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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 2 janv. 2023, n° F21/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | F21/00369 |
Texte intégral
Extrait des RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES s du Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU
JUGEMENT du 2 Janvier 2023 No RG F 21/00369 – No Portalis
DC2S-X-B7F-CXZDBD ENTRE
Monsieur X Y SECTION Activités diverses né le […]
Lieu de naissance : […] (COTE D’IVOIRE)
[…]
Monsieur X Y Représenté par Monsieur Z AA (Défenseur syndical ouvrier) contre
S.A.S. MONDIAL PROTECTION ILE DEMANDEUR DE FRANCE
ET
MINUTE N° 2 S.A.S. MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE
[…] JUGEMENT Contradictoire Représentée par Me Betty ESTREM (Avocat au barreau de en premier ressort PARIS) Madame AB FRANC ÉPOUSE COLELLA (Chargé d’Etudes Juridiques)
Notification par L.R.A.R. au demandeur et au défendeur DEFENDEUR le: 29 103/2023.
Copie Exécutoire expédiée le :29(03123 1: KOSSONO Débats à l’audience publique du : 20 Juin 2022 Copie simple expédiée le : 28 Mr AAS D’S23/03/23 à : Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré (3
Madame BIENVENU Florence, Président Conseiller (S) Monsieur SALASSA Nicolas, Assesseur Conseiller (S) Monsieur CAMBON Alexandre, Assesseur Conseiller (E)
Madame GUERIN Martine, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leïla, Greffier
Jugement prononcé le 2 Janvier 2023 par: Florence BIENVENU, Président
assistée de Leïla HADJADJI, Greffier
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PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande: 16 Juin 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Septembre 2021(convocations envoyées le 16
Juin 2021)
- Renvoi Bureau de Jugement du 06 Décembre 2021 avec délai de communication de pièces
- Renvoi Bureau de Jugement du 21 Mars 2022 avec délai de communication de pièces
- Renvoi Bureau de Jugement du 20 Juin 2022 avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Juin 2022 (convocations envoyées le 23 Mars 2022)
- A l’audience en Bureau de Jugement du 20 Juin 2022, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions. Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Octobre 2022
- Délibéré prorogé à la date du 14 Novembre 2022
- Délibéré prorogé à la date du 12 Décembre 2022
- Délibéré prorogé à la date du 2 Janvier 2023
- Décision prononcée par Madame Florence BIENVENU (S) Assistée de Madame Leïla HADJADJI, Greffier
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Monsieur X Y
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 mois 11 439,78 Euros
- Indemnité de préavis 2 mois 2 079,96 Euros
- Congés payés afférents 207,99 Euros
- Indemnité de licenciement 4 159,92 Euros 1 039,98 EurosIndemnité pour non respect de l’article R 1232-13 du code du travail
- Indemnité pour non respect article L 6323-13 du code du travail à verser sur le compte professionnel de formation sous astreinte de 100 Euros par jour 7 jours après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte 3 000,00 Euros
- Indemnité pour carence du document unique d’évaluation des risques 3 000,00 Euros
- Indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité 3 000,00 Euros
- Indemnité pour clause d’exclusivité abusive 1 200,00 Euros
- Exécution déloyale du contrat de travail. 1 000,00 Euros Préjudice moral 1 000,00 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
-
Remise de l’attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie et reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire – article 515 du CPC –
- Dépens
- Moyenne des trois derniers mois de salaire à 1039.98 euros
Demande reconventionnelle par la SAS MONDIAL PROTECTION
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 Euros
- Entiers dépens
Le 2 Janvier 2023, le Conseil a prononcé la décision suivante :
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LES FAITS
Le 20 avril 2006, Monsieur X Y a été engagé en qualité d’agent de service de sécurité incendie – échelon 3, coefficient 140 – par la S.A.S MONSDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE par contrat à durée indéterminée écrit, à temps partiel.
