Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00973 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 15 mai 2019, N° 2018F00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Juin 2021
N° RG 19/00973 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GHML
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Mai 2019, RG 2018F00120
Appelants
Mme J F épouse X, demeurant […]
M. D X, demeurant […]
Représentés par Me Margaux MEDIELL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. E T U V Y
né le […] à […], demeurant […]
Mme O R Q épouse Y
née le […] à HAZEBROUCK, demeurant […]
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE Y, dont le siège social est situé […]
- […]
Représentée par Me Eric ARNAUD de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
SCP BTSG es qualité de liquidateur de la sté F EQUIPEMENT HOTELIER, dont le siège social est situé […]
SELARL ETUDE BOUVET ET G en qualité de liquidateur de la Sté F EXPANSION et de la Sté F EQUIPEMENT HOTELIER, dont le siège social est situé […]
Représentées par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 avril 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société F Equipement Hôtelier (F Equipement) a été créée le 18 juillet 1978 par M. T-U F.
Elle avait deux activités principales :
— La distribution de produits d’art de la table, de cuisine et d’hygiène auprès des professionnels de l’hôtellerie et des restaurants
— La réalisation d’installation de cuisine professionnelle.
En 2007-2008, M. T-U F a cédé son entreprise à sa fille Mme J F et à son gendre M. X.
Dans le cadre d’un montage LBO, une société Holding F Expansion (F Expansion) a été créée et a acquis près de 95% des parts de la société F Equipement.
La société F Expansion a été dirigée du 20 décembre 2007 au 21 octobre 2015 par Mme F X et par M. X du 21 octobre 2015 au 24 octobre 2016.
Ce dernier a été directeur général avec les pouvoirs de président du 26 novembre 2010 au 21 octobre 2015, remplacé ensuite par Mme F X.
La société F Equipement a eu comme président Mme F X du 1er décembre 2008 au 30 juin 2015 puis la société F Expansion, M. X ayant été directeur général du 30 septembre 2010 au 25 novembre 2015.
Le 14 février 2015, M. X adressait un message à M. Y, un ami, pour lui demander s’il pouvait l’aider à hauteur de 500 à 600 000 euros, pour quelques semaines, à faire face à des difficultés de trésorerie.
Le 16 février 2015, les époux Y, par l’intermédiaire de leur société familiale Compagnie Financière Y (CFB en abrégé) prêtaient à la société F Equipement la somme de 400 000 euros remboursable au plus tard le 31 juillet 2015.
Le 28 juillet 2015, la société CFB a cédé cette créance à la holding F Expansion et un protocole d’investissement a été conclu aux termes duquel la société CFB convertissait sa créance et investissait des sommes complémentaires pour une participation au capital de F Expansion d’un montant total de 2 250 000 euros.
Le 6 août 2015, était signé un protocole de conciliation, dans le cadre de l’article L 611-4 du code de commerce, entre d’une part les deux sociétés F Expansion et F Equipement, plus les époux F X et d’autre part, les banques des sociétés, protocole conduit sous l’égide de M. B, conciliateur.
Le 14 septembre 2015, le tribunal de commerce de Chambery refusait l’homologation de cette conciliation, estimant que la société F Equipement était en cessation de paiement.
Par arrêt en date du 29 septembre 2015, la cour d’appel de Chambery a infirmé ce jugement et homologué l’accord de conciliation du 6 août 2015.
Fin 2015, un nouvel investisseur, la société Sofimac, entrait au capital de la société F Expansion en apportant la somme de 2 500 000 euros.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Chambery a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société F Equipement.
Puis par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Chambery a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société F Expansion.
Les deux sociétés ont été placées ultérieurement en liquidation judiciaire le 23 décembre 2016 pour la société F Expansion et le 18 septembre 2017 pour la société F Equipement.
La Selarl Bouvet & G et la SCP BTSG ont été désignées en qualité de liquidateur de la société F Equipement.
La Selarl Etude Bouvet & G a été désignée seul liquidateur de la société F Expansion.
