Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 mars 2022, n° 21/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 9 avril 2021, N° F19/00335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° ;
du 16/03/2022
N° RG 21/00846 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7XB
MLB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 mars 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 09 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F19/00335)
S.A.S. THYM BUSINESS
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Z A
Chez Mme B A
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur J BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Censier a embauché Monsieur Z A, né le […], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er août 1982, en qualité de commercial sédentaire. Il sera ensuite promu chef des ventes puis responsable grands comptes. Il occupait alors un emploi de commercial et avait le statut de cadre.
Dans le cadre de la transmission du fonds de commerce de la SARL Censier à la SAS Thym Business, intervenu le 30 décembre 2013, le contrat de travail de Monsieur Z A a été transféré à la SAS Thym Business. Aux termes de l’avenant de transfert en date du 1er janvier 2014, Monsieur Z A occupe un poste de directeur d’agence. Une clause de non-concurrence est reprise dans l’avenant.
A compter du 1er janvier 2016, Monsieur Z A a relevé du forfait annuel en jours.
Monsieur Z A est devenu actionnaire de la SAS Thym Business en 2017 avant de revendre ses actions le 13 juin 2018.
Monsieur Z A a été en arrêt de travail du 4 au 12 septembre 2018, puis de nouveau à compter du 14 septembre 2018.
Le 10 juillet 2019, Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SAS Thym Business et de demandes indemnitaires et salariales.
Le 4 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 7 septembre 2019, la SAS Thym Business a convoqué Monsieur Z A à un entretien préalable à licenciement puis le 30 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z A aux torts et griefs de la SAS Thym Business,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SAS Thym Business à lui payer les sommes de :
. 17.481,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1.748,14 euros au titre des congés payés y afférents,
. 116.543,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.931,85 euros au titre de la prime d’ancienneté,
. 13.995,19 euros au titre de la non-dénonciation de la clause de non-concurrence,
. 5.827 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leurs demandes et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées,
- condamné la SAS Thym Business à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur Z A du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, selon les dispositions de l’article L. 1235'4 du code du travail,
- constaté et ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454'28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R. 1454'14 du code du travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la SAS Thym Business aux dépens.
Le 26 avril 2021, la SAS Thym Business a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 8 octobre 2021, la SAS Thym Business conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de ses demandes au titre du rappel de commissions sur le troisième trimestre 2018 et au titre du solde restant dû sur l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour :
- in limine litis, de dire et juger que la demande d’indemnité forfaitaire brute au titre de sa clause de non-concurrence à hauteur de 13.985,19 euros est irrecevable,
- à titre principal, de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur Z A est devenue sans objet du fait de son licenciement pour inaptitude,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur Z A et sa demande d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et que la prétendue rétrogradation invoquée est inexistante,
En conséquence,
- à titre principal, de débouter Monsieur Z A de ses demandes au titre du solde restant dû sur l’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts nés de la perte d’emploi, du rappel de commission sur le troisième trimestre 2018, du rappel de la prime d’ancienneté sur la période de janvier à septembre 2019, d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat et au titre de la dénonciation de la clause de non-concurrence,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait la résiliation judiciaire de Monsieur Z A comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pourrait lui être alloué que le minimum de 3 mois de salaire, soit, après déduction de la part d’indemnité de licenciement excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 14.569,82 euros,
- en tout état de cause, de condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et de le condamner aux dépens.
Dans ses écritures en date du 23 septembre 2021, Monsieur Z A conclut au rejet des demandes de la SAS Thym Business, à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la SAS Thym Business et a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demande également la confirmation du chef des condamnations intervenues à l’encontre de la SAS Thym Business et à la seule infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de commissionnement sur le troisième trimestre 2018. Il demande donc à la cour d’y faire droit et de condamner la SAS Thym Business à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
En toute hypothèse, il réclame la condamnation de la SAS Thym Business à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
* Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Thym Business :
. Sur la recevabilité de la demande
La SAS Thym Business soutient vainement que la demande de Monsieur Z A tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail serait irrecevable dès lors que le contrat de travail a été rompu par le licenciement.
La saisine du conseil de prud’hommes est en effet intervenue le 8 juillet 2019, soit avant le licenciement notifié le 30 septembre 2019, de sorte que l’action de Monsieur Z A est recevable.
