Confirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 mai 2014, n° 12/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/06913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 23 novembre 2012, N° 1112000473 |
Texte intégral
20/05/2014
ARRÊT N° 340/14
N°RG: 12/06913
XXX
Décision déférée du 23 Novembre 2012 – Tribunal d’Instance de MURET – 1112000473
M. A
Association CROC’ BISOUS
C/
D E épouse X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Association CROC’ BISOUS
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jean-manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Monique CONQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. O. POQUE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2012 par l’Association CROC BISOUS à l’encontre d’un jugement du Tribunal d’Instance de MURET en date du 23 novembre 2012.
Vu les conclusions de l’Association CROC BISOUS en date du 21 février 2014.
Vu les conclusions de Madame D X en date du 12 février 2014.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2014 pour l’audience de plaidoiries fixée au 25 mars 2014.
Madame D X déclare, qu’assistante maternelle, elle était membre actif d’une association crée pour recevoir des enfants, que dans ce cadre, elle a prêté à l’association le 25 juin 2010, une somme de 2.500,00 euros et a exercé son activité professionnelle sur la période du mois d’octobre 2010 au 15 juin 2011, date à laquelle elle a quitté la structure à la suite de désaccords avec la présidente de l’association.
Elle réclame le remboursement de la somme prêté, outre des sommes qu’elle estime indûment retenues sur son salaire et des dommages-intérêts. L’association s’y oppose en relevant que la somme de 2.500,00 euros correspond à un apport, et que les salaires ont été régulièrement payés, Madame X quittant l’association sans respecter de préavis. L’association formule en outre une demande reconventionnelle.
Par jugement en date du 23 novembre 2012, le Tribunal d’Instance de MURET a :
— condamné l’Association 'les bouts Chous com’ à la maison" à payer à Madame D X les sommes de :
* 3.961,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011.
* 2.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011.
* 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
* 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— débouté l’association de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
L’association CROC BISOUS, anciennement dénommée 'les bouts chous com’à la maison’ demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, dire que l’association CROC BISOUS n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Madame D X ;
— dire que Madame D X n’a pas respecté les engagements pris à l’égard de l’association CROC BISOUS ;
— dire que Madame D X est responsable des préjudices financiers et moraux subis par l’association CROC BISOUS et ses membres;
— condamner Madame D X à verser l’association CROC BISOUS la somme de 3.600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Madame D X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame D X à verser à l’association CROC BISOUS la somme de 1.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame D X aux dépens, en ce compris les frais de timbres fiscaux à hauteur de 185 euros, dont distraction au profit de Maître SOREL.
L’association CROC BISOUS fait valoir que :
— l’apport consenti à l’association par Madame X le 25 juin 2010 n’a pas à lui être restitué, en l’absence de dispositions statutaires ou de décision de l’assemblée générale le permettant ;
— les sommes demandées par Madame X au titre de rappels de salaires ne sont nullement justifiées au regard des dépenses de fonctionnement de l’association : l’association perdure, il n’y pas lieu de procéder à un décompte de liquidation. Le temps de travail de chacune des assistantes maternelles est le même il n’est pas justifié que l’une d’elle ait une rémunération supérieure. Les rémunérations des assistantes maternelles sont versées par les familles qui sont les employeurs, sur un compte commun, et rétrocédées à parts égales entre les assistantes maternelles après déduction des frais de fonctionnement dûment justifiés ;
— le départ brutal le 13 juin de Madame X a causé un préjudice à l’association, son successeur n’a pu intervenir qu’à compter du mois de septembre. Elle n’a en outre pas restitué les clefs de la maison.
Madame D X demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées;
— débouter l’Association LES BOUTS CHOU COM’ A LA MAISON désormais dénommée CROC’ BISOUS de son appel injuste et non fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner l’association LES BOUTS CHOU COM’ A LA MAISON désormais dénommée CROC’ BISOUS aux entiers frais et dépens et à verser à Madame D X une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D X fait valoir que :
— elle conteste l’existence d’un accord sur le versement d’une rétrocession d’un montant égal pour chacune des assistantes maternelles, que la déduction des dépenses de fonctionnement n’est pas justifiée pour le montant prélevé par l’association, en particulier les frais de nourriture sont pris en charge par les parents qui versent une somme complémentaire à ce titre, de sorte que le Tribunal a justement apprécié le montant des sommes devant lui revenir au titre de ses salaires ;
— la somme de 2.500,00 euros est un apport avec la possibilité de remboursement au bout de trois ans qui s’analyse en une clause révocatoire que l’associé peut exercer lorsqu’il quitte l’association ;
— le comportement de la maison des assistantes maternelles lors de son départ justifie les dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande en remboursement de la somme de 2.500,00 euros.
Madame X produit un document rédigé dans les termes suivants: 'je soussignée, B Y présidente de la MAM Maison des Assistantes Maternelles Agréées XXX avoir reçu la somme de 2.500,00 euros le 25 juin 2010 de la part de Madame D X, Assistante Maternelle Agréée pour les bouts chou com’à la maison. La MAM se donne le droit d’un remboursement en totalité sur trois années.' Suivent les mentions Lu et Approuvé et les signatures de Madame X et de Madame Y.
