Infirmation partielle 23 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 mars 2022, n° 19/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2019, N° F16/03688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05389 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73KG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/03688
APPELANTE
Madame B Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2007, Mme B Z A a été engagée par la société BNP PARIBAS en qualité de’Conseiller en Patrimoine Financier , statut, moyennant une rémunération annuelle brute de 33.000 euros.
Mme B Z A a bénéficié de plusieurs promotions et dans le dernier état des relations contractuelles, elle occupait depuis le 1er octobre 2013 le poste de responsable d’équipe centre banque privée et exerçait à Beauvais.
La convention collective applicable est celle de’la banque.
Le 15 novembre 2013, elle a été victime d’un accident de voiture alors qu’elle effectuait un déplacement professionnel avec la voiture de service.
La CPAM a reconnu la salariée invalide à 10'% et elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé.
La salariée a bénéficié d’une indemnisation partielle dans le cadre de l’accident du travail, étant considérée comme responsable de l’accident.
Elle a été en arrêt de travail du 15 novembre 2013 au 19 janvier 2014. Elle a ensuite repris dans le cadre d’un temps mi-temps thérapeutique ( 50 % du 20 janvier 2014 au 18 février 2014, puis à 80%, du 19 février 2014 au 6 décembre 2014. )
Le 15 décembre 2014, le médecin du travail a prononcé une aptitude totale de Madame Z A à son poste de travail, la seule réserve concernant son fauteuil de bureau.
Le 18 novembre 2015, Mme B Z A a été placée en arrêt de travail.
Elle a usé de son droit d’alerte et le CHSCT a mené une enquête qui a conclu à l’absence de mise en place de mesure de prévention.
Mme B Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 6 avril 2016 aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, juger qu’elle a subi un harcèlement moral, et la société BNP PARIBAS condamnée à lui payer diverses sommes.
Par ailleurs, le 27 octobre 2016, Mme B Z A a été déclarée inapte à reprendre le travail, en un seul examen.
Mme B Z A a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 mai 2017.
Par jugement en date du 8 mars 2019 , le conseil de prud’hommes de Paris , statuant en formation de jugement a’débouté Mme B Z A de l’ensemble de ses demandes et a mi à sa charge les dépens. L’employeur a été débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Par déclaration au greffe en date du 24 avril 2019, Mme B Z A a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 janvier 2020, Mme B Z A demande à la cour de':
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 8 mars 2019 en ce qu’il a débouté Madame B Z A de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à voir constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société BNP PARIBAS,
Et statuant à nouveau de :
- DIRE que la société BNP PARIBAS a commis des actes de harcèlement moral à l’encontre de Madame B Z A
- DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame B Z A,
- DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Madame B Z A,
- DIRE que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 26 octobre 2016 concernant Madame Z A est d’origine professionnelle,
En conséquence :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame B Z A et la société BNP PARIBAS aux torts exclusifs de la société BNP PARIBAS,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 29.050,56 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 15.889 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 10.893 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire,
- DIRE que l’inaptitude prononcé par le médecin du travail le 26 octobre 2016 concernant Madame Z A est d’origine professionnelle,
- DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d’inaptitude concernant Madame B Z A,
- DIRE que la société BNP PARIBAS a commis des actes de harcèlement moral à l’encontre de Madame B Z A,
- DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame B Z A,
- DIRE que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Madame B Z A,
- DIRE que le licenciement de Madame B Z A notifié le 30 mai 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 29.050,56 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 15.889 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 10.893 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
- DIRE QU’IL N’Y PAS LIEU DE LIMITER le quantum des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24.635 euros et en conséquence DEBOUTER la société BNP PARIS de sa demande incidente,
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Madame B Z A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 octobre 2019, la société BNP PARIBAS demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement du 8 mars 2019 du Conseil de prud’hommes de Paris, en
ce qu’il a débouté Madame Z A de l’ensemble ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
1. SUR LES DEMANDES AFFERENTES A LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- DIRE ET JUGER que la Banque n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté ;
- DIRE ET JUGER que Madame Z A n’a pas été victime de harcèlement
moral ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame Z A de sa demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail.
- DEBOUTER Madame Z A de ses demandes, fins et conclusions relatde ces
chefs.
2. […]
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Z A est fondé ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions de ce chef.
Au surplus :
- CONDAMNER Madame Z A aux entiers dépens.