. Sur le fond
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur requiert l’existence de manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
La SAS Thym Business reproche aux premiers juges d’avoir accueilli la demande de Monsieur Z A à ce titre alors que ce dernier avait orchestré une stratégie de départ à bon compte de l’entreprise -il voulait quitter l’entreprise depuis le mois d’avril 2018, vendant ses actions en juin 2018 et tentant de monnayer son départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle- et qu’il n’y a eu:
- aucune dégradation des conditions de travail de Monsieur Z A,
- aucun harcèlement moral,
- aucun manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat,
- aucun manquement de sa part à son obligation de loyauté contractuelle,
- aucune modification de son contrat de travail,
- et certainement aucun manquement grave à ses obligations contractuelles ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Monsieur Z A demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que la SAS Thym Business a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité, résultant de:
- la perte de ses fonctions de directeur d’agence et de management d’une équipe de travail,
- son maintien délibéré dans l’attente de solutions organisationnelles,
- l’absence de rémunération de son commissionnement du 3ème trimestre 2018,
- son déclassement professionnel au poste de commercial sans équipe dédiée, sans son accord exprès,
- l’impact fortement anxiogène de son abandon par sa direction, nécessitant son arrêt de travail pour maladie immédiat prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement,
- son abandon total par sa hiérachie.
Avant le 1er janvier 2014, Monsieur Z A occupait les fonctions de commercial, statut cadre.
A compter du 1er janvier 2014, dans le cadre du transfert de son contrat de travail à la SAS Thym Business qui est une filiale du groupe GD Holding, il a occupé un emploi de directeur d’agence, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.
A compter de cette date, il occupera toujours des fonctions de directeur d’agence:
- d’abord au sein de l’agence à Reims.
- à compter du mois de janvier 2017, il devient directeur d’agence de la fidélisation et le reste jusqu’au 16 octobre 2017,
- à compter du 1er août 2017, il devient aussi directeur de l’agence de Paris.
La dimension d’encadrement est inhérente à la fonction de directeur d’agence.
Le 25 juillet 2017, Monsieur D E, président de la SAS Thym Business et PDG de GD Holding informe Monsieur Z A de sa prise de mission de directeur d’agence IDF à compter du 1er août 2017, et qu’il reste toutefois 'back up’ de son rôle de directeur de fidélisation pour T3.
Le 16 octobre 2017, le directeur général de la SAS Thym Business demande à Monsieur Z A de se concentrer uniquement sur l’activité de Paris et le développement de cette agence.
Le 18 octobre 2017, le directeur général de GD Holding écrit à Monsieur Z A que suite à l’ouverture de l’agence de Paris et à la nouvelle organisation, il lui confirme le poste de directeur de l’agence de Paris avec effet immédiat.
Le 4 juin 2018, Monsieur Z A demande au PDG de GD Holding: 'Est-ce que tu peux me confirmer que j’arrête Paris, donc que c’est officiel et que TANAZ va me remplacer sous 1 mois', lequel lui répond le même jour que rien n’est confirmé, que 'X et Y reviendront vers lui'.
Le 5 juin 2018, Monsieur D E lui répond que 'Paris a toujours été provisoire' et qu’il le savait très bien, qu’il 'fait donc T3 avec H sur Paris pour faire le handover sachant que août c’est les vacances' et qu’en parallèle il commence sur ses nouvelles missions, ajoutant que 'pour finir, tu vas avoir à gérer la vente indirecte dans la DR Nord et déploiement accord cadre, notamment F G avec 30K de variable à aller chercher en 2019 donc tu es loin d’être au placard comme tu le penses et nous misons beaucoup sur toi'.
C’est dans ces conditions que Madame H I devenait manager de l’agence IDF le 1er juillet 2018, alors qu’elle était précédemment chef des ventes au sein de la société JLD, dont le fonds de commerce a été racheté par la SAS Thym Business.
Au cours du mois de juillet 2018, Monsieur Z A assure la passation de pouvoirs à la nouvelle directrice, part en congés au mois d’août 2018, sans que ses nouvelles fonctions soient définies.
