Infirmation partielle 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 avr. 2016, n° 14/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01514 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°218
R.G : 14/01514
XXX
C/
M. Z X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2016
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Audrey LETERTRE, Avocat, de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES;
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Mme Céline CUSSAC Déléguée F.O. à RENNES.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été engagé le 27 novembre 2011 par la société Armen Santé, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de matériel médical.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques.
En janvier 2012, lors d’un entretien d’évaluation, des objectifs ont été fixés à M. X.
M. X n’a pas atteint ces objectifs.
Par courrier du 27 novembre 2012, la société Armen Santé a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2012.
Le 10 décembre 2012, la société a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle ( insuffisance de résultats ). Le contrat de travail a été définitivement rompu le 11 février 2013.
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, M. X a saisi, le 12 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Armen Santé à lui payer les sommes suivantes :
*12 210,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12 210,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
*35 euros de remboursement de timbre fiscal,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Armen Santé a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 février 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause suffisamment réelle et sérieuse et a condamné la société Armen Santé à lui payer les sommes suivantes :
*12 210,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*8 140,64 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
*1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Armen Santé a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'À la suite de notre entretien du 5 décembre 2012, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Les raisons de cette mesure, telles qu’elles vous ont été exposées, vous sont rappelées ci-après.
Depuis votre embauche en qualité de technicien en matériel médical, à effet du 27 octobre 2011, vous avez pour mission de développer l’activité camion atelier de la société avec des objectifs personnels de marge brute sur prestations à réaliser.
Il est de votre responsabilité, de par votre fiche métier, de développer votre activité. En effet, il est écrit dans cette fiche métier que vos missions sont de :
« gérer les dates anniversaire des fauteuils roulants pour proposer des entretiens préventifs annuels aux clients.
Organiser les réparations.
'
Organiser les interventions, les dépannages et les entretiens préventifs. »
Vos résultats d’activité apparaissent très insuffisants depuis le début de votre activité puisque moins d’une intervention par jour de travail est facturée .
août septembre octobre novembre
Nombre d’interventions facturées 13 11 17 17
Nombre de jours travaillés 12 20 23 21
marge générée 1298 € 894 € 1322 € 1428 €
La société a mis en place des actions pour vous aider à développer votre activité : phoning fait par les assistantes commerciales, mise en relation avec des clients handicapés dans le cadre des jeudis pour pôle Saint-Hélier, réunion technique tous les 15 jours pour mettre en place de nouvelles prestations.
De votre côté, vous n’avez pas été force de proposition.
De plus, la société vous a envoyé en formation pour développer votre polyvalence avec une formation sur la maintenance des matelas à air au mois de mars 2012 et une autre sur la maintenance des lits médicalisés et des lève-personnes au mois de mai 2012.
Cela n’a pas permis d’accroître votre activité malgré un spectre technique plus large.
Après une année d’activité, vos résultats ne couvrent pas les charges liées à votre emploi.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paye sous la forme d’une indemnité compensatrice, débutera le jour de la première présentation du présent courrier recommandé par les services postaux. »
Au soutien de son appel, la société Armen critique le jugement en ce qu’il a, pour considérer que l’insuffisance n’était pas établie, retenu, à tort selon elle :
— que l’objectif annoncé de 20 000 € de marge brute reposerait sur de simples estimations de la société, alors qu’elle justifie par des pièces du caractère réaliste de l’objectif,
— que la société n’aurait pas précisé la période de réalisation des objectifs, alors que la mention qu’ils étaient fixés pour l’année 2012 figure bien dans le compte rendu d’évaluation,
— que la responsabilité de la non réalisation des objectifs ne pouvait être attribuée à M. X exclusivement dès lors qu’il devait partager les moyens mis à sa disposition, considération fondée ni en fait car M. X en bénéficiait seul, ni en droit, car peu importe que des moyens soient partagés du moment qu’ils sont suffisants pour réaliser les objectifs individuels,
— que la comparaison effectuée entre l’activité de M. X et celle de ses collègues occupant des fonctions similaires manquait de pertinence, alors qu’elle est parfaitement éclairante sur le niveau d’activité,
— que la société ayant engagé la procédure de licenciement le 27 novembre 2012, c’est à dire avant la clôture de l’exercice 2012, elle ne pouvait tirer les conséquences de la non réalisation des objectifs au titre de 2012, alors que l’appréciation de l’employeur sur les résultats peut intervenir avant la fin de la période concernée si les résultats sont nettement insuffisants par une projection de ceux-ci à la fin de l’année, ce qui était le cas et s’est vérifié,
— que le salarié n’aurait jamais fait l’objet de remarques ou avertissement, aurait été cité en exemple dans le journal interne et que la procédure de licenciement aurait donc été hâtive, alors que le journal interne permet aux salariés qui le souhaitent de présenter leurs fonctions, sans qu’il y ait lieu de considérer que l’employeur les distingue particulièrement de ce fait, que le salarié avait reçu des observations lors de l’entretien d’évaluation et lors des réunions et qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle peut être notifié à un salarié, quand bien même aucun avertissement n’aurait été adressé,
— qu’il existe des interrogations quant à la motivation réelle du licenciement car 2 postes ont été notifiés en avril 2013 dans l’entreprise, alors que l’activité du camion atelier a confirmé sa rentabilité en 2013 et que M. X, qui suggère qu’il aurait dû faire l’objet d’un licenciement économique, n’aurait pas manqué de contester une telle mesure en raison de l’absence de motif économique.
