Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 oct. 2014, n° 10/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/02058 |
Texte intégral
XXX
XXX
SCEA. des
Tarpières
C/
SAFER de
A
C Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
N° 14/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02058
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 AVRIL 2010, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 06-4712
APPELANTS :
Le Groupement Foncier Agricole du Fourneau (XXX)
dont le siège social est XXX
21520 MONTIGNY SUR AUBE
La Société Civile d’Exploitation Agricole des Tarpières (SCEA des Tarpières)
dont le siège est Fourneau de Veuxhaulles
XXX
représentés jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Bruno CHATON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de A (SAFER de A)
dont le siège social est XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Muriel LHOMME, avocat au barreau de DIJON
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Jean-C BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame BRUGERE, Conseiller,
Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le notaire chargé de la vente par M. C Y au XXX d’un fonds agricole, situé à Bissey la Côte (21) d’une superficie de 32ha 40a 03ca, au prix de 130 000 € a informé la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural SAFER de A, par application de l’article L-412-8 du code rural et de la pêche maritime, du projet d’aliénation aux fins d’exercice du droit de préemption de la SAFER par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mai 2006, reçue par la SAFER le 1er juin 2006, cet envoi étant rectifié par un nouveau courrier recommandé daté du 30 juin 2006 reçu par la SAFER le 1er juillet 2006.
La rectification portait sur la mention dans la 1re notification d’un bail en cours, écrit au profit de la SCEA des Tarpières (sans précision de dates), avec l’indication d’un droit de préemption, primant celui de la SAFER, à savoir celui du preneur en place qui y a renoncé. La seconde notification précisait au titre du bail en cours, une durée de bail de 18 ans à compter du 1er septembre 2006 et ne mentionnait plus l’existence d’un droit de préemption au profit du preneur en place.
Par courrier recommandé daté du 26 juillet 2006 et réceptionné le 28 juillet 2006 par le notaire, la SAFER de A a notifié l’exercice de son droit de préemption sur le fonds, objet de la vente, avec contre-proposition d’un prix de vente de 98 200 €, en précisant qu’elle considérait que le bien vendu est libre de toute occupation ou location et qu’elle se réserve si nécessaire la possibilité de saisir le tribunal compétent pour le constater.
Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2006 et réceptionné le 2 août 2006 par le notaire, la SAFER a adressé 'ce nouveau courrier confirmant (sa) décision d’exercer le droit de préemption du fait que (son) premier courrier du 26 juillet 2006 comportait des erreurs de prix', ces erreurs portant à la fois sur le prix du projet d’aliénation par M. Y au GFA (mentionné à tort à pour 108 000 €, au lieu de 130 000 €), et sur le prix d’acquisition proposé par la SAFER, mentionné pour 98 200 € dans le premier envoi et pour '108 000 € cent huit mille deux cents euro’ dans le second.
Par actes en date du 28 novembre 2006, la SAFER de A a assigné M. C Y, le XXX et la SCEA des Tarpières, sur le fondement de l’article 1167 du Code Civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout, aux fins de dire inopposable à la SAFER le bail consenti par M. Y à la SCEA des Tarpières à effet du 1er septembre 2006 sur les terres et du 30 mai 2006 sur les bâtiments et de dire en conséquence que les terres préemptées sont libres de tout occupant.
