution sur un fondement autre que décennal, de condamner les Mma à relever et garantir la société Seproci d’une telle condamnation, au visa de l’article L124- 5 du code des assurances, la police Lloyds ayant été résiliée au 31 décembre 2002 sans maintien des garanties dissociables reprises par les Mma,
' reconventionnellement, de condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Bureau Veritas et la société Mma iard demandent à la cour :
' au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables car nouvelles les demandes en appel de la Sci Villas marines ainsi que de la société Union Travaux Paca et de la Smabtp dirigées à l’encontre des concluantes, et de les en débouter,
' au visa des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de déclarer également mal fondées ces demandes ainsi que toutes autres demandes en garantie dirigées à l’encontre des concluantes, compte-tenu des termes et limites de la mission de contrôle technique confié à la société Bureau Veritas au regard des dommages de toute nature allégués par Madame B,
' au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, de déclarer irrecevable car prescrite et mal fondée la demande en garantie des sociétés Seproci et Lloyds de Londres dirigée contre la société Mma, recherchée en sa qualité d’assureur de la première,
' à titre infiniment subsidiaire au visa de l’article 1147 du code civil, de condamner Monsieur P à relever intégralement la Mma recherchée en qualité d’assureur prétendu de la société Seproci, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
' en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause les concluantes mais incidemment, de condamner in solidum la Sci Villas marines et la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à chacune des concluantes la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Grégoire et fils demande à la cour au visa des articles 1382, 1383'et 1792 du code civil :
' de constater que l’appel diligenté par la Sci Villas marines est dépourvu de tout objet en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la concluante, aucune demande n’étant formulée à l’encontre de celle-ci,
' de dire en conséquence ledit appel recevable mais manifestement mal fondé,
' de débouter la société Axa Corporate Solutions de son appel incident et la société Union Travaux Paca de son appel en garantie,
' de confirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions,
' de débouter la Sci Villas marines et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes contraires,
' de condamner la Sci Villas marines ou tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La société Inter Étanchéité, par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil :
— à titre principal, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes à l’encontre de la concluante,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation et de succombance, de condamner in solidum la maîtrise d’oeuvre d’exécution, la société Seproci et Monsieur P, et la maîtrise d’oeuvre de conception, la société H I, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement mise à sa charge,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Scop Delagarde a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1792 et 1134 du code civil :
— à titre principal,
° d’infirmer la décision déférée,
° en conséquence de débouter la société Union Travaux Paca et Madame B de toutes leurs demandes à l’encontre de la concluante,
° de dire que la société Union Travaux Paca est seule responsable des conséquences des désordres imputables selon l’expert, à ses sous-traitants,
— à titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la concluante,
° de confirmer la décision déférée,
° de dire que la concluante est responsable à hauteur de 791 € TTC selon les conclusions et préconisations de l’expert,
° de condamner la société Union Travaux Paca aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Union Travaux Paca a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 14 janvier 2014 ;
par conclusions notifiées le 27 octobre 2014, la Sci Villas marines s’est désistée de son appel à l’encontre de la société Union Travaux Paca.
La société Bouny, assignée à domicile par acte d’huissier en date du 19 juin 2012,
Monsieur Z, assigné à domicile par acte d’huissier en date du 19 juin 2012,
Monsieur P, assigné en l’étude de l’huissier par acte en date du 18 juin 2012,
Maître C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morgavi, assigné en l’étude de l’huissier par acte en date du 19 juin 2012 après refus de l’acte au motif que la société Morgavi est inconnue de ses fichiers,
Maître C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyon Travaux Paca, assigné en l’étude de l’huissier par acte en date du 19 juin 2012, après refus de l’acte au motif que la société Lyon Travaux Paca est inconnue de ses fichiers,
la société Mattout, assignée en l’étude de l’huissier par acte en date du 19 juin 2012,
n’ont pas constitué avocat.
La société Siam n’a pas été assignée à titre personnel, l’huissier de justice ayant dressé un procès-verbal de difficultés le 19 juin 2012, après constat que la société a été radiée du registre du commerce ;
Monsieur Z avait la qualité de liquidateur de cette société après prononcé de sa dissolution le 7 août 2003.
La clôture de la procédure est en date du 29 octobre 2014, après révocation par le conseiller de la mise en état de la précédente ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par décision par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n’ayant pas été citées à personne,
étant précisé que la cour n’est pas valablement saisie à l’égard de la société Siam, Monsieur Z n’ayant plus le pouvoir de la représenter suite à la radiation de celle-ci du registre du commerce.
Il convient par ailleurs de donner acte à la Sci Villas marines de son désistement d’appel à l’égard de la société Union Travaux Paca, qui est parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.
En revanche, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Union Travaux Paca par décision du 14 janvier 2014 qui a fait suite à une décision prononçant le redressement judiciaire de la société intervenue le 10 janvier 2013 suivie d’un plan de cession en date du 12 juillet 2013 au vu des mentions figurant sur le document produit à la cour, l’instance se trouve interrompue à l’égard de la société Union Travaux Paca concernant les demandes formées à son encontre par la société Axa Corporate Solutions Assurance, par la Maf et maître Y en qualité de mandataire ad hoc de la société H I, par la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par la société Scop Delagarde :
il résulte en effet des articles L 622-22 et L 631-14 du code de commerce, que
l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’interruption d’une instance en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que la reprise de l’instance après mise en cause des organes de la procédure collective ne peut ensuite tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Il convient en conséquence d’ordonner la disjonction des dites demandes.
* Sur les demandes de Madame B :
En application des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire, d’une part, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, d’autre part est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont sont tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, les architectes, les entrepreneurs et les autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1648 alinéa 2 du code civil que l’action en réparation des vices de construction et des défauts de conformité apparents doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut en être déchargé, de sorte que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou pendant treize mois à compter de sa prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur, l’action en garantie des vices ou défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession, et que le vendeur ne peut utilement opposer l’existence d’une clause de l’acte de vente obligeant l’acquéreur à dénoncer les vices ou les défauts de conformité dans le délai d’un mois, une telle clause devant être réputée non écrite car contrevenant aux dispositions d’ordre public de l’article 1642-1.