Le 21 octobre 2011, un avenant au CDI a été proposé à Monsieur X Y.
Le 21 janvier 2021, Monsieur X Y a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire verbale.
Le 17 février 2021, Monsieur X Y recevait un courrier recommandé avec accusé de réception le convoquant à un entretien préalable à éventuel licenciement en date du 3. mars 2021.
Le 16 mars 2021, Monsieur X Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec AR.
La Convention Collective Nationale applicable est celle de la Prévention et de la Sécurité.
La moyenne des salaire sur 12 mois de Monsieur X Y s’élève à 617.19 € basé sur la déclaration UNEDIC.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.
DIRES ET MOYENS
Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civil, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 juin 2022, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
SUR QUOI LE CONSEIL
En droit :
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces et conclusions du défendeur :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Monsieur Y sollicite du conseil le rejet des pièces et conclusions communiquées le matin de l’audience.
Monsieur Y sollicite par ailleurs le rejet de la pièce 11 adverse car non conforme à l’article 202 du Code de Procédure Civile, absence de lien de subordination.
La S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF indique avoir reçu les éléments de sa cliente le jeudi 16 juin 2022, avoir conclu le lendemain et fait relecture le jour de l’audience.
Le Conseil ayant suspendu l’audience pour délibérer décide de ne pas écarter les pièces et conclusions dans le respect du contradictoire.
C’est ce principe qui est placé au cœur de cette décision. Plus spécifiquement, ce sont à la fois la
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philosophie et les implications procédurales de cette exigence procédurale qui apparaissent à travers elle. Le procès ne peut avoir de sens que si chaque partie est en mesure de faire connaître son avis sur les éléments déterminants de la cause (faits, preuves, règles de droit).
L’article 16 du Code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Toutefois, la partie requérante a la possibilité de communiquer ses observations au Conseil par une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Vu les articles 6, 7, 8 et 9 du Code de Procédure Civile;
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave et les demandes financières y afférentes :
Il résulte des articles L. […]. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L 1235-2 du code du travail précise que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs.
En l’espèce, dans la lettre notifiant à Monsieur Y son licenciement pour faute grave, la société MONDIAL PROTECTION reproche à Monsieur Y de s’être endormi dans la nuit du 20 au 21 Janvier 2021 sur le site de Hermès situé à Bobigny.
Au soutien de ses griefs, la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF produit les éléments suivants:
- l’avenant au contrat de travail en date du 17 septembre 2015 faisant état d’un changement de qualification en tant qu’Agent des Services Incendie pour 60 h mensuelles ;
- un mail du 4 février 2021 émanant de Monsieur AD, responsable sécurité sites logistiques & manufactures du Groupe HERMES, rappelant les faits survenus la nuit du 20 au 21/01/2021 sur le site de Bobigny. Monsieur AD indique que suite à un incident technique sur le site, l’astreinte de sécurité s’est présentée à 3h13, a appelé le poste avancé pour l’ouverture du portail d’entrée, en vain. En l’absence de réponse, il a prévenu leur PCS national qui a constaté grâce aux moyens de sureté à disposition sur le site que l’agent était absent… Après vérifications plus approfondies, le client a constaté que Monsieur Y s’était endormi de 22h30 à 23h04 le 20/01/21 dans son fauteuil puis s’est allongé sous le bureau et a dormi jusqu’à 3h18 le 21/01/21 pour ouvrir à l’astreinte de sécurité interne.