Par acte en date du 22 janvier 2007, le XXX a assigné la SAFER de A aux fins de déclarer nulles et de nul effet les décisions de préemption adoptées les 26 juillet et 31 juillet 2006 par la SAFER sur les parcelles cédées par M. Y et ce avec toutes conséquences de droit, concluant à titre subsidiaire au sursis à statuer et au renvoi devant le tribunal administratif de Dijon de la critique de la légalité des avis émis le 21 juillet 2006 par le Commissaire du gouvernement Agriculture et le 25 juillet 2006 par le Commissaire du gouvernement Finances, constitutive d’une contestation sérieuse dont la connaissance relève de l’ordre administratif.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 26 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de Dijon, 1re chambre civile, a :
rejeté la demande du XXX et de la SCEA des Tarpières tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les décisions de la SAFER de A par lesquelles cette dernière a notifié à Maître G-H, notaire à XXX (Aube), qu’elle entendait exercer son droit de préemption sur diverses parcelles sises sur la commune de Bissey la Côte d’une superficie totale de 32 hectares, 40 ares, et 3 centiares appartenant à Monsieur C Y,
rejeté la demande formulée par le XXX et la SCEA des Tarpières tendant à voir renvoyer devant le tribunal administratif de Dijon l’affaire aux fins d’apprécier la légalité des avis émis le 21 juillet 2006 par le Commissaire du Gouvernement Agriculture et le 25 juillet 2006 par le Commissaire du Gouvernement Finances, ainsi que leur demande de sursis à statuer,
dit que la SAFER de A a valablement exercé son droit de préemption par décision du 26 juillet 2006 et par décision rectificative en date du 31 juillet 2006,
déclaré recevable l’action engagée par la SAFER de A tendant à lui voir déclarer inopposable le bail rural conclu le 30 mai 2006 entre Monsieur C Y et la SCEA des Tarpières,
dit que le bail rural passé le 30 mai 2006 entre Monsieur C Y et la SCEA des Tarpières a été conclu en fraude du droit de préemption de la SAFER de A,
déclaré le bail susvisé inopposable à la SAFER de A et dit en conséquence que les parcelles, objets de la préemption de la SAFER, sont libres de tout occupant,
condamné Monsieur C Y, le XXX et la SCEA des Tarpières à payer à la SAFER de A la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté Monsieur Y, le XXX et la SCEA des Tarpières de leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné Monsieur C Y, le XXX et la SCEA des Tarpières aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Lhomme, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a écarté les critiques de forme faites des décisions de préemption, en retenant :
en premier lieu que la notification en a été faite en temps utile dans la mesure où:
— l’acte susceptible de produire les conséquences juridiques de l’article L-412-8 du code rural est l’information par le notaire qui comporte l’ensemble des mentions exactes permettant au bénéficiaire du droit de préemption d’opter en toute connaissance de cause,
— la notification du 31 mai 2006 n’a pu faire courir le délai de 2 mois et où la notification rectificative du 30 juin 2006, parce qu’elle contenait des modifications importantes, a eu pour effet, par application de l’article L-412-9, d’augmenter de 15 jours le délai initial de deux mois ;
ensuite qu’il n’y a pas dualité des décisions de préemption, dans la mesure où:
le second courrier de la SAFER rectifiait simplement des erreurs de prix sans qu’il n’y ait la moindre ambiguïté sur la décision de préempter au prix proposé de 108 000 €;
que les informations, par l’entier dossier dont ils ont disposé, ont été fournies aux Commissaires du gouvernement ' dont l’approbation est exigée eu égard au prix d’acquisition excédant le seuil réglementaire ', de façon complète et que leurs avis sont parfaitement réguliers, de sorte qu’il n’y pas lieu à question préjudicielle, faisant observer que s’il est vrai que le Commissaire du gouvernement Finances a été consulté sur un projet de préemption à 98200 €, celui-ci a cependant dans son avis estimé que le prix exigé par le vendeur était excessif et que la proposition de la SAFER de 98 000 € était insuffisante, donnant un avis favorable à une préemption à 108 000 €, de sorte que la notification par la SAFER de sa préemption le 31 juillet 2006 à 108 000 € est conforme à ces avis ;
que le comité technique, qui n’est qu’une instance consultative, a donné un avis sur l’indication du prix de vente de 130 000 € correspondant à la réalité et l’erreur dans l’indication de la contreproposition de prix par la SAFER n’a pas été de nature à modifier son avis technique.
Le tribunal a également écarté les critiques de fond faites de la décision de préemption au regard des objectifs poursuivis par la SAFER et de la motivation par celle-ci de sa décision de préempter, en considérant que la SAFER avait justifié sa décision par référence, explicite et motivée de façon suffisante, aux objectifs de lutte contre la spéculation foncière et d’installation ou d’agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations agricoles existantes conformément à l’article L-331-2 du code rural. Le tribunal a notamment estimé que M. C Y ne pouvait reprocher à la SAFER de ne pas être intervenue lors de l’adjudication en février 2006 à M. B de la Gravière des parcelles dont il était locataire, dans la mesure où ces parcelles étaient louées, qu’il était lui-même propriétaire exploitant du reste de la Ferme de l’Etang et où il n’y avait pas de démembrement d’exploitation de sorte que la SAFER n’avait aucun objectif justifiant son intervention.
