Infirmation partielle 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 juin 2013, n° 12/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/05244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 23 novembre 2011, N° 09/00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme LCSD c/ SAS SECOBAT SUD, SAS ETUDE GESTION SERVICE ( EGS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2013
N° 2013/300
Rôle N° 12/05244
Société Anonyme C
C/
I-J X
SAS ETUDE GESTION SERVICE (EGS)
SAS A SUD
Grosse délivrée
le :
à : – SCP JOURDAN
— SCP BADIE
— Me ABOUDARAM- COHEN
— SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00254.
APPELANTE
Société Anonyme C agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
XXX – XXX
représentée par la SCP JOURDAN I FRANCOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ariane BENCHETRIT, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur I-J X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie CAILLAT, avocate au barreau de Lyon
SAS ETUDE GESTION SERVICE (EGS) à l’enseigne DIFFAZUR
XXX,
XXX
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS A SUD,
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE PROVENCE,
assistée de Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au début de l’année 2000, Monsieur X a confié à la société C les travaux de réalisation d’un jardin d’hiver d’environ 500 m2 sur sa propriété à Reillanne (04 410), consistant notamment en la création d’un châssis métallique partiellement coulissant abritant notamment une piscine intérieure. Il a fourni lui même les plans généraux de conception.
La société A SUD a assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution de ces travaux et a été chargée de la réalisation de travaux de gros oeuvre.
La société EGS est intervenue sur la mise en oeuvre de bassins zénithaux.
L’ouvrage a été réceptionné le 27 novembre 2000.
En février 2003, Monsieur X a constaté l’apparition de plusieurs désordres (problème de chauffage et de condensation).
Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et nommé à cet effet Monsieur Y.
Par ordonnances de référé des 1erjuin 2005, 30 janvier et 4 octobre 2006 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés A SUD, MULTI SERVICES, B, F G H et EGS.
L’expert qui s’est adjoint deux sapiteurs, Monsieur Z (verrier) et le bureau d’études ECOWATT(bureau d’étude thermique), a déposé son rapport le 12 mars 2008 et a conclu à l’existence de 4 désordres :
— difficulté de manoeuvre des baies Sud Est rendant celles-ci impropres à leur destination et imputable à C qui a réalisé les menuiseries et à A SUD qui a suivi l’exécution des parements de pierre ayant provoqué la flèche de la poutre béton ;
— fissures des vitrages sur les baies sud-est, imputable à C qui a exécuté les travaux et A, qui a assuré la direction de ces travaux ;
— fuite sur le bassin vitré sud -est : défaut de conception d’EGS(système de ventilation) et d’exécution de LSCD(fuites du bassin)
— humidité au pied de l’accès principal en façade sud -est : défaut de conception incombant au maître d’ouvrage ;
Par acte en date du 27 janvier 2009, Monsieur X a assigné les sociétés C, A SUD et EGS aux fins de les voir condamnées à lui verser le montant des travaux préconisés par l’expert et nécessaires pour remédier à ces désordres.
Par jugement en date du 23 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains a :
— condamné in solidum la société A SUD et la société C à payer à Monsieur X la somme de 3.157,44 euros au titre des difficultés de manoeuvre des baies sud-est,
— condamné in solidum la société A SUD et la société C à payer à Monsieur X la somme de 7.300 euros au titre des fissures des vitrages sur les baies sud-est,
— condamné EGS à payer à Monsieur X la somme de 37.300 euros au titre des fuites sur le bassin vitré sud-ouest
— condamné in solidum la société A SUD, la société C et EGS à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné EGS et C à payer à Monsieur X la somme de 52.920 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des importantes condensations sur les verrières rendant les locaux partiellement inutilisables en saison d’hiver ;
— condamné les sociétés A SUD, C et EGC aux entiers dépens.
Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire sauf sur le préjudice de jouissance et les dépens.
La société C a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2012, les sociétés A et EGS s’étant acquittée de leurs parts respectives de condamnation.
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2012 par la société C, appelante, aux termes desquelles elle conclut au principal à l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise et au rejet des demandes en ce qu’elles sont fondées sur ce rapport . A titre subsidiaire, elle forme appel partiel du jugement sur les condamnations relatives aux quatre désordres :
— soit 947,24€ (30%) seulement à sa charge sur les difficultés de manoeuvre sur les baies sud est, le reste s’élevant à 2210,20€ (70%)devant être mis à la charge de A,
— soit 2190€(30%) seulement à sa charge sur les fissures des baies sud est , le reste soit 5110€(70%) devant être laissé à la charge de la société A
— soit 1913,60€ pour le défaut d’étanchéité des couvertines,et les 37 300€ uniquement à l’encontre d’EGS pour l’installation de traitement de l’air, comme l’a jugé le tribunal ;
— soit la confirmation de sa mise hors de cause sur l’humidité au pied de l’accès principal qui relève de la conception d’ensemble du maître d’ouvrage ;
Elle accepte de régler 1913,60€ à Monsieur X (omise dans le jugement ) et demande sa mise hors de cause pour le préjudice de jouissance postérieur au 9 décembre 2004, estimant que ce trouble de jouissance trouve uniquement sa cause dans le défaut d’étanchéité des vitrages, qui a été réparé par la société EGS et par l’insuffisance du système de ventilation imputable à la fois à A et à la société EGS.
