Irrecevabilité 19 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 17/05765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05765 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°13
N° RG 17/05765 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OFBL
M. Z X
C/
M. B Y
Ordonnance d’incident :
PÉREMPTION D’INSTANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2021
Le dix neuf Mars deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du 26 février précédent,
Madame Isabelle D-E, Conseiller de la mise en état de la 8e chambre prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Z X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur B Y
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le litige opposant M. X à son employeur M. Y, le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a, par jugement en date du 7 avril 2017, condamné l’employeur à verser la somme de 1.629,06 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et a renvoyé les parties devant la formation de départage sur les demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement ainsi que sur les demandes reconventionnelles de l’employeur.
Par jugement en date du 7 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire en sa formation de départage a :
— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 26.770,81 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné M. X à restituer à M. Y la somme de 4.070,70 € à titre d’indemnité spéciale de préavis,
— débouté M. Y de sa demandes de dommages-intérêts pour déloyauté.
M. Y a interjeté appel de la décision par déclaration notifiée le 31 juillet 2017 et a signifié ses conclusions le 16 octobre 2017. Le 7 décembre 2017, M. X a notifié ses conclusions par voie électronique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, M. X a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater la péremption d’instance et condamner M. Y à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’entre le 7 décembre 2017 et le 5 juin 2020, date de l’avis de fixation, aucun acte n’est intervenu.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2020, M. Y soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident notifiées par M. X au motif que la Selarl Avocatlantic ne s’est pas constituée en qualité de conseil de l’intimé et que c’était la SCP Tinière – Limouzin – Le Moigne – Boittin – Loret qui l’était. En tout état de cause, M. Y fait valoir que par conclusions notifiées le 12 décembre 2017, le conseil de M. X a sollicité la caducité de la déclaration d’appel, que le conseiller de la mise en état valablement saisi a omis de solliciter les observations écrites des parties afin de trancher la question de la caducité et n’a pas fixé d’audience d’incident ; qu’il a placé les parties dans l’attente
de sa décision ; qu’il n’appartenait pas à M. Y de solliciter la fixation de l’audience d’incident qu’il n’avait pas sollicitée ; qu’en conséquence, l’instance était suspendue à la décision du conseiller à la mise en état jusqu’au 5 juin 2020, date de la fixation de l’audience de plaidoirie de sorte que la péremption ne peut être encourue.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 10 septembre 2020 par M. X
L’article 903 du code de procédure civile dispose que dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
L’article 960 du même code précise que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique, si la personne est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Ni les dispositions de l’article 903 du code de procédure civile, ni celles de l’article 960 du même code, n’imposent à l’intimé de constituer avocat préalablement à ses conclusions, par un acte distinct de celles-ci.
Dès lors, rien n’interdit à cette partie de dénoncer sa constitution en notifiant ses conclusions à l’appelant, et, en tous cas, de couvrir l’irrégularité susceptible d’affecter la constitution antérieure par la notification de ces conclusions, pourvu que celles-ci contiennent les indications prévues par ce dernier texte.
En l’espèce, le 12 décembre 2017, la SCP Tinière – Limouzin – Le Moigne – Boittin – Loret, en la personne de Maître Le Moigne, s’est constituée pour représenter l’intimé et a notifié ses conclusions à l’appelant. Le 10 septembre 2020, la Selarl Avocatlantic en la personne de Maître Le Moigne, a notifié les conclusions d’incident. Ces conclusions contiennent les indications prévues par l’article 960 sus-visé.
Dès lors, si la Selarl Avocatlantic n’a pas notifié une nouvelle constitution d’avocat de l’intimé, il n’en demeure pas moins que les conclusions notifiées le 12 décembre 2017 par voie électronique comporte le nom, le prénom, la date et le lieux de naissance ainsi que le domicile de M. X avec l’indication expresse qu’il a pour avocat la Selarl Avocatlantic en la personne de Maître Le Moigne.
Dès lors, ces conclusions valent constitution régulière.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. Y.
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des éléments du dossier que le conseiller de la mise en état a sollicité la production de l’acte intégral de signification de la déclaration d’appel et les observations des parties sur l’éventuelle caducité de l’appel ; que l’acte de signification a été communiqué par voie électronique le 20 octobre 2017 ; que cet acte porte signification le 16 octobre 2017 à l’intimé non encore constitué de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ; que les parties n’ont fait aucune observation sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel.
Dès lors, eu égard à la signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, le conseiller de la mise état, auquel les parties n’ont au demeurant pas répondu par leurs observations, n’avait pas l’obligation de convoquer les parties en vue de trancher un incident inexistant. En tout état de cause, pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer. Tel n’est pas le cas de la demande d’observations du conseiller de la mise en état.
Force est de constater qu’entre le 7 décembre 2017, date de notification par voie électronique des conclusions de l’intimé et le 5 juin 2020, date de l’avis de fixation, aucun acte d’une des parties manifestant sans équivoque la volonté de poursuivre l’instance, n’est intervenu.
En conséquence, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Il y a lieu de condamner M. Y aux dépens de l’incident et à payer à M. X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
— REJETONS l’exception d’irrecevabilité des conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2020 par M. X,
— CONSTATONS la péremption de l’instance,
— CONDAMNONS M. Y aux dépens de l’incident,
— CONDAMNONS M. Y à payer à M. X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
I. D-E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Management ·
- Titre ·
- Contrats
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Pétrole ·
- Vanne ·
- Installation ·
- Abonnement ·
- Signature ·
- Constat ·
- Livraison ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photocopieur ·
- Logiciel ·
- Bureautique ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Protocole ·
- Cabinet
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Refus ·
- Urgence
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Vigne ·
- Consultation ·
- Préjudice ·
- Empiétement ·
- Conforme ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Coefficient ·
- Emploi ·
- Technicien ·
- Faute grave
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Enseigne ·
- Commune
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Demande
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Erp ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Client ·
- Recrutement ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle
- Crédit lyonnais ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Communication ·
- Épouse ·
- Historique ·
- Banque ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Donneur d'ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.