Irrecevabilité 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 21/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01361 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CLEMENCEAU |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01361 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4TO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JANVIER 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
APPELANTE :
Madame X Y Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non représentée
INTIMEE :
S.C.I. CLEMENCEAU
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport et Mme Nelly SARRET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Non qualifié
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 26 février 2021, enregistrée le 1er mars suivant, Madame X Y Z A a indiqué interjeter appel d’un jugement rendu 26 janvier 2021 par le Juge de l’exécution de BEZIERS.
Aucune copie de la décision dont appel n’a pas été transmise au greffe.
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d’avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter constitution de l’avocat.
Convoquée à l’audience du 28 juin 2021 pour voir statuer sur la recevabilité de son appel, X Y Z A n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas régularisé la procédure, et ne s’est pas présentée.
A défaut d’avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare nul l’acte d’appel de Madame X Y Z A ;
En conséquence ;
Déclare son appel irrecevable ;
La condamne aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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