Infirmation partielle 20 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 juin 2016, n° 14/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 3 juin 2014, N° 12/02035 |
Texte intégral
20/06/2016
ARRÊT N° 373
N°RG: 14/04327
GM/CD
Décision déférée du 03 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 12/02035
Mme J K
H A
C/
F S
N X
Compagnie d’assurances C D’OC
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur H A
92 Avenue K Jaures
XXX
Représenté par Me Alain COSTE de la SCP COSTE BERGER PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F S
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC LAURENCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame N X
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC LAURENCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances C D’OC
43 PLACE K JAURES
XXX
Représentée par Me K christophe LAURENT de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE
Monsieur F D et Madame L X ont acquis de Monsieur H A, par acte notarié du 4 octobre 2006, une maison d’habitation située à Cadalen.
L’immeuble, dont les travaux de gros 'uvre avaient été confiés à l’entreprise Y, avait été réceptionné sans réserves le 15 mars 2001, et une extension a été réalisée ultérieurement par Monsieur A lui-même.
Des fissures étant apparues durant l’été 2010, les acquéreurs ont fait appel à un technicien, Monsieur B, dont le rapport établi le 20 septembre 2010 leur a permis d’obtenir par ordonnance de référé du 18 mars 2011 la désignation de Monsieur E en qualité d’expert judiciaire.
Au vu des conclusions du rapport déposé le 20 janvier 2012 par ce dernier, Monsieur D et Madame X ont fait assigner le 24 octobre 2012 leur vendeur et la compagnie C d’Oc, assureur décennal de l’entreprise Y, devant le tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices résultant des désordres affectant leur habitation.
Suivant jugement rendu le 3 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— dit que les désordres affectant l’immeuble des consorts D-X, habitation principale et extension, étaient de nature décennale ;
— déclaré Monsieur A responsable des désordres affectant l’extension ;
— dit que C d’Oc devait sa garantie pour les désordres affectant le bâti principal édifié par l’entreprise Y ;
— débouté l’assureur de sa demande visant à voir exclure de sa garantie les dommages immatériels ;
— condamné la compagnie C d’Oc à verser aux demandeurs les somme de 116.028,38 euros HT outre le taux de TVA applicable au jour du jugement pour les travaux de réfection, et de 11.101,59 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre, avec indexation selon l’indice BT 01 du mois de janvier 2012 ;
— condamné Monsieur A à leur verser les somme de 53.776,42 euros outre le taux de TVA applicable au jour du jugement, et de 5.145,32 euros TTC pour la maîtrise d''uvre, et ce sous la même indexation ;
— condamné C d’Oc et Monsieur A in solidum à verser aux mêmes les sommes de 7.250 euros pour préjudices consécutifs, et de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts D-X de leurs demandes relatives au surcoût de consommation de chauffage et à la prise en charge d’une assurance dommages-ouvrage ;
— dit que les condamnations prononcées in solidum seraient supportées à concurrence de 70 % par C d’Oc et de 30 % par Monsieur A ;
— laissé les dépens à la charge in solidum des défendeurs dans les mêmes proportions, en ce compris les frais d’expertise mais hors ceux d’une ordonnance du 8 mars 2012.