La responsabilité du vendeur en l’état futur peut être recherchée également sur un fondement contractuel pour les dommages survenus postérieurement à la réception qui ne relèvent pas des garanties biennale ou décennale, mais il appartient alors à l’acquéreur de prouver la faute du vendeur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, les éléments suivants, en reprenant les différentes catégories de réclamations telles que qualifiées par Madame B sur la base du rapport d’expertise, ainsi que les numérotations de l’expert pour les différents chefs de demandes de celle-ci :
' Non-conformités aux documents contractuels :
° poste 9-1-1 :
non conformité à la notice descriptive des portes coulissantes deux vantaux du placard rez-de-chaussée sous escalier ( au lieu d’une porte un vantail ouvrant à la française ), dont le coût de remplacement est estimé à la somme de 400 € TTC ;
° poste 9-1-2 :
non retenu par l’expert ;
° poste 9-1-3 :
ouvertures de la cuisine, de la fenêtre salle de bains suite du 1er étage, de la porte-fenêtre sur terrasse solarium du 2e étage, non équipées de volets roulants PVC contrairement à la notice descriptive, dont le coût est estimé à la somme de
1900 € TTC ;
° poste 9-1-4 :
absence de prise en charge par le constructeur des frais de raccordement SEM, contrairement aux engagements contractuels, dont le coût s’est élevé à la somme de 677,27 € TTC ;
° poste 9-1-5 :
non retenu par l’expert ;
° poste 9-1-6 :
non retenu par l’expert ;
° poste 9-1-7 :
équipement incomplet pour la plomberie : robinetterie non posée sur la terrasse d’été, contrairement aux mentions du descriptif sommaire, dont le coût est estimé à la somme de 406 € TTC ;
° poste 9-1-8 :
bareaudage anti-effraction non posé sur les deux ouvertures oeil de boeuf dans l’escalier et sur l’ouverture de la salle de bains du 1er étage, contrairement aux mentions du descriptif sommaire, dont le coût est estimé à la somme de 1000 € TTC ;
° poste 9-1-9 :
mise en place du groupe d’extraction de la VMC dans le plénum du faux plafond du dégagement du 1er étage sans isolation en périphérie avec fixation sur l’ossature support des plaques de plâtre, contrairement aux dispositions du descriptif sommaire ;
poste pris en compte par l’expert pour l’évaluation des travaux de reprise au titre des désordres apparus après livraison ;
° poste 9-1-10 :
poste non retenu par l’expert ;
° poste 9-1-11 :
mise en place pour les volets bois battants d’un bois exotique différent dans son aspect et sa teinte de celui utilisé pour le bardage, contrairement aux mentions de la notice descriptive, dont le coût de remplacement complet à l’exception des ferrages, est estimé à la somme de 7843€ TTC, prestation dont l’expert précise qu’elle supprime les interventions nécessaires au titre des postes A et 9-3-8 qu’il n’a pas chiffrées spécifiquement ;
° poste 9-1-12 :
poste non retenu par l’expert ;
° poste 9-1-13 :
absence de marquage au sol sur la voie délimitant l’emplacement des places de parking, dont le coût est estimé à la somme de 300 € TTC ;
° poste 9-1-14 :
absence de réalisation de plantations, contrairement aux mentions de la notice descriptive (prévoyant la mise en place de terre, l’engazonnement, la mise en place de haies végétales), dont le coût est estimé à la somme de 2789 € TTC.
Cette liste des non conformités doit être entérinée, l’expert ayant confronté les documents contractuels et les réalisations effectives de façon méthodique et motivée.
La Sci Villas marines est par ailleurs mal fondée à se prévaloir de l’absence de mention par Madame B de ces non-conformités lors de la livraison, comme de la clause insérée dans l’acte de vente ainsi rédigée :
' l’acquéreur disposera d’un délai d’un mois à compter de la prise de possession des lieux pour notifier à la société venderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les défauts de conformité qu’il aura constatés. Le délai expiré, l’acquéreur ne pourra élever de contestations relatives à la conformité.' ;
en effet, cette dernière clause est contraire à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et doit être réputée non écrite, et Madame B a dénoncé les dites non-conformités dans le cadre de son assignation en référé, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 27 mai 2003, soit moins d’un an après la livraison de son bien.
La somme de 15 315, 27 € doit être en conséquence mise à la charge de la Sci Villas marines.
La société Axa Corporate Solutions Assurance a par ailleurs pris en charge le poste
9-1-3 pour partie (à hauteur de 566,82 €) et le poste 9-1-4 en totalité en qualité d’assureur constructeur non réalisateur , soit pour un montant total de 1244,09 €.