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2013 par la société ETUDE GESTION SERVICE à l’enseigne DIFFAZUR, intimée, aux termes desquelles celle-ci estime que l’appelante ne peut s’exonérer de son obligation d’indemniser le préjudice de jouissance postérieur au 9 décembre 2004, en raison des fuites persistantes du bassin par défaut d 'étanchéité des couvertines, qui ont généré un abaissement de la température et des phénomènes de condensation.
Elle demande donc la confirmation du jugement sur la condamnation in solidum des sociétés C, de A SUD et EGS à indemniser Monsieur X de son préjudice de jouissance sauf partage entre elles à concurrence de 25% pour EGS, 37,5% pour C, 37,5% pour A.
Elle sollicite de la société C une indemnité de procédure de 3000€.
Vu les conclusions déposées le 28 février 2013 par Monsieur X, intimé, qui conclut à la confirmation du jugement et notamment au rejet de la demande d’inopposabilité de ce jugement formée par la société appelante qui a bien été assignée en expertise commune mais a choisi de ne pas y participer, la responsabilité étant présumée comme fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Il demande la confirmation du jugement sur la condamnation in solidum de A et C sur les baies vitrées, répartie à 50/50 entre elles par le jugement. Sur les bassins, il demande la confirmation du jugement, sauf à réparer l’erreur matérielle sur l’omission de la condamnation de la société C à lui payer la somme de 1913,60€ pour l’étanchéité, et également sur la condamnation in solidum de C avec EGS à réparer son trouble de jouissance. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 4000€ à l’encontre des sociétés C, A SUD ET EGS.
Vu les conclusions déposées le 20 août 2012 par la société A SUD, intimée, qui demande la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause sur le préjudice de jouissance et la condamnation de la société C à lui verser 3000€ de dommages intérêts outre 3000€ d’indemnité de procédure à l’encontre de C et de Monsieur X.
Elle fait essentiellement valoir que l’appel n’est pas fondé car elle même n’a pas participé à la conception du projet mais à son exécution, Monsieur X ayant seul la qualité de maître d’ouvrage et de concepteur du projet.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties intimées ne forment pas d’appel incident contre le jugement qui a été exécuté, sauf par l’appelante au profit de Monsieur X, ce dernier sollicitant simplement que le jugement soit rectifié en ce qu’il a omis de condamner la société C à lui payer la somme de 1913,60€ pour l’étanchéité des couvertines du bassin, somme que l’appelante elle-même reconnaît lui devoir et la société EGS sollicitant simplement, entre locateurs d’ouvrage, un partage de responsabilité différent sur le préjudice de jouissance, incluant la société A.
Il convient de rectifier le jugement qui a omis de statuer sur la demande de Monsieur X relative aux couvertines, cette condamnation devant porter intérêt au taux légal à compter du jugement.
La société A SUD ne tire pour sa part aucune conséquence des moyens qu’elle soulève relatifs à la nature de l’intervention de Monsieur X comme maître d’oeuvre, puisqu’elle demande la confirmation du jugement.
La société C , appelante, n’est pas fondée à faire valoir que le rapport d’expertise lui est inopposable et que les condamnations prononcées au vu de ce rapport, sont en conséquence infondées, dès lors qu’elle a été régulièrement assignée en expertise commune, régulièrement invitée à participer aux opérations d’expertise par l’expert, et qu’elle a choisi elle-même de ne pas participer à ces opérations et de ne pas faire ainsi valoir ses observations sur les constatations de l’expert. Celui-ci lui a communiqué ses pré-rapport et rapport et, comme l’a fait observé le premier juge, les constatations techniques qu’il contient ne sont pas discutées par la société C, non plus que les évaluations proposées par l’expert et retenues par le jugement, sur les montants des travaux de reprise et sur la nature et l’appréciation du préjudice de jouissance.
Sa contestation subsidiaire du jugement porte en effet essentiellement sur le principe de sa condamnation in solidum avec la société A au profit de Monsieur X sur les désordres relatifs aux baies (difficultés de manoeuvre et fissurations), sur la contribution à cette indemnisation de la société A par rapport à elle, et sur le principe de sa condamnation in solidum avec EGS, à l’exclusion de A, sur le préjudice de jouissance au delà du 9 décembre 2004.