Monsieur H A a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2014 et, dans ses ultimes conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 avril 2015, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 3 juin 2014 ;
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur D et Madame X de leurs demandes à son encontre et notamment de toute demande de condamnation solidaire ;
— dire et juger irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel ;
— très subsidiairement, ordonner une contre-expertise portant sur l’extension de la maison afin de déterminer si les désordres qui y ont été constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
— plus subsidiairement encore, dire et juger que la part de responsabilités lui incombant ne saurait excéder 25 %, et condamner C à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en toute hypothèse, condamner le succombant à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’appelant fait principalement valoir :
— que sa responsabilité n’est recherchée que sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
— que si l’existence de fissures sur l’extension construite par lui n’est pas contestée, celles-ci ne présentent pas un caractère décennal dès lors qu’elles n’affectent pas une pièce habitable, et qu’en l’absence de manifestations intérieures démontrées elles ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— que les désordres évolutifs ne sont susceptibles de relever de la garantie décennale que si l’on peut affirmer avec certitude qu’ils porteront atteinte à la destination de l’ouvrage durant le délai d’épreuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque seules des microfissures ont été constatées alors que, la fin des travaux étant intervenue en juillet 2001 comme en attestent les factures qu’il produit, la décennale est expirée depuis l’été 2011 ;
— que l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle la fissure verticale sur la façade nord-ouest -dont l’existence est avérée- compromettrait le clos des murs à l’air n’est nullement démontrée et ne correspond pas à ses constatations, dont il résulte que seul le crépi est fissuré ;
— qu’à défaut pour ses acquéreurs de justifier des prétendues manifestations intérieures au jour de l’expiration de la décennale, la cour pourra si elle le souhaite ordonner une contre-expertise portant sur la seule extension ;
— que la théorie des désordres intermédiaires invoquée subsidiairement par les consorts D-X n’est pas fondée en ce que cette garantie institue un régime de responsabilité pour faute prouvée, alors qu’en l’espèce l’expert a souligné que les fondations avaient été correctement dimensionnées et n’a reproché que leur inadaptation au phénomène de retrait gonflement, lequel ne pouvait être connu que des professionnels de la construction ;
— qu’il ne saurait lui être reproché un dol au motif qu’il aurait dissimulé l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage alors qu’il résulte de l’acte de vente que les parties étaient parfaitement informées de l’absence d’une telle assurance ;
— qu’en ce qui concerne les préjudices invoqués :
* les fissures observées, très limitées, ne sauraient justifier une reprise en sous 'uvre et pourraient -suivant devis- être traitées pour un coût limité à 12.952,68 euros ;
* les embellissements, qui ne seraient nécessaires qu’en cas de cette reprise en sous 'uvre, sont d’un coût nettement supérieur aux travaux à réaliser ;
* à titre infiniment subsidiaire, il consentirait toutefois à ces réparations ;
* les frais de déménagement sont injustifiés dans la mesure où la maison demeurerait habitable malgré les travaux nécessaires dans le séjour, seul un préjudice de jouissance pendant leur durée étant susceptible d’être revendiqué ;
* les postes non retenus par l’expert ne pourront qu’être écartés et, subsidiairement, devront être répartis en fonction des responsabilités retenues ;
* dès lors que les fissures ne sont ni traversantes ni infiltrantes, elles ne peuvent avoir contribué à une surconsommation électrique, qui en outre n’est établie par la production d’aucune facture ;
* le préjudice de jouissance, le préjudice moral et les dommages et intérêts pour démarches effectuées constituent des demandes nouvelles en cause d’appel, qui devront donc être déclarées irrecevables, et sont en outre infondées, sauf à n’accorder qu’un euro symbolique ;
* il n’est rapporté la preuve d’aucun abus dans l’exercice du droit d’appel, qui appartient à chacun ;
— que le recours à des micropieux n’étant rendu nécessaire que par la gravité des fissures affectant le bâti réalisé par l’entreprise Y, si condamnation devait être prononcée à son encontre, C devra être condamnée à le garantir ;
— que C ne saurait contester sa garantie au titre des dommages immatériels au motif que le contrat d’assurance aurait été résilié dans la mesure où il n’est pas justifié de la date de la résiliation, que le contrat d’assurance n’est pas produit pour permettre de vérifier les conditions d’application de la garantie dans le temps, et que par application de l’article R 124-2 (du code des assurances), s’agissant du dernier assureur connu, la garantie subséquente ne peut être inférieure à dix ans ;
— que ses prestations et celles de l’entreprise Y étant distinctes, il ne saurait être prononcé une condamnation solidaire.
Par conclusions adressées électroniquement le 9 décembre 2014, C d’Oc demande quant à elle, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de l’entreprise Y ne pouvait être retenue que pour les désordres affectant l’habitation principale et en aucun cas pour ceux affectant l’extension ;
— jugé que son obligation à garantir devait être limitée aux sommes de 116.028,38 euros HT et 11.101,59 euros TTC ;
— condamné Monsieur A au titre des travaux de réparation et de maîtrise d''uvre concernant l’extension ;
— rejeté la demande des propriétaires au titre des prétendues surconsommations de chauffage ;
— dit que les condamnations prononcées in solidum seraient supportées à concurrence de 70 % par elle-même et de 30 % par Monsieur A.