' Vices apparents à la livraison :
° poste 9-2-1 :
dalles sur étanchéité de la terrasse solarium et sur la terrasse du 1er étage présentant des épaufrures, des angles cassés, des tâches, instabilité de celles posées au droit du plancher renforcé et rehaussé, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 1500 € TTC ;
° poste 9-2-2 :
défaut d’isolant en fond de jardinière Sud au droit de l’évacuation entraînant un risque de condensation localisée au droit de la paroi non isolée en plafond de chambre, dont le coût de réparation incluant celui du poste 9-4-2, est évalué à la somme de 6200 € TTC ;
° poste 9-2-3 :
dégradations des menuiseries PVC, défaut de fixation des grilles de ventilation AF, défaut d’ajustage, difficultés de fermeture, calfeutrements périphériques non terminés, nettoyage insuffisant, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 1000 € TTC ;
° poste 9-2-4 :
déformation du cadre dormant de la menuiserie alu et dégradation du tablier de volet roulant et emboîtement défectueux au rez-de-chaussée, et à l’étage, irrégularités de l’huisserie de la baie vitrée aluminium, calfeutrement extérieur de la baie, irrégulier, déformation du coffre de volet roulant, dégradation du tablier de volet roulant et emboîtement défectueux, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 2924 € TTC ;
° poste 9-2-5 :
revêtements de sol carrelés intérieurs comportant des carreaux grès ébréchés ou cassés, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 1350 € TTC ;
° poste 9-2-6 :
revêtements de sol carrelés extérieurs comportant des tâches, des défauts d’aspect et de tons, découpes de plinthes non terminées sur balcon et plinthes non posées sur terrasse rez-de-chaussée, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 400 € TTC ;
° poste 9-2-7 :
escaliers bois tous niveaux : marches dont la liaison n’est pas terminée, avec défauts d’aspect, clous apparents, irrégularité de la mise en peinture de l’escalier, défaut de calfeutrement en périphérie, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 9050 € TTC;
° poste 9-2-8 :
faux aplomb du cadre dormant de la porte basculante de garage, et habillage en bois exotique des montants métalliques verticaux non réalisé, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 400 € TTC ;
° poste 9-2-9 :
fixation des poteaux défectueuse entre le jardin de Madame B et le jardin des parties communes et entre lots, défectuosité de la serrure du portillon, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 450 € TTC ;
° poste 9-2-10 :
finition du sol du garage brut béton mais non retenu par l’expert ;
° poste 9-2-11 :
peintures intérieures non terminées et défauts de finitions, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 6945 € TTC ;
° poste 9-2-12 :
vice non retenu par l’expert ;
° poste 9-2-13 :
sur l’ensemble des ouvertures, absence de goutte d’eau et contrepente des linteaux maçonnés en façade, vers la menuiserie PVC, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 600 € TTC ;
° poste A :
hauteur des vantaux des volets bois inégale, difficulté de fermeture des battants, pris en compte dans le cadre des travaux du poste 9-1-11 ;
° poste 9-2-15 :
pose non horizontale du lave-mains des WC, fixation défectueuse et évacuation apparente, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 200 € TTC ;
° poste 9-2-16 :
châssis hublot cage d’escalier : manoeuvre difficile, croisillons mal fixés, dont le coût de réparation est évalué à la somme de 300 € TTC.
La société Axa Corporate Solutions Assurance n’a pas contesté sa prise en charge en tant qu’assureur dommages ouvrage pour les postes 9-2-2, 9-2-3, 9-2-4, 9-2-10 et A, sauf à observer que les sommes qu’elle indique avoir versées, soit au total 10 674 €, non remises en cause par Madame B, ne correspondent pas toutes à l’évaluation faite par l’expert (500 € versé pour le 9-2-3 et 600 € versé pour le poste A) et que celui-ci n’a pas retenu le poste 9-2-10 (sol garage) pour lequel l’assureur dommages ouvrage indique avoir réglé la somme de 450 €.
La Sci Villas marines ne peut utilement se prévaloir des clauses insérées dans l’acte de vente dans lesquelles les termes de l’article 1642-1 du code civil sont d’abord reproduits, puis est mentionné que l’acquéreur devra informer la société venderesse par lettre recommandée avec accusé de réception des vices qui apparaîtraient avant l’expiration des délais fixés par ce texte, et qu’à défaut la dite société sera déchargée des vices apparents lors de l’expiration de ce délai d’un mois par le seul fait de celle-ci, cette dernière clause étant contraire à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et devant être réputée non écrite.
Il s’ensuit que la Sci Villas marines doit être condamnée à payer à Madame B la somme de 31 319 € pour l’ensemble de ces vices apparents à la livraison et dénoncés par Madame B dans le cadre de l’assignation en référé qu’elle a faite délivrer.
' Désordres apparus après livraison :
° poste 9-3-1 :
fissures extérieures situées en façade, sur garde-corps périphérique du 2e étage et sur balcon chambre 3, qui sont traversantes au niveau solarium, ainsi que sur le seuil maçonné de porte-fenêtre dont le coût de reprise est évalué à la somme de 11 446 € TTC pour les façades et à 574 € TTC pour le seuil,
fissures intérieures en plafond des pièces dont le coût de reprise est évalué à la somme de 4600 € TTC ;
° poste 9-3-2 :
déformation et dégradation du bardage bois sur façades constitué de lames en bois exotique, qui ont gonflé ce qui a provoqué l’arrachement des vis de fixation, vis qui étaient inadaptées (en acier zingué au lieu d’inox et sous-dimensionnées), le principe de pose des lames par emboîtement réalisé avec très peu de jeu ne permettant en outre aucune variation en dilatation ; un risque de chute au sol en résulte, d’où un danger pour les résidents cheminant en pied de façade ;
le coût de reprise est évalué à la somme de 19 834 € TTC (somme retenue par l’expert dans son pré-rapport et qu’il a réduite à 12 241 € dans son rapport sans motivation, alors qu’il avait indiqué que la précédente évaluation était fondée sur les devis produits et les prix du marché) ;
° poste 9-3-3 :
dégradation des peintures intérieures (pied de porte cuisine et porte d’accès principale) et extérieures (sous-face plancher solarium et balcon), dont le coût de reprise est évalué à la somme de 800 € TTC ;
° poste 9-3-4 :
décollement de l’enduit au niveau pieds de façade sur jardin en raison d’un support humide avec une évolution en cours d’expertise, irrégularités de finition, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 791 € TTC ;
° poste 9-3-5 :
VMC bruyante provoquant une gêne dans les chambres, et indémontable dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 7976 € TTC ;
° poste 9-3-6 :
déformation et fissures de deux panneaux de mur dans l’escalier dont le coût de reprise doit être évalué à la somme de 7500 € TTC conformément à l’évaluation faite par l’expert dans son pré-rapport, qui a été réduite sans motivation dans son rapport ;
° poste 9-3-7 :
défaut de planéité et de calfeutrement en partie haute du coffre de volet roulant entraînant un défaut d’étanchéité à l’air dans le séjour et la chambre suite, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 400 € TTC ;
° poste 9-3-8 :
défaut des menuiseries bois (dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée, difficultés de manoeuvre d’un vantail coulissant, de fermeture des volets bois) mettant en cause leur usage, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de :
700 € + 600 € + 1500 € TTC ;
° poste 9-3-9 :
infiltrations d’eau en sous-face du plancher haut de salle de bains, ayant pour origine la souche de cheminée en terrasse entraînant le maintien d’une zone humide, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 300 € TTC ;
° poste 9-3-10 :
défaut de fonctionnement du panneau radiant de la cuisine entraînant une dégradation du confort thermique, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 400 € TTC ;
° poste 9-3-11 : non retenu par l’expert ;
° poste 9-3-12 :
fixation défectueuse de la boîte aux lettres, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 100 € TTC ;
° poste 9-3-13 :
éclats sur angle plateau/tablier en fond de baignoire, dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 750 € TTC ;
° poste 9-3-14 :
défectuosité de l’évier inox dans solarium dont le coût de reprise a été évalué à la somme de 400 € TTC.
