Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 mars 2015, N° F14/00063 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/02390
SELARL MDP – Mandataire liquidateur de SAS ETABLISSEMENTS
COINDRE STEINER
C/
X
Association AGS CGEA DE
CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 10 Mars 2015
RG : F 14/00063
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SELARL MDP – Mandataire liquidateur de la SAS
ETABLISSEMENTS COINDRE STEINER
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Christophe BECKENSTEINER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Y X
Ayant-droit de Madame Z
X (décédée le 21/08/2014)
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE
CHALON-SUR-SAONE
XXX Lattre de
Tassigny
BP 40338
XXX
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP
J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. Etablissements Coindre Steiner exerçait une activité de grossiste en bijouterie et appliquait la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour par accord du 20 mars 1973 et étendue par arrêté du 27 septembre 1973.
Z X a été engagée le 29 janvier 1990 par la S.A.S. Etablissements Coindre Steiner en qualité de secrétaire standardiste réceptionniste suivant contrat de travail du 1er février 1990.
Par avenant contractuel du 30 novembre 2008, elle est devenue le 1er janvier 2009 responsable du pôle commercial qui comprenait l’effectif de l’accueil et des assistantes commerciales, moyennant un salaire brut annuel de 26 000 (hors prime d’ancienneté). Une période probatoire de six mois était prévue. Z X avait pour mission de :
— gérer l’équipe des assistantes commerciales
C&S et ligne d’or :
administrer, organiser, suivre et contrôler les tâches de l’équipe au quotidien,
·
animer l’équipe pour l’inciter à la vente par phoning,
·
— gérer les activités commerciales CS et ligne d’or :
contrôler l’avancement des commandes, de la facturation et des avoirs client,
·
suivre l’en-cours des clients,
·
coordonner les activités avec le chef d’atelier :
état des en-cours de commandes et du SAV,
·
s’impliquer dans le choix des collections,
·
suivre l’état des collections avec les représentants,
·
— dynamiser les ventes : implication dans des projets de ventes promotionnelles avec le chef de projet communication,
— élaborer les catalogues,
— organiser les manifestations clients.
Par avenant du 15 septembre 2009, des objectifs ont été définis et une prime mensuelle brute de 300 a été attribuée à la salariée sous réserve de la réalisation de ses missions.
En 2013, Z X percevait une rémunération brute mensuelle de 2870,81 (salaire de base + prime d’ancienneté) pour 35 heures hebdomadaires de travail. Aucune prime mensuelle de 300 ne lui a été versée en 2013.
Le 11 juin 2013, la S.A.S. Etablissements Coindre Steiner a consulté les délégués du personnel au sujet d’un projet de licenciement économique concernant 6 salariés sur 29.
Par lettre remise en main propre le 13 juin 2013, la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner a convoqué Z X le 25 juin en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour cause économique.
Le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle a été remis à la salariée au cours de l’entretien.
Z X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 4 juillet 2013.
Par lettre recommandée du même jour, la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
Après consultation des délégués du personnel effectuée le 11/06/2013 et application des critères légaux relatifs à l’ordre des licenciements, en l’absence de reclassement possible et à la suite de notre entretien préalable à la mesure envisagée du 25/06/2013, nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre poste est supprimé pour les motifs économiques suivants :
Réorganisation de l’entreprise se traduisant par la suppression de 6 postes dans la structure de main d’oeuvre indirecte dont votre poste de Responsable pôle commerciale afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dont les résultats sont déficitaires depuis plusieurs années , le dernier exercice se traduisant par une perte de 698057 pour un chiffre d’affaires de 5. 031 319
·
Cette situation nécessite la réduction de plusieurs postes dans certaines fonctions pour adapter nos coûts de structure à la situation économique de l’entreprise afin d’en assurer la pérennité dans un secteur d’activité de la bijouterie profondément sinistré.
·
Nous vous rappelons que nous vous avons proposé lors de l’entretien préalable d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle en sachant que
Pôle Emploi est le seul compétent pour vérifier si vous pouvez bénéficier de ce dispositif.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d’un commun
accord des parties aux conditions qui figurent dans le document d’information, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours à compter de l’entretien préalable.