Elle ajoute que le conseil a relevé l’existence d’une proposition de rupture conventionnelle comme révélatrice de la volonté de l’employeur de se séparer du salarié, alors que l’employeur peut parfaitement prendre l’initiative d’une proposition de rupture conventionnelle au salarié nonobstant l’existence de griefs à son encontre, sans que cette initiative ne puisse lui être ultérieurement reprochée et que l’argument de M. X selon lequel aucune insuffisance ne saurait lui être reprochée car aucun objectif contractuel n’a été fixé au moment de l’embauche ni après et ne pouvait lui être fixé car il n’exerçait pas de fonction commerciale est infondé, puisque l’employeur peut fixer unilatéralement des objectifs, qu’il lui avait été confié le développement de l’activité de maintenance du camion atelier, qu’un salarié n’exerçant pas de fonctions commerciales peut se voir fixer des objectifs et qu’en outre en l’occurrence sa fiche de poste comportait un aspect commercial. Elle précise que le phoning réalisé par l’assistante commerciale était un simple appui et que M. X avait pour tâche de générer lui-même de l’activité, que les prévisions de chiffres d’affaires et de marge brute de l’activité camion pour l’année 2012 ainsi que les résultats obtenus par MM. Y, Moutel et Nau confirment que les mauvais résultats de M. X n’avaient pas une origine conjoncturelle. Elle précise que si M. X avait, outre les demandes d’interventions curatives, exploité tous les forfaits annuels, il aurait pu réaliser plus de 500 interventions au titre de l’année 2012.
Subsidiairement, sur les demandes de dommages et intérêts, elle fait valoir que des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire au titre du préjudice de rupture,tels que fixés par le conseil, a fortiori de 12 mois d’indemnisation au total ainsi qu’a pu le revendiquer l’intimé, ne sont pas justifiés, en l’absence d’éléments d’appréciation fournis par le salarié qui bénéficiait de moins d’un an d’ancienneté, et elle estime que M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui prétendument subi au titre de la rupture.
M. X approuve le conseil des prud’hommes d’avoir retenu que l’insuffisance professionnelle n’était pas établie et il fait valoir que, embauché pour exercer un emploi de technicien de matériel médical niveau 2 échelon 2.1 de la CCN, l’employeur ne pouvait exiger de lui des résultats de commercial, que la société possède un service commercial, que lui-même n’avait aucun listing de clients et que ce sont les assistantes commerciales qui fixaient la liste des clients à prospecter, que le contrat de travail ne fait pas état d’objectifs à atteindre, que ceux-ci ont été fixés unilatéralement par l’employeur après seulement 2 mois d’activité, que les délais de réalisation n’ont pas été fixés et qu’il n’a jamais été alerté sur la non réalisation des objectifs, qu’il ne pouvait visiter autant de clients que les technico -commerciaux non itinérants, en raison des temps de trajet et de la nouveauté à son poste, que la société ne peut lui imputer la baisse du chiffre d’affaires alors qu’il a effectué son travail avec compétence, qualitativement, ce qui lui a valu d’être reconnu dans le journal interne, la société n’ayant jamais formulé de griefs à son encontre.
Sur le préjudice, il fait valoir qu’il a démissionné de son précédent emploi pour être embauché par la société Armen mais qu’il s’est retrouve au chômage et, salarié reconnu handicapé, a perdu des chances d’évolution professionnelle, qu’il est chargé de famille et doit faire face aux remboursements d’un emprunt immobilier qu’il vient de contracter. Il soutient qu’il a subi un préjudice distinct du fait de la brutalité du licenciement intervenu sans qu’il ait été alerté et ait pu se remettre en cause, par une société qui affiche des engagements pour des projets autour du handicap, et qu’il aurait dû être licencié pour motif économique ce qui lui aurait ouvert plus de droits, qu’il subit pour toutes ces raisons un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture.