Le caractère décennal des désordres numérotés 9-3-2, 9-3-5, 9-3-7, 9-3-9 et 9-3-10 n’a pas été contesté par la société Axa Corporate Solutions Assurance qui en a accepté la prise en charge en tant qu’assureur dommages ouvrage ;
ce caractère qui résulte de la nature des désordres telle qu’énoncée ci-dessus en ce qu’ils rendent l’habitation impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, désordres dont aucun élément ne permet de retenir qu’ils auraient été apparents lors de la réception, et dont la matérialité n’a pas été contestée au cours de l’expertise, notamment celle des nuisances engendrées par le positionnement de la VMC, entraîne la responsabilité de plein droit de la Sci Villas marines.
Le caractère décennal du désordre numéro 9-3-1 en ce qu’il concerne les fissures extérieures doit également être retenu, eu égard au caractère traversant de partie de ces fissures ;
il en est de même en ce qui concerne le désordre numéro 9-3-8 dès lors que l’usage des menuiseries est compromis et que le clos ne peut être garanti, et qu’aucun élément ne permet de retenir que ce désordre existait lors de la réception.
La responsabilité de la Sci Villas marines doit en conséquence être retenue également du chef de ces désordres ;
Madame B ne critiquant pas la décision déférée en ce qui concerne le montant des sommes mises à la charge de la société Axa Corporate Solutions Assurance, celle-ci ne sera pas condamnée in solidum à paiement pour ces postes.
Les autres postes de désordres ne peuvent donner lieu à garantie de la Sci Villas marines dès lors que contrairement à ce que soutient Madame B, ils ne peuvent relever ni de la garantie décennale, faute d’engendrer une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, faute d’affecter le fonctionnement d’éléments d’équipements dissociables, les fissures intérieures comme celles du seuil engendrant un désordre uniquement esthétique, comme les atteintes aux enduits et aux peintures, et les panneaux de mur, la boîte aux lettres, la baignoire et l’évier ne fonctionnant pas;
par ailleurs, Madame B ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Sci Villas marines pour fonder la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Il s’ensuit qu’au titre de cette catégorie de désordres, seule une somme globale de
43 156 € (19 834 € + 7976 € + 400 € + 300 € + 400 € + 11 446 € + 700 € + 600 € + 1500 €),
peut être mise à la charge de la Sci Villas marines.
' Non-conformités aux règles de l’art et de construction, malfaçons :
° poste 9-4-1 :
non-conformité à la norme NFP 01.012 de la hauteur de protection pour le garde-corps maçonné en façade Sud sur cuisine d’été (hauteur de protection mesurée :76 cm, épaisseur 50 cm, absence de conformité compte tenu de l’épaisseur du mur maçonné constituant garde-corps et du fait de l’absence de pose de la main-courante en partie haute du garde-corps), ce qui rend le bord de façade Sud de la terrasse solarium impropre à son usage, dont le coût de reprise est évalué à la somme de 800 € TTC ;
° poste 9-4-2 :
positionnement des évacuations pluviales des terrasses et des jardinières à l’aplomb du bardage, ce qui entraîne l’écoulement des eaux sur les lames de bois et par suite des dégradations et un vieillissement accéléré de ces ouvrages, dont la reprise est prise en compte dans le cadre du poste 9-2-2 ;
° poste 9-4-3 :
contre-pente de la dalle brute de la toiture terrasse solarium qui entraîne le maintien en partie Sud de la terrasse et notamment dans la zone cuisine d’été, d’un niveau d’eau d’une hauteur supérieure à 20 mm, générant une gêne dans l’usage du solarium (odeurs et moustiques), dont le coût de reprise est évalué à la somme de 1500 € TTC ;
° poste 9-4-4 :
absence de traitement d’étanchéité horizontale en débord de façade en partie Sud, et constat de fissures infiltrantes plus particulièrement au droit de l’escalier induisant une zone humide dans celui-ci, dont le coût de reprise est évalué à la somme de 1000 € TTC ;
° poste 9-4-5 :
hauteur de seuil d’accès à la terrasse solarium importante (32 cm) alors que les règles de l’art recommandent des hauteurs comprises entre 15 et 20 cm, entraînant un déficit d’usage, dont le coût de reprise est évalué à la somme de 750 € TTC ;
° poste 9-4-6 :
fixation des pentures sur les vantaux battant des menuiseries par boulonnage dont la tête positionnée à l’extérieur est démontable avec un tournevis, alors que les règles de construction recommandent une fixation avec tête de boulon indémontable du côté extérieur, dont la reprise est intégrée dans le poste 9-1-11 ;
° poste 9-4-7 :
section insuffisante de la lame d’air sous le vantail ouvrant des portes des salles d’eau de l’étage entraînant un déséquilibrage du principe du renouvellement d’air à partir des pièces sèches vers les pièces humides et par voie de conséquence un déficit d’usage, dont le coût de reprise est évalué à la somme de 300 € TTC ;
° poste 9-4-8 :
non conformité aux normes, du raccordement du bandeau lumineux dans la salle de douche suite et la salle de bains, du positionnement de l’interrupteur de commande de l’éclairage dans la salle de bains et de celui de deux prises de courant, absence de fixation du câble électrique du radiateur, entraînant un risque pour les usagers, dont le coût de reprise est évalué à la somme de 800 € TTC ;
° poste 9-4-9 :
inaccessibilité des éléments d’évacuation de la baignoire compte tenu du sous-dimensionnement de la trappe et de son positionnement, dont le coût de reprise est évalué à la somme de 400 € TTC ;
° poste 9-4-10 :
non retenu par l’expert.
