Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2413474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413474 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413474, M. D C, représenté par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’instruction en famille pour son fils B ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la rectrice de l’académie de Créteil de lui délivrer une autorisation d’instruire en famille son fils pour l’année scolaire 2024-2025 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne peut exiger la démonstration d’une situation propre de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413475, M. D C, représenté par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’instruction en famille pour son fils A ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la rectrice de l’académie de Créteil de lui délivrer une autorisation d’instruire en famille son fils pour l’année scolaire 2024-2025 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne peut exiger la démonstration d’une situation propre de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
III. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413477, M. D C, représenté par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission académique a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’instruction en famille pour sa fille E ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la rectrice de l’académie de Créteil de lui délivrer une autorisation d’instruire en famille sa fille pour l’année scolaire 2024-2025 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne peut exiger la démonstration d’une situation propre de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est le père des jeunes B, né le 5 août 2021, A, né le 9 novembre 2018 et E, née le 10 janvier 2016. Il a présenté pour ses enfants, le 31 mai 2024, trois demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par trois décisions du 23 juillet 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté ses trois demandes. Le requérant a formé des recours administratifs préalables contre ces décisions auprès de la commission académique. Ses recours administratifs préalables obligatoire ont été rejetés par trois décisions de la commission du 10 septembre 2024. Par une requête n° 2413474, le requérant demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils B. Par une requête n° 2413475, le requérant demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils A. Par une requête n° 2413477, le requérant demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille E.
2. Les requêtes n° 2413474, n° 2413475 et n° 2413477, présentées par M. C, concernant respectivement ses fils B et A et sa fille E, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, le requérant déclare se désister de ses requêtes. Le désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de la présente décision sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2413474
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