Dans ce cas, le montant de vos droits acquis au titre du
DIF sera versé à Pôle Emploi, cette somme étant utilisée pour financer les actions de reclassement que vous suivrez dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Au contraire, si vous refusez expressément ou tacitement d’adhérer à ce dispositif, vous serez licenciée pour motif économique, la présente lettre valant notification. […]
Z X a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par lettre recommandée du 9 octobre 2013.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 8 janvier 2014.
L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 22 avril 2014.
Z X est décédée le 21 août 2014 et sa file Y a sollicité la réouverture des débats qui est intervenue à l’audience du 10 février 2015.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 16 mars 2015 par la
S.A.S. Etablissements Coindre Steiner du jugement rendu le 10 mars 2015 par le Conseil de prud’hommes de
LYON (section industrie) qui a :
— dit et jugé que lettre de licenciement de Madame Z X est suffisamment motivée au regard des obligations légales et conventionnelles ;
— dit et jugé que les recherches préalables de reclassement réalisées par la SAS ETABLISSEMENTS
COINDRE STEINER ont été suffisantes ;
— dit et jugé que le licenciement économique de Madame Z X est pleinement justifié ;
— dit et jugé que le total des points attribués à Madame Z X n’est pas objectif et ne justifie pas son licenciement basé sur un total faussé figurant dans les critères d’ordre de licenciement appliqués ;
— constaté le décès de Madame Z X en date du 21 août 2014 ;
— condamné la SAS ETABLISSEMENTS COINDRE STEINER à payer à Madame Y AAA X es qualité d’ayant-droit de Madame Z X la somme de 18.326,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement ;
— dit que l’équité et, la situation économique des parties conduisent à allouer à Madame Y
A X es qualité d’ayant-droit de Madame Z X la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— débouté les deux parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS ETABLISSEMENTS COINDRE STEINER, qui succombe, aux entiers dépens ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 juin 2015 qui a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner et désigné la Selarl
MDP mandataires judiciaires associés en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 septembre 2016 par la Selarl MDP, mandataire liquidateur de la
S.A.S. Etablissements Coindre
Steiner, représentée par Maîtres Dubois et
Dubois-Perotti, qui demande à la Cour de :
— infirmant le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON, en ce qu’il a dit que l’ordre des licenciements n’était pas objectif, dire et juger que les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués avec justesse à Madame X,
— confirmant le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON, en ce qu’il a dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, que les recherches préalables de reclassement réalisées par la Société COINDRE STEINER ont été suffisantes, dire et juger :
que la lettre de licenciement de Madame X est suffisamment motivée au regard des obligations légales et conventionnelles,
·
que les recherches préalables de reclassement réalisées par la Société COINDRE STEINER ont été suffisantes,
·
que le licenciement pour motif économique de Madame X est pleinement justifié ,
·
— en conséquence, débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 septembre 2016 par Y X, ayant-droit de Z X, qui demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS ETABLISSEMENTS
COINDRE STEINER à verser Madame Y X ayant-droit de Madame Z X la somme de 30 544,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SAS ETABLISSEMENTS COINDRE STEINER n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
— en conséquence, condamner la SAS ETABLISSEMENTS
COINDRE STEINER à verser à Madame Y X ayant-droit de Madame Z X la somme de 18.326,40 (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la SAS ETABLISSEMENTS COINDRE STEINER :
aux intérêts légaux
·
à 1 600,00 Euros au titre de l’Article 700
CPC,
·
aux entiers dépens,
·
— fixer la créance de Madame Y X ayant-droit de Madame dans le cadre de fa procédure collective de l’entreprise,
— déclarer le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de CHALON-sur- Saône qui sera tenu à garantie ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 septembre 2016 par le C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ordre des licenciements n’avait pas été respecté,
— en conséquence, dire et juger que les critères d’ordre des licenciements ont été appliqués avec justesse à Z X,
— la débouter intégralement de sa demande ;
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu qu’en application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement qui fait état d’une suppression d’emploi consécutive à une réorganisation de l’entreprise, dont il appartient à la
Cour de vérifier qu’elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu’aucune disposition légale n’imposait à
l’employeur, qui a visé l’absence de reclassement possible, de décrire dans cette lettre les démarches qu’il avait effectuées pour tenter de reclasser la salariée ;
Que les difficultés économiques de la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner, s’étant traduites par un résultat constamment négatif au terme des exercices 2010, 2011 et 2012 et ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société en dépit d’une réduction des effectifs de 20% en 2013, ne sont pas contestées par l’intimée ;
