Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2307062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 septembre 2006, N° 0605455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2023, 7 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 3 décembre 2023, M. A C, représentée par Me Bellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aujourd’hui codifiées à l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la « circulaire Valls » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin de demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, M. C n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et des conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord du 3 juillet 2023 par laquelle il aurait interdit de retour sur le territoire français M. C, cette décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de Me Bellal, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 février 1959 à Mekla (Algérie) déclare être rentré sur le territoire français en 1982. Par demande du 5 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence pour algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses dix années de présence habituelle en France, ou au titre de ses « liens personnels et familiaux » en France. Par arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 3 juillet 2023 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur l’irrecevabilité :
2. Par son arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Nord n’a pas interdit le retour sur le territoire français de M. C. Les conclusions dirigées contre une telle interdiction sont privées d’objet et sont donc irrecevables.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
3. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 13 mars 1982. Il se déclare célibataire et père d’une fille majeure de nationalité française qui réside en France, née le 29 décembre 1986 qu’il a reconnue comme étant sa fille en 2018. Il ne fait état d’aucune autre attache privée et familiale sur le territoire français hormis la présence de son frère et de ses deux neveux, de nationalité française avec lesquels il ne démontre pas entretenir des liens d’une ancienneté, stabilité et intensité particulières. En se bornant à se prévaloir de son engagement pour la démocratie en Algérie, d’avoir participé à la vie artistique et associative en France et de son état de santé en produisant un compte-rendu d’hospitalisation du 22 juillet 2022 au 12 août 2022 pour cholécystite aiguë compliquée et enclavement lithiasique, M. C ne démontre pas qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts principaux sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C en France, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). "
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
1 au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
10. D’autre part, si M. C se prévaut d’une entrée en France le 13 mars 1982 et d’une résidence ininterrompue en France depuis cette date, les pièces fournies à l’appui de sa requête sont insuffisantes pour établir une présence probante et effective de dix années continue sur le territoire national. En particulier, la circonstance qu’un séjour continu de plus de dix ans a été reconnu par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 0605455 du 4 septembre 2006 n’implique pas qu’à la date de la décision aujourd’hui contestée, soit le 3 juillet 2023, M. C résidait en France depuis plus de dix ans.
11. Enfin, si M. C se prévaut d’un plein droit au séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer ce titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, les dispositions du 7° de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aujourd’hui codifiées à l’article L. 423-23 du même code, dès lors qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de ces dispositions.
14. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui n’a pas été publiée sur le site visé par l’article R. 312-10 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
16. M. C se borne à soutenir qu’il souffrirait d’un trouble anxio-dépressif et à produire un compte-rendu d’hospitalisation du 22 juillet 2022 au 12 août 2022 pour cholécystite aigue compliquée et enclavement lithiasique. A défaut d’éléments suffisamment précis sur la gravité de ces troubles, le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3.
17. Il résulte tout de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire alors qu’en outre elle n’a pas été présentée dans les conditions posées à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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