Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 2 juillet 2019, N° 19/00036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 avril 2021
N° RG 19/01573 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIMD
— BM- Arrêt n°
A Y épouse X / SA LCL LE CREDIT LYONNAIS
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 02 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/00036
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL 2 H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 08 mars 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Saisi par Madame A Y épouse X d’une demande en communication en sa qualité d’héritière de Madame B C épouse Y d’un exemplaire du contrat d’assurance vie et de son historique souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a, par ordonnance rendue le 02 juillet 2019 :
— Déclaré Madame A Y épouse X recevable en son action,
— Débouté Madame A Y épouse X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Madame A Y épouse X aux dépens.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2019, Madame A Y épouse X a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision reprises dans sa déclaration.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2019, Madame A Y épouse X demande à la cour de :
« - Réformer l’Ordonnance du 2 juillet 2019 en ce qu’elle a débouté Madame A X de sa demande de communication de pièces sous astreinte et l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
- Dire et juger les demandes de Madame A X recevables et bien fondées ;
- Ordonner à la SA CREDIT LYONNAIS de communiquer à Madame A X, en sa qualité d’héritière de Madame B C épouse Z, un exemplaire du contrat d’assurance vie et son historique, souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS le 16 juin 2010 suivant numéro de police 604159369A depuis la date de souscription et jusqu’au 26 janvier 2017, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Dire et juger que ladite communication devra comprendre l’identité du bénéficiaire de ce contrat ainsi que l’ensemble des justificatifs afférents à l’éventuelle modification de la clause bénéficiaire ;
- Dire et juger que Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MOULINS se réservera la possibilité de liquider cette astreinte ;
- Condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer et porter à Madame A X, la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel. »
A l’appui de ses demandes, Madame A Y épouse X expose dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 août 2019, qu’il n’est pas contesté que la SA CREDIT LYONNAIS a communiqué un certain nombre de pièces, mais seulement une partie des pièces dont elle sollicitait la production sous astreinte judiciaire. La banque n’a jamais communiqué le document essentiel qu’elle sollicitait, à savoir le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte le 16 juin 2010 suivant numéro de police 604159369A. Madame A Y épouse X indique qu’elle a contesté la teneur des conclusions de la banque, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés.
Madame A Y épouse X ajoute que la SA CREDIT LYONNAIS ne saurait bénéficier d’une quelconque cause étrangère, ni d’une quelconque force majeure, qui lui permettrait de s’exonérer de son obligation de production dudit contrat.
Par conclusions en réponse déposées par voie électronique le 26 septembre 2019, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour de :
« - CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance en toute ses dispositions ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Le CREDIT LYONNAIS expose qu’il a communiqué l’ensemble des documents en sa possession, y compris une pièce nouvelle : le bilan conseil signé par Madame B Z le 10 juin 2010, en amont de la conclusion du contrat d’assurance vie, objet de la présente procédure.
La banque ajoute que la communication du contrat d’assurance initial en date du 16 juin 2010 est impossible du fait de la prescription en matière de conservation des archives, et parce que les recherches dans les bases de données se sont révélées vaines. Elle indique encore que la communication de l’historique des opérations permet à la demanderesse de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice d’une éventuelle action en réduction sur le plan successoral. Le CREDIT LYONNAIS précise Madame X ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter la communication du contrat initial, certainement détruit par la banque du fait des délais de conservation légaux, dès lors qu’elle peut vérifier l’auteur de la signature et le donneur d’ordre des versements des primes successives. La banque ajoute qu’aucune astreinte ne peut être prononcée en cas d’impossibilité d’exécution.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
Madame A X demande que lui soient communiqués un exemplaire du contrat d’assurance vie et son historique depuis la date de la souscription, soit le 16 juin 2010 et jusqu’au 26 janvier 2017, date du décès de l’assurée, outre l’identité du bénéficiaire de ce contrat.
Il est établi que Le CRÉDIT LYONNAIS a communiqué à Madame A X l’historique des opérations, la demande de modification du 04 juin 2011 avec un versement exceptionnel de 15.000 euros, l’avis de conseil reçu destiné aux clients âgés de plus de 75 ans intervenu dans le cadre de la modification du 04 juin 2011, la demande de rachat partiel du 28 mars 2014 d’un montant de 10.000 euros, la demande d’arbitrage en date du 1er octobre 2014, le recueil de bonne compréhension en date du 1er octobre 2014, l’avis de conseil reçu destiné aux clients âgés de plus de 75 ans, intervenu dans le cadre de la demande d’arbitrage du 1er octobre 2014, le courriel de Maître D E, notaire en charge de la succession, du 26 juin 2018, et le bilan conseil signé par Madame B Z le 10 juin 2010, en amont de la conclusion du contrat d’assurance vie.
Seul fait défaut le contrat initial d’adhésion en date du 16 juin 2010.
Le CREDIT LYONNAIS, qui précise que la demande de communication a été présentée pour la première fois le 16 novembre 2018, indique que par application de l’article L.110-4 I du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, elle n’est pas tenue, ni de conserver ni de communiquer des pièces datées de plus de cinq ans à compter de l’acte introductif d’instance.
Elle ajoute que pour une raison inexplicable, malgré toutes les recherches entreprises, le contrat sollicité n’a pas été retrouvé par le service d’archivage. On ne peut, en effet, lui demander de rapporter une preuve dont elle ne dispose plus.
Madame A X, qui indique qu’elle 'dispose d’un intérêt légitime à réclamer les renseignements litigieux lui permettant de déterminer quel devrait être la ventilation des sommes issues du contrat initial', précise que la production du contrat est déterminante pour connaître l’auteur de la signature du contrat d’assurance vie souscrit le 16 juin 2010 et le donneur d’ordre du versement des primes successives jusqu’au 26 janvier 2017.
Or, le bilan conseil signé par Madame B Z le 10 juin 2010 dans lequel elle donne son accord pour investir sur un support proposé par la banque démontre qu’elle a consenti à
l’assurance vie qu’elle a souscrite six jours plus tard et l’historique des opérations permet de vérifier la ventilation des sommes et l’identité du donneur d’ordre. Par ailleurs, la signature attribuée à Madame B Z est la même sur l’ensemble des documents produits par la banque.
En conséquence et au surplus, la production des pièces détenues par la banque n’est pas nécessaire et la décision de première instance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Madame A X sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue le 02 juillet 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame A X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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