Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 octobre 2020, N° 20/00053 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°311
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/02468 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEI3
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. EGIS STRUCUTRES ET ENVIRONNEMENT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 21 Mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99,substitué par Me X Paul,avocat au barreau de Paris.
APPELANT
****************
S.A.S. EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
N° SIRET 493 389 670
[…]
[…]
Représentée par : Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061 substitué par Me ROBERT DU GARDIER Florence,avocate au barreau de Paris ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Egis Structures et Environnement est spécialisée dans le secteur de l’ingénierie dans le domaine des transports, de l’industrie et de l’environnement. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 avril 1969 (Syntec).
M. Y X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Scetauroute le 15 mars 1994 en qualité de chargé de mission environnement.
Le 1er octobre 2007, le contrat de travail de M. X a été transféré au sein de la société Egis Structures et Environnement.
Depuis le 11 mai 2012, le salarié exerce les fonctions d’expert, position C.3.1, statut cadre, coefficient 170.
Depuis octobre 2007, M. X a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel. Depuis novembre 2019, il exerce le mandat de délégué syndical au niveau de l’UES BU grands ouvrages eau, environnement et énergie ( BU GO3E) et celui de représentant syndical au CSE.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2020, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir condamner la société Egis Structures et Environnement à la remise de documents sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que l’affaire de M. X est recevable,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les chefs de la demande,
— rejeté en tant que besoin toutes autres demandes,
— condamné le demandeur au paiement des éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 novembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 octobre 2020 en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé sur les chefs de la demande,
* rejeté en tant que besoin toutes autres demandes,
* condamné le demandeur au paiement des éventuels dépens,
et statuant à nouveau,
— ordonner à la société Egis Structures et Environnement de lui communiquer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte :
* les bulletins de salaire du mois de décembre, depuis 2012, des salariés cadres C.3.1 d’Egis Structures et Environnement placés dans une situation comparable, c’est-à-dire qui étaient déjà ou sont devenus cadre C.3.1 entre 2010 et 2014,
* les lettres d’augmentations annuelles des salariés cadres C.3.1 d’Egis Structures et Environnement qui étaient déjà ou sont devenus cadre C.3.1 entre 2010 et 2014,
— condamner la société Egis Structures et Environnement à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Egis Structures et Environnement aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 décembre 2020, la société Egis Structures et Environnement demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 23 octobre 2020,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— dire que les communications devront être effectuées en respectant l’anonymat des personnes concernées.
Par ordonnance rendue le 17 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 23 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. X fonde sa demande de communication de documents sur la discrimination et l’inégalité de traitement dont il s’estime victime.
Il rappelle à cet égard les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail aux termes duquel 'en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.'
Il sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de documents retraçant l’évolution de carrière et de salaire des salariés dans une situation comparable à la sienne, étant rappelé qu’il a occupé des mandats de représentant du personneldepuis 2007 et qu’il est devenu expert en management environnemental, statut cadre, position C.3.1., le 11 mai 2012.
Souhaitant comparer sa situation avec celle des salariés C.3.1 qui étaient déjà ou sont devenus cadres C.3.1 entre 2010 et 2014, il demande la communication des bulletins de salaire du mois de décembre
2010 à 2014 de ces salariés ainsi que les lettres d’augmentations annuelles des salariés cadres C.3.1 qui étaient déjà ou sont devenus cadres C.3.1 entre 2010 et 2014.
L’action de M. X étant engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’appelant n’est pas ici tenu dans les termes de l’article L. 1131-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ou une inégalité de traitement.
La question est ici de savoir s’il existe un motif légitime pour M. X de conserver ou d’établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits de discrimination salariale et d’inégalité de traitement qu’il allègue et dont pourrait dépendre la solution du litige, les pièces dont il demande la communication devant être précisément utiles à ce litige sans, notamment, aboutir à une mesure d’investigation disproportionnée par rapport à son objet.
Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Egis Structures et Environnement à compter du 1er août 2007, le salarié ayant déjà le statut de salarié protégé.