- CONDAMNER Madame Z A au versement à la Banque de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUR LES DEMANDES AFFERENTES A LA […]
- DIRE ET JUGER que le préjudice financier n’est pas établi à hauteur des demandes
de Madame Z A,
En conséquence,
- LIMITER le quantum des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de soit 24.635 euros en application des dispositions du Code du travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral constitutifs de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient qu’à son retour d’arrêt de travail, elle a été confrontée à une surcharge de travail considérable alors qu’elle était à mi-temps thérapeutique, les missions mises à sa charge correspondant alors à un ETP à 95'%, son supérieur hiérarchique lui demandant même de venir travailler pendant ses jours de congés, le mercredi.
Selon ses explications, cette surcharge s’est accrue lorsqu’elle a repris son travail à temps complet, des missions supplémentaires lui étant assignées. Elle indique qu’elle a été nommé chef de projet du projet «'Digital'», ce qui l’a obligée à travailler tous les week-end et pendant ses vacances. Elle indique que son supérieur hiérarchique, lequel n’a pas hésité à la solliciter même pendant ses arrêts de travail, a accru la pression.
La salariée soutient également que Monsieur X, son supérieur hiérarchique a tenu à son endroit des propos «'extrêmement humiliants'», lui reprochant, de manière gratuite et pendant son arrêt : « une déficience dans son management et dans la gestion des priorités de son fonds de commerce »
Mme B Z A fait également valoir que des instructions ont été prises pour l’isoler et l’exclure de son entreprise, à la suite de l’ouverture, à son initiative, d’une enquête CHSCT dont le résultat a été, selon elle, biaisé.
A l’appui de ses griefs, Mme B Z A ne produit aucun document probant.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de sa surcharge de travail, ni pendant son mi-temps ni après sa reprise à temps complet, si ce n’est de manière très ponctuelle sur un dossier en particulier ( dossier mise sous convention) comme l’ensemble des autres intervenants de ce dossier et sans qu’il ne soit rapporté la preuve que le travail demandé n’était pas compensé par ailleurs.
Elle ne rapporte pas du tout la preuve qu’elle a dû travailler le week-end sur le projet «'Digital'» ni pendant ses vacances d’août 2015, le fait d’envoyer un unique mail indiquant «' Merci Mélanie. Peux-tu l’envoyer à l’équipe'». Bises et Bonne reprise'» étant bien insuffisant à établir cette preuve, compte tenu de sa brièveté et de son contenu.
Par ailleurs, il résulte de ses pièces que lorsque la salariée a été sollicitée pour travailler un mercredi, il lui a toujours été demandé son accord, ce jour étant alors récupéré.
Mme B Z A a été sollicitée au début de son arrêt maladie afin que l’équipe, dont un membre s’est rendu chez elle, récupère son matériel informatique et des clés, ce qui peut être difficilement reproché à la banque, compte tenu des fonctions de sa salariée, d’autant qu’elle en a été avertie.
Le sms du 17 novembre 2015, émis par monsieur X, soit la veille de son arrêt maladie ne la sollicite en rien pour le travail mais lui suggère de «'prendre du recul'», de «'discerner les priorités'» et l’assure du soutien de toute l’équipe.
En ce qui concerne le mail du 4 mai 2015 (pièce 30), il s’agit d’un fait unique et la cour remarque que la salariée n’a pas été sollicitée par son employeur.
La salariée ne justifie d’aucune manière de la mise à l’écart qu’elle invoque, ni des humiliations que son chef lui aurait fait subir, le mail unique qu’elle invoque (pièce 11), alors que celui-ci procède à un constat ( avec lequel la salariée peut ne pas être d’accord mais qui est dans ses compétences hiérarchiques) puis indique à sa subordonnée de «'tout couper'» et lui souhaite de se reposer n’étant pas de nature à l’établir.
Il est remarquable que l’enquête du CHSCT a conclu à l’absence de mise en place de mesure de prévention, en l’absence de toute difficulté de charge de travail ou de management, les qualités managériales du supérieur hiérarchique de madame Z A étant louées, sans que les griefs adressés par la salariée sur le déroulement de l’enquête ne soient pertinents.
Si la salariée établit une dégradation de son état de santé, elle ne rapporte pas la preuve que cela soit lié à ses conditions de travail.
Ainsi, Mme B Z A n’établit pas d’éléments qui, même pris ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Dès lors Mme B Z A est déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté pour défaut d’information sur l’étendue des garanties du contrat de flotte automobile
Mme B Z A a été victime d’un accident de voiture, dont elle était responsable, ( absence d’arrêt à un stop) dans le cadre d’un déplacement professionnel, le 15 novembre 2013.