La société Axa Corporate Solutions Assurance n’a pas contesté sa prise en charge pour les postes 9-4-1, 9-4-4, 9-4-7 en tant qu’assureur dommages ouvrage ;
Madame B ne conteste pas l’étendue de cette prise en charge.
Le caractère décennal des postes susvisés, dont aucun élément ne permet de retenir qu’ils étaient apparents lors de la réception pour la Sci Villas marines, est suffisamment caractérisé par la nature des défauts de conformité aux règles de l’art qui entraîne une impropriété à destination de l’habitation au sens de l’article 1792 du code civil, et implique la garantie de la Sci Villas marines.
Celle-ci doit également sa garantie sur ce fondement pour les postes 9-4-3, 9-4-6 et 9-4-8, la rétention d’eau sur le solarium, l’inadéquation du boulonnage des vantaux qui permet de les enlever de l’extérieur et la dangerosité des raccordements électriques rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En revanche, Madame B ne peut utilement rechercher la responsabilité de la Sci Villas marines pour les poste 9-4-5 et 9-4-9, qui n’entraînent pas d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et qui ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement, le seuil de la terrasse ne constituant pas un élément d’équipement destiné à fonctionner, et la trappe de la baignoire n’étant pas un élément d’équipement d’un ouvrage ;
par ailleurs Madame B ne démontre pas la faute qu’aurait commise la Sci Villas marines en lien de causalité avec ces malfaçons.
Il s’ensuit que la condamnation de la Sci Villas marines doit être limitée à la somme
de : 800 € + 1500 € + 1000 € + 300 € + 800 € = 4400 € TTC.
*******
L’expert judiciaire a par ailleurs précisé que les honoraires de maîtrise d’oeuvre peuvent être estimés à 10% TTC du montant total des travaux et que les travaux extérieurs doivent faire l’objet d’une garantie dommages ouvrage.
Au regard de ces éléments et du montant des travaux retenus, il convient d’ajouter aux sommes ci-dessus mises à la charge de la Sci Villas marines, celle de 9419 € au titre de la maîtrise d’oeuvre et celle de 2948 € au titre de la police dommages ouvrage sur la base de 6% du montant des travaux extérieurs HT augmenté du coût de la maîtrise d’oeuvre (correspondant aux postes 9-1-8, 9-1-11, 9-2-1, 9-2-2, 9-2-6, 9-2-9, 9-3-1, 9-3-2, 9-3-9, 9-4-1, 9-4-3, 9-4-4 mais en retenant la somme de 6300 € TTC pour le poste 9-3-1 dans la limite de la demande de Madame B ), conformément au mode de calcul proposé par Madame B pour le coût de la police dommages ouvrage qui ne fait l’objet d’aucune contestation pertinente.
La Sci Villas marines doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme totale de 106 557, 27 € , avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise, soit le 30 novembre 2006, et la date de la présente décision.
Le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurance tenue in solidum avec la Sci Villas marines, ne fait pas l’objet de contestation, de sorte qu’il sera maintenu.
Ces condamnations seront prononcées en deniers ou quittance de façon à tenir compte des sommes d’ores et déjà perçues par Madame B de la part de la société Axa Corporate Solutions Assurance, qui sont justifiées pour un montant total de 47 116,09 € ( un chèque de 4903,35 € daté du 14 novembre 2003, un chèque de 42 212,74 € daté du 1er février 2008, établis pour le premier à l’ordre de Madame B, pour le second à l’ordre de la Carpa, et adressés à ces dates par la société Axa Corporate Solutions Assurance à son conseil ).
********
Concernant les retards de livraison, l’acte de vente prévoyait un délai de livraison au premier trimestre 2002, sauf survenance pendant la période de construction d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai, telles notamment qu’intempéries, inondations, défaillance d’entreprise, faillite ou déconfiture de l’une des entreprises effectuant les travaux, résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’entreprise, retard de livraison des aménagements de la ZAC imputable à l’aménageur de nature à compromettre la livraison des biens vendus, modification des travaux faite à la demande de l’acquéreur ou travaux supplémentaires demandés par celui-ci ;
il mentionne qu’en cas de force majeure ou de cause légitime de suspension de délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, et que les parties s’en remettraient pour apprécier les événements susvisés à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant, lors de la survenance d’un quelconque de ces événements, la direction des travaux.
La livraison est intervenue le 30 mai 2002, soit avec un retard de 60 jours sur la date prévue.
La Sci Villas marines ne produit aucune attestation de son maître d’oeuvre et ne rapporte pas la preuve de la réalité d’intempéries, ni davantage de l’incidence des travaux supplémentaires sollicités par Madame B ;
elle ne justifie pas non plus d’une convocation de celle-ci pour une livraison le 14 mai 2002.
Il s’ensuit que le tribunal a exactement retenu le principe de l’indemnisation d’un retard de livraison de deux mois ;
en revanche, eu égard à l’évaluation de la valeur locative de la maison de Madame B faite par l’expert judiciaire, soit un montant compris entre 3000 et 3500 € par mois, l’indemnisation doit en être fixée à la somme de 6500 €.
Concernant l’indemnisation du trouble de jouissance, l’expert judiciaire a précisé que les divers travaux de reprise devaient durer 1 mois et demi, sans nécessité de déménager mais avec réduction du lieu de vie en fonction des zones de travaux ;
cette gêne justifie de fixer le montant de la réparation à la somme de 1500 € ;
par ailleurs, depuis la livraison de sa villa en 2002, Madame B a subi les désagréments liés à la multitude des malfaçons et désordres affectant sa villa, dont une partie seulement a été indemnisée par l’assureur dommages ouvrage en 2003 puis en 2008 :
l’indemnisation doit en être fixée à la somme de 8500 € ;
la décision déférée doit en conséquence être infirmée concernant la réparation du retard de livraison et confirmée concernant celle du préjudice de jouissance que le tribunal a fixée à la somme globale de 10 000 € en prenant en compte tant le préjudice lié aux travaux de reprise que celui lié aux malfaçons et désordres, contrairement à ce que soutient Madame B.
