Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 2 févr. 2022, n° 21/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/496
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02/02/2022
Dossier : N° RG 21/01386 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3GN
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
X H B
D B
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2021, devant :
,Monsieur F G magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
F G, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X-K L et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur F G, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur X-K L, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur M MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X H B, en son nom personnel et es qualité de mandataire ad’hoc de D B
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D B décédée le […], réprésentée par Monsieur X-H B, mandataire ad’hoc désigné à cette fonction par décision du Président du Tribunal judiciaire de Pau le 23 juin 2020
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP'immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393 dont le siège social est situé […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés au siège, prise en son établissement secondaire de Pau […]
S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393 dont le siège social est situé […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés au siège, prise en son établissement secondaire de Pau, agissant ainsi qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X H B et Madame D B, intervenante volontaire
situé
[…]
[…]
Représentées par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
assigné
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2021
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement irrévocable du 22 mai 2005, le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté, au sein d’une procédure unique, au profit de M. X-H B, Y, et de sa mère, Mme D B, née Z, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des deux mêmes débiteurs, confondus dans une procédure unique, Me C ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par la suite, Me C a été remplacé par la selarl I J elle-même remplacée par la selarl Ekip', prise en la personne de Me J, en qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure collective a connu divers errements.
Par requête déposée le 12 septembre 2016, la selar Ekip', remplaçant la selarl I L e g r a n d e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r j u d i c i a i r e d e s c o n s o r t s M o u s s o u , a s a i s i l e juge-commissaire d’une demande de vente en la forme des saisies immobilières de divers biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire des débiteurs.
Le […], Mme D B est décédée et, par ordonnance présidentielle du 23 juin 2020, M. X-M B a été désigné en qualité de mandataire ad hoc chargé d’exercer les droits et actions propres de Mme D B dans la procédure collective.
Par ordonnance contradictoire du 6 avril 2021, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge-commissaire a ordonné la vente en la forme des saisies immobilières des biens immobiliers visés dans la requête, en nature de maison d’habitation et de parcelles agricoles, cadastrés commune de Malaussane, section ZP 49, ZE 43, A, sur une mise à prix de 68.000 euros pour la maison et 68.000 euros pour les parcelles agricoles avec faculté de baisse d’un quart, fixé les conditions et modalités de la vente et de publicité.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 avril 2021, M. B, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire ad hoc de Mme D B, a relevé appel de cette ordonnance.
L’appelant a fait signifier, le 6 mai 2021, la déclaration d’appel, et le 4 juin 2021, ses conclusions, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne en sa qualité de créancier inscrit, lequel, qui n’était pas partie à l’ordonnance entreprise qui lui a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par M. B, à titre personnel et ès qualités, qui a demandé à la cour de :
- écarter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par la selarl Ekip’ ès qualités au motif qu’elle aurait été intimée sur la déclaration d’appel en son nom
- déclarer recevable son appel
- déclarer recevable son exception de péremption et prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise celui-ci étant dessaisi et ne pouvant plus statué sur une instance périmée, au visa des articles 386, 388 et 389 du code de procédure civile
- prononcer en tout état de cause la péremption de l’instance régularisée le 12 septembre 2016 par le liquidateur judiciaire.
Subsidiairement, sur le fond, au visa des articles L 642-18, R 642-23 du code de commerce et les articles R 311-11 et R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- prononcer la caducité de l’ordonnance entreprise
- constater que la selarl Ekip’ n’a pas qualité pour solliciter la vente des immeubles de Mme B
- débouter le liquidateur de sa demande de procéder à la vente des parcelles appartenant à Mme B seule telles que visées dans le dispositif de l’ordonnance du 6 avril 2021
- condamner la selarl Ekip’ ès qualités à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par la selarl Ekip’ ès qualités qui a demandé à la cour, au visa des articles L 642-18 du code de commerce, 122, 386, 388, 547 et 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par M. B
- lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire des consorts B
- dire que le moyen [tiré de la péremption] n’a pas été soulevé in limine litis en première instance
- dire que ce moyen constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile
- en conséquence déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption
- valider l’ordonnance entreprise
- dire irrecevables et mal fondées les demandes formulées contre la selarl Ekip’ ès qualités
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- y ajoutant, condamner M. B, à titre personnel et ès qualités, à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter l’appelant de ses demandes.
