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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03226 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03226
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur N B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me LE ROY, substituant Me HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Mademoiselle F Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
60380 VILLERS-VIMONT
Représentée par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2014, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme AA-AB AC et Mme P Q, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 02 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par Mme AA-AB AC, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur V B et Madame L M se sont mariés le XXX, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, après qu’un contrat de mariage a été reçu par notaire le 26 juillet 1966.
De cette union est né Monsieur N B, le XXX.
Madame L M, épouse B, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur V B, et son fils, Monsieur N B.
Monsieur V B est décédé le XXX, laissant pour unique héritier son fils, Monsieur N B, et pour bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie sa concubine, Madame A Y.
Par acte du 21 juillet 2011, Monsieur N B a fait assigner Madame A Y devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin de voir ordonner à cette dernière de produire les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur V B et les autres pièces s’y rattachant, dire que les primes versées sur ces contrats et dont elle a été bénéficiaire sont manifestement exagérées eu égard aux facultés et à la situation familiale et patrimoniale du souscripteur, d’ordonner le rapport de ces primes à la succession et leur réduction, subsidiairement, de re-qualifier les contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus en donations, d’ordonner la réunion fictive des primes versées à la succession de Monsieur V B afin de procéder à la réduction et de condamner Mademoiselle Y au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du jugement rendu le 17 juin 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a débouté Monsieur N B de sa demande de production par la bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par le de cujus, ainsi que de ses demandes de rapport à la succession de V B et de réduction des primes versées sur ses contrats d’assurance vie, de re-qualification des contrats d’assurance vie de V B en donations et de réunion fictive des primes versées à la succession de V B, a dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur N B aux entiers dépens et a autorisé la SCP Baclet-Baclet-Mellon à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 juillet 2013, Monsieur N B a interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 7 mai 2014 par Monsieur N B et le 28 janvier 2014 par Madame A Y.
Monsieur N B demande à la Cour, vu les pièces produites aux débats, vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, à titre principal, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 17 juin 2013, de dire que les primes versées tant sur les contrats d’assurance vie PEP Assurance, Multiplacements et Multiplacements 2 souscrits respectivement par le de cujus, en date du 25 mars 1997, du 26 octobre 1994, et du 22 juin 2001, soit la somme de 612.314,38 €, que sur tout autre contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur V B et dont Mademoiselle Y a été bénéficiaire constituent une prime manifestement exagérée eu égard aux facultés, et à la situation familiale et patrimoniale du souscripteur, par conséquent, d’ordonner le rapport de ces primes à la succession et la réduction, subsidiairement, si par extraordinaire sa demande devait être rejetée, de dire que les primes versées tant sur les contrats d’assurance vie PEP Assurance, Multiplacements et Multiplacements 2 souscrits respectivement par le de cujus, en date du 25 mars 1997, du 26 octobre 1994, et du 22 juin 2001, soit la somme de 612.314,38 €, que sur tout autre contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur V B et dont Mademoiselle Y a été bénéficiaire constituent des donations indirectes ou déguisées, par conséquent, re-qualifier lesdits contrats en donations, ordonner la réunion fictive des primes versées à la succession de Monsieur V B afin de procéder à la réduction, en tout état de cause, condamner Mademoiselle Y au paiement d’une somme de 10.000 € à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat, aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame A Y demande à la Cour de déclarer Monsieur N B mal fondé en ses demandes, de l’en débouter, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance et de condamner Monsieur N B à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Baclet-Baclet-Mellon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2014 pour y être plaidée.
SUR CE
Sur la demande principale tendant à voir constater le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur V B
Monsieur N B fait valoir que si, en principe et en application des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code d’assurances, les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ne font pas partie de la succession de l’assuré, reviennent au seul bénéficiaire désigné par le contrat et ne sont soumises ni aux règles du rapport à la succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, il résulte des dispositions de l’article L. 132-13 que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le cocontractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, que ce dispositif légal a été rappelé par Madame le Garde des Sceaux dans une réponse en date du 2 juillet 2013 à une question écrite (Question n°21627 de Madame J K) et que la Cour de cassation a, par trois arrêts du 23 novembre 2004, apporté des éléments permettant d’apprécier le caractère manifestement exagéré d’une prime alimentant un contrat d’assurance-vie, qui, eu égard aux facultés du contractant, s’apprécie au moment du versement, au regard de son âge ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale.