********
La Sci Villas marines ne justifie pas avoir délivré à Madame B le certificat de conformité et les plans de façade de la villa, de sorte que la condamnation prononcée à ce titre par la décision déférée sera maintenue.
* Sur les appels en garantie :
' sur les recours de la Sci Villas marines :
La responsabilité de la Sci Villas marines a été retenue au titre des défauts de conformités et vices de construction apparents à la livraison, au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et du retard de livraison.
La Sci Villas marines ne justifie pas que le contrat constructeur non réalisateur qu’elle a souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance couvre les préjudices immatériels, les retards de livraison, les défauts de conformité et les vices de construction apparents autres que ceux pris en charge par celle-ci, le dit contrat n’ayant pas été versé aux débats, ne figurant pas au bordereau de pièces et la société Axa Corporate Solutions Assurance ne reconnaissant pas de façon explicite devoir sa garantie.
Il en résulte que celle-ci ne peut porter que sur les désordres de nature décennale et sur les désordres dont l’assureur a accepté la prise en charge, augmentés du coût de la maîtrise d’oeuvre et du coût d’une police dommages ouvrage y afférents, soit les sommes de
59 024,09 € au titre des travaux (566,82 + 677,27 + 6200 + 500 + 2924 + 600 + 43 156 + 4400), 5902 € au titre de la maîtrise d’oeuvre et 2248 € au titre de la police dommages ouvrage (calculée sur les postes 9-2-2, 9-3-1 tel qu’évalué par Madame B, 9-3-2, 9-3-9, 9-4-1, 9-4-3, 9-4-4),
d’où une somme totale de 67 174,09 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la présente décision.
La Sci Villas marines ne peut par ailleurs rechercher la garantie de la Smabtp, en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la société Union Travaux Paca, entreprise générale, avec laquelle elle était liée par un contrat de louage d’ouvrage et responsable de plein droit à son égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que pour les désordres relevant de la garantie décennale de l’entreprise ;
cette garantie ne peut porter sur les sommes mises à sa charge au titre des défauts de conformité et des vices de construction apparents dont la Sci Villas marines ne justifie pas qu’ils aient fait l’objet de réserves lors de la réception et qu’ils généreraient des désordres de nature décennale ne s’étant révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception ;
la Sci Villas marines sera en conséquence garantie par la Smabtp à hauteur de 47 556€ au titre des travaux de reprise, à laquelle il convient d’ajouter la maîtrise d’oeuvre pour un montant de 4755 € et le coût afférent à la souscription d’une police dommages ouvrage pour les travaux extérieurs lui incombant (calculée sur les postes 9-3-1 tel qu’évalué par Madame B, 9-3-2, 9-3-9, 9-4-1, 9-4-3, 9-4-4 ), soit 1860 €, d’où une somme totale de 54 171 €, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la présente décision ;
elle doit être également garantie par la Smabtp pour la réparation du préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle que l’assureur est fondé à opposer pour ce poste, s’agissant d’une garantie facultative ;
elle doit être déboutée de sa demande de garantie au titre du retard de livraison, dont elle ne justifie pas qu’il relève du champ de la garantie souscrite par la société Union Travaux Paca auprès de la Smabtp et qu’il soit imputable à une faute de cette entreprise.
La demande de la Sci Villas marines à l’égard de la société H I et de la Maf sur le fondement de la garantie décennale de plein droit ne peut prospérer ;
en effet, la société H I n’avait qu’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi architectural concernant le respect du permis de construire dans l’aspect des ouvrages réalisés, de sorte qu’elle ne peut être tenue de plein droit à garantie sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil que pour les désordres de nature décennale en lien avec sa mission ;
les postes autres que le poste 9-3-2, mis à la charge de la Sci Villas marines sur le fondement de la garantie décennale sont sans lien avec cette mission ;
concernant ce poste, si les procès-verbaux de chantier établis les 19 juillet et 4 octobre 2001 établissent que la société H I a été consultée sur le choix des bois de façades et qu’elle a validé l’habillage en bois exotique, ils précisent également que cette validation était faite sous réserve de fournir les fiches techniques des bois et des traitements utilisés ;
or l’expert indique que la fiche technique prescrit un traitement de préservation en cas d’humidité temporaire ou permanente et que le système de pose du bardage accolé à la façade, non étanche, sans traitement d’étanchéité en partie haute, ne permet pas de protéger de l’humidité la face intérieure des lames, accolées à la façade ;
il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la société H I d’avoir validé un choix de bois non adapté au principe de pose retenu et mis en oeuvre, cette validation ayant été faite sous condition.
Par ailleurs, la Sci Villas marines ne démontre pas que les défauts de conformité et les vices apparents dont la réparation a été mise à sa charge aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, de sorte qu’ils se trouvent couverts par cette réception ;
elle ne rapporte pas davantage la preuve que le retard de livraison soit en lien avec une faute commise par la société H I.
Il s’ensuit que la Sci Villas marines doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société H I et de la Maf.
La Sci Villas marines est recevable à solliciter la garantie de la société Seproci et de son assureur pour les désordres de nature décennale, la prise en charge de l’assureur dommages ouvrage n’étant que partielle et ne faisant pas obstacle en tout état de cause à un appel en garantie à l’égard des constructeurs ;
elle est également fondée en cette demande, dès lors que par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution est engagée de plein droit à son égard pour l’ensemble des désordres qui ont été retenus et qui relèvent de l’exécution, y compris ceux affectant le bardage bois sur façades, dès lors qu’il appartenait à la société Seproci d’exiger de l’entreprise générale la fiche technique des bois et les croquis de mise en oeuvre.
En revanche, la Sci Villas marines ne démontre pas que les défauts de conformité et les vices apparents dont la réparation a été mise à sa charge, génèrent des désordres de nature décennale ne s’étant révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, ou soient en lien de causalité avec une faute de la société Seproci ;
elle ne rapporte pas davantage la preuve que le retard de livraison soit en lien avec une faute commise par la société Seproci.