Par acte en date des 12, 13 et 18 avril 2018, la société CFB et les époux Y ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry, les époux F X, la Selarl Bouvet & G es qualité de liquidateur des sociétés F Expansion et F Equipement et la SCP BTSG en qualité de co liquidateur de la société F Hôtelier, en annulation du protocole d’investissement et de la cession de créances du 28 juillet 2015 pour dol, subsidiairement en responsabilité des époux X dirigeant des deux sociétés F pour faute détachable incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions, et en sollicitant également l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2015 de F Expansion qui ne s’est jamais tenue.
Par jugement du 15 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chambéry a :
• Prononcé l’annulation du protocole d’investissement du 28 juillet 2015 en raison du dol des époux X,
• Condamné in solidum Mme J F et M. D X à payer à la Compagnie Financière Y :
— La somme de 2 250 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
— La somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions en date du 3 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
Vu les articles L. 235-1, L. 235-9 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1109, 1116, 1134 et 1326 du code civil, rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, notamment le pacte d’associés du 23/12/2015,
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. D X et Mme J F à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambery du 15 mai 2019,
' Infirmer ledit jugement en ce qu’il a annulé l’acte de cession de créance du 27 juillet 2015 et le protocole d’investissement du 28 juillet 2015, et condamné Mme J F et M. D X à payer à la Compagnie Financière Y la somme de 2.250.000 € à titre principal et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Juger que le pacte d’associés du 23/12/2015 prévoit une novation et une substitution à toutes conventions antérieures, une clause de renonciation à toute réclamation présente ou future et une clause de conciliation préalable,
' Juger que la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y n’ont pas respecté la clause de conciliation préalable et que leur action se heurte à la renonciation générale à toute action future,
' Juger que la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y n’apportent pas la preuve que Mme J F et M. D X ont commis des fautes détachables de leur fonction de dirigeant d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales,
En conséquence,
' Juger irrecevables l’action et les demandes formulées par la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y à l’encontre de Mme J F et M. D X,
' Juger que la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y avaient ou en tout cas ne pouvaient ignorer la situation financière réelle des sociétés F Expansion et F Equipement et l’existence de la procédure de conciliation,
' Juger que la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y n’apportent pas la preuve de man’uvres frauduleuses pratiquées par Mme J F et M. D X ayant vicié leur consentement lors de la conclusion de l’acte de cession de créance du 27 juillet 2015 et du protocole d’investissement du 28 juillet 2015,
' Juger que la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y n’apportent pas la preuve de l’intention dolosive de Mme J F et M. D X,
' Juger que la Compagnie Financière Y n’apporte pas la preuve qu’elle ignorait l’existence de la procédure de conciliation concernant les sociétés F Expansion et F Equipement et que la connaissance de cette procédure lui aurait empêché de souscrire à l’augmentation de capital de la société F Expansion,
En conséquence,
' Débouter la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
',Juger qu’à défaut d’apporter le justificatif de la déclaration de leurs créances dans les procédures collectives des sociétés F Expansion et F Equipement, les créances éventuelles de la Compagnie Financière Y et de M. et Mme Y sont éteintes,
' Juger que la demande de nullité pour dol de la cession de créance du 27 juillet 2015 et du protocole d’investissement du 28 juillet 2015 ne peut être dirigée que contre les sociétés F Expansion et F Equipement,
' Juger que l’annulation des conventions signées avec les sociétés F Expansion et F Equipement et de l’assemblée générale ne peut justifier la condamnation de Mme J F et M. D X au paiement des sommes sollicitées,
' En conséquence, débouter la Compagnie Financière Y de sa demande de nullité de l’assemble générale de la société F Expansion du 30/06/2015,
' Débouter la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y et de leur demande d’annulation de l’acte de cession de créance du 27 juillet 2015 et du protocole d’investissement du 28 juillet 2015,