— réformer partiellement le jugement rendu, et statuant à nouveau :
— infirmer la décision en ce qu’il a été accordé une somme de 7.250 euros aux demandeurs au titre du préjudice résultant des conditions d’occupation pendant les travaux, celui-ci n’étant pas justifié ;
— constater en outre que la police d’assurance souscrite par l’entreprise Y a été résiliée dans tous ses effets au 4 septembre 2002, et dire et juger que seule la garantie des dommages matériels a été maintenue postérieurement à cette résiliation, la garantie des dommages immatériels ayant cessé dans tous ses effets à cette même date, et ce d’autant que celle-ci étant intervenue 8 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, C n’était manifestement pas le dernier assureur de l’entreprise ;
— en toute hypothèse, condamner Monsieur A au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
C d’Oc soutient essentiellement :
— que sa garantie, qu’elle ne dénie pas, n’est due qu’en ce qui concerne l’habitation principale, les consorts D-X ne contestant pas que l’entreprise Y n’est intervenue que sur celle-ci ;
— que le caractère décennal des désordres mis en évidence par l’expert est incontestable pour l’ensemble de l’ouvrage ;
— que Monsieur Z ne saurait affirmer que les micropieux ne seraient nécessaires sous l’extension dont il est le constructeur qu’en raison des désordres affectant le bâti principal alors que Monsieur E, après avoir constaté que ladite extension était totalement indépendante de l’habitation principale, a souligné qu’il existait des désordres spécifiques à cette dernière dont l’aggravation ne serait pas évitée en désolidarisant les deux bâtiments ;
— qu’en ce qui concerne les réparations, la demande d’indemnisation du surcoût de consommation de chauffage n’est pas justifiée, ni le préjudice de jouissance avant travaux allégué, l’expert ayant souligné qu’en dépit des désordres la maison avait été occupée dans des conditions satisfaisantes ;
— que la police d’assurance souscrite par l’entreprise Y a été résiliée dans tous ses effets -y compris la garantie des dommages immatériels- au 4 septembre 2002, «c’est-à-dire 8 mois» avant l’ouverture de la procédure collective intervenue par jugement du 18 mars 2003, ce qui signifie que C n’en n’était manifestement pas le dernier assureur.
Dans le dernier état de leurs écritures, reçues par voie électronique le 30 avril 2015, Monsieur F D et Madame L X concluent dans les termes suivants :
À titre principal :
— confirmer le jugement du 3 juin 2014 en ce qu’il a :
— condamné la compagnie C d’Oc et Monsieur A sur le fondement de la garantie décennale à leur verser les sommes nécessaires à la reprise des désordres concernant respectivement leur habitation principale et son extension ;
— condamné les mêmes in solidum à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— le réformer en revanche en ce qu’il a :
— limité la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 7.250 euros au titre des préjudices consécutifs ;
— rejeté leur demande au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, et celle visant à voir inclure dans les dépens ceux d’une ordonnance du 8 mars 2011 ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum C d’Oc et Monsieur A à leur verser la somme de 42.210,32 euros au titre des préjudices consécutifs se décomposant comme suit :
— 12.520 euros pour les frais de déménagement, réemménagement, relogement et garde-meuble ;
— 7.315,89 euros de coût d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 5.000 euros de surconsommation énergétique ;
— 6.000 euros pour préjudice de jouissance ;
— 1.374,43 euros de frais d’expertise privée ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5.000 euros au titre de la perte de temps ;
— condamner Monsieur A à leur verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice consécutif de perte de chance d’obtenir une indemnisation plus rapidement ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la date de signification de ces conclusions, et que la condamnation aux dépens de l’instance inclura les dépens de l’ordonnance de référé rendu le 18 mars 2011 ;
À titre subsidiaire :
— dire que Monsieur A sera tenu aux préjudices matériels et consécutifs susvisés sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que Monsieur A sera tenue aux préjudices matériels et consécutifs susvisés sur le fondement du dol ;
— dire que la compagnie C d’Oc devra prendre en charge les frais de déménagement, relogement, garde-meubles, ainsi que les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
En toute hypothèse :
— condamner Monsieur A à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner C d’Oc à leur verser celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum les deux à leur verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel, y compris les frais d’exécution et notamment l’indemnité «au titre du DP 10» due à l’huissier de justice poursuivant.
