Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 mars 2024, n° 22/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 mars 2024
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FINJ
[H]
c/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 par la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [V] [W] [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, numéro 2022-001808 du 09 janvier 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEE :
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH , présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] [H] a déposé plainte le 10 septembre 2020, indiquant avoir été mordu à la main en septembre 2018 par un chien qui, laissé sans surveillance par son maître, était rentré dans sa cour.
A la suite de ces faits, il a subi une amputation de la phalange qu’il estime s’analyser en une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois.
Par requête reçue le 20 mai 2021, il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’expertise médicale.
Par décision du 24 novembre 2022, la Commission d’indemnisation des Victimes près le Tribunal Judiciaire de Troyes a:
— rejeté la demande de Monsieur [V] [H] ;
— dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article R. 50-24 du Code de procédure pénale;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Elle a considéré que les témoignages discordants ne permettaient pas d’établir les circonstances précises des faits et donc d’établir une faute d’imprudence du mis en cause ; que dans ces conditions, en l’absence d’infraction pénale caractérisée, la requête devait être rejetée.
M. [V] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2022.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices subis par M. [H],
— d’ordonner la communication intégrale de la procédure pénale (non communiquée en première instance)
A titre subsidiaire,
— d’ordonner un complément d’enquête
Il soutient que la faute d’imprudence de M. [I] [M], propriétaire du chien, est caractérisée par le seul fait d’avoir laissé son chien sans surveillance, lequel s’est introduit dans une cour privée, et qu’il n’est pas contestable que ce chien est à l’origine de la morsure (le chien de M. [H] étant un chien de catégorie 1 dont les conséquences d’une morsure auraient été beaucoup plus graves).
Il estime en conséquence que l’infraction est caractérisée.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes du terrorisme et d’autres infractions, par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, demande à la Cour de confirmer la décision rendue par la CIVI.
Il considère que le demandeur, à qui il appartient de rapporter la preuve de la matérialité d’une infraction pénale à l’origine de ses blessures, ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes, que la procédure pénale n’a pas permis d’établir les circonstances précises des faits, et que le parquet a donc procédé à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
MOTIFS
Un certificat du 6 mars 2019 établi par le docteur [N], travaillant au sein de la clinique de la main, mentionne qu’il a reçu ce jour M. [V] [H] victime d’une morsure par chien à l’index en septembre 2018 qui a subi une atrophie de la pulpe de II à droite avec hypersthésie cutanée.
M. [V] [H] demande à la Cour d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices qu’il a subis en suite de l’amputation de cette phalange.
Il soutient que sa blessure a été causée par la morsure d’un chien appartenant à un tiers et qu’il n’a pas obtenu réparation du préjudice subi.
L’article 706-3 du code de procédure pénale ne permet à toute personne ayant subi une atteinte à sa personne caractérisées par une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou une incapacité permanente, de réclamer réparation du préjudice subi au fonds de garantie que si celui-ci résulte de faits, volontaires ou non, qui présentent les caractères matériels d’une infraction.
En conséquence, l’expertise médicale réclamée ne présente d’intérêt dans le cadre d’une action en réparation fondée sur les dispositions précitées que si au-delà de la durée de l’incapacité totale de travail ou de l’existence d’incapacité permanente qu’elle pourrait établir, M. [V] [H] démontre préalablement que son préjudice est la conséquence d’un fait présentant le caractère matériel d’une des infractions limitativement énumérées par l’article 706-3 précité incluant les violences volontaires et involontaires dont il s’estime avoir été victime.
M. [V] [H] soutient qu’il a été victime de morsures causées par un chien « de style jack Russel » appartenant à M.[I] [M] laissé sans surveillance pendant qu’il était entré dans le bureau de tabac voisin, qui avait pénétré sur sa propriété ; que son propre chien de race « américan staff » de catégorie 1, pour se défendre, l’avait pris au niveau de la gorge, circonstances l’ayant contraint à intervenir pour libérer ce chien qui à ce moment se serait retourné contre lui en lui mordant directement la main droite et surtout l’index.
De son côté, M.[M] qui déclare avoir vu que le bout de l’index de M. [V] [H] avait été sectionné, conteste cette version expliquant que le chien de M. [V] [H] était sorti dans la rue et s’était jeté sur son propre chien l’attrapant au niveau de la gorge, qu’il avait crié et alerté ce propriétaire pour qu’il fasse lâcher prise à son chien, que celui-ci est intervenu notamment en le tapant et lui mettant les mains dans la gueule et qu’il l’avait mordu dans cette opération ; qu’ainsi son propre chien n’avait en rien causé un quelconque dommage alors que lui-même n’avait témoigné d’aucune négligence ou imprudence.
Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile 1353-1 du Code civil, la charge de la preuve du lien de causalité entre une morsure du chien d’un tiers et son préjudice repose sur M. [V] [H].
Or, il n’a déposé plainte que le 10 septembre 2020 pour les faits précités supposés survenus le 24 septembre 2018 soit deux ans plus tôt.
Et il ne propose pas l’attestation de l’un des amis ou de sa femme qui, selon sa déposition, étaient avec lui dans la cour lorsque le Jack Russel y a pénétré.
Au contraire, entendu par les services de police le 19 janvier 2021 alors qu’il n’était plus en contact avec M.[M], un ami qui l’hébergeait gratuitement au moment des faits confirme le témoignage de ce tiers, expliquant que lorsqu’il est sorti du bureau de tabac, le chien de M. [V] [H] tenait le Jack Russel dans sa mâchoire à quelques 7 ou 8 mètres du portail de la propriété et que M. [V] [H] a été blessé par son propre chien alors qu’il le saisissait au niveau de la mâchoire pour lui faire lâcher prise.
M. [V] [H] soutient qu’un expert canin serait en mesure de constater que le type de morsure qu’il présente est incompatible avec une morsure de son propre chien.
Mais il ne produit aucune pièce pour supporter ses allégations alors qu’il aurait pu sans difficulté faire appel à un spécialiste pour confirmer celles-ci.
Et il ne justifie avoir réclamé communication de la procédure pénale ni que les éléments de celle-ci au dossier seraient incomplets et ce qu’elle pourrait amener au soutien des faits dont il se prévaut alors que l’enquête de gendarmerie transmise au parquet le 14 mai 2021 a été classée par le parquet le 21 juillet 2021 en raison de la constatation d’une infraction insuffisamment caractérisée.
En conséquence, la cour en déduit qu’il n’y a pas lieu à ordonner un complément d’enquête ni la communication de l’intégralité de la procédure pénale, pas plus que d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices subis par M. [H] alors que la preuve n’est faite que celle-ci est en lien avec des faits présentant le caractère d’une infraction.
Le jugement du 24 novembre 2022 sera dès lors confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 novembre 2022.
Ajoutant,
Condamne M. [V] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes du terrorisme et d’autres infractions, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [H] aux dépens.
Le greffier La présidente
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