' Juger que la Compagnie Financière Y a délibérément choisi d’investir ses fonds dans l’augmentation de capital de la société F Expansion en ayant parfaitement conscience du risque de perte totale,
' Juger qu’elle n’a subi aucun préjudice réparable imputable Mme J F et M. D X,
' Juger que les conditions d’annulation des conventions pour dol ne sont pas réunies,
' Débouter la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées et injustifiées,
' Condamner solidairement la Compagnie Financière Y et M. et Mme Y à payer à Mme J F et M. D X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice matériel et moral subis et pour procédure abusive et injustifiée,
' En toute hypothèse, condamner solidairement M. et Mme Y et la Compagnie Financière Y à payer à Mme J F et M. D X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CFB et les époux Y demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu les articles anciens du code civil 1109, 1116, 1382, l’article 12 du code de procédure civile,
Vu en tant que de besoin les articles 1112-1, 1137 et 2224 du code civil,
Vu l’article 721-3 du code de commerce,
Vu les rapports de M. C et de Mme L M, la procédure de sanction des dirigeants engagée par le procureur de la république devant le tribunal de commerce de Chambéry, la procédure de responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par les liquidateurs du groupe F contre les mêmes,
' Ecarter l’attestation de D X,
' Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 15 mai 2019 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes et annulé pour dol la cession de créance et le protocole d’investissement formant un tout, caractérisant l’opération d’entrée au capital du Holding F Expansion, de la Compagnie Financière Y par le versement au final de la somme de 2.257.900,00 € et en ce qu’il a condamné J F et D X à payer in solidum la somme rectifiée par suite d’erreur matérielle de 2.257.900,00 € avec les intérêts à compter du 18 avril 2018,
Le réformer en ce qu’il a :
' Refusé d’annuler l’assemblée générale de F Expansion du 30 juin 2015,
' Refusé d’indemniser la société CFB des autres préjudices qu’elle a réclamés au titre des cautionnements et de ses pertes financières, en sus la somme de 2.257.900,00 €,
' Rejeté les demandes de l’indemnisation de leur préjudice présentées par les époux Y,
Et statuant à nouveau,
Sur les irrecevabilités prétendues
' Rejeter les trois fins de non-recevoir comme injustifiées et non fondées,
' Dire et juger que l’article 3 « Résiliation des accords et conventions antérieurs» du pacte d’associés intervenu ensuite de l’entrée au capital de Sofimac ne vaut évidemment pas résiliation de l’entrée au capital des Y, de l’acte de cession de créance et du protocole d’investissement, et ne concerne en rien ni l’entrée en capital elle-même ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée et dont il a été ultérieurement découvert qu’elle reposait sur un champ de tromperies et de man’uvres frauduleuses,
' Rejeter en tant que de besoin la fin de non-recevoir tirée du fait que partie de l’action engagée contre les F X relèverait de la faute détachable en jugeant que le moyen ne saurait toucher la recevabilité de l’action mais son bien-fondé,
' Enfin dire et juger que les époux Y victimes personnelles et directes des man’uvres frauduleuses de leurs ex-amis F X sont recevables à leur réclamer l’indemnisation de leur préjudice personnel,
Sur le fond
Sur l’annulation du protocole d’investissement et de la cession de créances du 28 juillet 2015
' Dire et juger que les époux D X et J F X ont commis à partir du 14 février 2015 un dol par notamment :
— dissimulation de l’état réel de l’exploitation de la société F Equipement et par voie de conséquence la santé économique et financière du groupe F en raison de l’insincérité des comptes relevant de manipulations d’écritures et ce, depuis des années, présentant faussement le groupe F
comme subissant une passe difficile ponctuelle mais en pente économique ascendante avec des projets de développement considérable, alors qu’il était en totale déconfiture et en cessation de paiement depuis sans doute des années,
— dissimulation de la procédure de conciliation ouverte devant le président du tribunal de commerce de Chambery le 15 mars 2015 ayant désigné M. N B en qualité de conciliateur, conciliation dont le seul espoir de réussite était la souscription par la CFB et l’augmentation de capital qui lui était réservée pour la somme de « 2.257.900 € »,
— le simulacre de l’approbation des comptes 2014 au terme d’une assemblée frauduleuse qui ne s’est jamais tenue et n’a aucune existence légale nonobstant sa publication au greffe du TC de Chambéry,
— par dissimulation de l’état de cessation des paiements du groupe,