M. X a été affecté à compter du 1er octobre 2007 au sein de la direction Egis Structures et Environnement.
Suite à l’avenant à l’accord d’entreprise du 28 mars 2012, portant sur la mise en place d’une nouvelle grille de classification des emplois au sein de l’intimée, il lui a été notifié, par lettre du 11 mai 2012, qu’à compter du 1er juillet 2012, son emploi était celui d’expert position C.3.1, statut cadre, coefficient 170.
Il résulte des pièces communiquées par M. X qu’un entretien de fin de mandat s’est tenu le 10 octobre 2019 dont les termes ne lui ont pas paru satisfaisants, son employeur lui faisant part de ce que son évolution de salaire avait été conforme à celle de ses homologues alors qu’il avait demandé pour sa part à sa direction de bénéficier d’un rattrapage salarial pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Il convient d’examiner les pièces d’ores et déjà en présence.
M. X produit aux débats ses bulletins de salaire dont il ressort les montants de rémunération suivants (cumul annuel) :
décembre 2011 : 61'080,31 euros
décembre 2012 : 65 305,93 euros
décembre 2013 : 67'510,65 euros
décembre 2014 : 68'262,19 euros
décembre 2015 : 66'959,15 euros
décembre 2016 : 66'967,24 euros
décembre 2017 : 68'539,46 euros
décembre 2018 : 71'310,05 euros
décembre 2019 : 72'964,67 euros.
Les études de rémunérations au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015 qu’il communique visent une moyenne de salaire annuel de 63'863 euros pour des cadres de sexe masculin âgés de 50,2 ans en 2016 et un montant moyen théorique de salaire annuel 2015 de 62'569 euros en 2015.
Les lettres adressées par son employeur(pièces 4 à 18) visent que sa rémunération brute annuelle a augmenté de 2,2 % entre 2019 et 2020, 2,3 % entre 2018 et 2019, que son salaire individuel annuel a augmenté de 2,5 % entre 2017 et 2018, 2,5 % entre 2013 et 2014, 3 % entre 2010 et 2011, 3 % entre 2009 et 2010.
L’appelant produit aux débats le bilan des augmentations 2019 visant pour 130 cadres C.3.1 de l’UES une augmentation moyenne de rémunération de 2,6 % et pour 21 cadres relevant de l’activité 'environnement énergie’ 'une augmentation de 1,8 %. Il communique des synthèses des négociations annuelles obligatoires faisant ressortir pour l’année 2018, une augmentation salariale de 2,6 % concernant 55 cadres C.3.1, pour l’année 2017, une augmentation de 3,41 % concernant 59 cadres C.3.1 et pour l’année 2016, une augmentation salariale de 1,9 % concernant 80 cadres 3.
Dans le même temps, l’intimée produit aux débats une attestation de son directeur des ressources humaines mentionnant avoir demandé à ses équipes d’identifier pour la période 2016'2019 les salariés de la société Egis Structures et Environnement ayant la qualification C.3.1 avec une ancienneté comprise entre 20 et 30 ans.
Il est produit dans ce cadre les bulletins de paie de salariés experts entrés respectivement dans l’entreprise le 1er janvier 2011 et le 1er octobre 2007 mentionnant des salaires annuels s’échelonnant entre 57'774,12 euros (pièce 3.1) et 77'314,75 euros (pièce 2.1).
Il s’en déduit que la demande de M. X ne repose pas ici sur des éléments nécessairement cohérents alors que sa rémunération annuelle telle que ressortant de ses bulletins de paie apparaît supérieure à celle des autres salariés C.3.1. visée dans les études de rémunération.
Par ailleurs, le salarié n’apporte pas aux débats d’éléments utiles permettant d’établir l’insuffisance des documents produits par l’intimée en vue du débat au fond.
Etant rappelé que l’appelant et l’intimée supportent t une charge probatoire partagée dans le cadre du débat au fond portant sur la discrimination ou l’inégalité de traitement, les éléments en présence ne justifient pas de faire droit à la demande de communication de pièces supplémentaires.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. Y X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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