Monsieur D et Madame X exposent pour l’essentiel :
— que s’agissant de la gravité des désordres, l’expert judiciaire a conclu en ce qui concerne la partie habitation principale qu’il s’agissait de vices graves à caractère évolutif portant atteinte au clos à l’air et rendant l’immeuble impropre à sa destination , et en ce qui concerne l’extension que les fissures constatées sont elles aussi évolutives et compromettent le clos à l’air de l’immeuble ;
— que l’extension est bien à usage d’habitation puisque le séjour s’y situe ;
— qu’il ressort de l’étude de sol confiée à la société Terrefort que la cause des désordres trouve son origine dans les fondations qui, si elles ont été correctement dimensionnées, n’ont pas été conçues pour les phénomènes de retrait gonflement ;
— que pour le préjudice matériel, l’expert judiciaire a distingué les travaux de reprise concernant l’habitation principale -qui s’élèvent, compte tenu de la solution préconisée nécessitant la reprise de l’ensemble des embellissements et l’intervention d’un maître d''uvre, à la somme de 125.310,65 euros HT outre taux de TVA applicable et indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2012- et ceux relatifs à l’extension- comprenant une reprise en sous 'uvre, la reprise des embellissements et une maîtrise d''uvre pour un montant total de 58.078 euros HT outre TVA au taux applicable et indexation sur le même indice ;
— qu’en ce qui concerne les préjudices consécutifs :
* les frais de déménagement, garde-meuble et relogement ont été manifestement sous-évalués, d’autant que depuis le taux de TVA a augmenté ;
* le maître de l’ouvrage est en droit d’exiger pour les travaux de reprise une indemnité correspondant au coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage sur le fondement des articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances, d’autant plus élevé que les assureurs sont réticents à assurer ce risque et que la garantie est subordonnée à la réalisation d’une étude de sol, et à l’intervention d’un BET béton ainsi que d’un contrôleur technique ;
* le préjudice énergétique a été constaté par l’expert judiciaire du fait du caractère infiltrant des fissures ;
* le préjudice de jouissance résulte de ce qu’ils sont contraints de vivre depuis plusieurs années dans une maison affectée de désordres de nature décennale, qu’ils ne peuvent effectuer aucun aménagement de leur maison tant que les travaux de reprise n’auront pas été réalisés, et qu’ils ne pourront jouir de leur habitation pendant les cinq mois que dureront ces derniers ;
* ils ont dû faire appel au cabinet B pour obtenir un rapport aux fins de pouvoir faire ensuite désigner un expert judiciaire ;
* les soucis et tracas engendrés par la nécessité de mener une procédure afin de faire reconnaître leur bon droit, puis de subir une procédure d’appel alors qu’ils ont été victimes d’une man’uvre dolosive de la part de Monsieur A qui leur a dissimulé la réalisation de travaux de construction sans assurance, leur ont occasionné un préjudice moral ;
* les nombreuses démarches accomplies durant toutes ces années sont également constitutives d’un préjudice ;
* le fait -non contesté- que Monsieur A n’ait pas souscrit une assurance dommages-ouvrage au titre des travaux réalisés tant par les entrepreneurs que par lui-même les a privés de la possibilité de bénéficier du préfinancement qu’elle aurait permis ;
— que le caractère décennal des désordres affectant l’habitation principale n’étant pas contesté par la compagnie C d’Oc, celle-ci doit les indemniser au titre des frais de reprise concernant ce bâtiment ;
— que de même Monsieur A doit les indemniser des frais de reprise concernant l’extension sur le fondement de la responsabilité décennale, qui n’est pas expirée puisque le délai de prescription court à compter du jour de la vente et que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer de manière incontestable la date à laquelle il a achevé ses travaux, le caractère évolutif de fissures étant en outre lui aussi de nature à engager cette responsabilité ;
— que subsidiairement la responsabilité de Monsieur A peut être engagé sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires à raison de la faute commise par lui dans sa conception de l’extension en réalisant des fondations inadaptées à la nature du sol alors que les phénomènes de sécheresse étaient parfaitement connus dans ce secteur, et qu’étant réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil il ne peut s’exonérer de cette faute au motif qu’il ne serait pas un professionnel de la construction étant par ailleurs rappelé que le constructeur ou le vendeur assimilé est tenu de livrer un ouvrage exempt de tout vice ;
— que, plus subsidiairement encore, peut être retenue à l’encontre de Monsieur A une réticence dolosive résultant de ce qu’il n’a nullement mentionné dans l’acte de vente qu’il avait réalisé lui-même les travaux d’extension et n’avait pas souscrit d’assurance décennale malgré son inexpérience ;