En conséquence,
' Dire et juger que le consentement de la société CFB a été vicié pour dol et annuler avec toutes conséquences de droit et le protocole d’investissement et la cession de créance du 28 juillet 2015 et donc dans son ensemble l’opération d’augmentation de capital réservée à CFB pour 34,01 % dans la société F Expansion avec versement de la somme de 2.257.900 €,
' Dire et juger que le couple F-X, est recherché à titre principal en sa qualité d’associés, ayant commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité,
Plus subsidiairement sur la nullité
' Prononcer en tant que de besoin si l’annulation du protocole d’investissement et de la cession de créances le faisait revivre, l’annulation du prêt de 400 000 € pour dol avec des conséquences financières identiques,
Subsidiairement, sur la qualité des auteurs de la faute
' Dire que D et J X, en leur qualité de dirigeants légaux des sociétés F Expansion et F Equipement, ont engagé leur responsabilité pour faute détachable incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions et commise intentionnellement et d’une particulière gravité,
Sur l’annulation de l’assemblée du 30 juin 2015 de la société F Expansion
' Annuler pour fraude la fausse « assemblée générale mixte ordinaire annuelle extraordinaire en date du 30 juin 2015 » qui ne s’est jamais tenue après avoir constaté l’absence de convocation, l’absence de signature de la compagnie financière Y sur la feuille de présence, l’absence de renseignements sur la présence ou non du commissaire aux comptes et l’absence de vote à chacune des résolutions,
' Ordonner la publication de l’annulation de cette AG au registre du commerce aux frais de M. D X et Mme J F X,
En réparation du préjudice subi par la société CFB, et les époux Y
Rectifiant l’erreur matérielle commise, porter la condamnation à titre de dommages et intérêts à la somme de 2.257.900,00 € au profit de CFB,
' En conséquence, condamner solidairement ou in solidum M. D X et Mme J F X à payer :
— à la société CFB avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de supplément de dommages-intérêts :
* Détournement au moyen des man’uvres dolosives et frauduleuses dont CFB a été la victime depuis le 14 février 2015 et irrécouvrabilité complète de l’augmentation de capital dolosive et frauduleuse dont la société CFB a été victime : 2 257 900 €
* Cautions que CFB a dû donner à l’automne lorsqu’elle a découvert l’existence des procédures CCSF qui lui ont été dissimulées : 200 000 €
* Perte d’investissement et perte financière, frais et honoraires de défense hors procédures : 100 000 €
Total CFB : 2 557 900 €
— à E et O Y conjointement avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de supplément de dommages- intérêts :
* Préjudice matériel : 200.000 €
* Préjudice moral : 50.000 €
Total famille Y : 250.000 €
' Condamner M. D X et Mme J F X également solidairement ou in solidum à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 250 000 € relevant d’une erreur matérielle qu’il est demandé à la cour de rectifier et les dépens, outre les droits des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, et avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés,
' Déclarer l’arrêt à intervenir commun aux liquidateurs des sociétés F Equipement et F Expansion.
Aux termes de leurs conclusions en date du 6 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les liquidateurs des sociétés F Expansion et F Equipement demandent à la cour de :
' Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Mme F et M. X,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéryen date du 15 mai 2019,
' Condamner solidairement Mme J F et M. D X à payer à la Société Etude Bouvet et G, es qualité de mandataire liquidateur des Stés F Expansion et F Equipement et la Sté BTSG2, es qualité de mandataire liquidateur de la Sté F Equipement, la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2021
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Les époux X ont communiqué le 19 mars 2021, trois jours avant la clôture initialement fixée au 8 mars puis reportée au 22 mars 2021 de nouvelles pièces dont une attestation de M. D X.
Le 30 mars 2021, les époux Y et la société CFB ont notifié des conclusions au fond et aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture avec trois nouvelles pièces, répondant à celles nouvellement communiquées, auxquelles les consorts X/F ont répondu par conclusions en date du 31 mars pour s’opposer à la demande.
Les époux Y et la société CFB demandent à défaut que cette attestation soit écartée des débats comme ayant été produite tardivement.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquées que s’il se révèle une cause cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi une cause de révocation.