Attendu qu’en application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’imposait à l’employeur de Z
X d’interroger directement chacun des dirigeants de la dizaine de sociétés qui, à travers le monde, font partie du groupe Taché Compagny auquel appartenait aussi la
S.A.S. Etablissements Coindre Steiner ; qu’il était loisible au directeur général de cette dernière société de s’adresser au président du groupe, à charge pour ce dernier de contacter les différentes filiales à l’étranger ; que la réponse du président
Jacky Taché le 19 juin 2013 (pièce n°10) démontre qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement dont Z X aurait pu bénéficier ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a dit que le licenciement de la salariée procédait d’une cause économique réelle et sérieuse doit être confirmé ;
Sur l’application des critères d’ordre de licenciement :
Attendu que selon l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté de service, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées, salariés âgés,etc), les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
Que la convention collective applicable en l’espèce ne définissant pas les critères d’ordre des licenciements, seuls les critères légaux étaient applicables ainsi que la direction l’a précisé aux délégués du personnel réunis le 11 juin 2013 ;
que ces critères ont été pondérés de la manière suivante :
charges de famille : 25%
·
ancienneté : 20%
·
situation des salariés qui présentaient des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile :
20%
·
qualités professionnelles : 35% ;
·
Qu’à l’audience du bureau de jugement, la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner s’était bornée à soutenir qu’avec 22,01 points, Z
X était l’avant-dernière salariée en nombre de points sur une liste de six cadres, agents de maîtrise et employés, sur des postes administratifs et commerciaux ; qu’en cours de délibéré, le Conseil de prud’hommes a demandé à la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner de lui communiquer des explications détaillées du calcul des points attribués aux salariés dans son tableau des critères d’ordre, le calcul versé aux débats étant incompréhensible ; que le conseil de la société a répondu que l’âge et l’ancienneté avaient été décimalisés avant proratisation ; que dans le cas de
Z X, le calcul avait été le suivant :
— âge : 54 ans 9 mois 10 jours, soit 54,78 ans x 20% 10,96 points
— ancienneté : 24 ans x 20% 4,80 points
— situation et fragilité : divorcée : 11 points x 25% 2,75 points
— qualités professionnelles : 10 points x 35% 3,50 points
Total 22,01 points
Mais attendu qu’il convient d’apprécier le respect des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements par référence aux catégories d’emplois et aux fonctions réellement exercées ; que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Qu’en l’espèce, dans le document d’information remis aux délégués du personnel en vue de la réunion du 11 juin 2013, l’employeur a présenté ainsi qu’il suit :
— d’une part, le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement économique :
cadres : 2
·
maîtrise : 1
·
employés : 3
·
ouvrier : 0
·
— d’autre part, le nombre de suppression de postes par catégorie professionnelle :
direction : 1
·
commerciaux : 2
·
assistant(e) commercial(e) : 1
·
comptable : 1
·
employé : 1 ;
·
Que depuis la saisine du Conseil de prud’hommes, la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner n’a jamais été en mesure de démontrer que le personnel de direction, commercial, assistant(e) commercial(e), comptable et employé correspondaient à des catégories professionnelles au sens de l’article L 1233-5 du code du travail ; qu’elle n’a pas davantage précisé à quel(s) salarié(s) de la même catégorie Z X avait été comparée pour l’application des critères d’ordre ; que le tableau qui constitue la pièce n°16 de l’appelante ne répond pas à ces questions ; que les dispositions de l’article L 1233-5 ont donc été méconnues ;
Attendu que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique prévues à l’article L 1233-3 du code du travail n’est pas soumise aux sanctions énoncées à l’article L 1235-3 du code du travail ; qu’elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ;
que l’ouverture du droit à réparation n’est pas subordonnée à une demande écrite préalable de communication des critères retenus pour fixer l’ ordre des licenciements, fondée sur l’article L. 1233-17 du code du travail ;
Qu’en l’espèce, en allouant la somme de 18 326,40 à
Y X en qualité d’ayant-droit de la salariée, le Conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par sa mère ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section industrie),
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, et à l’exclusion de la somme allouée en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Dit que les intérêts légaux ont couru jusqu’au 9 juin 2015, date à laquelle l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Etablissements Coindre Steiner en a interrompu le cours, en application de l’article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la Selarl MDP aux dépens d’appel en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.
Etablissements Coindre Steiner,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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