Sur ce :
L’employeur, qui a fixé des objectifs en précisant dans l’évaluation notifiée à M. X qu’ils étaient fixés pour l’année 2012, pouvait parfaitement les fixer unilatéralement, d’autant que les fonctions attribuées à M. X, selon sa fiche de fonction, présentaient un aspect de gestion des dates anniversaires des fauteuils roulants pour proposer des entretiens préventifs annuels aux clients, et il pouvait tirer les conséquences d’une insuffisance de résultats dès avant la fin de l’année si par projection il était établi que les objectifs ne seraient pas atteints.
Il lui appartient cependant de justifier que les objectifs fixés étaient réalistes et que seule la carence du salarié constitutive d’une insuffisance professionnelle ne lui a pas permis de les atteindre.
Cependant, sur la consistance de la clientèle potentielle devant permettre à M. X d’atteindre ses objectifs, la société Armen ne verse aux débats que 2 tableaux, pièces 19 et 23 intitulés « cartographie clientèle » et « activité atelier 2013-2014 », non datés donc qui peuvent avoir été réalisés pour les besoins de la cause, et dont les données ne sont pas vérifiables par le juge, et l’évolution des tableaux de performance des autres techniciens de service après vente antérieurs et postérieurs au recrutement de M. X qui ne permettent pas de déterminer la part de marché pouvant être reprise par celui-ci puisqu’il résulte des explications données qu’ils n’ont jamais exploité son secteur et il n’est pas permis de connaître la part des clients qui, se déplaçant antérieurement en atelier, pouvaient désormais recourir aux services du camion atelier, il sera d’ailleurs observé que les objectifs fixés à M. Y pour le service atelier Vannes Rennes n’ont pas baissé entre 2011 et 2012, ils ont même augmenté. L’employeur ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du caractère réaliste des objectifs.
En outre, si le niveau d’activité de M. X apparaît en effet anormalement faible, par rapport au nombre de jours travaillés et au niveau d’activité de ses collègues, les pièces échangées tendent à confirmer que c’est bien les assistantes commerciales qui prenaient les rendez vous, M. X dépendait d’ailleurs d’un supérieur hiérarchique appartenant au service commercial, et, s’il a pu être reproché à M. X de ne pas prendre plus d’initiatives pour prendre lui-même ses rendez-vous et développer l’aspect commercial de sa fonction, pour se conformer à sa fiche de poste, il y a lieu de noter que la convention collective distingue les filières administrative, commerciale et technique, que la fonction de technico-commercial se situe au niveau 2 position 2.2, la position de 2.1 de M. X correspondant à un niveau, inférieur, de compétence purement technique, et, si l’employeur a fourni au salarié un complément de formation technique sur les produits, il résulte de son curriculum vitae qu’il n’avait aucune expérience commerciale, il relève d’ailleurs lui-même dans son auto évaluation des difficultés à s’affirmer (à « savoir dire non ») sans que l’employeur lui ait fourni de formation adaptée pour remplir une tâche de commercial, l’insuffisance de résultats ne peut donc être mise à la seule charge de l’insuffisance du salarié.
C’est donc à juste titre que le conseil a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et il doit être confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice né de la rupture, M. X, qui a choisi de quitter son précédent emploi, bénéficiait au moment de son licenciement d’une ancienneté d’environ un an dans l’entreprise Armen, dans laquelle il percevait un salaire de 2 035,16 € bruts, s’il produit le justificatif de son inscription à Pôle Emploi en date du 25 février 2013, il ne justifie pas de sa situation postérieure et produit un justificatif d’emprunt sur lequel aucune référence de date n’est portée mais dont il précise toutefois dans ses écritures qu’il vient de le contracter, ce qui tend à indiquer qu’il a retrouvé un emploi. Au vu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice doit être réparé par la condamnation de la société Armen à lui payer la somme de 6 500 €, sur le fondement de l’article 1235-5 du CT, le jugement sera donc réformé sur le montant alloué.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X avait été alerté par l’évaluation notifiée en février 2013 et par les réunions régulièrement organisées pour faire le point sur l’activité du SAV, des ateliers et du camion, comportant également des débriefings, de l’appréciation défavorable portée par son employeur sur le niveau de son activité et de ses résultats; que le fait pour l’employeur de dispenser le salarié de l’exécution du préavis en le rémunérant durant cette période ne confère aucun caractère brutal ou vexatoire au licenciement; que M. X, qui n’établit pas davantage, bien que l’entreprise soit effectivement en difficulté économique, que son licenciement reposerait sur un motif économique, ne caractérise aucun préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé par les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l’article 1235-5 du CT. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, le jugement sera également réformé sur ce point.
Le premier juge a fait une juste application de l’article 700 du CPC pour la première instance, cependant l''équité et la situation respective des parties ne justifie pas qu’il en soit fait application pour la procédure d’appel.
La société Armen, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Armen à payer à M. Z X les sommes de 12 210, 96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 140,64 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la société Armen à payer à M. Z X la somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Armen aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. C R. CAPRA
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