Il expose que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2009, précisé 'qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier', ce qui a été rappelé par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2011, et que c’est à tort que le tribunal de grande instance de Beauvais a retenu que le versement de la prime de 403.866,39 € par Monsieur V B sur son contrat d’assurance-vie dénommé Multiplacements 2 'ne saurait être considéré comme manifestement exagéré au sens de l’article L.132-13 du code des assurances, au regard de sa situation patrimoniale', qu’en effet, au décès de son épouse, Monsieur V B a perçu la somme de 403.866,39 €, initialement placée par la défunte dans un contrat d’assurance vie et dont il a été déclaré comme seul bénéficiaire.
Il ajoute que, le 21 novembre 2007, Monsieur V B a versé cette somme sur son contrat d’assurance vie Multiplacements 2 précédemment souscrit le 22 juin 2001 auprès de la compagnie d’assurance Cardif, et que, si on établit un rapport entre les primes versées et le patrimoine total du souscripteur au moment du versement de cette prime, la Cour ne pourra que constater la disproportion évidente, qu’en effet, sa pension retraite de 1.100 € par mois ne suffisait pas à financer son train de vie, et que si le tribunal a relevé qu’il était propriétaire de biens immobiliers et ne supportait pas de charge de loyer, n’avait pas entamé son actif ou aggravé son passif par le versement de cette somme, il apparaît au contraire qu’il a été contraint d’entamer son actif afin de financer son train de vie, sa pension étant insusceptible de couvrir tous ses besoins, d’autant plus que sa compagne ne disposait ni de revenus, ni de patrimoine.
A cet égard, il soutient que si Madame A Y prétend ne pas avoir été à la charge de Monsieur V B et avoir même subvenu en partie aux besoins de celui-ci, elle ne le prouve pas, qu’elle ne peut sérieusement maintenir qu’il n’avait pas besoin de revenus complémentaires tout en soutenant que c’est notamment grâce à ses revenus et à ses biens qu’il vivait, qu’en tout état de cause, elle ne communique pas dans le cadre de la présente procédure, quoiqu’invitée à le faire, ses avis d’imposition sur le revenu des années 2007, 2008 et 2009.
Il ajoute que si Madame A Y prétend que Monsieur V B 'n’avait donc pas besoin de procéder à des rachats (…). Il avait surtout des liquidités et placements importants', celui-ci a, en réalité, dû, pour subvenir aux besoins du couple, effectuer un rachat total le 8 octobre 2008 d’un contrat d’assurance vie Initiatives Transmission souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, pour un montant de 49.448,43 €, viré sur son compte courant Caisse d’Epargne puis sur compte courant BNP, que l’intimée ne peut contester la réalité de ce rachat total, qui a de toute évidence permis de compléter la faible retraite mensuelle de Monsieur V B.
Il évoque la jurisprudence selon laquelle des retraits importants démontrent que la personne ne disposait plus de fonds suffisants pour assumer ses besoins courants (Orléans, 17 décembre 2012 ; Nîmes, 5 juin 2007), rappelle que Maître C, notaire chargé de la succession, a établi que l’actif successoral de Monsieur V B s’élevait au 21 novembre 2007 à 305.507,83€ alors que le montant de la prime versée sur son contrat d’assurance vie Multi placements 2 était de 403.866,39 €, et qu’entre le moment où Monsieur V B effectue ce versement et son décès, il ne s’est écoulé qu’environ 14 mois, durant lesquels il a été contraint, pour subvenir à ses besoins, de liquider son contrat d’assurance-vie Initiatives Transmission, pour un montant de 49.448,43 €.
Il souligne qu’au jour du décès, soit seulement 5 mois après ce virement, il ne reste sur son compte bancaire BNP que la somme de 5.145,46 €, tandis que figurent au débit de ce compte des débits inhabituels (43.984,58 € en octobre 2008, 27.587,91 € en novembre 2008 et 15.715,27 € en décembre 2008), et qu’il était lui-même justement bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit le 28 mai 1999 auprès de la Caisse d’Epargne, qui a été racheté en totalité le 8 octobre 2008 par Monsieur V B, et fait observer que si ce dernier n’avait pas eu l’intention de gratifier Madame A Y à ses dépens pour financer son train de vie et celui de sa compagne, il n’aurait pas choisi d’opérer des rachats sur ce contrat plutôt que sur son contrat Multiplacements 2, dont elle est la seule bénéficiaire.
