Infirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 25 nov. 2020, n° 19/09764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09764 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 avril 2019, N° 2017J01764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09764 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75GQ
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Avril 2019 – Tribunal de commerce de LYON – RG n° 2017J01764
APPELANTE
SAS TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE, prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 478 368 871,
Ayant son siège social […]
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Stéphanie YAVORDIOS, avocat au barreau de LYON, toque : 1808
INTIMÉE
SARL ALGORYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 420 768 046
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame C-D E, Présidente de chambre,
Monsieur Y Z, conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, Présidente de chambre, de la chambre 4 du Pôle 5 et par Mme A B, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Teamwork Management France (ci-après « TMF ») a pour activité la fourniture de conseils et la mise à disposition de personnel dans le domaine de l’informatique.
La SARL Algorys est un prestataire de services dans le domaine de l’informatique.
Les parties ont conclu, le 11 avril 2013 et le 8 janvier 2015, deux contrats dénommés contrat de 'mandant’ pour une mission auprès de deux sociétés clientes de la société TMF. Le consultant mis à disposition pour les deux contrats était M. X, par ailleurs co-gérant et associé de la société Algorys.
Les deux contrats étaient conclus pour une durée déterminée de trois mois et comportaient chacun une clause de non-sollicitation de personnel valable pendant la durée de chaque mission du consultant mis à disposition par la société Algorys et se prolongeant au cours des douze mois suivant la fin de chacune d’elles.
En novembre 2016, M. X a annoncé à ses associés sa démission de ses fonstions de gérant, avec effet au 31 décembre suivant et son projet de rejoindre le groupe Teamwork à compter de 2017 . Il a été embauché à effet du 2 janvier 2017 par la société Altesys, ayant pour nom commercial 'Teamwork system infrastructure’ une autre sociétés du groupe Teamwork.
Les relations commerciales entre les parties ont concomitamment cessé. La société Algorys considère que la clause de non-sollicitation du personnel n’a pas été respectée et qu’elle a par ailleurs subi une rupture brutale des relations commerciales et des faits de concurrence déloyale commis par la société TMF.
Le 22 octobre 2017, la société Algorys a assigné la société TMF devant le Tribunal de commerce de Lyon.
C’est dans ces conditions que par un jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Teamwork Management France à payer à la société Algorys la somme de 41 726 euros au titre de la violation de la clause de non-sollicitation du personnel ;
— dit recevable la demande additionnelle de la société Algorys relative à la rupture brutale de relation commerciale établie ;3
— débouté la société Algorys de sa demande visant à condamner la société Teamwork Management France à lui payer la somme de 14 440,75 euros, outre la somme de 2 406,79 euros à titre d’indemnités de préavis dont elle considère qu’elle aurait dû bénéficier à titre de dommages et intérêts pour avoir subi la rupture du contrat ;
— dit irrecevable la demande de la société Algorys visant à condamner la société Teamwork Management France à lui payer la somme de 30 000 euros pour agissements anti-concurrentiels ;
— débouté la société Algorys de sa demande visant à condamner la société Teamwork Management France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société teamwork Management France à payer à la société Algorys la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les parties non fondées quant au surplus de leurs demandes ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Teamwork Management France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2020, la société Teamwork management France demande à la Cour de :
— vu les articles 1134, 1165, 1190 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations,
— vu les articles 9, 65, 70, 122, 565 et 566 du code de procédure civile ;
— vu l’article L. 442-6 I 5°(ancien) du code de commerce ;
— s’agissant de la demande initiale de la société Algorys fondée sur une prétendue violation de la clause de non-sollicitation :
— à titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 41 726 euros, la preuve d’une prétendue violation de la clause de non-sollicitation du personnel par la société TMF n’étant pas démontrée ;
— débouter la société Algorys de sa demande initiale de condamnation au titre d’une prétendue violation de la clause de non-sollicitation, cette demande étant totalement injustifiée ;
— à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de modération de l’indemnité prévue par la clause de non- sollicitation, cette demande étant manifestement excessive eu égard aux faits de l’espèce ;
— débouter la société Algorys de sa demande initiale de condamnation à hauteur de 41 726 euros au titre d’une prétendue violation de la clause de non- sollicitation ;
— réduire l’indemnité stipulée par la clause de non-sollicitation à un euro, ou en tout état de cause, à de plus justes proportions ;
— à titre très subsidiaire et en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Algorys de sa demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive, cette demande étant infondée et en tout état de cause injustifiée ;
— débouter la société Algorys de sa demande initiale de condamnation pour résistance abusive ;
— s’agissant de la demande additionnelle de la société Algorys fondée sur une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie ;