Le tribunal a retenu que la demande de la SAFER en inopposabilité du bail était recevable en relevant que la vente par M. C Y à la SAFER a fait l’objet d’une publication.
Pour faire droit à cette demande de la SAFER et retenir l’existence d’une fraude aux droits de la SAFER, le tribunal a relevé la concomitance entre la conclusion du bail et la vente des parcelles, ce qui démontre que le bail n’est pas sincère et véritable et que seule la volonté de vendre est réelle et sérieuse, le vendeur, M. Y, n’ayant aucun intérêt à donner à bail des parcelles qu’il destinait à la vente alors que le bail rural à long terme est de nature à minorer la valeur vénale du bien. Il a ainsi considéré que la conclusion du bail rural le 30 mai 2006 entre M. C Y et la SCEA des Tarpières, au moment de la vente des mêmes parcelles, avait pour objet de faire échec au droit de préemption de la SAFER, observant en outre que le préfet de la Côte d’Or a par deux arrêtés du 12 juin 2007 refusé l’autorisation d’exploiter à la SCEA des Tarpières concernant la reprise de 59 hectares 92 ares plus bâtiment d’exploitation précédemment exploités par M. C Y.
Par déclaration formée le 23 septembre 2010, le XXX et la SCEA des Tarpières ont régulièrement formé appel du dit jugement.
Par leurs dernières écritures du 14 mai 2013, le XXX et la SCEA des Tarpières demandent à la Cour de :
— A titre principal, annuler le jugement entrepris pour insuffisance de motivation,
— Subsidiairement, réformer le jugement entrepris,
— En toute hypothèse,
1 ' Sur la demande en annulation de la préemption opérée par la SAFER DE A.
dire et juger nulles et de nul effet les décisions de préemption adoptées les 26 Juillet 2006 et 31 Juillet 2006 par lesquelles la SAFER de A a notifié à Maître I G-H, notaire à XXX, sa décision de préempter diverses parcelles appartenant à :
Monsieur C M N O Y, né le XXX, de nationalité
XXX
CAHOUET,
Situées sur le territoire de la Commune de BISSEY LA COTE (21) d’une surface totale de 32 HA 40 a et 3 ca, et cadastrées de la façon suivante :
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 3 HA 34 A 95 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 1 HA 26 A 20 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 14 A 90 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 27 A 50 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 4 HA 89 A 60 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 32 A 46 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 13 A 15 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 3 A 61 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 16 A 55 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 2 A 68 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 69 A 80 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 10 A 26 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 5 HA 66 A 55 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 11 A 58 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 9 A 84 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 30A 13 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 3 HA 77 A 45 ca
— lieudit « Comme Recenay » Section XXX d’une superficie de 25 A 00 ca
— lieudit « Comme Recenay » Section XXX d’une superficie de 3 HA 9 A 25 ca
— lieudit « Comme Recenay » Section XXX d’une superficie de 2 HA 0A 45 ca
— 32/35 -
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 11A 27 ca
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 17 A 15 ca
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 4 HA 72 A 5 ca
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 67 A 75 ca
vente prévue au profit du XXX, demeurant (XXX, moyennant le prix de 130 000 €,
Et ce avec toutes conséquences de droit,
subsidiairement, dire et juger que la critique de la légalité des avis émis le 21 Juillet 2006 par le Commissaire du Gouvernement Agriculture et le 25 Juillet 2006 par le Commissaire du Gouvernement Finances constitue une contestation sérieuse dont la connaissance appartient aux juridictions de l’ordre administratif;en conséquence, surseoir à statuer et renvoyer la connaissance de l’appréciation de la légalité des deux avis ci-dessus visés au Tribunal Administratif de Dijon,
2' Sur la demande en inopposabilité présentée à l’encontre du contrat de bail à ferme par la SAFER de A :
à titre principal, dire et juger la demande présentée par la SAFER de A irrecevable,
à titre subsidiaire, débouter la SAFER de A de ses prétentions,
à titre encore plus subsidiaire, surseoir à statuer sur la demande présentée par la SAFER de A jusqu’à ce que le Tribunal Administratif de Dijon se soit prononcé sur l’appréciation de la légalité des deux avis émis par les commissaires du gouvernement préalablement à l’adoption de la décision de préemption de la SAFER de A et jusqu’à ce que le Tribunal de Grande Instance ait statué sur la demande d’annulation de la décision de préemption,
s’entendre la SAFER de A condamner à verser au XXX une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et pour les frais irrépétibles exposés par les exposants tant en première instance qu’en cause d’appel,
s’entendre en outre la SAFER de A condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bruno CHATON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières écritures du 16 avril 2013, M. C Y demande à la Cour de :
débouter la SAFER de l’ensemble de ses demandes,
la condamner à verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence réformer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 26 avril 2010,
condamner la SAFER aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de la SCP Fontaine Tranchand et Soulard Avoués.