Il en résulte que les pièces communiquées par les époux X avant la clôture sont recevables étant précisé qu’en tout état de cause, une « attestation » émanant d’une partie dans la cause n’a aucune valeur probante.
En revanche il y a lieu d’écarter des débats les pièces 61, 62 et 63 produites par les époux Y et la société CFB après la clôture.
Sur les fins de non recevoir soulevées par les époux X devant la cour
Irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation
Les époux X font valoir le pacte d’associés intervenu le 23 décembre 2015 régularisé par les époux X, M. H, la société CFB, « les Managers », et la société Sofimac partners, la société Equitis Gestion, « les Investisseurs », en présence de la société F Expansion, « la Société », la société Equipement Hôtelier, « la Filiale » et M. Y.
Ce pacte fait suite à l’entrée au capital de deux fonds Sofimac et les dispositions de ce dernier sont entièrement consacrées aux conséquences de cette entrée au capital.
La clause de conciliation est ainsi rédigée :
« En cas de litige survenant entre des signataires sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du Pacte, et avant tout recours aux tribunaux compétents, les signataires concernés s’efforceront de rechercher toutes les solutions amiables pour le règlement du litige par l’un des signataires aux autres signataire, la conciliation devant être formalisées par un écrit de tous les signataires au litige. »
Il en ressort que seuls les litiges résultant de ce pacte sont soumis à l’obligation d’une conciliation préalable alors que les époux Y et la société CFB se prévalent de la nullité pour dol d’un protocole d’investissement et d’une cession de créance intervenus cinq mois plus tôt.
Le moyen invoqué n’est donc pas fondé.
Irrecevabilité en raison de la résiliation des accords antérieurs et d’une clause de non recours
L’article 1, page 7 du pacte d’associé, précise son objet à savoir :
Définir les règles de gouvernance de la Société et de la Filiale
Définir les modalités de détention et de transmission des titres de la société
Définir les modalités de sortie des Investisseurs
Définir les droits et obligations des signataires
Préalablement, le pacte en page 6 liste les éléments déterminants ayant conduit à l’investissement des Investisseurs dont :
« L’absence de pacte d’actionnaires et/ou d’autres conventions signées antérieurement à ce jour et liant un ou plusieurs Signataires, à l’exception du protocole d’investissement signé le 28 juillet 2015 entre la Société, la Filiale, Mme X, M. X et la société CFB, étant entendu que les dispositions des présentes priment celle dudit protocole d’investissement à l’égard des Investisseurs. »
Page 11, l’article 3 « Résiliation des accords et conventions antérieur » est ainsi rédigé :
Le pacte emporte :
résiliation de plein droit de tous pactes, accords ou conventions antérieurs entre des signataires et relatifs aux titres de la société, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus sur le protocole d’investissement,
renonciation de la part des signataires à toute réclamation qu’ils pourraient avoir ou eu ou qu’ils ont eu ou peuvent avoir à l’encontre de la société, ou de l’un d’entre eux au titre desdits pactes, accords ou conventions antérieurs.
Il résulte de la rédaction de ces textes que le pacte d’associés emporte résiliation de tout accord antérieur et partant de toute réclamation, hormis le protocole d’investissement signé le 28 juillet 2015 qui bien évidemment ne peut être résilié du fait de cette convention, existe toujours et peut donc être le fondement d’une réclamation.
Cette clause ne peut en aucune manière constituer une renonciation à une action pour dol et en responsabilité contre ses auteurs.
La fin de non recevoir sera dès lors rejetée.
Irrecevabilité de l’action en absence de faute détachable des fonctions de dirigeants
Ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir mais une défense au fond. Il doit être examiné dans le cadre de l’examen de l’affaire au fond.
Irrecevabilité des demandes formulées par les époux Y
Les époux Y ont la qualité d’associés au capital des deux sociétés du groupe, et ils sont dirigeants du groupe.
Par ailleurs, et en tout état de cause, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, s’il établit le lien de causalité entre ce manquement et le dommage.