Lors de son retour le 28 août 2018 à l’agence de Reims, ses nouvelles missions ne le sont pas plus, ni durant les deux jours qui suivent, ni le 3 septembre 2018. En arrêt-maladie du 4 au 12 septembre 2018, il a un entretien à sa reprise le 13 septembre 2018 avec Monsieur J K, directeur général de la SAS Thym Business, au cours duquel des propositions lui sont faites, consignées pour la première fois dans un écrit le 17 septembre 2018, sans aucune précision sur le salaire. Il lui est alors demandé à cette occasion de se positionner sur les postes vacants dans la semaine -alors qu’il est en arrêt-maladie- et précisé que 'en tout état de cause, la décision finale nous reviendra'. C’est pour la première fois, dans un courrier du 20 novembre 2018, en réponse au courriel de Monsieur Z A, que le PDG de GD Holding écrit que la rémunération est intégralement maintenue.
Les 3 postes proposés sont :
- responsable des comptes de référencement au niveau national au sein de Thym,
- un poste intitulé compte clé haut de segment sur IDF dans le mail du 17 septembre 2018 et intitulé direction des comptes clé haut de segment sur le secteur Ile de France dans le courrier du 20 novembre 2018,
- un poste intitulé compte clé marché public sur la région Nord-Est dans ledit mail et direction comptes clés du marché public sur la région Nord-Est dans ledit courrier.
Il ressort des contrats de travail relatifs aux trois postes en cause, pourvus en 2019 et 2020 au sein de la SAS Thym Business, que seul le troisième poste comprend une dimension d’encadrement avec une équipe dédiée.
Il ressort donc de ces éléments que la SAS Thym Business a retiré à Monsieur Z A ses fonctions de directeur d’agence au mois de juillet 2018 et qu’elle l’a laissé plusieurs mois dans l’attente d’une définition de ses nouvelles missions, lui demandant même de se positionner le 17 septembre 2018 dans la semaine sur l’un des trois postes proposés, alors que la rémunération n’était pas précisée et qu’il s’avèrera de surcroît, que deux des trois postes proposés ne comportaient pas de dimension d’encadrement, jusque-là présente dans toutes les fonctions exercées par le salarié.
L’absence de positionnement du salarié sur un poste ne résulte donc pas, comme le soutient à tort la SAS Thym Business, d’une volonté du salarié de quitter l’entreprise mais du comportement fautif de l’employeur.
Les manquements de la SAS Thym Business à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail sont établis et sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par Monsieur Z A.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z A aux torts de la SAS Thym Business.
* Sur les conséquences financières :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 septembre 2019.
Le salaire de référence sur lequel s’accordent les parties est de 5.827,16 euros.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de l’indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
Au 30 septembre 2019, Monsieur Z A était âgé de 53 ans et il avait une ancienneté de 37 ans. Il peut dès lors prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la fraction excédentaire de l’indemnité conventionnelle, comme le demande la SAS Thym Business.
Monsieur Z A, qui était soigné pour un état dépressif sévère depuis le 22 novembre 2018, bénéficiait à la date du 6 février 2020 d’une psychothérapie (attestation du psychiatre) et, encore à la date du 30 avril 2021, d’une prescription médicale de sa part. Il ne ressort toutefois pas des pièces médicales produites que la rupture injustifiée de son contrat de travail a eu un retentissement sur son état de santé.
Monsieur Z A justifie, au vu de la dernière attestation de Pôle Emploi en date du 8 décembre 2021, qu’il a perçu sans interruption depuis le 23 décembre 2019 et jusqu’au 30 novembre 2021, l’ARE, d’un montant journalier brut de l’ordre de 110 euros. Nonobstant ses actions et démarches, il est toujours à la recherche d’un emploi.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Thym Business à payer à Monsieur Z A la somme de 116.543,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, correspondant à 20 mois de salaire.
* Sur le rappel au titre de la prime d’ancienneté :
La SAS Thym Business demande vainement à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée à un rappel de primes d’ancienneté d’un montant de 1.931,85 euros pour la période comprise entre janvier et septembre 2019. En effet, elle prétend, sans l’établir, qu’une telle prime aurait été versée à Monsieur Z A par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation intervenue.
* Sur la demande d’indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence:
Aux termes de l’avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2014, il était prévu en cas de cessation du contrat pour quelque motif que ce soit, une clause de non-concurrence pour une durée de 12 mois, la société se réservant toutefois la faculté de libérer Monsieur Z A de son obligation de non-concurrence, et de se décharger corrélativement du versement de l’indemnité forfaitaire brute mensuelle, en notifiant par écrit sa renonciation dans les 15 jours calendaires suivant la notification de la rupture.
Les premiers juges ont accueilli Monsieur Z A en sa demande d’indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence d’un montant de 13.985,19 euros.