Il ajoute que Monsieur V B n’était pas propriétaire de son logement et devait compter, parmi ses dépenses courantes, le paiement d’un loyer, alors que les juges de première instance ont notamment relevé qu’il 'était propriétaire de biens immobiliers et ne supportait pas de charge de loyer', qu’en effet, bien avant qu’il ne rencontre Mademoiselle Y, Monsieur V B a décidé, avec son épouse, de lui faire donation, avec réserve d’usufruit, des deux appartements dépendant de la communauté, l’un situé à Strasbourg et l’autre à Reims, qu’au décès de Madame B le couple n’était donc propriétaire en pleine propriété que d’un seul bien immobilier, à savoir la maison de Montataire, bien commun, qu’aussi, au moment du versement litigieux Monsieur V B n’était propriétaire que d’une partie de la pleine propriété de cette maison, lui-même ayant hérité d’une partie de la nue-propriété de ce bien, au décès de sa mère, que bien qu’il en fut l’usufruitier Monsieur V B n’a pas souhaité occuper ce bien constituant précédemment le foyer conjugal et était donc locataire du logement qu’il partageait avec Mademoiselle Y.
Il conclut que Monsieur V B avait pour objectif de privilégier sa nouvelle compagne en versant une prime manifestement exagérée sur son contrat d’assurance vie, au mépris des règles du code civil protégeant son fils héritier réservataire, et de transmettre les trois quarts environ de son patrimoine au seul profit de sa jeune concubine, Mademoiselle F Y, qu’en effet le capital des contrats d’assurance vie souscrit par lui constitue une valeur nette de 691.681€ au 31 décembre 2008, alors même qu’il résulte du calcul de l’actif de la succession établi quelques mois plus tard par Maître C un actif successoral de 305.507,83€ compte tenu du fait que l’indemnité transactionnelle de 90.044,34 € qu’aurait dû verser Mademoiselle Y n’a jamais été versée, qu’elle reconnaît avoir perçu des capitaux décès de 612.300 €.
Il indique aussi que Madame A Y avait tout intérêt à recueillir le patrimoine de ce dernier par le moyen de contrats d’assurance vie à son bénéfice compte tenu de l’absence de droits de succession alors que les droits entre concubins s’élèvent à 60% et réfute l’argument selon lequel son père avait pris soin de lui donner deux appartements et a conservé sa maison, pour qu’il en hérite à son décès, qu’il a reçu en donation ces biens immobiliers bien avant que son père ne rencontre Mademoiselle Y, que non seulement Monsieur V B ne possédait pas la pleine propriété de la maison de Montataire mais qu’il l’avait convaincu de la vendre depuis qu’il vivait avec Mademoiselle Y, que celle-ci n’apporte aucun début de preuves de ce que les biens immobiliers reçus par lui en donation auraient été sous-évalués comme elle le prétend, que l’estimation est celle qui a été retenue par le notaire chargé de la succession pour établir la déclaration de succession de ce dernier et notamment l’indemnité de réduction due par Mademoiselle Y, qu’elle omet de mentionner que le bien immobilier situé à Montataire lui appartenait en partie pour la nue-propriété, ce pourquoi il n’est pas surprenant qu’il l’ait vendu pour un montant plus élevé que celui estimé, compte tenu du fait qu’au décès de son père, il a récupéré l’entière et pleine propriété de ce bien, que c’est à tort que Mademoiselle Y soutient que les donations reçues par lui auraient un caractère manifestement excessif alors que seules les primes versées sur un contrat d’assurance vie peuvent être ainsi qualifiées, qu’il n’a précisément pas été rempli de sa réserve et que Madame A Y doit donc être condamnée à rapporter à l’actif successoral les capitaux décès perçus.
Il précise que lorsque Monsieur N B a effectué le versement litigieux, le 21 novembre 2007, il venait de prendre sa retraite, ses revenus étaient de 1.100 € par mois, qu’il n’était propriétaire que d’une partie de la pleine propriété de la maison située à Montataire et qu’il avait à sa charge le paiement d’un loyer, qu’ainsi, en se plaçant au jour de ce versement, il ne fait aucun doute que ladite prime présente un caractère manifestement exagéré.