Par ses dernières écritures du 11 février 2013, la SAFER de A demande à la Cour de :
dire et juger le XXX et la SCEA des Tarpieres tant irrecevables que mal fondés en leur appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 26 avril 2010,
dire et juger que la SAFER de A a valablement exercé son droit de préemption par décision du 26 juillet 2006 et par décision rectificative en date du 31 juillet 2006,
dire et juger la SAFER de A recevable et fondée à se voir déclarer inopposable le bail rural conclu le 30 mai 2006 entre Monsieur C Y et la SCEA des Tarpières,
dire et juger que le bail rural passé le 30 mai 2006 entre Monsieur C Y et la SCEA des Tarpières a été conclu en fraude du droit de préemption de la SAFER de A,
dire et juger que le bail sus-visé est inopposable à la SAFER de A,
dire et juger en conséquence que les terres objets de la préemption de la SAFER sont libres de tout occupant,
condamner Monsieur C Y, le XXX et la SCEA des Tarpières in solidum à payer à la SAFER de A une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
débouter Monsieur Y, le XXX et la SCEA des Tarpières de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur C Y, le XXX et la SCEA des Tarpières in solidum aux entiers dépens qui seront distraits au profit de l’Avoué aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2013.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Sur l’annulation du jugement :
Attendu que le XXX et la SCEA des Tarpières concluent à l’annulation du jugement entrepris pour insuffisance de motivation ;
Mais attendu qu’une éventuelle insuffisance de motivation n’est pas une cause d’annulation de la décision de première instance ; qu’en tout état de cause, même si les appelants désapprouvent la décision du tribunal, force est de constater que la décision est étayée par des motifs argumentés de droit et de fait, de sorte que la critique des appelants en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement dont appel est dépourvue de toute pertinence ;
Sur la réformation du jugement :
Attendu qu’il convient en premier lieu d’examiner la régularité de la préemption exercée par la SAFER, la question de l’opposabilité à la SAFER du bail consenti par M. Y sur les parcelles faisant l’objet de la préemption en découlant directement ;
' sur la préemption exercée par la SAFER :
Attendu que le XXX et la SCEA des Tarpières développent des critiques de forme et de fond pour conclure à l’annulation de la décision de préemption notifiée par la SAFER, tandis que M. Y, également appelant, par des considérations sur le démantèlement de l’exploitation Ferme de l’Etang auquel conduit la préemption exercée sur ses terres par la SAFER, met en réalité en cause, au-delà de la motivation de la décision de préemption, exclusivement son opportunité, étant observé que, si le juge judiciaire doit apprécier la régularité de la décision de préemption prise par la SAFER, il n’en est pas juge de l’opportunité ;
qu’il convient dès lors d’examiner successivement les différents moyens soulevés quant à la forme, d’abord, de la décision de préemption ;
sur le délai pour préempter :
Attendu que le XXX et la SCEA des Tarpières soutiennent que la notification de la SAFER datée du 31 juillet 2006 est tardive au regard de l’article L-412-8 du code rural et du délai de deux mois courant, en vertu de ces dispositions, à compter de la réception le 1er juin 2006 par la SAFER de la notification notariale, et ce, contrairement à ce qu’a pu estimer le tribunal, sans qu’il ne puisse être fait application des dispositions de l’article L-412-9 du code rural prolongeant de 15 jours ce délai dès lors qu’il n’y a pas eu dans la seconde notification effectuée par le notaire de notification de nouvelles conditions de vente ;