— à titre principal :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé recevable la demande additionnelle de la société Algorys fondée sur une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie, cette demande additionnelle étant irrecevable faute de lien suffisant avec la demande initiale de la société Algorys fondée sur la violation de la clause de non-sollicitation ;
— débouter la société Algorys de sa demande additionnelle de condamnation au titre d’une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie ;
— à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’article L. 442-6, I, 5° (devenu L. 442-1, II) du code de commerce applicable en l’espèce, faute de relation commerciale stable et établie entre les parties ;
— débouter la société Algorys de sa demande additionnelle de condamnation au titre d’une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie, cette demande étant infondée ;
— à défaut :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la relation commerciale entre les parties avait duré trois ans et demi, la durée à prendre en compte n’étant que deux ans ;
— en tout état de cause, même si la Cour devait considérer que la relation commerciale des parties a duré trois ans et demi ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé qu’un délai de préavis de deux mois était suffisant et qu’elle n’avait donc commis aucune faute en mettant un terme à sa relation commerciale avec la société Algorys ;
— débouter la société Algorys de sa demande additionnelle de condamnation au titre d’une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie, cette demande étant injustifiée, faute pour elle de démontrer le caractère brutal de la rupture ;
— à défaut et en tout état de cause, si par extraordinaire, la Cour considérait qu’elle avait rompu brutalement la relation commerciale avec la société Algorys
— débouter la société Algorys de sa demande additionnelle de condamnation au titre d’une prétendue rupture brutale de relation commerciale établie, cette demande étant injustifiée, faute pour elle de démontrer une perte de marge sur coûts variables ;
— s’agissant de la demande additionnelle de la société Algorys fondée sur de prétendus actes de concurrence déloyale ;
— à titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande additionnelle de la société Algorys fondée sur de prétendus faits de concurrence déloyale, en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle dans les relations entre cocontractants ;
— débouter la société Algorys de sa demande additionnelle de condamnation au titre d’une prétendue concurrence déloyale ;
— à titre subsidiaire
— débouter la société Algorys de sa demande additionnelle de condamnation au titre d’une prétendue concurrence déloyale, cette demande étant injustifiée, faute pour Algorys de démontrer l’existence des faits de concurrence déloyale qu’elle allègue ;
— à titre très subsidiaire et en tout état de cause
— débouter la société Algorys de sa demande additionnelle de condamnation au titre d’une prétendue concurrence déloyale, cette demande étant injustifiée, faute pour Algorys de démontrer l’existence du préjudice qu’elle allègue ;
— en tout état de cause
— infirmer le jugement entrepris sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Algorys de toutes autres demandes et conclusions ;
— condamner la société Algorys à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2020, la société Algorys demande à la Cour de :
— vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile, D.442-3 du Code de Commerce ;
— vu l’article 1134 du code civil ;
— vu l’article L 442-6 ; 5°, du Code de Commerce ;.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. constaté que la société TMF n’a pas respecté la clause de non-sollicitation de personnel convenue par contrat du 8 janvier 2015 ;
. dit recevable la demande additionnelle de la société Algorys relative à la rupture brutale de relations commerciales établies ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en cela :
— constater que la résiliation des prestations de la société Algorys s’analyse comme une brusque rupture des relations établies ;
— constater que l’ancienneté des relations commerciales, la situation de dépendance économique, l’absence de tout grief formulé à l’encontre de la société Algorys nécessitaient le respect d’un préavis de 6 mois ;
— constater les agissements anticoncurrentiels déloyaux de la société TMF ;
— condamner la société TMF à payer à la société Algorys la somme de 41 726,00 euros, outre intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017 ;
— condamner la société TMF à payer à la société Algorys la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société TMF au paiement de la somme de 14 440,75 euros, outre la somme de 2 406,79 euros à titre d’indemnités de préavis dont la société Algorys aurait dû bénéficier et à titre de dommages et intérêts pour avoir subi la rupture du contrat ;
— condamner la société TMF à payer à la société Algorys la somme de 30 000,00 euros correspondant à deux ans de marge brute pour agissement anti concurrentiel, au visa de l’article 1382 du Code Civil ;
— y ajoutant,
— condamner la société TMF au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la violation de la clause de non-sollicitation du personnel
Pour dire que la clause de non-sollicitation de personnel a été violée, le tribunal de commerce :
— a retenu que la société TSI est une société soeur de la société TMF au sein du groupe Teamwork pour le compte duquel M. X travaillait indirectement depuis deux ans au jour de sa démission et que, par conséquent, en faisant engager par personne interposée ce collaborateur de la société Algorys, la clause litigieuse avait été violée ;
— a écarté les moyens que, d’une part, la société TSI, qui avait procédé à l’embauche, n’était pas le cocontractant de la société Algorys, puisque seule la société TMF l’était, et d’autre part, que les fonctions exercées par M. X au sein de TSI sont totalement distinctes de celles exercées au
sein de la société Algorys.