MOTIFS
1 – sur la recevabilité de l’appel
La selarl Ekip’ ès qualités relève que, dans la déclaration d’appel, la selarl Ekip’ a été intimée en son nom personnel et non ès qualités. Elle en déduit, en application de l’article 547 du code de procédure civile, que l’appel est irrecevable comme dirigé contre une personne qui n’était pas partie en première instance.
Mais, en droit l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant le premier juge, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, s’il est exact que la déclaration d’appel vise la « selarl Ekip', mandataire », cette désignation procède d’une erreur manifeste exclusive de toute ambiguïté quant à l’intimation de la selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire des consorts B, partie à l’ordonnance entreprise en qualité de demandeur à la vente en la forme des saisies immobilières des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire des consorts B.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
2 – sur la recevabilité de l’exception tirée de la péremption d’instance.
L’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
L’appelant soulève, à hauteur d’appel, la péremption de l’instance aux fins de vente des actifs immobiliers de la liquidation judiciaire introduites par la requête du liquidateur du 12 septembre 2016.
Mais, il ressort des relations de l’ordonnance entreprise que M. B a comparu en première instance, à titre personnel et ès qualités, et qu’il s’est opposé à la requête du liquidateur judiciaire au profit d’une cession de gré à gré, obtenant plusieurs renvois de l’affaire afin de lui permettre de présenter une offre de cession, que, lors de l’audience sur le fond tenue le 17 novembre 2020, bien que n’étant pas en mesure de proposer une cession de gré à gré, il a refusé l’offre d’achat des parcelles agricoles déposées par un voisin et obtenu du juge-commissaire l’autorisation de produire en cours de délibéré, fixé au 16 février 2021, une offre d’achat d’un candidat de son choix, sollicitant, et obtenant encore, une prorogation du délibéré jusqu’au 6 avril 2021, pour finalement produire, le 10 mars 2021, un mandat exclusif de vente, non daté, confié à une société spécialisée dans la vente à réméré, que, dans les motifs de sa décision, le juge-commissaire a examinée et écartée comme non pertinente, avant de décider d’ordonner la vente en la forme des saisies immobilières.
Dès lors, M. B n’est plus recevable à soulever à hauteur d’appel l’exception tirée de la péremption de l’instance après avoir contesté, devant le juge-commissaire, le bien fondé de la vente aux enchères publiques demandée par le liquidateur judiciaire et sollicité, à titre reconventionnel, une cession de gré à gré des immeubles visés dans la requête du liquidateur.
L’appelant sera déclaré irrecevable en son exception de péremption.
3 – sur la caducité de l’ordonnance entreprise
Selon l’appelant, il résulte des articles R. 642-23 du code de commerce et R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 6 avril 2021 devait être publiée, à peine de caducité, dans les deux mois de sa date, soit au plus tard le 6 juin 2021. Constatant que l’ordonnance n’avait toujours pas été publiée, l’appelant conclut à sa caducité.
Mais, en droit, le délai de publication de l’ordonnance du juge-commissaire prescrivant une vente aux enchères publiques, sanctionné à peine de caducité de l’ordonnance, court à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée à l’égard des personnes qui en ont reçu notification.
Par conséquent, l’ordonnance du juge-commissaire, frappée d’appel, n’étant pas passée en force de chose jugée, la caducité ne peut être encourue.
La demande de caducité sera donc rejetée.
4 – sur la qualité à agir de la selarl Ekip'
L’appelant expose que la requête aux fins de vente aux enchères publiques a été déposée par la selarl J et non pas la selarl I J en qualité de liquidateur des consorts B, de sorte qu’elle est irrégulière et irrecevable.