— que les préjudices consécutifs doivent être supportés in solidum par C d’Oc et Monsieur A dans la mesure où ceux-ci ont contribué ensemble à leur réalisation, excepté celui au titre de la perte de chance d’une indemnisation rapide qui n’est imputable qu’à Monsieur A, et où il n’est pas possible de faire une distinction entre les préjudices occasionnés par les désordres affectant l’habitation et ceux causés par les désordres entachant l’extension ;
— que C ne produit que des documents internes qui sont sans force probante suffisante pour dénier sa garantie au titre des dommages immatériels, et ne justifie pas qu’elle n’a pas été le dernier assureur de l’entreprise Y ;
— qu’en ce qui concerne l’argumentation de Monsieur A relative au caractère nouveau de certaines demandes formées au titre de dommages immatériels, celles-ci n’en sont pas moins recevables en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile dès lors qu’il s’agit de demandes qui sont le complément des demandes initiales en réparation du préjudice considéré en ses éléments matériels ;
— que la persistance de Monsieur A à contester la position de l’expert sans apporter aucun élément visant à étayer ses affirmations démontre le caractère abusif de l’appel, et le fait pour C de tarder à régler le montant des condamnations au titre des dommages matériels alors qu’elle n’en conteste pas le montant constitue une résistance abusive qui les empêche de commencer les travaux de réparation ;
— que leur demande au titre de l’article 700 est d’autant plus justifiée qu’ils ont tenté de trouver une solution amiable au litige et qu’ils ont dû prendre une hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur A.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des argumentations respectives, les parties sont expressément renvoyées aux conclusions visées ci-dessus et au jugement dont il a été relevé appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2015.
MOTIVATION
Sur les responsabilités
Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de celui-ci ou qui le rendent impropre à sa destination ; que l’article 1792-1 du même code répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
Attendu que doivent être distingués les désordres affectant l’habitation initiale, qui résultent de l’intervention de l’entreprise Y lors de la construction, et ceux entachant l’extension édifiée par Monsieur A, dont l’expert judiciaire E a expressément mentionné qu'« il s’agi(ssai)t de désordres spécifiques » (page 22 du rapport) ;
Attendu que C d’Oc, assureur décennal de l’entreprise Y, ne conteste pas devoir sa garantie compte tenu de la nature décennale -qu’elle ne remet pas en cause – des fissurations constatées sur le bâtiment principal, que Monsieur E décrit comme des «vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage (et qui) rendent l’immeuble impropre à sa destination» ;
Attendu qu’en ce qui concerne la construction réalisée par le vendeur, l’expert judiciaire a relevé que certaines des fissures affectant les façades «compromettent le clos de l’extension (et) sont évolutives» (page 16 du rapport) ; qu’en réponse à un dire du conseil de Monsieur A il a explicitement confirmé qu’elles n’étaient pas uniquement inesthétiques mais que leur «ouverture compromet(ttait) le clos à l’air de l’immeuble» et qu’il avait pu constater pendant la durée de l’expertise qu’elles étaient évolutives (page 21 du rapport), ce qu’il a réitéré sur nouvelle interrogation du même conseil suivant dire du 13 janvier 2012 en répondant que «compte tenu de leur ouverture (ces fissures) sont infiltrantes à l’air. De plus elles sont évolutives» (page 24 du rapport) ; que cette position, réaffirmée, par rapport aux constatations initiales moins alarmantes dont s’étonne Monsieur A s’explique par l’évolution rapide des fissurations déjà relevée entre le 3 mai et le 27 octobre 2011 (page 14 du rapport et photographies y afférentes) ; que le caractère déjà décennal des désordres apparus en période de garantie (dont le délai a été interrompu par l’effet de la procédure de référé conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, et étant relevé que l’acte de vente notarié mentionne en outre (page 8) une déclaration d’achèvement des travaux du 1er février 2006) – et qui concernent un bâtiment d’habitation puisqu’avaient déjà été décelées par l’expert privé B deux fissures «au droit de la jonction entre corps de bâtiment» en façade nord (page 7 de son rapport) où se trouve le séjour ainsi que cela ressort du plan établi par le sapiteur Terrefort (page 5 de son rapport), lequel a également relevé «une fissure verticale sur la façade nord-ouest de l’extension entre le séjour et le garage» (page 6 du même document) – est dès lors avéré ; que Monsieur A sera donc lui aussi tenu à réparation ;
Sur les indemnisations
a) sur les travaux de reprise :