Il s’appuie sur les arrêts rendus par la Cour de cassation les 28 juin 2012 (cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2011) et 12 septembre 2012 (rejet d’un pourvoi contre un arrêt rendu de la Cour d’appel de Colmar), et oppose aux moyens de Mademoiselle Y selon laquelle Monsieur V B s’était contenté 'de placer l’argent qu’il venait de recueillir d’une succession, il ne touchait ainsi nullement à ses placements, ses immeubles, ses biens, ni aux contrats d’assurance vie qu’il avait déjà contracté bien avant', soutenant que le montant de sa retraite, au moment du versement de la prime litigieuse, ne pouvait financer son train de vie et celui de sa compagne et que ce versement, bien que provenant de capitaux décès perçus suite au décès de son épouse, ne pouvait être que manifestement exagéré.
Il invoque que Monsieur V B a anticipé les conséquences de la dégradation de son état de santé, avec pour seule intention de réserver à sa concubine les trois quarts de son patrimoine, donc bien plus que ses facultés financières, et ce à ses dépens, que pourtant il avait besoin d’un complément de revenu, qu’il a modifié le libellé de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie au profit de Mademoiselle Y en mai 2008 soit seulement 6 mois après le versement litigieux et 8 mois avant son hospitalisation, que, par ailleurs, un relevé de situation des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur V B indique qu’au 31 décembre 2008, la valeur de rachat s’élevait à 691.681 € mais que dans ses écritures de première instance Mademoiselle Y a reconnu avoir perçu en qualité de bénéficiaire de ces contrats des capitaux décès d’un montant de 612.314,38 €, qu’ainsi, entre le 31 décembre 2008 et le décès de Monsieur V B, le XXX, 79.366,20 € ont disparu de ses contrats d’assurance-vie, alors qu’il était atteint d’une grave maladie.
Il conclut que l’article L. 132-13 du code des assurances doit trouver à s’appliquer en ce qu’il permet de qualifier les primes de manifestement exagérées et qu’il y a lieu de condamner Madame A Y à rapporter les sommes perçues par cette dernière en sa qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, soit 612.314,38 €, afin de permettre un partage de la succession du défunt sans méconnaissance de ses droits d’héritier réservataire, et de la condamner au paiement d’une indemnisation de réduction à concurrence de la portion excédant la quotité disponible conformément à l’article 924 du code civil.
Madame A Y soutient qu’elle a perçu la somme de 612.314,38 € et non celle de 691.681 € avancée en première instance par Monsieur N B, ce qu’il semble reconnaître devant la Cour, que, de son côté, il a reçu en donation deux appartements, l’un à Strasbourg, l’autre à Reims, qui sont nettement sous évalués et valent en réalité près de 300.000 €, que le bien immobilier situé à Montataire, évalué dans la déclaration de succession 113.500 €, a été vendu peu après le décès au prix de 230.000 €, et qu’une partie de la nue propriété ne peut représenter la moitié de la valeur du bien, alors que Monsieur V B détenait l’usufruit de la moitié et l’intégralité de la propriété de l’autre moitié, qu’il laissait également des valeurs à hauteur de près de 200.000 €.
Elle en déduit que Monsieur V B ne lui a pas donné plus de la moitié de ses biens, que, du reste, les fonds placés provenaient à hauteur de 403.866,39 € de contrats d’assurance vie souscrits par son épouse et que Monsieur V B ne s’appauvrissait pas, qu’il avait déjà donné à son fils deux appartements et était propriétaire de sa maison de Montataire, qui a été vendue au prix de 230.000 €, que la lecture de la déclaration de succession fait apparaître qu’il disposait aussi de fonds importants, sur différents comptes, pour près de 200.000 €.
Elle fait valoir que, surtout, il importe peu que l’accumulation des primes paraisse exagérée, dès lors que chaque versement ne l’était pas (1re Civ., 12 nov. 2009), et qu’aussi, seul le montant des primes payées et jugées excessives doit être réintégré, et non le montant du capital réellement payé par l’assureur au bénéficiaire (1re Civ., 19 déc. 2012, n° 11-25505), que l’excès éventuel s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, que la Cour de cassation a ajouté le critère de l’utilité, aujourd’hui central dans l’appréciation de l’excès, que l’article L.132-13 du code des assurances ne vise que la souscription du contrat, et non une modification de clause bénéficiaire, que la seule situation évoquée par l’appelant est celle de la souscription d’une somme d’environ 400.000 €, après le décès de son épouse, que Monsieur V B se contentait de placer de l’argent qu’il venait de recueillir d’une succession et ne touchait ainsi nullement à ses placements, ses immeubles, ses biens, ni aux contrats d’assurance vie qu’il avait déjà contractés, que la Cour de cassation, sur ce critère, a jugé qu’une prime représentant 70 % du patrimoine du souscripteur n’est pas forcément exagérée (2e Civ., 4 juill 2007, n° 06-14048), et que l’emploi, dans un contrat d’assurance-vie, de fonds provenant d’une précédente épargne ne constitue pas une marque d’exagération par rapport aux ressources du souscripteur, ni lorsqu’il s’agit de fonds reçus d’une succession (1re Civ., 29 mai 2013, n° 12-11785 ; 2e Civ., 6 oct. 2011, n° 10-30899), l’idée sous jacente étant que le patrimoine de l’assuré, malgré cette souscription, a été maintenu 'en euros constants'.