Mais, le moyen est inopérant dès lors que si l’en-tête de la requête mentionne la « selarl Ekip’ », cette désignation incomplète constitue une simple omission matérielle, au surplus réparée par les motifs même de la requête qui relate les faits et la procédure rappelant que la selarl Ekip’ avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des consorts B en remplacement de Me C et qu’elle poursuivait, dans les suites de la procédure, la vente des immeubles de la liquidation judiciaire visés dans sa requête.
Le moyen sera encore rejeté.
5 – sur l’exclusion des biens de Mme D B
L’appelant soutient que la procédure collective a été étendue à tort à Mme B qui n’avait plus la qualité d’agricultrice lorsque la procédure a été ouverte en 1995 et que les immeubles visés dans l’ordonnance appartiennent à sa mère décédée, déduisant de ces constatations « qu’il est impossible que la procédure collective soit étendue aux biens de sa mère » (sic).
Mais, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvert, dans une procédure unique, à l’égard de M. B et de Mme B, comme le jugement de résolution du plan et d’ouverture de la liquidation judiciaire des deux débiteurs, dans une procédure unique, sont irrévocablement revêtus de l’autorité de la chose jugée quant la mise en liquidation judiciaire des deux débiteurs.
La demande d’exclusion des biens de Mme B n’est donc pas fondée.
6 – sur le montant de la mise à prix
L’appelant fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir fait procéder à une estimation récente de la valeur des immeubles, se contentant de produire un avis de valeur d’une agence immobilière concernant la maison d’habitation. Il en déduit que la demande de vente aux enchères publiques doit être rejetée.
Mais, l’intimée rappelle, à juste titre, que la précédente vente aux enchères publiques n’avait pas trouvé d’adjudicataire en dépit de la baisse d’un quart de la mise à prix, soit 75.750 euros pour la maison et 72.000 euros pour les parcelles agricoles.
En outre, en dépit des années écoulées et de la temporisation bienveillante manifestée par le liquidateur judiciaire qui n’était pas opposé à la recherche d’une cession de gré à gré, M. B a été dans l’incapacité de proposer un repreneur et s’est fermement opposé à l’offre de reprise des parcelles agricoles faite par un voisin pour un montant de 66.050 euros, celle-ci étant proche de celle faite par un autre candidat pour un montant de 65.000 euros mais dont l’offre a dû être écartée à défaut de tout justificatif bancaire. Ces offres constituent des bases pertinentes d’estimation de la valeur des parcelles agricoles.
S’agissant de la maison d’habitation, l’agence immobilière Stéphane Plaza a fourni un avis de valeur en date du 10 juillet 2020, documenté et étayé par plusieurs méthodes d’évaluation d’usage en la matière, faisant ressortir une valeur moyenne de 127.700 euros à l’encontre de laquelle l’appelant n’a produit aucun élément contraire.
Le passif de la liquidation judiciaire des consorts B s’élève à 276.681,23 euros.
M. B ne propose toujours aucune alternative crédible à la vente aux enchères publiques des biens dont la mise à prix doit être attractive pour susciter l’intérêt des acquéreurs potentiels.
Il résulte des constatations qui précèdent que la mise à prix fixée à 68.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, pour chacun des deux lots apparaît conforme à l’intérêt de la vente et du débiteur.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. M. B, à titre personnel et ès qualités, sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le liquidateur ayant engagé ces dépens et frais pour les besoins de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de la selarl Ekip', intimée en nom propre dans la déclaration d’appel
DECLARE M. B, à titre personnel et ès qualités, irrecevable en son exception tirée de la péremption de l’instance,
DEBOUTE M. B, à titre personnel et ès qualités, de sa demande de caducité de l’ordonnance du juge-commissaire dont appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la selarl Ekip’ pour solliciter la vente des immeubles de la liquidation judiciaire y compris ceux appartenant à Mme B,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE M. B, à titre personnel et ès qualités, aux dépens,
CONDAMNE M. B, à titre personnel et ès qualités, à payer à la selarl Ekip’ ès qualités une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE Me Estrade, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur F G, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président, 1. N O P Q
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