Attendu que la solution de remise en état par micropieux préconisée par l’expert n’est pas contestée par C, et doit être pareillement appliquée aux travaux effectués par Monsieur A, s’agissant d’une même cause à l’origine des dommages (inadéquation des fondations), et l’affirmation de ce dernier selon laquelle cette solution ne serait nécessaire qu’en raison des désordres affectant le bâti principal étant démenti par les observation du technicien relevant le caractère spécifique des désordres affectant l’extension et le fait que l’aggravation des fissures ne serait pas évitée en désolidarisant les 2 bâtiments ;
Attendu que les évaluations de l’expert n’étant pas sérieusement critiquées et reposant en tout état de cause sur des devis validés, les condamnations prononcées par le premier juge à ce titre (reprises des fondations et des embellissements + maîtrise d''uvre) seront confirmées, indexation comprise, sauf à retenir les montants hors taxes + TVA applicable au jour de la décision pour tenir compte de l’augmentation de celle-ci;
b) sur les préjudices consécutifs :
Attendu que, conformément aux dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, Monsieur D et Madame X sont en droit de formuler à ce titre des demandes complémentaires, celles-ci poursuivant la même fin que devant le premier juge, à savoir obtenir réparation des préjudices résultant des défectuosités constatées ;
Attendu que l’expert a estimé à cinq mois la durée pendant laquelle l’habitation serait inutilisable du fait des travaux de reprise en sous 'uvre ; qu’il a souligné que le coût du déménagement et du réemménagement qui lui était proposé pour un montant de 4.000 euros apparaissait excessif, « le coût habituel pour ce type de capacités e(tan)t de 2.500 € TTC » ; que l’unique devis produit par les consorts D – X, d’un montant de 8.520 euros TTC, ne peut dès lors être considéré comme pertinent même en tenant compte de l’augmentation des prix et de la TVA ; qu’il est toutefois nécessaire de prendre ces éléments en considération et, compte tenu du coût du relogement et du garde-meuble retenus dans le rapport, de porter l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de libérer les lieux pendant les travaux de reprise à la somme de 8.000 euros TTC ;
Attendu que la demande de prise en charge du coût d’une assurance pour garantir les travaux de reprise, qui apparaît légitime et n’est d’ailleurs pas expressément contestée, sera retenue mais sur la base de la seule garantie dommages-ouvrage et hors prestations complémentaires, soit, selon devis Axelliance produit, pour une somme de 3.330 euros ;
Attendu que si le principe d’une surconsommation d’énergie a bien été signalé par Monsieur E, aucune des factures nécessaires pour en déterminer l’importance n’est versée au débat en dépit des objections expressément opposées par les autres parties ; que la demande sera en conséquence rejetée ;
Attendu que le préjudice de jouissance avant travaux est inexistant, l’expert ayant relevé que la maison avait pu être occupée «dans des conditions satisfaisantes» ; qu’en revanche celui occasionné par les cinq mois travaux de reprise sera fixé à la somme de 2.500 euros ;
Attendu que le recours au cabinet Expertises B conseils n’était pas nécessaire pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la preuve du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile pour l’obtention d’une mesure d’expertise pouvant être rapportée par tout moyen ; que la demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que les man’uvres dolosives invoquées à l’encontre de Monsieur A au soutien de la demande en réparation d’un préjudice moral ne sont nullement démontrées, l’acte de vente du 4 octobre 2006 avertissant en outre les acquéreurs (page 13) que «le vendeur déclare ici qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite pour la réalisation des constructions» ; qu’il ne pourra dès lors être fait droit ni à cette demande ni à celle concernant le préjudice consécutif à la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus rapide ;
Attendu que le préjudice lié aux tracas provoqués par le litige est incontestable, mais sera réparé par une somme limitée à 2.000 euros ;
Attendu que le montant total de l’indemnisation accordée au titre des préjudices consécutifs s’élève donc à la somme de 15.800 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil, en cas de confirmation de l’indemnité réparatrice d’un dommage par le juge d’appel celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, les autres indemnités allouées en appel ne portant intérêt qu’à compter de la décision rendue par la cour, avec faculté pour le juge de déroger à ces disposition ; qu’en application de la règle posée par l’article 5 du code de procédure civile lui imposant de ne se prononcer que sur ce qui est demandé, le point de départ desdits intérêts sera limité au 30 avril 2015 en ce qui concerne les 7.250 euros accordées par le tribunal ; que l’article 1154 du code civil