que la SAFER réplique que le délai a été respecté, considérant que l’acte susceptible de produire les conséquences juridiques de l’article L-412-8 du code rural est celui qui comporte l’ensemble des mentions requises de nature à opter en toute connaissance de cause du projet de transaction, soit ici la notification rectificative par le notaire en date du 30 juin 2006 portant à sa connaissance les nouvelles conditions de la vente, de sorte que cette nouvelle notification a pour effet d’augmenter, par application de l’article L-412-9, de 15 jours le délai initial ; que l’intimée ajoute qu’en tout état de cause le délai est respecté, que l’on prenne en considération ce délai supplémentaire de 15 jours eu égard à la notification rectificative par le notaire ou seulement l’envoi le 31 juillet 2006 de sa décision de préempter reçue par le destinataire le 1er août 2006 ;
Mais attendu que conformément à l’article L-412-8 du code rural, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, 'le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée', au bénéficiaire du droit de préemption, celui-ci disposant alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire connaître, dans les mêmes formes, sa décision ;
que l’acte faisant courir le délai de l’article L-412-8 doit donc comporter l’ensemble des mentions exactes de nature à permettre au bénéficiaire du droit de préemption d’exercer celui-ci en toute connaissance de cause de la transaction projetée ;
Attendu qu’en l’espèce, le notaire chargé d’instrumenter pour la vente des parcelles de M. Y a procédé à une première notification datée du 31 mai 2006, réceptionnée par la SAFER le 1er juin 2006; que ce notaire a ensuite procédé à une seconde notification, datée du 30 juin 2006 et réceptionnée par la SAFER le 1er juillet 2006 ;
que la première portait l’indication d’un bail écrit en cours au bénéfice de la SCEA des Tarpières et de l’existence d’un droit de préemption primant celui de la SAFER, celui du preneur en place, avec la précision de la renonciation de ce dernier à ce droit ;
que la seconde porte toujours l’indication d’un bail écrit en cours au profit de la SCEA des Tarpières, mais cette fois en précisant sur l’imprimé même la durée du bail de 18 ans à compter du 01/09/06 et surtout en précisant 'néant’ à la rubrique 'droit de préemption primant celui de la SAFER’ ;
que l’indication erronée dans la première notification d’une information substantielle tenant à l’existence même d’un droit de préemption primant celui de la SAFER entache d’irrégularité cette notification, dans la mesure où l’intégralité des conditions de la vente n’a pas été portée avec exactitude à la connaissance de la SAFER ; qu’une telle irrégularité a pour effet que cette notification, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, ne peut faire courir le délai de deux mois fixé par l’article L-412-8 du code rural ;
qu’il s’ensuit que le délai court à compter de la notification, reçue le 1er juillet 2006, laquelle comporte l’ensemble des mentions, exactes, requises sur le projet de vente, mettant seulement à cette date en mesure la SAFER d’apprécier si elle entend ou non préempter ;
Attendu que la décision de préemption datée du 31 juillet 2006 a été reçue par le notaire le 2 août 2006 ainsi que cela ressort de l’accusé de réception postal joint en pièce n°4 de la SAFER ;
que cette décision intervient bien dans le délai de deux mois courant à compter du 1er juillet 2006, de sorte que le grief de la tardivité invoqué par les appelants doit être rejeté sans même qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article L-412-9 du code rural visées par le tribunal ;
sur les décisions de préemption et les avis des commissaires du gouvernement :
Attendu que le XXX et la SCEA des Tarpières soutiennent que les décisions de préemption, notifiées successivement par la SAFER les 26 puis 31 juillet 2006, à raison du prix proposé passant de 98 200 € à 108 000 €, constituent deux décisions distinctes, la seconde ne faisant pas que rectifier une erreur matérielle de la première en faisant observer qu’aucun élément intrinsèque de la décision du 31 juillet n’annonce qu’elle a pour effet d’annuler et de remplacer celle du 26 juillet 2006 alors que les conditions de prix sont différentes ; qu’ils soulignent l’ambiguïté en résultant, d’autant que les commissaires du gouvernement ont eux-mêmes été consultés sur le prix de 98 200 €, et ce alors que l’acquisition en cause est soumise par application de l’article R-141-10 alinéa 2 du code rural 'à l’approbation préalable des commissaires du gouvernement'; que les appelants font ainsi valoir que l’ambiguïté fondamentale du processus décisionnel constitue une irrégularité qui entache d’illégalité la ou les décisions de préemption ;