Elle ajoute que, selon la Cour de cassation, l’utilité, exclusive de toute notion d’exagération, peut se trouver dans la possibilité de rachat par le souscripteur, que Monsieur V B s’était réservé la possibilité de racheter à tout moment les contrats et que le rachat partiel (ou cette possibilité) retire tout caractère exagéré aux primes versées (1re Civ., 10 juillet 2013, n° 12-13515), qu’il est donc établi que les primes ne sont pas exagérées, et encore moins 'manifestement exagérées’ au sens des dispositions du code des assurances, qu’elles ne dépassaient pas la quotité disponible, laissaient à Monsieur V B sa maison, des liquidités importantes, ses revenus mensuels et la possibilité de racheter ses contrats, qu’il ne peut ainsi lui être réclamé une indemnité de réduction de 90.044,34 €.
Elle énonce aussi qu’il est faux que Monsieur V B aurait dû, pour vivre, procéder à un rachat d’un contrat d’assurance, qu’il ne vivait pas seul, et notamment grâce aux revenus et biens de Mademoiselle Y, n’avait pas besoin de procéder à des rachats, qu’il avait surtout des liquidités et placements importants, que l’utilité du contrat est établie, puisque le contrat d’assurance-vie est par nature un bon placement, qui présentait pour lui le double avantage de produire des intérêts, et de rester disponible (possibilité de rachat), qu’il était en outre jeune, ayant, en 2007, 62 ans, alors que la Fédération française des assureurs recommande aux assureurs d’écarter les demandes de souscription émanant de personnes âgées, à partir de 85 ans, qu’il était veuf et n’a donc pas voulu avantager une amie au détriment d’une épouse.
Elle précise que la situation patrimoniale de Monsieur V B était avantageuse, qu’il était jeune retraité depuis 2005, savait que sa retraite serait modeste et avait pris la décision de prendre, à 60 ans, une retraite anticipée, qu’il vivait modestement et avait donné à son fils plusieurs immeubles, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait eu besoin de revenus complémentaires (loyers par exemple), que son patrimoine était bien supérieur à ce qu’elle a perçu, si l’on rapporte les donations reçues par le demandeur (un immeuble de 230.000 € au moins, des valeurs en banque pour au moins 200.000 €, un véhicule d’une valeur supérieure à 20.000 €, du mobilier non évalué, mais d’une valeur importante, des appartements à Strasbourg et Reims pour 300.000 €, soit au total au moins 750.000 €), que l’appelant de son côté ne formule aucune observation sur un quelconque caractère manifestement excessif des donations qu’il a reçues, que Monsieur V B était veuf, et retraité, vivait avec elle, était propriétaire de la maison qu’il occupait et n’avait donc pas de loyer à payer, qu’il avait encore, sur différents comptes, lors de son décès, environ 200.000 €.
Elle conteste que Monsieur V B ait 'anticipé les conséquences de la dégradation de son état de santé’ comme l’allègue Monsieur N B, affirme qu’il a été hospitalisé brutalement, puis transféré à Lariboisière avec un état général qui se dégrade très vite puis est décédé quelques jours plus tard.
Elle maintient que si Monsieur V B ne percevait que 1.100 € de retraite par mois, il n’avait pas de charge de loyer, mais aussi disposait de revenus de ses placements financiers, et des placements eux mêmes, soit, lors du décès, plus de 150.000 € de disponibilités financières, sur des comptes bancaires, et conteste qu’il ait dû, pour subvenir à ses besoins, liquider un contrat d’assurance vie pour 49.448,43 €, faisant valoir qu’il avait à son décès une épargne disponible auprès de la BNP à hauteur de 32.808 € et des portefeuilles titres à hauteur de 87.718 € (auxquels s’ajoutent les comptes et fonds auprès d’autres banques, telle la Caisse d’Epargne) et qu’il avait un train de vie à la hauteur de ses biens, puisqu’il a acquis en 2008 un véhicule Citroën Picasso, qui valait encore, à son décès, plus de 23.000 €.