L’article 10 des statuts de l’association détermine les ressources de l’association dans les termes suivants : 'des prestations repas pour les enfants et l’indemnité d’entretien pour les charges locatives et le renouvellement du matériel (donné par les parents), également par le conseil général et la Caisse d’Allocations Familiales des départements des communes'. Cet article ne fait pas mention d’un apport des assistantes maternelles.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge :
— l’apport est 'une transmission au profit de l’association de la propriété d’un bien indispensable à son fonctionnement, l’apporteur se réservant la reprise du bien', et l’article 15 du décret du 16 août 1901 permet l’apport d’un bien en numéraire à une association
— l’acte sous seing privé du 25 juin 2010 établit un apport et non une libéralité. Il mentionne une possibilité de remboursement il s’agit donc d’un apport assorti d’une clause révocatoire
— l’associé peut donc exercer son droit de reprise lorsqu’il quitte l’association.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
2- Sur l’apurement des comptes.
L’article 10 des statuts sus rappelé mentionne les ressources de l’association.
Les associées sont en outre convenues de verser sur un compte commun les salaires versés par les familles, qui leurs sont restitués après prélèvement des frais de fonctionnement de la maison.
Madame X a versé l’intégralité de ses salaires sur le compte commun, elle conteste le montant qui lui a été restitué, il revient donc à l’association de justifier des prélèvements auxquels elle a procédé. La dissolution n’étant pas sollicitée, sa demande ne peut s’analyser en une reddition des comptes de l’association entre associés.
La simple mention 'nous avons décidé de tout mettre en commun’ ne peut impliquer que les salaires de chacune des associés seraient d’un montant fixe et donc égal entre elles alors que les employeurs des assistantes maternelles sont les familles et non l’association, et que les charges sont les mêmes quel que soit le nombre d’enfants confié à chacune des assistantes maternelles. L’association ne peut donc prétendre avoir rémunéré Madame X laquelle l’était par les familles et ne peut prétendre retenir sur son salaire reversé sur le compte commun une somme supérieure à celle de sa quote part de frais de fonctionnement.
Les frais à déduire sont :
— le loyer 950,00 euros par mois
— la consommation d’eau 260 /12 = 21,66 euros par mois
— la consommation d’électricité n’est pas justifiée, la pièce 7 est un relevé de compte ne portant aucune indication du bénéficiaire des versements qu’il recense
— la prime d’assurance : 264,76 /12 = 22,06 euros par mois
Les frais d’alimentation des enfants sont pris en charge par les parents et reversés par les assistantes maternelles, Madame X distinguant dans ses remises sur le compte commun la part correspondant au salaire et celle relative aux indemnités d’entretien.
Le montant mensuel des frais justifiés est donc de 950,00 + 21,66+ 22,06 = 993,72 euros. Madame X les estime pour sa part à la somme de 1.124,26 euros par mois soit 281,06 euros par assistante maternelle.
Madame X est restée 8 mois et demi au sein de la MAM, le montant des charges déductibles est donc de 281,06 x 8,5 = 2.389,01 euros.
Les sommes versées par Madame X au titre de ses salaires, donc sans prendre en considération les frais d’entretien des enfants sont :
— octobre 2010 : 1.581,75 euros.
— novembre 2010 : 1.581,75 euros.
— décembre 2010 : 1.502,66 euros.
— janvier 2011 2.310,54 euros
— février 2011 : 2.322,36 euros.
— mars 2011 : 2.373,12 euros.
— avril 2011 : 2.373,12 euros.
— mai 2011 : 2.304,12 euros.
— total : 17.349,42 euros
Lui ont été restituées sur ce montant les sommes suivantes
— octobre 2010 : 1.200,00 euros
— novembre 2010 : 1.200,00 euros.
— décembre 2010 :1.200,00 euros.
— janvier 2011 1.400,00 euros
— février 2011 : 1.520,00 euros.
— mars 2011 : 1.470,00 euros.
— avril 2011 :1.500,00 euros.
— mai 2011 : 1.500,00 euros.
— total : 10.990 euros.
A donc été retenue une somme de 17.349,42 – 10.990 = 6.359,42 euros alors que seule la somme de 2.389,01 euros aurait dû être retenue. La créance de Madame X est donc justifiée pour la période d’octobre 2010 à mai 2011 à concurrence de la somme de 6.359,42 -2.389,01= 3.970,41 euros.
Il n’est pas contesté qu’une retenue de 301,21 euros a été effectuée au titre des 15 premiers jours du mois de juin alors que le montant des charges correspondantes est de 140,53 euros soit une somme de 160,68 euros
C’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de l’association au titre des investissements qu’elle a effectués et qui demeurent à sa disposition.
Il en résulte que la demande de Madame X pourrait être accueillie pour un montant de 4.131,09 euros et le sera pour un montant de 3.961,10 euros auquel elle limite sa demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur les demandes en dommages-intérêts.
L’article 7 des statuts stipule que la qualité de membre se perd par la démission le décès, la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif graves, l’intéressée ayant été invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du conseil d’administration.
Aucune stipulation des statuts ni de code de déontologie signé par les parties ne précise la durée d’un quelconque préavis.
Les parties reconnaissent que la rupture a été brutale : Madame X ne conteste pas avoir quitté l’association sans préavis, et l’association a fait immédiatement changer les serrures de sorte que Madame X n’a pu reprendre possession de ses objets personnels qu’elle n’a retrouvés que sur le trottoir quelque temps après, l’association ayant formulé des accusations de vol d’une particulière légèreté à son égard ainsi qu’à celui de son mari.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en dommages-intérêts de l’association en raison de ses propres fautes et à fait droit à la demande de ce chef de Madame X.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef
4- Sur les demandes accessoires
L’appelante succombe, elle supportera la charge des dépens d’appel outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne l’association CROC BISOUS à payer à Madame D X la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association CROC BISOUS aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z J. BENSUSSAN
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