Confirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 déc. 2023, n° 23/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00738 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVA
O R D O N N A N C E N° 2023 – 747
du 15 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [K] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DU TARN
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 décembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU TARN en date du 12 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2023 à 13 décembre 2023 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Décembre 2023 par Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H52,
Vu les courriels adressés le 14 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN, à l’intéressé et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Décembre 2023 à 09 H 30,
Vu l’appel téléphonique du 14 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 15 Décembre 2023 à 09 H 30
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [U] [L], je suis né le 05 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE). Je suis venu en France pour travailler en 2019, je suis resté pas longtemps. Après, je suis allé au Portugal pour faire mes papiers. Je travaille là-bas, je suis venu en France seulement pour récupérer des vêtements. Je n’ai pas d’adresse en France.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
L’avocat, Me [Z] [Y] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Moyens de nullité :
— absence de nécessité du placement en rétention liée à l’absence de diligences de la Préfecture. Dès son interpellation, M. [L] déclare être en France pour peu de temps, seulement pour récupérer ses affaires puisqu’il vit au Portugal où il a une adresse et déclare ses impôts. Il a tous les justificatifs en fichiers PDF dans son téléphone et les a faits imprimer par Forum Réfugiés mais qu’il n’a pas eu le temps de faire traduire. Il a un numéro de sécurité sociale, qui n’a pu être délivré que s’il est en situation régulière au Portugal. La préfecture n’a fait aucune vérification sur ce point.
— violation art 8 CEDH (droit à la vie privée et familiale) : Monsieur [L] dispose d’un hébergement stable au Portugal et a effectué des démarches. Il a tenté d’obtenir des papiers en Italie, est venu un temps en France mais au Portugal, il est en passe de régulariser sa situation de manière définitive.
Le magistrat donne lecture du mémoire adressé par la Préfecture faisant l’objet de plusieurs délits d’apologie du terrorisme et outrages sexistes, outre le délit de détention de faux documents administratifs en date du 10/12/2023 pour lesquels il est poursuivi
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] : 'j’avais des faux papiers pour prendre le bus. Le faux nom que j’ai utilisé est celui d’un homme qui était recherché. Moi, je n’ai jamais été condamné en France.'
L’avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY : M. [L] fait l’objet d’une interdiction de 2 ans du territoire, il ne pourra se présenter à l’audience correctionnelle.
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai jamais fait d’apologie du terrorisme, je suis choqué'.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Décembre 2023, à 11H52, Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 13 Décembre 2023 notifiée à 15h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le contrôle d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, aucun moyen n’est relevé d’office sur l’application du droit de l’Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur le requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] soutient qu’étant en transit en France, son placement en rétention n’était pas strictement nécessaire au vu d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.Il fait valoir également le défaut de diligences de l’administration afin de vérifier sa situation au PORTUGAL.
Il ressort des déclarations de Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] le 11 décembre 2023 PV N°2023/005286 qu’il a indiqué être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 4], puis depuis un an chez un ami à [Localité 1] en colocation sans connnaître l’adresse de ce logement. Il n’a aucunement déclaré résider au PORTUGAL et précisé vouloir 'régler sa situation pour pouvoir travailler en France'.
En conséquence, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale une erreur manifeste d’appréciation alors que l’arrêté de placement en rétention reprend expressément les éléments de la situation de l’intéressé tels qu’il les a exposés lors de ses auditions. Une absence de diligences afin de vérifier sa situation au Portugal ne peut dès lors lui être également reprochée alors que cette information ne lui a pas été donnée par l’intéressé avant le placement en rétention.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
L’intéressé conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme . Il fait valoir que sa vie privée se trouve au Portugal où il dispose d’un hébergement stable et a déposé une demande de titre de séjour salarié.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
La décision de placement en rétention est motivée par les éléments déclarés par l’intéressé et connus de l’administration à savoir :
— il est célibataire et sans enfant, sans emploi ni ressources, sans domicile fixe dans le département du TARN,
— il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et famiiales en Algérie où résident les membres de sa famille,
— il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2022 sans s’y soumettre,
— il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage valide,
— il a déclaré ne pas vouloir revenir en Algérie,
— il n’a fait état d’aucun état de vulnérabilité.
Au vu de ces éléments, l’autorité préfectorale a pris en compte les éléments portant sur la vie personnelle et familiale dont elle a eu connaissance par l’intéressé.
Les documents ultérieurement remis à l’appui de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention libellés en langue portugaise portent des numéros d’identification fiscale et de sécurité sociale. Ils n’établissent aucunement que la vie personnelle de l’intéressé se situe au Portugal, ce qui contredirait ses propres déclarations initiales telles que retranscrites dans les procès-verbaux d’audition.
Monsieur [U] [L] alias X se disant [V] [B] ne démontre pas d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale résultant du placement en rétention administrative.
Il convient enfin de rappeler que le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement. Si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la requête préfectorale
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage valide, est sans emploi ni ressources, sans domicile fixe sur le territoire national, déclarant vivre depuis un an à [Localité 1] en colocation sans connnaître l’adresse de ce logement, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2022 sans s’y soumettre, enfin a déclaré ne pas vouloir revenir en Algérie.
.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Décembre 2023 à 17 h 09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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