Elle reproche à son employeur de ne pas l’avoir informée que son véhicule de fonction était assuré «'aux tiers'», donc sans garantie personnelle conducteur si bien qu’elle n’a été indemnisée que de manière partielle alors qu’elle aurait été indemnisée intégralement si elle avait conduit son véhicule dans le cadre de son travail.
La salariée établit ce dernier point ( la banque est d’ailleurs taisante à ce propos) et la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle avait, avant l’accident de novembre 2013 informé sa salariée des garanties attachées au contrat d’assurance conclu pour sa flotte, la privant, le cas échéant de la possibilité d’opter pour l’utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnel.
L’obligation de conseil est concrète et personnelle. L’employeur a été défaillante de ce chef ( alors qu’il a procédé à une information utile en février 2015, lors de la remise d’un nouveau véhicule de service).
Cette omission a crée un préjudice à la salariée lequel sera justement évalué à 5.000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3- Sur la rupture du contrat de travail 3.1- Sur la demande de résiliation judiciaire
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c’est le cas en l’espèce, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée’ et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l’employeur à ses obligations doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
A l’appui de sa demande, la salariée formule à l’encontre de son employeur les manquements suivants':
- un harcèlement moral,
- manquement à l’obligation de loyauté pour défaut d’information sur l’étendue des garanties du contrat de flotte automobile,
Comme il a été dit plus haut, le harcèlement moral invoqué par la salarié n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, le second grief, dont il a été dit qu’il était effectif, s’il peut ouvrir droit à des dommages et intérêts, ne peut à lui seul fonder la résiliation judiciaire, faute de gravité suffisante empêchant la poursuite de la relation de travail, d’autant que la banque a remédié à ce manquement à compter de février 2015.
3.2 – Sur le licenciement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, Mme B Z A demande à la cour de dire que son inaptitude est la conséquence de son épuisement professionnel et a donc une origine professionnelle et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son employeur ayant manqué à son obligation de reclassement.
- Sur l’origine de l’inaptitude
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié lequel doit également prouver que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au moment du licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’état des éléments qui lui sont soumis, la cour constate que la salariée, déboutée de sa demande de voir dire qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de son employeur, ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de son inaptitude. Il est souligné que le médecin du travail, lors de sa visite de reprise en date du 27 octobre 2016 a visé le cas d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
Si la salariée établit l’existence d’un syndrome dépressif, elle échoue à rapporter la preuve que cette maladie est en lien avec ses conditions de travail.
-Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail , dans sa version applicable au litige, «'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié, et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’état des pièces soumises à son appréciation, la cour constate que la société BNP PARIPAS a proposé à sa salariée 3 postes sis à Lille, qu’elle a refusé. Ces postes ne sont pas en correspondance avec ses anciennes responsabilités et la société ne justifie pas avoir recherché au sein de son groupe des postes exactement adaptés aux compétences et à l’expérience professionnelle de la salariée ou susceptibles de lui convenir après une formation mesurée. Ainsi le périmètre de recherche des solutions de reclassement est insuffisant.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée avait 9 années d’ancienneté.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement
La salariée a été remplie de ses droits de ces chefs ainsi que le démontre la banque (pièce 20).
La salariée est déboutée de ces chefs.
- Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme B Z A, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer, la somme de 24.635 euros (6 mois de salaires).
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation.
6- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme B Z A les dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme B Z A l’ensemble de ses frais irrépétibles, en première instance et en cause d’appel. Une somme de 2.000 euros lui sera allouée de ce chef.
La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme B Z A de sa demande de résiliation de son contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral’ et de ses demandes au titre de l’indemnité l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme B Z A sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Mme B Z A les sommes suivantes':
- 24.635 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE d’office à la SA BNP PARIBAS le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme B Z A dans la limite de 6 mois d’indemnisation,
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Mme B Z A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Pétrole ·
- Vanne ·
- Installation ·
- Abonnement ·
- Signature ·
- Constat ·
- Livraison ·
- Contrats
- Photocopieur ·
- Logiciel ·
- Bureautique ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Protocole ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Refus ·
- Urgence
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Vigne ·
- Consultation ·
- Préjudice ·
- Empiétement ·
- Conforme ·
- Juge des référés
- Aval ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- La réunion ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Enseigne ·
- Commune
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Écran
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Management ·
- Titre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Erp ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Client ·
- Recrutement ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle
- Crédit lyonnais ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Communication ·
- Épouse ·
- Historique ·
- Banque ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Donneur d'ordre
- Vent ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Coefficient ·
- Emploi ·
- Technicien ·
- Faute grave
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.