La SAS Thym Business conclut à l’infirmation d’une telle disposition, soulevant en premier lieu l’irrecevabilité d’une telle demande qui aurait dû être formée, non pas dans le cadre du deuxième jeu d’écritures de Monsieur Z A -admettant qu’il ne pouvait présenter une telle demande lors de sa requête introductive d’instance à une date où le contrat n’était pas rompu- mais dans le cadre d’une instance distincte.
Or, Monsieur Z A lui oppose à raison qu’une telle demande constitue une demande additionnelle au sens de l’article 70 du code de procédure civile, en ce qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’elle est dès lors recevable. En effet, sa requête tendait au prononcé d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et au regard du licenciement intervenu en cours d’instance, si sa demande était accueillie par le conseil de prud’hommes, elle devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement.
Sur le fond, la SAS Thym Business s’oppose encore à la demande de Monsieur Z A au motif qu’elle aurait libéré Monsieur Z A d’une telle clause, ce que celui-ci conteste.
Or, par la seule production d’un courrier daté du 1er octobre 2019, que Monsieur Z A conteste avoir reçu, la SAS Thym Business n’établit pas avoir libéré Monsieur Z A de ladite clause dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SAS Thym Business à payer à Monsieur Z A la somme de 13.985,19 euros au titre de l’indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence et le jugement doit être confirmé de ce chef.
* Sur le commissionnement au titre du 3ème trimestre 2018 :
Monsieur Z A reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement relatif au commissionnement au titre du 3ème trimestre 2018, ce que la SAS Thym Business demande à la cour de confirmer au motif que 'pour rappel, Monsieur Z A n’a pas apporté cette affaire sur le projet Smile puisque c’est Monsieur L M de la société Keyeers (cabinet de conseil en télécom) qui a apporté le dossier et a travaillé sur l’ensemble du projet avec le PDG' et que 'c’est d’ailleurs logiquement que ce cabinet a été commissionné sur le dossier'.
Or, la SAS Thym Business n’est pas fondée à soutenir que la demande de Monsieur Z A à ce titre n’est pas fondée, alors qu’il ressort d’un mail du président en date du 13 septembre 2018 adressé à Monsieur Z A qu’il lui écrivait : 'Enfin dis-moi combien tu estimes ton variable T3 ton montant sera le mien, je ne peux pas montrer plus de signe de confiance'.
Dans ces conditions, sur la base de la moyenne des commissions perçues par le salarié en octobre 2017, janvier 2018 et avril 2018, la SAS Thym Business doit être condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 2.000 euros au titre du rappel de commissions relatif au 3ème trimestre 2018.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
* Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
Les premiers juges ont condamné la SAS Thym Business à payer à Monsieur Z A la somme de 5.827 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat, ce que celui-ci demande à la cour de confirmer.
Or, la SAS Thym Business conclut à juste titre à l’infirmation d’une telle disposition.
En effet, si le salarié a été licencié le 30 septembre 2019 et que les documents de fin de contrat ne lui ont été adressés que le 4 novembre 2019, Monsieur Z A ne justifie pas d’un préjudice en lien avec une remise tardive, puisque Pôle Emploi a pris en compte la fin du contrat de travail au 30 septembre 2019 pour admettre Monsieur Z A au bénéficie de l’ARE à compter du 2 décembre 2019.
Dans ces conditions, à défaut de caractériser un préjudice, Monsieur Z A doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
********
Le jugement doit être confirmé du chef du point de départ des intérêts assortissant les condamnations, sauf à préciser que pour les condamnations à caractère salarial, le jour où l’employeur en a eu connaissance est celui de l’accusé de réception de la lettre recommandée l’informant de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 15 juillet 2019.
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS Thym Business au titre de l’article L.1235-4 du code du travail.
Partie succombante, la SAS Thym Business doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur Z A la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Thym Business à payer à Monsieur Z A les sommes de :
- 5.827 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de travail,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande au titre du rappel de commissionnement et sauf à préciser que le point de départ des intérêts au titre des condamnations à caractère salarial est le 15 juillet 2019 ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Thym Business à payer à Monsieur Z A les sommes de :
- 2.000 euros au titre du rappel de commissions du 3ème trimestre 2018 ;
- 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute Monsieur Z A de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de travail ;
Déboute la SAS Thym Business de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Thym Business aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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