autorise leur capitalisation sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu qu’alors pourtant que dans un courrier du 14 mai 2003 c’est bien à elle que s’est adressé le liquidateur judiciaire de l’entreprise de Monsieur Y pour s’informer de la situation de ce dernier au regard des assurances, C – malgré la position adoptée par le premier juge et les demandes qui lui en ont été faites par conclusions – n’établit toujours pas qu’elle n’aurait pas été le dernier assureur de celui-ci, et est donc toujours tenue de garantir également ces préjudices en application des dispositions de l’article R 124-2 du code des assurances qui prévoient que le délai subséquent des garanties déclenchées par les réclamations ne peut être inférieur à dix ans ;
Attendu que les préjudices consécutifs trouvant leur origine dans les mêmes causes, la condamnation sera prononcée in solidum ;
Attendu qu’en revanche, dans leurs rapports entre eux, rien ne justifie de retenir entre C et Monsieur A un taux de répartition différent de celui proposé par l’expert (page 23 de son rapport) soit 75% pour la première et 25% à la charge du second ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le fait de contester en appel une décision ne saurait constituer un abus du droit reconnu de former un recours dès lors que, comme en l’espèce, cette contestation est étayée de façon suffisamment pertinente ;
Attendu en revanche que le fait pour C de ne pas régler à tout le moins le coût des travaux de reprise auxquels elle a été condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire alors même qu’elle a conclu à la confirmation du jugement sur ce point, et ce malgré la demande expresse qui lui en a été faite par le conseil des consorts D-X suivant courrier officiel en date du 20 janvier 2015 et sans invoquer le moindre motif, démontre une attitude fautive constitutive d’une résistance abusive qui sera indemnisée par le versement d’une somme de 3.000 euros ;
Attendu que C et Monsieur A, qui succombent principalement, seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à supporter ceux de l’ordonnance de référé du 18 mars 2011 ayant ordonné l’expertise judiciaire nécessaire à la résolution du litige et ayant renvoyé au juge du fond la détermination des parties devant en supporter la charge ; que rien en revanche ne justifie que soit inclus dans les dépens le droit proportionnel attribué aux huissiers de justice en application de l’article 10 modifié du décret du 12 décembre 1996 relatif à leur tarif, ledit article prévoyant expressément que celui-ci reste «à la charge du créancier» ;
Attendu qu’en équité sera allouée aux consorts D-X une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Attendu que C et Monsieur A seront tenus in solidum des condamnations aux dépens et au titre des frais qui en sont exclus, mais dans leurs rapports entre eux le seront dans les mêmes proportions que celles déjà retenues ci-dessus, de respectivement 75% et 25% ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme partiellement -sous les réserves ci-après- le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de grande instance d’Albi en ce qui concerne les responsabilités, les désordres et leurs indemnisations, les dépens et l’article 700, et l’infirme pour le surplus,
Dit que les sommes de 11.101,59 euros TTC et 5.145,32 euros TTC mises à la charge respectivement de C d’Oc et de Monsieur A au titre des frais de maîtrise d''uvre seront respectivement de 9.282,27 euros et 4.302,11 euros + pour chacune d’elles TVA en vigueur au jour de la signification de la présente décision (sans préjudice de l’indexation confirmée),
Statuant à nouveau :
Condamne C d’Oc et Monsieur H A in solidum à payer à Monsieur F D et Madame L X au titre des préjudices consécutifs la somme de 15.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 sur la somme de 7.250 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, et avec capitalisation sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que les dépens de l’ordonnance de référé du 18 mars 2011 seront inclus dans les dépens de première instance,
Dit que toutes les condamnations prononcées in solidum seront supportées à concurrence de 75% par C d’Oc et de 25% par Monsieur H A,
Y ajoutant :
Déboute les consorts D-X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de Monsieur A,
Condamne C d’Oc à verser à Monsieur F D et Madame L X 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne C d’Oc et Monsieur H A in solidum (avec répartition entre eux dans les proportions ci-dessus de 75% et 25%) à payer à Monsieur F D et Madame L X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, mais rejette la demande tendant à ce que soit inclus dans ceux-ci le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret portant tarification des actes des huissiers de justice,
Rejette toutes autres prétentions.
Le greffier Le président
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