Dès lors les époux Y ont qualité à agir et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le dol au titre de la cession de créance et du protocole d’investissement
L’article 1116 ancien du code civil dispose : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance, après examen détaillé des pièces produites, que les premiers juges ont retenu que :
La présentation de la situation financière du groupe F par les époux X a été fallacieuse, donnant l’image d’une entreprise en croissance importante et maîtrisée avec des résultats et une trésorerie positifs
La situation financière réelle du Groupe F et la négociation en cours d’un protocole de conciliation avec les banques, tel que prévue par les articles L 611-4 et suivants du code de commerce n’a pas été évoquée dans la description du groupe telle qu’elle résulte du protocole d’investissement.
Or cette situation financière était plus que précaire : les retards de paiement des créanciers fiscaux, sociaux, et fournisseurs étaient importants, le remboursement de la dette bancaire n’était plus assuré, les découverts bancaires étaient élevés
Lors de la signature du protocole d’investissement le 28 juillet 2015 avec la société CFB, les époux X connaissaient parfaitement cette situation qu’ils ont dissimulée.
Ainsi qu’il résulte de la pièce 14 produite par la société CFB, cette dernière et les époux Y n’ont eu connaissance de l’existence d’une procédure de conciliation et des difficultés financières du groupe F qu’au moment du rejet de la demande d’homologation du protocole signé avec les banques, par le tribunal de commerce de Chambéry le 14 septembre 2015, lequel a considéré à juste titre que le groupe F était en état de cessation des paiements. Aux termes de cette pièce en date du 17 septembre 2015, signée par les époux X, ces derniers prennent acte que compte tenu de la révélation ces derniers jours de l’existence d’une procédure de conciliation rejetée par le président du tribunal de commerce suivant jugement du 14 septembre 2015, la société CFB n’entend pas dans l’immédiat accepter les mandats qui étaient prévus au protocole d’investissement.
L’augmentation de capital de 2 257 900 euros était absolument nécessaire pour obtenir l’étalement des dettes bancaires et la signature par les banques du protocole.
La dissimulation de la précarité financière du groupe F a donc été faite sciemment pour obtenir les capitaux apportés par la société CFB et remplir la condition essentielle exigée par les banques pour conclure un protocole.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges les éléments constitutifs du dol tel que défini par l’article 1116 du code civil sont donc bien réunis en l’espèce :
' La dissimulation de la situation financière réelle du groupe est volontaire et constitue une man’uvre frauduleuse
' De toute évidence, la société CFB n’aurait pas investi dans un groupe en état de cessation des paiements si elle avait été informée de la situation réelle.
Il sera ajouté que :
A la requête des liquidateurs de la société F Equipement, M. P C expert comptable, commissaire aux comptes et expert près la cour d’appel de Lyon, a été désigné par le juge
commissaire sur le fondement de l’article L 621-9 du code de commerce aux fins de notamment rechercher tous actes anormaux de gestion et apporter tout éclairage sur les motifs de la déconfiture de ladite société, donner un avis sur la date de cessation des paiements, et déterminer l’aggravation de passif entre la date à laquelle la situation s’est trouvée irrémédiablement compromise, la date de cessation des paiements et la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Par ordonnance du juge commissaire du 4 février 2019 la mission confiée a été étendue aux exercices 2012 à 2016 de la société F Equipement ainsi qu’à la société F Expansion.
L’expert a déposé ses rapports le 12 septembre 2019.
Il en résulte tout d’abord, qu’alors même que l’expertise diligentée sur le fondement de l’article L 621-9 du code de commerce n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile relatives aux expertises, M. C a néanmoins convoqué les époux X, a reçu M. D X et lui a fait part des ses conclusions provisoires.
L’expert a relevé que :
— Les comptes de la société F Equipement de 2012 à 2014 n’étaient ni réguliers, ni sincères et ne reflétaient pas la situation patrimoniale et la rentabilité de celle-ci,
— S’agissant du protocole de conciliation, la requête dans laquelle les dettes ont été déclarées, ne reflétait pas la réalité de l’endettement de la société.
Ses conclusions relatives à cette procédure de conciliation sont les suivantes :
« Au vu des éléments en notre possession, il apparaît qu’à fin mars 2015, la société était en état de
cessation de paiements.
A cette date une procédure de redressement judiciaire aurait pu donner au Groupe une chance de se redresser.