- Un courrier envoyé par voie électronique sécurisé en date du 9 décembre 2021, sur l’adresse mail AE.fr convoquant Monsieur Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 février 2021;
Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2021 convoquant Monsieur Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 mars 2021;
- La notification de licenciement pour faute grave, envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception, datée du 16 mars 2021 qui reprend mot pour mot les faits produits dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021 mais aussi: "… Lors de votre entretien, vous avez expliqué que vous étiez
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sous le bureau pour y ramasser des pièces… votre comportement totalement inacceptable, contrevient à notre règlement intérieur, au Code de Déontologie, et à vos obligations contractuelles dans le cadre de vos fonctions." ;
- L’attestation de Monsieur AF AG indiquant avoir vu un enregistrement montrant Monsieur Y allongé sous un bureau durant plusieurs heures chez le client HERMES;
- Le planning de janvier 2021, édité le 22/01/2021 concernant Monsieur Y, indiquant le positionnement sur le site Hermes du 20/01/21 à 19h jusqu’au 21/01/21 à 7h;
Enfin la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF indique que le chiffre d’affaire avec son client HERMES (bagagerie de luxe) s’élève à 8-10 millions d’euros annuel, et précise par ailleurs que les agents en poste sur le site sont informés de la vidéo surveillance par le biais de nombreuses affichettes.
Monsieur X Y produit ou invoque les éléments suivants :
- Qu’à la suite des faits dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021 l’employeur l’a placé en mise à pied disciplinaire verbale ;
- Qu’il n’avait pas connaissance de caméras de surveillance sur le site ;
- Un courrier du 8 juin 2021 de tentative de règlement amiable du litige avant saisine;
- Qu’il a été rémunéré jusqu’au dernier jour, le 16 mars 2021 sur bulletin de paie, soit 7 semaines après les faits ;
- Deux plannings de janvier 2021, le premier éditée le 28/12/2020 avec affectation sur le site Hermes, le second le 22/012021 à 16h20 avec un changement de site;
- Deux plannings de février 2021, le premier éditée le 20/01/2021 à 11h46 avec affectation sur le site Hermes, le second le 22/01/2021 à 16h38 avec un changement de site;
- Un courrier du 8 juin 2021 de tentative de règlement amiable du litige l’opposant à la société avant saisine;
Vu le bulletin de paie du mois de février 2021 laissant apparaitre un net à payer négatif au regard d’heures d’absences du 1er au 28;
Vu le bulletin de paie du mois de mars 2021 laissant apparaitre une ligne « entrée/sortie » sur la période du 1er au 16 mars 2021 ainsi qu’une régularisation de paiement des congés payés sur l’année N-1 et N ;
Pour conclure, si le grief imputé à un salarié tenant à son endormissement sur son poste de travail est caractérisé, dès lors que la garantie d’une vigilance constante des agents de sécurité, dont la nécessité est rappelée dans le contrat de travail, constitue un élément sur lequel repose la protection des personnes et des biens et plus particulièrement aux points de passages entre la partie publique et la partie réservée d’accès limitée, ou les contrôles doivent être rigoureux, l’employeur doit prouver la date et la durée de l’endormissement. Si le temps d’endormissement n’est pas daté et la durée non dite, le grief n’est pas établi.
Il ressort des éléments fournis que les faits reprochés à Monsieur Y sont datés et quantifiés.
Par conséquent, les faits reprochés au salarié sont établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentent toutefois pas un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ce dernier est donc fondé à obtenir paiement
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de l’indemnité compensatrice de préavis assujettie des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement mais doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Indemnité pour non-respect de l’article L1232-13 du Code du travail
L’article R. 1232-13 du Code du travail fixe les conditions et les délais dans lesquels les motifs de licenciement pourront être précisés :
1. le salarié a la possibilité, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, de demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement;
2. l’employeur souhaitant apporter des précisions dispose quant à lui de 15 jours pour le faire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à compter de la demande du salarié;
3. l’employeur peut aussi, de sa propre initiative, préciser les motifs de licenciement, dans le même délai et les mêmes formes.
A l’appui de sa demande Monsieur Y invoque la perte de chance de pouvoir apporter des précisions à son employeur du fait de l’omission d’évocation de l’article sus visé sur la lettre de licenciement.
Toutefois lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 3 mars 2021, le salarié a eu la latitude d’apporter des explications et demander des précisions à la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF.