Il s’ensuit que la Sci Villas marines sera garantie par la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres dans les mêmes termes que par la Smabtp, soit à hauteur de la somme de 54 171 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la présente décision, ainsi que pour la réparation du préjudice de jouissance.
La demande de garantie faite par la Sci Villas marines à l’encontre de la société Bureau Veritas doit enfin être déclarée irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, comme formulée pour la première fois en appel, la Sci Villas marines n’ayant pas fait assigner le contrôleur technique devant le tribunal et n’ayant pas sollicité sa condamnation devant celui-ci dans ses conclusions, seule la garantie des 'entreprises’ étant demandée.
La cour constate par ailleurs que la Sci Villas marines qui sollicite la réformation du jugement déféré, n’a formulé dans le cadre de son subsidiaire, aucune demande de garantie par les sous-traitants et notamment par la Scop Delagarde, de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné celle-ci à garantir le vendeur en l’état futur à hauteur de la somme de 791 €.
' sur les recours de la société Axa Corporate Solutions Assurance :
Si la société Axa Corporate Solutions Assurance se trouve subrogée dans les droits de Madame B à l’égard des constructeurs, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil que pour les désordres de nature décennale et qu’à l’égard des constructeurs liés au vendeur en l’état futur par un contrat de louage d’ouvrage, tandis qu’à l’égard des sous-traitants, il lui appartient de démontrer la faute de ces derniers, étant rappelé que la société Union Travaux Paca était l’entreprise principale et que l’instance est interrompue à son égard.
Les sous-traitants ne peuvent par ailleurs être condamnés à paiement que pour les désordres en lien avec leur intervention.
Il s’ensuit que la société Axa Corporate Solutions Assurance est mal fondée à solliciter la condamnation in solidum pour la totalité de son recours, de l’entreprise générale, des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution ainsi que de deux sous-traitants, et de leurs assureurs à lui rembourser la somme de 45 842 €, somme qui en outre ne correspond pas en totalité à des désordres ayant été qualifiés de désordres de nature décennale.
Le recours de la société Axa Corporate à l’encontre de la Smabtp, de la société Seproci et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne peut prospérer que pour les postes relevant des catégories 9-3 et 9-4, faute pour elle de démontrer que les postes dont elle a accepté la prise en charge au titre de la catégorie 9-2 constituent des désordres de nature décennale, soit à hauteur de la somme de 54 171 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la présente décision.
Son recours doit être rejeté à l’encontre de la société H I et de la Maf pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus concernant la Sci Villas marines.
La société Grégoire et fils, sous-traitant, ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal à garantir la société Axa Corporate Solutions Assurance à hauteur de 3824 €, somme correspondant partiellement aux postes 9-2-3, 9-2-4 et 9-3-7, la société Axa Corporate Solutions Assurance n’ayant versé qu’une somme de 500 € pour le poste 9-2-3 dont la reprise a été évaluée par l’expert à 1000 €.
Aucun élément ne permet de retenir que les prestations réalisées par cette société puissent être en lien avec les désordres de nature décennale mis à la charge de la société Axa Corporate Solutions Assurance, hormis celui du poste 9-3-7 susvisé.
Par ailleurs, la société Grégoire et fils fait valoir à juste titre que sa responsabilité ne peut être recherchée pour le poste 9-1-3 à hauteur de 566,82 € en l’absence de preuve que la pose de volets roulants en PVC sur les fenêtres de la cuisine, de la salle de bains du premier étage et sur la porte-fenêtre de la terrasse solarium, était incluse dans son marché.
Il s’ensuit que la garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurance par la société Grégoire et fils portera sur la somme de 3824 €, à laquelle il convient d’ajouter le coût de la maîtrise d’oeuvre afférente aux travaux concernés, soit 382,40 €, travaux qui ne sont en revanche pas concernés par l’obligation de souscrire une police dommages ouvrage ;
la garantie sera donc fixée à la somme totale de 4206,40 €, dont 440 € au titre du poste 9-3-7 pour lequel seul une condamnation in solidum peut être prononcée avec la Smabtp, la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, avec indexation.
La société Axa Corporate Solutions Assurance qui n’explicite son recours à l’encontre
de la société Inter Étanchéité, sous-traitant, que pour le poste 9-2-2, ne caractérise pas la faute commise par cette société en lien de causalité avec le désordre correspondant, ni davantage avec les autres désordres.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de garantie par cette société.
' sur les recours de la Smabtp, de la société Seproci et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
La Smabtp doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société H I et de la Maf pour les motifs exposés ci-dessus.
Son appel en garantie à l’encontre de la société Bureau Veritas doit par ailleurs être déclaré irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, comme formulée pour la première fois en appel, la Smabtp n’ayant formulé aucune demande à l’encontre du contrôleur technique devant le tribunal, dirigeant ses recours uniquement à l’encontre des entreprises sous-traitantes.
Dans leurs rapports entre elles, la Smabtp d’une part, la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devront supporter la charge des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur respectivement de 80% et de 20%, pour le poste 9-3-2 (dont la réparation est évaluée à la somme de 19 834 € à laquelle il convient d’ajouter la maîtrise d’oeuvre, soit la somme de 1983,40 €, ainsi que le coût de la police dommages ouvrage soit 1240,80 € avec indexation), le maître d’oeuvre ayant manqué à son obligation de surveillance des travaux, s’agissant de prestations qui nécessitaient un contrôle spécifique de sa part (vérification des caractéristiques du bois choisi et des plans de détail d’exécution) ;
la charge de la réparation du poste 9-3-5 ( soit la somme de 7976 € augmentée du coût de la maîtrise d’oeuvre soit 797,60 €, avec indexation ) devra être supportée dans les mêmes proportions par la Smabtp d’une part, et par la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’autre part, le positionnement de la VMC dans le cadre des plans d’exécution que devait réaliser l’entreprise n’ayant suscité aucune réaction de la part du maître d’oeuvre qui devait contrôler les travaux ;
pour les autres postes, la Smabtp devra relever la société Seproci et son assureur de l’intégralité des condamnations, s’agissant de défauts d’exécution ne pouvant être reliés à un manque de surveillance des travaux par le maître d’oeuvre d’exécution ;
pour le préjudice de jouissance, elles supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 90% et 10%.
