Confirmation 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 22 déc. 2016, n° 13/08830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 novembre 2013, N° 12/00877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 22 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08830
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PERPIGNAN
N° RG 12/00877
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX (france)
assisté de Me Ophélia RAMEH, avocat au barreau des
PYRENEES-ORIENTALES
Madame Z Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX)
assistée de Me Ophélia RAMEH, avocat au barreau des
PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
XXX isards
XXX)
assisté de Me Ophélia RAMEH, avocat au barreau de
PYRENEES-ORIENTALES
SCI Y prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXqualité auXXX
XXX
XXX Isards
XXX (france)
assistée de Me Ophélia RAMEH, avocat au barreau des
PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître B C
XXX
XXX
a s s i s t é d e M e E S C A L E d e l a S C P V I A L
- P E C H D E
L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s
PYRENEES-ORIENTALES
S C P D O N N E Z A N J E A N – L O U I S E T D U P O N T
J E A N – L O U I S S . C . P .
DONNEZAN B ET C B et pour elle son représentant légal en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
a s s i s t é e d e M e E S C A L E d e l a S C P V I A
L – P E C H D E
L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s
PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure
Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET,
Conseiller
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur F G et
Aurélie VARGAS, greffier en pré-affectation.
Ministère Public:
L’affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2016, prorogée au 22 décembre 2016.
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE,
Président de chambre, et par
Aurélie VARGAS, greffier en pré-affectation .
FAITS ET PROCEDURE
Selon actes authentiques des 30 octobre, 17 novembre, 27 novembre et 29 novembre 2006 la SCI Y, société dite « translucide » et donc non soumise à l’impôt sur les sociétés, a vendu 4 appartements et 4 places de parking.
Soutenant que ces opérations étaient soumises au régime des plus-values , que Me
B C, notaire à Perpignan, pensait qu’elles relevaient de l’impôt sur les sociétés et n’avait pas effectué les déclarations correspondantes au fichier immobilier et que l’administration fiscale avait notifié une proposition de rectification du régime fiscal applicable, la SCI Y,
X, Z et
A Y, par exploit du 24 février 2012, ont assigné Me C devant le tribunal de grande instance de
Perpignan, pour l’entendre condamner, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à leur payer la somme de 17'268 correspondant aux pénalités et intérêts de retard réclamés par l’administration.
Par jugement du 14 novembre 2013 ce tribunal a débouté la SCI Y et les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la SCI Y et les consorts Y aux dépens.
La SCI Y et les consorts
Y ont relevé appel de cette décision le 5 décembre 2013.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 17 octobre 2016,
Vu les conclusions de Me C, notaire, remises au greffe le 28 avril 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2016,
MOTIFS
Les statuts de la société civile immobilière
Y précisent que celle-ci est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et qu’elle pourra ultérieurement être soumise à l’impôt sur les sociétés soit par une option qui est irrévocable, soit à raison de son activité si celle-ci est alors commerciale.
Les actes authentiques dressés par Me C ,notaire associé de la société civile professionnelle Donnezan et C, notaires à Perpignan, lors des ventes par la SCI
Y de quatre appartements et parkings ,mentionnent que le vendeur assumera ses obligations quant au régime fiscal des profits de construction dans la mesure où cette opération se situe hors champ d’application des plus-values des particuliers.
Or l’administration fiscale a adressé à la SCI
Y le 31 août 2009 une proposition de rectification à la suite de la vérification de sa comptabilité en relevant que les cessions ne sont pas des opérations à caractère lucratif et habituel puisque réalisées par nécessité absolue dans la mesure où les gains provenant de ces ventes doivent être investis pour terminer les chantiers en cours et servir ainsi à combler le manque financier.
S’agissant d’opérations occasionnelles sans intention spéculative, il n’y a pas lieu de soumettre la SCI à l’impôt sur les sociétés.
L’administration fiscale a donc considéré qu’il ne s’agissait pas de profits de construction, que les opérations avaient conservé leur caractère civil et que les différentes plus-values devaient être taxées au nom de chacun des associés à hauteur de sa quote-part.
Ainsi Me C, en considérant que les ventes étaient soumises à l’impôt sur les sociétés à été défaillant dans l’accomplissement de son devoir d’information et de conseil.
En effet le notaire a l’obligation d’informer et d’éclairer les parties notamment sur les incidences fiscales de l’opération .
Me C, connaissant l’option de la société pour le régime fiscal des sociétés de personnes, avait l’obligation d’interroger ses clients sur les raisons de ces ventes afin de constater qu’elles étaient occasionnelles et n’avaient aucun but spéculatif.
Fort de ces informations, il était débiteur , en sa qualité de professionnel du droit, d’un conseil avisé afin d’assurer l’efficacité des actes sur le plan fiscal.
Me C a donc commis une faute dans l’accomplissement de sa mission puisqu’en application des articles 150 VG et 150 VH du code général des impôts une déclaration doit retracer les éléments servant à la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value afin de déterminer le montant total de l’impôt dû au titre de la cession réalisée.
Il lui appartenait ,en tant que notaire rédacteur de l’acte ,d’établir cette déclaration auprès du service des impôts pour ces actes soumis obligatoirement à l’enregistrement puisque ladite déclaration est remise sous peine de refus de la formalité d’enregistrement.
L’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée devait être réglé lors du dépôt de cette déclaration et Me C devait verser le solde du prix de vente à la venderesse après déduction du montant des plus-values..
En l’espèce la SCI a reçu l’intégralité des prix de vente et l’administration fiscale relève à juste titre, dans sa proposition de rectification du 31 août 2009, qu’elle ne pouvait ignorer que des plus-values devaient être calculées pour être imposées soit à l’impôt sur les sociétés dans le cadre du régime fiscal des profits de construction, soit à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire dans le cadre du régime fiscal des plus-values des particuliers et ce, même si le notaire a considéré, par erreur, que ces opérations étaient hors champ d’application des plus-values des particuliers.
Or la SCI n’a effectué aucune déclaration à l’administration fiscale que ce soit dans le cadre de l’impôt sur le revenu ou celui de l’impôt sur les sociétés.
Pourtant elle ne pouvait ignorer à la lecture du décompte qui lui a été adressé par le notaire en même temps que le prix des ventes, qu’aucune plus-value n’avait été réglée.
Par ailleurs au regard de la soumission par le notaire des ventes au régime fiscal de l’impôt sur les sociétés, la SCI devait alors effectuer une déclaration fiscale dans ce cadre .
Or elle n’a jamais déclaré les profits de ces ventes et n’a donc jamais été imposée.
C’est la raison pour laquelle, en plus du montant de l’imposition, elle a dû acquitter des intérêts de retard et une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
En conséquence ces pénalités et intérêts de retard ont sanctionné sa carence et ne sont pas en lien de causalité directe avec la faute du notaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Y et les consorts Y de leurs demandes après avoir constaté que leur carence était indépendante de la faute du notaire laquelle, même s’elle a été constatée, ne leur a causé aucun préjudice direct indemnisable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Y et les consorts Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD
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