L’appelante soutient qu’eu égard à l’effet relatif des conventions, une telle clause doit être interprétée strictement, de sorte que la jurisprudence refuse de l’étendre à d’autres sociétés du même groupe lorsque l’embauche est effectuée par une entreprise non partie à la convention. Elle soutient qu’elle n’a de ce fait aucunement violé la clause de non-sollicitation, l’intimée ayant opéré une confusion volontaire entre les sociétés TMF et Altesys, deux sociétés distinctes aux activités différentes, appartenant au groupe TMF.
L’appelante précise d’une part que TMF, seule signataire de la clause de non-sollicitation, n’est pas le nouvel employeur de M. X, et d’autre part que ce dernier exerce au sein d’Altesys, son nouvel employeur, des fonctions totalement distinctes de celles qu’il exerçait au sein d’Algorys.
L’appelante rejette de ce fait la qualification d’Altesys comme personne interposée, considérant par ailleurs que l’intimée ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
L’appelante soutient enfin que la mauvaise foi de l’intimée est patente en ce qu’elle a préalablement donné son accord aux nouvelles fonctions exercées par M. X au sein d’Altesys.
L’intimée soutient la violation par TMF de la clause de non-sollicitation du personnel, considérant d’une part que M. X a été embauché pour effectuer la même prestation que celle qu’il effectuait avec Algorys, et d’autre part que si l’entreprise dans laquelle ce dernier a été embauché est distincte de TMF, elle dispose pourtant des mêmes dirigeants, du même logo, du même site internet de sorte qu’elle constitue bien une personne interposée au sens de la clause susvisée.
L’intimée soutient la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité égale aux appointements bruts que M. X a perçus pendant les six mois précédant son départ.
Sur ce, la Cour retient ce qui suit.
L’article 9 de chacun des deux contrats de 'mandant’ signés entre les sociétés TWM et Algorys et portant sur la mise à disposition de M. X, en dernier lieu celui du 8 janvier 2015 à effet du 2 janvier 2015 conclu pour la durée de trois mois avec possibilité de reconduction au cas de prolongation de la mission, se lit ainsi :
'Les 2 parties renoncent, sans accord préalable écrit, à engager ou à faire travailler directement ou par personne interposée, tout collaborateur de l’autre partie, même si la sollicitation est formulée par le collaborateur.
Cette renonciation est valable pendant la durée de la mission du Fournisseur et les 12 mois qui suivent la fin de cette mission.
Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas cette convention, il s’engage à dédommager l’autre partie en lui versant une indemnité égale aux appointements bruts que le collaborateur de l’autre partie aura perçus pendant les 6 mois précédenty son départ'.
Il est constant que la société Altesys ayant pour nom commercial Teamwork system infrastructure (TSI) e engagé M. X par contrat de travail signé le 27 décembre 2016 et prenant effet le 2 janvier 2017, soit seulement deux jours après la fin de la mission auprès de la société TMF intervenue le 31 décembre 2016.
Toutefois, alors que la société Algorys affirme que M. X, salarié de cette société et mis à disposition de la société 'Teamwork', a été engagé pour effectuer la même prestation, la relation de travail ayant d’ailleurs été rompue au préjudice de la société Algorys de manière concomitante dès le
mois de janvier 2017, une telle identité des prestations est cependant contestée par la société TMF.
À cet égard, alors que le contrat du 8 janvier 2015 établit que M. X avait été mis à disposition de la société TMF pour 'intervenir sur une prestation de coordination des projets SAP Ambition’ pour un client de celle-ci, la société Arkema, 'SAP’ étant une gamme de logiciels de gestion, le contrat de travail conclu entre M. X et la société TSI définit le nouvel emploi en cause comme : 'Avant-vente des offres CSP & chef de projet infrastructure’ . Or, ces dernières responsabilités sont essentiellement sans rapport avec la famille de logiciels SAP, puisqu’elles sont relatives à l’infrastructure informatique.
De manière cohérente, au sein du groupe Teamwork et ainsi que le révèle les extraits Kbis, la société Altesys dite TSI, qui a notamment pour activité l’entretien et la réparation de matériels informatiques, la vente et la conception de logiciels, a une activité distincte de la société TMF, dont l’activité ne fait nullement référence à des éléments d’infrastructure informatique, que ce soit les matériels ou la conception de logiciels.
Même à supposer que n’ait pas cessé, à compter de janvier 2017, la relation de travail entre la société TMF et la société Arkema, au sein de laquelle M. X travaillait aux termes du contrat du 8 janvier 2015, rien ne permet de retenir que M. X a précisément été embauché par la société TSI pour travailler pour la société TMF.
Nulle fraude de la société TMF n’est caractérisée.
Il s’en déduit qu’il ne peut être retenu que la société TMF a fait engager M. X par la société TSI pour assurer la même prestation.