Elle fait enfin valoir que l’appelant ne peut argumenter longuement sur le fait que le défunt ait pu souhaiter l’avantager, le critère n’étant pas celui-ci, mais l’appelant devant démontrer le caractère 'manifestement exagéré', ce qu’il ne fait pas, et conclut à la confirmation du jugement.
Le premier juge a rappelé les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances aux termes desquelles 'le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés'.
Le débat porte ainsi, en l’espèce, sur la question de savoir si les primes versées le 21 novembre 2007 par Monsieur V B, d’un montant de 403.866,39 €, ont été manifestement exagérées au regard de ses facultés.
Le premier juge a retenu que malgré le faible montant de la pension de retraite perçu par Monsieur V B (1.100 € par mois), ce versement ne pouvait été considéré comme manifestement exagéré au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances, compte tenu de ce qu’il était propriétaire de son logement, ne payait pas de loyer et n’avait pas entamé son actif ni aggravé son passif, éléments contestés par Monsieur N B.
Ce dernier produit en cause d’appel l’attestation de Madame R S, épouse X, en date du 22 août 2013, aux termes de laquelle elle indique notamment : 'M. V B et Mlle A Y avaient emménagé dans un appartement situé XXX, à XXX, dont M. B m’avait dit qu’il était locataire en attendant d’être en mesure de financer un achat immobilier', adresse figurant également dans le mandat de vente signé le 2 septembre 2008 par Monsieur V B et Monsieur N B concernant le pavillon situé 2, impasse Z, à Montataire, dont ils étaient tous deux nus-propriétaires pour moitié, et dont Monsieur V B était usufruitier pour le tout, ce qui accrédite le fait que celui-ci n’occupait pas la maison de Montataire, étant toutefois observé que l’attestation ne précise pas la date de l’emménagement évoqué et que le mandat de vente est postérieur de plus de neuf mois au principal versement de prime litigieux (21 novembre 2007).
Si les relevés de compte de la BNP des 30 novembre 2008 au 31 janvier 2009 portent l’adresse du XXX, à XXX, ainsi que celui de la Caisse d’Epargne de Picardie du 31 janvier 2009, et font apparaître un virement permanent de loyer, d’un montant de 590 €, au 2 décembre 2008 et au 2 janvier 2009, ils ne justifient pas le paiement de loyers à la date du 21 novembre 2007 et il ressort, au contraire, des courriers de la BNP du 14 novembre 2007 relatifs à 'assurance vie : règlement complet dossier de succession’ et 'règlement dossier de succession – fiscalité 9901' et des relevés de compte BNP de Monsieur V B du 19 novembre 2007 au 19 décembre 2007 que son adresse était alors fixée au 2, impasse Z, à Montataire.
En tout état de cause, Monsieur V B bénéficiait alors de l’usufruit de cette maison de Montataire, lui permettant le cas échéant d’accroître ses ressources par une mise en location s’il ne souhaitait pas l’occuper.
Par ailleurs, si l’argument selon lequel Monsieur V B n’entamait pas son actif dès lors que le versement de primes faisait suite à la perception de l’assurance-vie conclue par son épouse à son profit ne peut être retenu, cette perception accroissant nécessairement son actif, il demeure que, notamment dans l’optique d’un éventuel rachat immobilier tel qu’envisagé par Monsieur V B selon les écritures de Monsieur N B, le placement de la somme litigieuse en assurance-vie ne manquait pas d’intérêt pour Monsieur V B, l’appelant ne démontrant pas du reste que le paiement de primes incriminé ait procédé d’une anticipation sur la dégradation de son état de santé survenu un peu plus d’un an plus tard, cette seule proximité n’impliquant pas, en l’absence de circonstances précises qu’il incombait à Monsieur N B de démontrer, la prévisibilité.
Madame A Y ne démontre pas, quant à elle, les sous-évaluations qu’elle allègue, ni s’agissant des biens immobiliers, situés à Strasbourg et à Reims, dont Monsieur N B a été donataire de la part de ses parents, ni s’agissant de la maison du 2, impasse Z, à Montataire, dont elle n’est pas fondée à critiquer la prise en compte dans la déclaration de succession de Monsieur V B pour la somme de 113.500 €, au regard de la vente de ce bien intervenue peu après le décès au prix de 230.000 € : en effet, il résulte expressément de cette déclaration de succession que l’évaluation concerne la moitié du bien et il ne peut être utilement fait état de l’usufruit de Monsieur V B qui a pris fin du fait du décès de celui-ci, l’argumentation de l’intimée selon laquelle 'une partie de la nue propriété ne peut représenter la moitié de la valeur du bien’ étant ainsi dénuée de pertinence.