Par ailleurs, en ne demandant pas de précision par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la notification de son licenciement, Monsieur Y se prive de la possibilité d’invoquer l’absence de cause réelle et sérieuse du fait que la lettre de licenciement serait insuffisamment précise.
Par conséquent et en l’absence d’obligation légale d’apposer une mention de l’article précité, le Conseil considère que Monsieur Y n’est pas fondé en sa demande.
Indemnité pour non-respect de l’article L6323-13 du Code du Travail
L’article 13 de la CCN, en vigueur étendu dispose : « Les parties signataires reconnaissent l’importance que revêtent pour l’avenir de la profession et de ses membres la formation professionnelle et la formation permanente. Il appartient donc à chaque employeur d’organiser, en fonction des besoins et des possibilités de chaque entreprise, la formation du personnel qu’il emploie ».
Les conditions de l’apprentissage et le régime juridique des apprentis sont étáblis selon les textes de la réglementation en vigueur.
Il convient de rappeler que depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, modifiée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, chaque salarié doit bénéficier :
Tous les deux ans, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle ;
Tous les 6 ans, d’un entretien professionnel qui fait état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.
Concernant le droit à formation pour projet de transition professionnel, celui-ci est ouvert sous condition et est accordé sur demande à l’employeur.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la violation par l’employeur de l’obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi est sanctionnée par le versement
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de dommages-intérêts mais encore faut-il, pour qu’une telle réparation soit fondée, que le salarié rapporte la preuve qu’il a subi un préjudice.
A l’appui de sa demande Monsieur Y indique que la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF a manqué en son obligation de formation autre que celles obligatoires, au regard de sa fonction, ainsi qu’à son obligation d’organiser des entretiens annuels.
En réponse, la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF indique qu’elle s’est toujours attachée à former régulièrement ses employés afin de leur permettre d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions et verse aux débats les plannings de janvier et février dans lesquels figurent 2 jours de formation sur site les 18/01 et 03/02 ainsi qu’une attestation de formation de recyclage SSIP les 13 et 14 février 2017.
Vu l’attestation de formation de recyclage datant de février 2017, la date d’engagement du requérant et l’absence de demande de formation de ce dernier ;
Vu l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi;
Par conséquent, Monsieur Y n’est pas fondé en sa demande d’indemnité pour non-respect de l’article L6323-13 du Code du travail.
Indemnité pour carences du document unique d’évaluation des risques
Vu les articles L4115-5, L4612-1, R4511-1, L4121-1 et suivants du Code du travail qui précisent que l’employeur doit mettre en œuvre les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans des domaines tels que : Préventions des risques professionnels;
-
Actions d’information et de formation;
Mise en place d’une organisation et moyens adaptés.
En l’espèce, aucun élément ne permet de constater que l’employeur a mis en oeuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au sein de la société.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF à verser à Monsieur Y la somme de 3000.00 € au titre de l’indemnité pour carences du document unique d’évaluation des risques.
Indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d’information et de formation,
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en œuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
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Monsieur Y ne prouve aucun préjudice subi à l’appui de sa demande.
Par contre la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF produit une attestation de suivi individuel de l’état de santé concernant Monsieur Y, en date du 10 juillet 2019 laquelle indique une visite prévue 3 ans après.
Par conséquent, Monsieur Y n’est pas fondé en sa demande.
Indemnité pour clause abusive l’exclusivité
L’article 1134 du Code civil dispose: "Toute relation contractuelle entraîne une obligation de loyauté ou de fidélité qui interdit au salarié de mener une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’embauche. Mais rien n’interdit au salarié d’exercer en parallèle une activité non concurrente… sauf, si figure dans son contrat de travail une clause d’exclusivité.
""
L’article L. 1121-1 du Code du travail dispose: « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
De là, la clause d’exclusivité ne sera valable que si :
elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ; elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir; elle est proportionnée au but recherché.