Nous estimons que l’exploitation a pu perdurer :
Grâce à l’obtention d’une conciliation basée sur des données financières quant à l’endettement réel erronées et des comptes 2012 à 2014 ne reflétant pas la situation patrimoniale réelle des deux sociétés
Grâce à deux augmentations de capital réalisées dans des conditions où la situation financière réelle de la société n’avait pas été portée à la connaissance des investisseurs. »
Il poursuit ainsi :
« Malgré l’homologation du protocole de conciliation par la cour d’appel de Chambéry en octobre 2015, nous estimons qu’au 4e trimestre 2015 la situation était irrémédiablement compromise eu égard :
Au retard fournisseurs 2 000 à 2 500 K€
A la dette CCSF 1 800 K€
A la dette CICE vis à vis de BPI 376 K€ et ce alors que la société a bénéficié de l’apport en new money de 750 K€ de la part des banques, de l’augmentation de capital de 2 257 K€ de la Compagnie financière Y, des cessions Corhofi (693 K€) de la compensation CICE (376K€) »
Dans son rapport du 22 janvier 2020, Mme I désignée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 27 mai 2019 dans le cadre de la procédure de sanctions à l’égard des époux X, engagée à la requête du ministère public, confirme les constatations de M. C.
Ainsi, il résulte des rapports de M. C et de Mme I que les informations essentielles qui ont été dissimulées sont :
— La situation financière exacte du groupe F par la présentation de comptes insincères,
— Des stocks ne correspondant pas à la réalité impliquant une survalorisation des comptes,
— Des comptes fournisseurs ni pointés ni justifiés depuis des années,
— Une situation irrémédiablement compromise en septembre 2015,
— Un état de cessation des paiements au 15 mars 2015,
— Une procédure de conciliation dissimulée.
Le jugement qui a prononcé l’annulation du protocole d’investissement du 28 juillet 2015 en raison du dol commis par Mme F X et par M. D X sera confirmé.
Par ailleurs, la société CFB détenait une créance inscrite en compte courant de 700 000 euros au sein de la société F Expansion et une créance inscrite en compte courant de 400 000 euros à l’égard de la société F Equipement.
Cette dernière créance ayant été cédée le jour de la signature du protocole d’investissement à la société F Expansion pour être utilisée pour l’augmentation de capital d’un montant de 2 257 000 euros, elle fait partie intégrante de la procédure d’augmentation de capital viciée par le dol de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette cession de créance nulle et constaté que la société CFB était créancière pour un total de 2 257 900 euros réparti ainsi :
Société F Expansion :1 850 000 euros
Société F Equipement : 400 000 euros
Ces créances qui sont nées antérieurement aux procédures collectives ouvertes à l’égard de ces deux sociétés, sont éteintes faute de déclaration de créance par la société CFB, qui en tout état de cause n’aurait rien recouvré compte tenu de l’importance du passif.
Pour autant, il est constant que le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des man’uvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi, de sorte que la société CFB est fondée à se retourner, pour l’indemnisation de son préjudice, contre les époux X qui sont d’ailleurs intervenus au protocole d’investissement en leur nom propre en qualité d’associés majoritaires et qui par leurs agissements fautifs ont causé un préjudice à la société CFB d’un montant de 2 257 900 euros et dont ils doivent réparation.
Il sera par ailleurs indiqué qu’en tout état de cause il est constant que le dol commis par un dirigeant pour le compte de sa société constitue nécessairement une faute séparable des fonctions du dirigeant,
c’est à dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, permettant d’engager sa responsabilité à l’égard des tiers.
Le jugement qui les a condamné in solidum à payer à la société CFB la somme de 2 250 000 euros par suite d’une erreur matérielle sera infirmé et ils seront condamnés au paiement de la somme de 2 257 900 euros.
