CAA de DOUAI, 1ère chambre, 7 mai 2021, 19DA02542,19DA02543, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens 2 mai 2008
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TA Amiens
Rejet 19 mai 2009
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CE 30 juin 2011
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TA Amiens
Rejet 18 février 2014
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CAA Douai
Rejet 24 septembre 2015
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CAA Douai
Rejet 7 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision de prorogation

    La cour a estimé que le permis de construire était toujours en cours de validité et que la prorogation était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de caducité du permis

    La cour a jugé que le permis de construire n'était pas caduc et que la prorogation était valide.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. N…, Mme N…, M. H…, M. M…, l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, représentés par Me L… D…, qui demandaient l'annulation de deux décisions relatives à la prorogation du délai de validité d'un permis de construire délivré le 13 novembre 2009 pour un parc éolien sur le territoire de la commune de Citerne. La première décision attaquée, du 10 juillet 2018, prorogeait ce délai jusqu'au 24 novembre 2019, et la seconde était une décision tacite d'acceptation prorogeant le délai à compter du 20 septembre 2019. Les requérants demandaient également l'injonction au préfet de constater la caducité du permis de construire et sollicitaient la condamnation de l'État au paiement de frais de justice.

La cour a joint les deux requêtes pour statuer par un seul arrêt, considérant que les questions soulevées étaient semblables. Elle a examiné la validité du permis de construire initial, le régime juridique applicable, la légalité externe et interne de la décision du 10 juillet 2018, ainsi que la légalité de la décision tacite d'acceptation. La cour a rejeté les arguments des requérants concernant l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'absence de clarté de la décision, l'insuffisance de motivation, la qualité de la société pétitionnaire pour solliciter une prorogation, la tardiveté de la demande, l'expiration du délai de validité de l'enquête publique, et un prétendu détournement de pouvoir.

La cour a conclu que les décisions attaquées n'étaient pas entachées d'illégalité et que les requérants n'étaient pas fondés à demander leur annulation. En conséquence, la cour a rejeté les requêtes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et a mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la société EDPR France Holding au titre des frais de justice.

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Commentaires2

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1Délai de validité du permis de construire contesté
Gide Real Estate · 13 avril 2023

2Faut-il proroger le délai de validité de cinq ans d'une enquête publique ?
Arnaud Gossement · 9 février 2022
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 7 mai 2021, n° 19DA02542 19DA02543
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02542 19DA02543
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 24 septembre 2015
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043522696

Sur les parties

Texte intégral

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