Enfin il est de jurisprudence constante que pour les contrats à temps partiel ce type de clause est interdite car elle porte atteinte à la liberté fondamentale de libre exercice d’une activité professionnelle.
A l’appui de sa demande Monsieur Y produit un avenant à son contrat de travail qui indique en son article 3 : « Le présent contrat est conclu et accepté pour une durée mensuelle de travail de 60h par mois. »1
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF à verser Monsieur Y la somme de 1000.00 € à titre d’indemnité pour clause d’exclusivité abusive.
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il convient de rappeler que pour qu’un contrat soit valable, il doit respecter quatre conditions : le consentement des parties doit être exempt de vice (erreur, dol et violence), les parties doivent être capables, l’objet doit être certain et licite, la cause doit être licite.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
A l’appui de sa demande Monsieur Y invoque que la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF n’a pas respecté son obligation de loyauté envers lui au regard de multiples manquements mais ne prouve aucun préjudice subi.
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Au regard de ce qui précède, Monsieur Y n’est pas fondé en sa demande, le préjudice n’est pas clairement démontré. Il sera débouté.
Dommage et intérêt pour préjudice moral
L’article 1149 du Code Civil dispose : « Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux à la fois. »1
Pour autant, il est de jurisprudence constante que tout préjudice subi doit être justifié sous peine pour le salarié d’être débouté.
Monsieur Y invoque, au soutient de sa demande, plusieurs jurisprudences qui indiquent la possibilité d’un cumul entre les dommages-intérêts alors même que s’il est retenu une faute grave à l’encontre du requérant.
Au demeurant, au regard de l’article 1149 du Code civil susvisé et la jurisprudence constante qui indique que tout préjudice doit être justifié, Monsieur Y ni ne quantifie, ni ne présente de preuve probante.
Par conséquent et au regard du développement ci-dessus, Monsieur Y n’est pa s fondé en sa demande.
Demandes accessoires
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il appartient au Conseil de décider du bien-fondé de la demande. Tenant compte des frais irrépétibles générés par la présente audience, le Conseil de céans fera droit à la demande à hauteur de 1000.00 € pour la partie demanderesse.
- Sur les intérêts au taux légal
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil
Le Conseil considère qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
- L’exécution provisoire, article 515 du Code de Procédure Civil
Aux termes des dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R1454-14.
Compte tenu de ce qui précède, celle-ci sera ordonnée sur les salaires et accessoires de sa laires.
- Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
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Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
- Sur les dépens
Vu les articles 695 à 700 du Code de Procédure Civile;
La S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1 234.38 € (mille deux cent trente quatre euros et trente-huit centimes) au titre de l’indemnité de préavis;
- 123.44 € (cent vingt-trois euros et quarante-quatre centimes) au titre des con gés payés afférents;
- 1937.28 € (mille neuf cent trente-sept euros et vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-3000.00 € (trois mille euros) à titre d’indemnité pour carences du document unique d’évaluation des risques ;
- 1 000.00 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour clause d’exc lusivité abusive;
- 1 000.00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil;
CONDAMNE la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF à remettre à Monsieur X
Y l’attestation Pôle Emploi, le reçu de solde de tout compte, le certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés et conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € (cinquante euro) par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 31ème jour après la date de prononcé et dans la limite de 90 jours ;
DEBOUTE la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur les salaires et accessoires de salaires ;
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail, le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, durant une période de 6 mois;
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*
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi par le secrétariat greffe dans les conditions prévues par l’article R 1235-2 du Code du Travail ;
MET les entiers dépens à la charge de la S.A.S MONDIAL PROTECTION IDF, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatif à la tarification des actes d’huissiers de justice;
Ainsi prononcé le deux Janvier deux mil vingt trois par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
Jugement signé par Florence BIENVENU, Président et par Leïla HADJADJI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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