Et elle n’est pas fondée à inclure dans le patrimoine de Monsieur V B lors du versement des primes l’entière valeur de cette maison dont celui-ci était propriétaire pour moitié et seulement usufruitier pour l’autre moitié advenue en nue-propriété à son fils pour l’autre moitié.
Cependant, l’application des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code d’assurances ne consiste pas à rechercher si les primes versées sont demeurées dans la limite de la quotité disponible, auquel cas le principe érigé par ces textes que les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne sont soumises ni aux règles du rapport à la succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant se trouverait privé d’objet, mais uniquement et ainsi qu’il a été rappelé à s’assurer de ce que les primes n’aient été manifestement exagérées au regard des facultés du contractant.
A cet égard, Monsieur N B fait notamment état du rachat total, pour un montant net de 49.448,43 €, opéré le 8 octobre 2008 par Monsieur V B du contrat d’assurance vie Initiatives Transmission souscrit par lui le 18 mai 1999 auprès de la Caisse d’Epargne, et qui, désignant comme bénéficiaire 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers', avait vocation à lui bénéficier.
Toutefois, et nonobstant cette circonstance, ce rachat intervenu presque 11 mois après le versement de prime litigieux, à une période en revanche proche de la dégradation de l’état de santé de Monsieur V B ne suffit pas à démontrer le caractère manifestement exagéré du versement de la somme de 403.866,39 € effectué en novembre 2007.
En outre, Monsieur N B, qui fait plus globalement porter sa demande sur la somme de 612.314,38 €, en se référant au montant perçu de la BNP par Madame A Y au titre des contrats d’assurance vie PEP Assurance, Multiplacements et Multiplacements 2 souscrits respectivement par Monsieur V B les 25 mars 1997, 26 octobre 1994 et 22 juin 2001, ne démontre pas que d’autres versements de primes auraient été susceptibles d’être qualifiés de manifestement exagérés lorsqu’ils ont été effectués.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur N B de ses demandes de rapport à la succession de V B et de réduction des primes versées sur ses contrats d’assurance vie.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur N B tendant à voir dire que les primes versées sur les contrats d’assurance vie dont Mademoiselle Y a été bénéficiaire constituent des donations indirectes ou déguisées et à la re-qualification de ces contrats en donations
Monsieur N B se réfère à la réponse de Madame le Garde des Sceaux du 2 juillet 2013 à une question écrite formulée par Madame le député J K, en particulier en ce qu’elle a indiqué : 'Si les héritiers du de cujus bénéficiant de la réserve héréditaire s’estiment lésés dans leurs droits ('), ils peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l’assurance vie ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d’une donation indirecte qu’il convient de réunir fictivement aux biens existant au décès', fait valoir qu’il est, en effet, communément reconnu qu’un contrat d’assurance-vie peut servir d’instrument à une donation indirecte, qu’un des critères, d’origine prétorienne, permettant d’évaluer l’intention libérale de l’assuré est celui de l’utilité, l’examen de la raison pour laquelle le souscripteur a souscrit le contrat d’assurance vie et l’intérêt économique que cela représente pour lui permettant de déceler si le placement est l’instrument d’une libéralité.
Il ajoute que si finalement le contrat d’assurance vie ne profite qu’au bénéficiaire de celui-ci, il perd son aléa et ne présente aucune utilité pour le souscripteur, cite l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2007, et soutient qu’au regard des facultés de Monsieur V B, de sa situation familiale et patrimoniale au moment du versement litigieux, il ne fait aucun doute que le versement litigieux avait pour seul intérêt de gratifier sa jeune concubine au moyen d’une donation indirecte, d’autant que Madame A Y a bénéficié, au décès de Monsieur V B, de contrats d’assurance vie souscrits, au cours du mariage des époux B, au bénéfice de son épouse, ce qui démontre un changement de clause bénéficiaire.