Sur le premier moyen, et au vu des constatations de l’expert qui a relevé que les ventaux médians étaient très difficiles à manoeuvrer, que la cause de ces désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, provenait tant de l’insuffisance de jeu des parties fixes et des éléments mobiles réalisés par la société C mais surtout de la déformation de la poutre en béton sur laquelle est fixé le rail qui suspend les chassis métalliques et qui du fait de cette déformation subit des dommages, faute de jeu suffisant, le tribunal a exactement condamné in solidum la société A SUD, maître d’oeuvre d’exécution, et la société C qui a mis en place les menuiseries, à indemniser Monsieur X, maître d’ouvrage, sur le fondement de leur responsabilité légale édictée par l’article 1792 du code civil, à hauteur de 3157,44€ , représentant le montant exactement évalué et d’ailleurs non contesté des travaux de reprise.
De même pour les fissurations des vitrages sur les baies sud est qui ont pour origine le dépassement de la limite d’élasticité du verre sous l’effet de contraintes et pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination puisque le double-vitrage ne répond plus ainsi à ses effets thermiques, ce qui engage bien, toujours sur le fondement de l’article sus-visé, vis à vis du maître d’ouvrage, la responsabilité in solidum de la société C et de la société A, pour un montant là encore raisonnablement évalué par l’expert et non contesté de 7300€.
En revanche, contrairement à ce qu’indique la société C, le jugement ne s’est pas prononcé sur le partage de responsabilité dans les rapports entre ces deux sociétés.
A cet égard et au vu des constatations de l’expert qui démontrent que les fautes d’exécution de la société C sont prépondérantes par rapport à la défaillance de la société A dans le suivi de cette exécution notamment des parements en pierre qui ont provoqué la flèche de la poutre béton, la contribution de ces sociétés entre elles au paiement de ces sommes doit être fixée à 80% pour la société C et à 20% pour la société A, chacune devant garantir l’autre dans la proportion de sa part de responsabilité.
Le jugement doit être confirmé et complété en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance subi par Monsieur X et qui a consisté à n’avoir pu jouir depuis l’hiver 2001-2002 du jardin d’hiver rendu partiellement inutilisable en raison des importantes condensations sous les verrières du fait du défaut d’étanchéité des couvertines des bassins zénithaux imputable à la société C, de la capacité insuffisante du traitement de l’air conçu par la société EGS, et dans une moindre mesure, en raison des problèmes affectant les baies vitrées réalisées et posées par la société C, tous ces travaux s’étant déroulés sous le contrôle de la société A, ces trois sociétés ont bien concouru au trouble de jouissance subi par Monsieur X et il n’y a pas lieu d’exclure la société A de la condamnation in solidum à en indemniser ce dernier à hauteur de 52 920€, somme non contestée dans son principe et son montant.
Le jugement doit être réformé sur ce point.
En revanche dans le cadre de leur contribution finale à cette indemnisation, il y a lieu de tenir compte de l’importance prépondérante, dans ce préjudice, des problèmes d’étanchéité des bassins et de conception du traitement de l’air, et du caractère moindre du problème d’étanchéité des baies qui a donné lieu à une intervention réparatrice de la société C par application d’un mastic élastomère le 9 décembre 2004, ce qui a permis d’éviter le remplacement de la verrière, étant observé qu’au delà de cette date l’absence d’étanchéité des couvertines, imputable à la société C a persisté.
Dans ces conditions, la contribution respective de chaque société à la réparation du préjudice de jouissance doit être fixée entre elles de la manière suivante :
Société A 20%
Société C 40%
Société EGS 40%., chaque entreprise devant garantir les autres dans la proportion de sa part de responsabilité respective.
Le jugement doit être complété en ce sens.
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Rectifie le jugement en ce qu’il a omis, dans son dispositif, de condamner la société C à payer à Monsieur X la somme de 1913,60€ , outre intérêts au taux légal à compter du dit jugement, pour l’étanchéité des couvertines du bassin ;
Sous cette réserve,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société LCDS , la société A et la société EGS à payer à Monsieur I-M X la somme de 52 920€ , en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés C et A devront contribuer à l’indemnisation des frais de reprise des fissurations et se garantir entre elles à hauteur respectivement de 80% et de 20% ;
Dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés C, EGS et A devront contribuer à l’indemnisation du préjudice de jouissance alloué à Monsieur X, et se garantir entre elles à concurrence respectivement de 40%, 40% et 20% ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les sociétés C,EGS et A aux dépens d’appel dans la proportion respective de 40,40 et 20% et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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