Attendu que la SAFER réplique, en approuvant la motivation du jugement entrepris, que son courrier du 31 juillet 2006 porte mention expresse de ce qu’il est rectificatif de celui du 26 juillet 2006, la rectification portant sur le prix, de sorte qu’il n’y a pas la moindre ambiguïté quant à sa décision de préempter au prix de 108 000 € ; qu’elle fait valoir que la modification de prix est par artifice mise en avant par les appelants, en faisant remarquer que les commissaires du gouvernement disposaient de tous les éléments faisant bien état de l’existence du bail dont elle entendait contester la validité et que sa décision du 31 juillet 2006 est en tous points conforme aux avis donnés, rien n’interdisant au commissaire du gouvernement Finances d’arbitrer les prix comme il l’a fait dans son avis du 25 juillet 2006 ;
Mais attendu que l’indication du prix auquel la SAFER entend exercer son droit de préemption est une donnée fondamentale, toute vente ne pouvant se concrétiser qu’au cas d’accord sur la chose et le prix;
que force est de constater que le 26 juillet 2006 la SAFER a notifié au notaire sa décision de préempter au prix de 98 200 € ; qu’elle a adressé le 31 juillet 2006 au notaire un second courrier en mentionnant dans la lettre d’accompagnement : 'nous vous adressons ce jour, un nouveau courrier confirmant notre décision d’exercer notre droit de préemption du fait que notre premier courrier du 26 juillet comportait des erreurs de prix'; qu’y est jointe la décision de préemption, à l’identique de celle du 26 juillet, avec pour toute différence la mention complémentaire portée en entête 'courrier rectificatif suite à notre courrier du 26/06/07" et l’indication ensuite , dans l’explicitation de la décision, du prix de '108 000 € (cent huit mille deux cents euros)' ;
que s’il est clair au vu de ces mentions qu’une rectification est apportée par rapport au premier envoi, il ne peut être question ici d’une simple rectification d’erreur matérielle alors qu’est en cause le prix proposé, ce d’autant plus compte-tenu de la différence importante entre les deux prix successivement indiqués ;
que d’ailleurs il convient de relever de la note de présentation du projet d’acquisition préparée par la SAFER, produite par elle dans sa pièce n°22, qu’après y avoir décrit les parcelles en cause et les éléments l’amenant à considérer comme spéculatif le prix du projet de transaction, elle formule sa contre-proposition de prix en explicitant le calcul fait pour le total de 98 200 € ainsi : pour le bâtiment : 1000 €, pour les terres le prix de 3 000 € /ha soit 97 200 € (alors que la superficie est de 32ha 40ca), soit un ensemble de 98 200 € ;
qu’il résulte manifestement de cette note de présentation que le prix, initialement proposé de 98 200 €, ne résulte pas d’une erreur matérielle mais d’une appréciation argumentée et chiffrée ; que la proposition d’un prix porté à 108 000 € le 31 juillet 2006 correspond à l’évidence à une modification d’un élément fondamental et déterminant des conditions dans lesquelles la préemption s’exerce ;
Or attendu que la régularité de la décision de préemption doit s’apprécier au jour de sa notification ;
Et attendu que les parties s’accordent pour admettre qu’eu égard à la valeur en jeu, les avis préalables, favorables, des commissaires du gouvernement Finances et Agriculture sont requis ;
Attendu que le commissaire du gouvernement Agriculture a le 21 juillet 2006 émis un avis favorable sur la consultation faite d’une préemption au prix de 98 200 € ; que le commissaire du gouvernement Finances a le 25 juillet 2006, sur la même consultation au prix de 98 200 €, coché la case 'avis favorable', tout en remplissant la partie 'Motivation de l’avis (EN CAS D’AVIS DEFAVORABLE)' de la façon suivante : 'avis favorable à la préemption avec révision de prix dans la limite de 108 000 €' ;
qu’il apparaît ainsi que l’augmentation de prix telle que présentée dans la notification du 31 juillet 2006 s’évince directement de ces recommandations ;
