Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 22 juin 2021, n° 16/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03161 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 29 août 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM D'INDRE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
A X
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 22 JUIN 2021
Minute n°312/2021
N° RG 16/03161 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FJV5
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 29 Août 2016
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 JANVIER 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire , en dernier ressort.
— Prononcé le 22 JUIN 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. A X (M. X), demeurant à […]) et employé en tant qu’agent polyvalent cariste au sein de la société Epalia (Epalia) à La Ville aux Dames (37) depuis le 31 janvier 1990, a effectué une déclaration de maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (la Caisse) le 18 février 2014.
Était joint un certificat médical initial établi le 4 février 2014 par le Docteur Y, médecin du travail, faisant état d’une 'épicondylite bilatérale, tableau MP57, manutentions répétitives de palettes bois', avec une date de première constatation au 4 février 2014.
Ce certificat médical était complété par un second du 18 février 2014 émanant du Docteur Z, 'cabinet spécialisé de l’appareil locomoteur', attestant que M. X 'présente des troubles musculo-squelettiques, épicondylite et épitrochléite des deux coudes et périarthrite d’épaule droite en rapport avec les gestes répétitifs liés à l’activité professionnelle'.
Suite à l’enquête à laquelle elle a procédé entre les 26 février et 9 avril 2014 au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles s’agissant 'de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' et au recueil de l’avis de son médecin-conseil le 30 avril 2014, la Caisse, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau considéré n’était pas remplie, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Orléans-Centre, M. X en ayant été avisé le 16 juin 2014.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er août 2014, la Caisse a notifié à M. X un refus de prise en charge des deux maladies précitées, au motif que l’avis du CRRMP ne lui était pas parvenu.
Le CRRMP, par deux avis du 2 septembre 2014 reçus par la Caisse le 8 septembre suivant, a indiqué que 'l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré' s’agissant de l’épicondylite et de l’épitrochléite du coude droit déclarées.
Après avoir avisé le 9 septembre 2014 M. X de la fin de la procédure d’instruction et de ce qu’il pouvait venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 30 septembre suivant, la Caisse a notifié à M. X, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 septembre 2014, un refus de prise en charge des deux maladies 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au vu des avis défavorables du CRRMP.
Ayant vainement saisi la commission de recours amiable de la Caisse, M. X a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours par requête du 8 décembre 2014.
Par jugement du 29 août 2016, la juridiction a:
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2014,
— dit que les maladies, épicondylite et épitrochléite du coude droit (tableau n°57B), présentées par M. X ont un caractère professionnel.
La Caisse ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel d’Orléans (la Cour), dans un arrêt avant dire droit du 23 octobre 2018, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Nantes Pays de la Loire, 'lequel aura pour mission de dire si les maladies d’épicondylite et d’épitrochléite du coude droit déclarées par M. X peuvent être reconnues comme maladies professionnelles'.
Par deux avis rendus le 9 juillet 2020, le CRRMP, 'compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, de sa profession agent polyvalent cariste, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT', s’est dit 'défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, en l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime'.
La Caisse sollicite de la Cour, qu’au vu de ces avis du CRRMP Nantes Pays de la Loire, elle infirme
le jugement entrepris et dise que le bénéfice de la législation professionnelle ne peut être accordé à M. X pour les maladies déclarées le 18 février 2014 et médicalement constatées le 4 février 2014 -tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit- mentionnées au tableau n°57B.
M. X, qui soutient au contraire que son travail l’a amené de 1990 à 2014, ayant pris sa retraite en septembre 2017, à manipuler quotidiennement entre deux cents et trois cents palettes, pesant chacune entre 2,5 et 25kg, entre son propre travail et l’aide qu’il pouvait apporter à ses collègues quand lui-même n’était pas suffisamment employé, sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les maladies qu’il a déclarées au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit sont bien des maladies professionnelles.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
Conformément à l’article L.461-1 alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, l’instruction du dossier a été menée en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L.461-1 précité, l’enquête de la Caisse ayant conclu que si les conditions tenant à la désignation des maladies et au délai de prise en charge étaient remplies, il n’en était pas de même de celle tenant à la liste limitative des travaux consistant en des travaux comportant habituellement, dans la version applicable au litige:
— des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit,
— des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit.
Il convient donc d’apprécier si les lésions déclarées par M. X le 18 février 2014 au titre d’une 'épicondylite et d’une épitrochléite' du coude droit ont été ou non directement causées par le travail habituel de l’intéressé.