Sur les autres préjudices de la société CFB
La société CFB sollicite la condamnation des époux X à lui payer la somme de 200 000 euros correspondant au montant des engagements de caution qu’elle a souscrit au profit de l’Urssaf le 23 novembre 2015 à hauteur de 100 000 euros en garantie du plan d’apurement échelonné accordé à société F Equipement et le 20 octobre 2015 au profit de la Direction générale des Finances Publiques à hauteur de 100 000 euros en garantie du plan de règlement accordé le 6 octobre 2015 à la société F Equipement.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la situation que pour rejeter la demande les premiers juges ont relevé que s’agissant de la souscription de ces engagements de caution la société CFB n’avait subi aucune man’uvre frauduleuse ayant vicié son consentement et qu’elle a fait le pari que cela permettrait le redressement du groupe et sauverait son investissement, qu’elle a pris un risque d’investisseur qu’elle devait assumer.
Par ailleurs, la société CFB sollicite une somme de 100 000 euros, en indemnisation d’une perte d’investissement et perte financière, frais et honoraires de défense hors procédures.
Force est de constater qu’elle n’explicite pas sa demande et ne fournit pas de justificatifs.
Pour cette raison la décision de rejet des premiers juges sera confirmée.
Sur le préjudice des époux Y
Ces derniers sont fondés à être indemnisés du préjudice qu’ils ont subi à titre personnel résultant des man’uvres frauduleuses des époux X et il ne peut leur être reproché d’avoir été imprudents ou d’avoir agi avec légèreté, alors même que les comptes, pourtant certifiés par un commissaire aux comptes, n’étaient pas sincères et ne reflétaient pas la réalité de la situation financière catastrophique de la société, ce que seules les expertises diligentées dans le cadre des procédures collectives en cours des sociétés F Expansion et F Equipement ont permis de mettre à jour.
Le préjudice matériel
A la suite de l’homologation du protocole de conciliation par la cour d’appel de Chambéry, il résulte des pièces produites que conformément au protocole d’investissement, M. Y a pris la direction générale de l’entreprise qu’il a assuré jusqu’au 25 octobre 2016 date de l’ouverture du redressement sans percevoir la moindre rémunération ni de prise en charge des frais de déplacement.
Il sera indemnisé de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 25 000 euros que les époux X seront condamnés in solidum à lui verser.
Le préjudice moral
Il est constitué et résulte des man’uvres dolosives dont les époux Y ont fait l’objet par des personnes avec qui ils entretenaient un lien d’amitié, qui ont abusé de leur confiance, et les ont conduit à perdre le capital qu’ils avaient constitué et qui était le fruit de leur travail.
Il résulte également de la violence morale de la situation dans laquelle ils se sont trouvés en septembre 2015 lors de la révélation de la tromperie.
Il leur sera alloué la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice, somme que les époux X seront condamnés in solidum à leur payer et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2015 de la société F Expansion
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté la demande en relevant que cette assemblée n’avait pas pour objet de décider de l’augmentation de capital corrélative à l’investissement de la société CFB, que les insuffisances formelles du procès-verbal ne faisaient pas douter du contenu des résolutions et de la volonté des associés majoritaires de les approuver, que M. Y qui par la suite a fait partie de la direction du groupe F n’a pas alors remis en cause cette dernière.
Le jugement qui a rejeté la demande en annulation sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une part de la société CFB et des époux Y, d’autre part des liquidateurs des sociétés F Expansion et F Equipement.
Les époux X qui succombent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Ecarte les pièces n° 61, 62 et 63 communiquées par les époux Y et la société Compagnie Financière Y après le prononcé de la clôture,
Rejette les fins de non recevoir excipées par Mme F X et M. X,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le préjudice des époux Y, et le montant de la somme allouée à la société Compagnie Financière Y,
L’infirme sur ces seuls points et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme J F et M. D X à payer, à la Compagnie Financière Y la somme de 2 257 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
Condamne in solidum Mme J F épouse X et M. D X à payer à M. E Y la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum Mme J F épouse X et M. D X à payer à M. E Y et Mme O Q épouse Y la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme J F épouse X et M. D X à payer à la Compagnie
Financière Y, M. E Y et Mme O Q épouse Y, ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme J F épouse X et M. D X à payer la Selarl Etude Bouvet & G et la SCP BTSG représentée par Me Clément N, es qualités de liquidateurs des sociétés F Expansion et F Equipement Hôtelier, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme J F épouse X et M. D X aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 08 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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