La société Seproci et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres devront par ailleurs être relevés de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par Monsieur P, celui-ci étant lié par un contrat de sous-traitance avec la société Seproci pour la totalité du suivi du chantier et étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de celle-ci.
* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
La décision déférée doit être confirmée en ce qui concerne la charge des dépens incluant le coût de l’expertise, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de l’instance d’appel doivent être mis de même à la charge de la Sci Villas marines, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions et qu’il n’est pas inéquitable de condamner en outre à payer à Madame B la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa Corporate Solutions Assurance devra relever la Sci Villas marines de ces condamnations en première instance et en appel, et elle en sera elle-même garantie par la Smabtp d’une part, et par la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’autre part in solidum, ces dernières en supportant la charge dans leurs relations entre elles respectivement à hauteur de 90% et 10%.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision par défaut,
Constate l’absence de saisine régulière de la cour à l’égard de la société Siam.
Donne acte à la Sci Villas marines de son désistement d’appel à l’égard de la SA Union Travaux Paca venant aux droits de la société Ciebat Entreprise et le déclare parfait.
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour concernant l’appel interjeté par la Sci Villas marines à l’encontre de la SA Union Travaux Paca venant aux droits de la société Ciebat Entreprise.
Constate que la cour demeure saisie des appels incidents formés par la société Axa Corporate Solutions Assurance, par la Maf et Maître Y en qualité de mandataire ad hoc de la société H I, par la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et par la société Scop Delagarde à l’encontre de la SA Union Travaux Paca venant aux droits de la société Ciebat Entreprise.
Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la SA Union Travaux Paca venant aux droits de la société Ciebat Entreprise.
Ordonne la disjonction des appels incidents formés par la société Axa Corporate Solutions Assurance, par la Maf et Maître Y en qualité de mandataire ad hoc de la société H I, par la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et par la société Scop Delagarde à l’encontre de la SA Union Travaux Paca venant aux droits de la société Ciebat Entreprise.
Pour le surplus, infirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 novembre 2011,
excepté en ce qui concerne :
les sommes allouées à Madame D B au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la Sci Villas marines relative à la remise du certificat de conformité et des plans de façade de la villa,
le montant de la condamnation in solidum de la société Axa Corporate Solutions Assurance avec la Sci Villas marines à l’égard de Madame B,
le rejet des demandes de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance à l’encontre de la Sarl H I pour les désordres affectant le bardage des façades, à l’encontre de la Sarl Inter Étanchéité pour l’absence d’étanchéité et les défauts affectant les pissettes de la jardinière, à l’encontre de la Sarl Grégoire et fils au titre de l’absence de pose des volets roulants,
les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sci Villas marines à payer à Madame D B en deniers ou quittance :
— la somme de 106 557, 27 € au titre des travaux de reprise, incluant le coût de la maîtrise d’oeuvre et de la police dommages ouvrage,
avec indexation sur l’indice du coût de la construction entre le 30 novembre 2006 et la date de la présente décision,
— la somme de 6500 € en réparation du retard de livraison.
Dit que la SA Axa Corporate Solutions Assurance devra garantir la Sci Villas marines des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 67 174,09 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2006 et la date de la présente décision.
Dit que la Smabtp d’une part, la Sarl Seproci et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’autre part, seront tenus in solidum avec la Sa Axa Corporate Solutions Assurance à garantir la Sci Villas marines dans la limite de la somme de 54 171 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2006 et la date de la présente décision.
Condamne en outre in solidum la Smabtp d’une part, la Sarl Seproci et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’autre part, à garantir la Sci Villas marines de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 10 000 €, sous déduction toutefois pour la Smabtp de la franchise contractuelle.
Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la Sci Villas marines à l’égard de Sa Bureau Veritas.
Déboute la Sci Villas marines de son appel en garantie à l’encontre de la société H I prise en la personne de son mandataire ad hoc, maître Y, et de la Maf.
Condamne in solidum la Smabtp d’une part, la Sarl Seproci et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’autre part, à garantir la Sa Axa Corporate Solutions Assurance de la condamnation dans la limite de la somme de 54 171 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2006 et la date de la présente décision.
Dit que la Sarl Grégoire et fils sera tenue in solidum avec la Smabtp, la Sarl Seproci et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à garantir la Sa Axa Corporate Solutions Assurance dans la limite de la somme de 440 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2006 et la date de la présente décision.
Condamne par ailleurs la Sarl Grégoire et fils à garantir la Sa Axa Corporate Solutions Assurance à hauteur de 3766,40 € indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 novembre 2006 et la date de la présente décision.
Déboute la Sa Axa Corporate Solutions Assurance de ses demandes de garantie à l’encontre de la Sarl H I et de la Sarl Inter Étanchéité pour les postes autres que ceux déjà rejetés par le tribunal, ainsi que du surplus de ses demandes à l’encontre de la Sarl Grégoire et fils.
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la Smabtp à l’encontre de la Sa Bureau Veritas.
Déboute la Smabtp de son appel en garantie à l’encontre de la Sarl H I et de la Maf.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp d’une part, la Sarl Seproci et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’autre part, devront supporter la charge des condamnations prononcées au titre des postes 9-3-2 et 9-3-5 évaluées aux sommes de 23 058,20€ et 8773,60 €, augmentées de l’indexation sur l’indice BT01 entre le 30 novembre 2006 et la date de la présente décision, à hauteur respectivement de 80% et 20%,
et la charge de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur respectivement de 90% et 10%.
Dit que la Smabtp devra relever intégralement la Sarl Seproci et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres du surplus des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux.
Dit que Monsieur P devra garantir intégralement la Sarl Seproci et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne la Sci Villas marines aux dépens de la première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Madame D B la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Axa Corporate Solutions Assurance à relever la Sci Villas marines des condamnations prononcées en première instance et en appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et dit qu’elle en sera elle-même garantie in solidum par la Smabtp d’une part, et par la société Seproci et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres d’autre part, ces dernières en supportant la charge dans leurs relations entre elles respectivement à hauteur de 90% et 10%.
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur X.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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