que cependant, il apparaît de façon incontestable que le commissaire du gouvernement Agriculture n’a pas donné d’avis favorable à une préemption effectivement exercée au prix de 108 000 €, ce qui du fait de l’inexistence de l’avis entache d’irrégularité la préemption notifiée le 31 juillet 2006 au prix de 108 000 € sans qu’il y ait lieu à question préjudicielle ;
qu’au surplus, même à prendre en considération la notification faite le 26 juillet 2006, celle-ci serait également entachée d’illégalité, eu égard à l’avis motivé du commissaire du gouvernement Finances qui ne peut à l’évidence qu’être pris comme défavorable à la préemption alors nécessairement exercée au prix explicite de 98 200 € ;
Attendu que dans ces conditions, les conditions formelles de régularité de la décision de préemption n’étant pas remplies, il échet de réformer le jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres moyens développés par les appelants, et de déclarer nulles et de nul effet les décisions de préemption notifiées par la SAFER de A les 26 juillet 2006 et 31 juillet 2006 ;
' sur l’inopposabilité à la SAFER du bail consenti par M. Y à la SCEA des Tarpières:
Attendu que la demande en inopposabilité formée par la SAFER est recevable, en ce qu’elle n’est pas soumise à publicité foncière ;
que cependant la SAFER de la A, dont la décision de préemption vient d’être annulée, ne peut qu’être déboutée de sa demande en inopposabilité du bail à long terme consenti par M. Y à la SCEA des Tarpières sur les biens objet de la préemption de nul effet, laquelle demande est désormais sans objet ;
Sur les dépens :
Attendu que la SAFER de A qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare les appels réguliers en la forme ;
Déboute le XXX et la SCEA des Tarpières de leur demande en annulation du jugement de première instance ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 1re chambre civile, en date du 26 avril 2010 ;
Statuant à nouveau :
Déclare nulles et de nul effet les décisions de préemption notifiées les 26 juillet 2006 et 31 juillet 2006 par la SAFER de A relativement aux parcelles, appartenant à M. C Y, situées sur le territoire de la Commune de BISSEY LA COTE (21) d’une surface totale de 32 HA 40 a et 3 ca, et cadastrées de la façon suivante :
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 3 HA 34 A 95 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 1 HA 26 A 20 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 14 A 90 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 27 A 50 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 4 HA 89 A 60 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 32 A 46 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 13 A 15 ca
— lieudit «Derrière l’étang » Section XXX d’une superficie de 3 A 61 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 16 A 55 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 2 A 68 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 69 A 80 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 10 A 26 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 5 HA 66 A 55 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 11 A 58 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 9 A 84 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 30A 13 ca
— lieudit « Comme des Jeux » Section XXX d’une superficie de 3 HA 77 A 45 ca
— lieudit « Comme Recenay » Section XXX d’une superficie de 25 A 00 ca
— lieudit « Comme Recenay » Section XXX d’une superficie de 3 HA 9 A 25 ca
— lieudit « Comme Recenay » Section XXX d’une superficie de 2 HA 0A 45 ca
— 32/35 -
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 11A 27 ca
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 17 A 15 ca
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 4 HA 72 A 5 ca
— lieudit « Comme des Channay » Section XXX d’une superficie de 67 A 75 ca
Déboute la SAFER de A de sa demande en inopposabilité du bail rural passé le 30 mai 2006 entre M. C Y et la SCEA des Tarpières sur lesdites parcelles ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAFER de A aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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