Il précise qu’il résulte d’un courrier de la BNP Paribas du 18 août 2008 que Monsieur V B a modifié le libellé de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie au profit de Mademoiselle Y en mai 2008 soit seulement 6 mois après le versement litigieux et 8 mois avant son hospitalisation, se réclame d’un arrêt rendu le 31 janvier 2011 par la Cour d’appel de Grenoble confirmant la requalification d’un contrat d’assurance vie en donation indirecte au profit du bénéficiaire désigné et et indique qu’en l’espèce, il semblerait que Monsieur V B, se sachant atteint d’une grave maladie, et n’ayant pas prévu de gratifier sa concubine par testament, a tout simplement modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats, anticipant ainsi les conséquences de la maladie grave dont il était atteint, que l’intention libérale au profit de Mademoiselle Y ne fait aucun doute et que la Cour ne pourra que re-qualifier, en donation indirecte, les contrats d’assurance vie dont celle-ci a été la bénéficiaire, et en ordonner le rapport à la succession et la réduction.
Madame A Y rétorque que Monsieur N B, conscient de l’inanité de sa démonstration, tente de faire qualifier les contrats de donation indirecte mais ne démontre nullement l’existence d’une quelconque donation indirecte, que le contrat d’assurance existe, légalement, et que le défunt était libre de désigner le bénéficiaire qu’il souhaitait, que retenir l’argumentation du demandeur reviendrait à qualifier tous les contrats d’assurance vie en donation indirecte.
Elle expose qu’il n’est à aucun moment établi, comme le soutient le demandeur, que Monsieur V B ait pu décider de contourner les règles de la réserve héréditaire, ou anticiper les conséquences d’une maladie, qu’aucun élément en ce sens n’est versé aux débats, que Monsieur V B avait pris soin de donner à son fils deux appartements et a conservé sa maison, à Montataire, pour que son fils en hérite à son décès, que s’il avait souhaité avoir une réelle intention libérale, il aurait établi un testament en sa faveur, ce qu’il n’a pas fait, que la jurisprudence a rappelé que dès lors qu’il y a aléa, il ne peut y avoir donation déguisée, que Monsieur V B, lors du versement des primes, n’était ni âgé, ni malade, qu’il ne l’était même pas lors du changement de la clause bénéficiaire, qu’en outre,, pour qu’il y ait donation déguisée, il faut qu’il y ait eu dessaisissement irrévocable et actuel du donateur, alors qu’en l’espèce les contrats présentaient une valeur de rachat et qu’à tout moment Monsieur V B pouvait racheter les contrats, ce qui exclut le dépouillement irrévocable du souscripteur (1re Civ. 10 juillet 2013).
Elle conclut que l’appelant voudrait que la Cour déduise du seul avantage indirect procuré, et de l’existence d’un concubinage, l’existence d’une prétendue intention libérale, mais que la Cour de cassation a rappelé encore très récemment que l’avantage indirect ne peut constituer une libéralité.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, il n’est pas démontré par l’appelant que le versement par Monsieur V B de la somme de 403.866,39 € ait procédé d’une anticipation sur la dégradation ultérieure de son état de santé.
Par ailleurs, Monsieur N B n’apporte aucun élément démontrant l’inexactitude de l’allégation de Madame A Y selon laquelle, lors des changements de clause bénéficiaire intervenus à son profit au mois de mai 2008, Monsieur V B n’était pas encore malade.
Il n’est par ailleurs, aucunement démontré que lesdits changements de clause bénéficiaire aient eu pour but de la part de Monsieur V B un dessaisissement irrévocable et actuel de ce dernier alors que le choix est demeuré celui de contrats d’assurance-vie lui permettant un rachat et que l’absence d’aléa prétendue par Monsieur N B n’est pas elle-même démontrée.
En conséquence, et en adoptant au surplus les motifs du premier juge, sauf en ce qu’il a retenu de manière erronée mais non déterminante qu’un délai de deux ans séparait le versement par Monsieur V B de la prime de 403.866,39 €, effectué au mois de novembre 2007, et son décès, survenu le XXX, la Cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur N B de ses demandes de re-qualification des contrats d’assurance vie de V B en donations et de réunion fictive des primes versées à la succession.
Sur les autres dispositions du jugement
Les autres dispositions du jugement entrepris, non contestées, seront confirmées.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Monsieur N B, succombant en son appel, sera également condamné aux dépens d’appel et ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SCP Baclet-Baclet-Mellon sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en la cause de laisser à Madame A Y la charge de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Beauvais,
Condamne Monsieur N B aux dépens d’appel et admet la SCP Baclet-Baclet-Mellon au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
EMPECHE
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