En outre, les société TSI et TMF sont deux personnes juridiques distinctes et exercent des activités dans des spécialités distinctes.
Par conséquent, peu important que ces sociétés soient filiales d’une même société holding, qu’elle indiquent l’une et l’autre exercer le conseil en informatique, qu’elles aient la même adresse de siège social, le même logo et des noms commerciaux similaires, il n’est nullement établi que la société TMF ait engagé ou fait travailler directement ou par personne interposée M. X.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société TMF à payer une indemnité au titre de la violation de la clause de non sollicitation du personnel.
Sur la demande additionnelle en rupture brutale de relations commerciales établies
Le jugement entrepris a exactement retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que la demande en dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie formée par la société Algorys était recevable, en ce qu’elle présente un lien suffisant avec la demande principale en indemnisation pour violation de la clause de non-sollicitation de personnel.
Cependant, il résulte des circonstances des relations commerciales entre les parties que celles-ci se sont inscrites, depuis leur origine en avril 2013 jusqu’au 31 décembre 2016, dans des contrats de mise à disposition d’un consultant précisant l’identité de celui-ci, étant acquis qu’il s’est agi presqu’exclusivement de M. X sur la durée et, de toutes manières, exclusivement de celui-ci depuis le contrat du 8 janvier 2015.
Or, la fin de la collaboration de M. X avec la société Algorys n’est pas imputable à la société TMF.
En outre, nulle circonstance n’établit qu’après la démission de M. X, la société Algorys
pouvait croire légitimement que la société TMF avait une demande pour une mission pouvant être confiée à un autre consultant collaborateur de la société Algorys.
Il doit donc être retenu que ces relations commerciales étaient entachées de précarité et que l’article L442-6 I 5° dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 n’est pas applicable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Algorys de sa demande à ce titre.
Sur la demande en concurrence déloyale
Le jugement a retenu que la demande de la société Algorys au titre de la concurrence était irrecevable en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
L’appelante soutient que le Tribunal a bien jugé cette demande irrecevable en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en ce que l’intimée fonde sa demande d’engagement de la responsabilité tant sur le fondement contractuel que délictuel sur les mêmes faits, sollicitant donc deux fois l’indemnisation d’un seul et même préjudice.
L’appelante soutient subsidiairement que la demande de l’intimée n’est pas justifiée en l’absence de caractérisation de man’uvres déloyales de débauchage ayant entrainé une véritable désorganisation de la société.
L’intimée soutient que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est sauf dans le cas d’espèce, dans la mesure où la faute contractuelle, caractérisée par l’embauche du collaborateur malgré les engagements pris par la rupture de la convention avec Algorys, est distincte de la perte du chiffre d’affaires.
L’intimée soutient avoir été privée d’un de ses collaborateurs et avoir perdu de ce fait des marchés et du chiffre d’affaires, de sorte qu’il s’agit bien d’un acte de concurrence déloyale.
Sur ce, il sera retenu que le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, s’il empêche d’agir en responsabilité délictuelle pour obtenir une indemnisation prévue par le contrat, n’empêche pas pour autant d’invoquer la responsabilité délictuelle pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice non prévu par le contrat.
Or, le préjudice invoqué par la société Algorys aux termes de la présente action en concurrence déloyale n’est pas prévu par la clause de non-sollicitation de personnel.
La demande en concurrence déloyale est donc recevable, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la faute reprochée à la société TMF n’est pas établie.
La demande de la société Algorys fondée sur la concurrence déloyale sera donc rejetée.
Sur la demande en indemnité pour défaut de préavis
Dès lors que la société TMF ne peut se voir reprocher d’être à l’origine de la rupture des relations commerciales à l’occasion du contrat du 8 janvier 2015, elle ne saurait être redevable de l’indemnité pour défaut de respect du préavis contractuel.
Sur les autres demandes
Nul abus de procédure de la société TMF ne lui est valablement reproché par la société Algorys. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de celle-ci.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Algorys à payer à la société TMF une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
La société Algorys, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris :
— en ce qu’il a dit que la demande reconventionnelle en rupture brutale de relations commerciales établies formée par la société Algorys recevable mais mal fondée,
— en ce qu’il a rejeté la demande de la société Algorys en dommages-intérêts pour procédure abusive,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TMF à payer une indemnité au titre de la violation de la clause de non sollicitation du personnel,
DÉBOUTE la société Algorys de la demande formée à ce titre,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevable la demande de la société Algorys en concurrence déloyale,
DIT que cette demande est recevable,
DÉBOUTE la société Algorys de sa demande en concurrence déloyale,
RÉFORME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la société Algorys à payer à la société TMF une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 en première instance et en appel,
CONDAMNE la société Algorys aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
A B C-D E
Greffière Présidente
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