Le CRRMP d’Orléans Centre, initialement saisi, s’est prononcé dans deux avis du 2 septembre 2014 sur une absence d’un tel lien de causalité, indiquant que 'l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assuré'.
Le CRRMP de Nantes Pays de Loire, secondairement saisi, a également conclu le 9 juillet 2020 que 'compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, de sa profession agent polyvalent cariste, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT', il n’existe pas"de
lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime".
Cependant:
Le certificat médical initial produit par M. X au soutien de sa déclaration de maladies professionnelles a été établi le 4 février 2014 par le médecin du travail dont dépend Epalia, qui estime que l’épicondylite du coude droit dont souffre l’intéressé est due aux manutentions répétitives de palettes de bois auxquelles celui-ci se livre dans le cadre de son emploi.
Ce certificat médical initial a été complété le 18 février 2014 par l’avis d’un médecin spécialiste, qui indique que l’épicondylite et l’épitrochléite du coude droit présentées par M. X sont en rapport avec les gestes répétitifs liés à son activité professionnelle.
Epalia, dans laquelle M. X était salarié depuis le 31 janvier 1990, est spécialisée dans la récupération, la réparation et la revente de palettes.
L’enquête administrative, qui a été effectuée sur site, mentionne que l’activité de M. X en tant qu’agent polyvalent cariste consiste:
— pour 90%, en une activité de cariste, au cours de laquelle il arrive que des piles de palettes mal entreposées se renversent lors du déchargement ce qui oblige le salarié à procéder manuellement à la réfection de la pile de palettes, ce qui équivaut est-il dit à une manutention d’une cinquantaine de palettes par jour,
— pour 10%, en une activité de tri effectuée manuellement, les palettes manutentionnées pesant entre 2 et 25kg.
Il est à noter que l’estimation du nombre de palettes pouvant être alors manipulées n’a pas été effectuée sur une année mais seulement sur les mois de novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014 et février 2014, ce qui ne peut être considéré comme forcément représentatif, de fait, de l’activité de tri effectuée par M. X. Il est précisé que sur ces quatre mois: M. X n’a pas été employé à une telle activité de tri en novembre 2013 et février 2014; qu’en décembre 2013, il a été occupé pendant 3h au tri à raison de 346 palettes; qu’en février 2014, il a été occupé pendant 4h au tri à raison de 456 palettes.
Si le colloque médico-administratif n’est pas complété s’agissant de la nature des travaux effectués pour l’épicondylite du coude droit, il fait état de mouvements répétés de flexion accomplis par M. X par rapport à l’épitrochléite.
Le médecin du travail rattaché à l’entreprise a fait une lettre à 'l’attention du médecin expert' le 5 janvier 2015, aux termes de laquelle il indique que le poste de cariste-manutentionnaire occupé par M. X 'sollicite l’ensemble des membres supérieurs avec des efforts de préhension et de sollicitation des épaules, également des manutentions répétitives de charges lourdes pour le tri ou le rangement des palettes bois … cette non-reconnaissance en maladie professionnelle, à mon avis injustifiée en regard du poste du travail et de l’historique de sa pathologie – depuis plusieurs années
-est très préjudiciable à M en matière d’inaptitude et de reclassement'.
Ce courrier, au vu de sa date, n’a pu être connu du premier CRRMP et il n’est pas mentionné dans les avis rendus par le second CRRMP.
Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 8 décembre 2014 quant à M. X, assorti des restrictions suivantes: 'peut être reclassé à un poste ne sollicitant pas de façon répétitive les deux membres supérieurs … et ne comportant pas de charges lourdes au-delà de 10kg', au regard duquel Epalia a notifié à M. X une impossibilité de reclassement le 19 mars 2015.
Alors que travail habituel ne veut pas dire travail unique ou essentiel, qu’il ne peut être contesté que dans son emploi M. X manutentionnait manuellement de manière habituelle des palettes de poids différents pouvant aller jusqu’à 25kgs impliquant nécessairement des mouvements de son coude droit, les éléments circonstanciés précités démontrent la relation de causalité directe entre le travail habituel de M. X et la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens et épitrochléens du coude droit par lui présentée.
Le jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours sera en conséquence confirmé, en ce que les maladies tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens et épitrochléens du coude droit déclarées par M. X le 18 février 2014 doivent être prises en charge par la Caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Au vu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 29 août 2016, en ce que les maladies tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens et épitrochléens du coude droit déclarées par M. A X le 18 février 2014 doivent être prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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