Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2022, N° F20/03123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06423 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQXX
[R]
C/
S.A.S. ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2022
RG : F 20/03123
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[O] [R]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
N°Siret : 351 751 342 00061
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PRCEDURE
M. [O] [R] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 3 juillet 2013 par la société Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux (ELTS) en qualité de conducteur d’engins.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2020.
Le 12 octobre 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Après avoir été convoqué le 19 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 15 octobre suivant puis reporté au 19 octobre, il a été licencié pour motif personnel le 21 octobre 2020.
Contestant le bien-fondé de cette messure, il a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 30 août 2022, a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ELTS à payer au salarié la somme de 2 036 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023 par la société ELTS ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce M. [R] a été licencié par courrier recommandé du 21 octobre 2020 pour les motifs suivants :
'Nous sommes contraints de vous notifier par la présente une mesure de licenciement pour insubordination, refus de travailler trouble au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les motifs de cette rupture sont ceux qui vous ont été communiqués lors de votre
entretien préalable qui s’est tenu le 19 octobre 2020, car vous étiez en congé la semaine précédente au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits quo vous sont reprochés.
Vous avez refusé le mardi 6 octobre d’accomplir les tâches qui vous ont été demandées par votre hiérarchie. Votre attitude constitue une attitude inadmissible qui nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
Vous deviez vous rendre sur le chantier Villa OMOSE [Adresse 3] à [Localité 6] pour exécuter votre mission parfaitement conforme à votre contrat de travail et à votre poste de conducteurs d’engins. Pour des raisons toujours ignorées vous vous êtes absenté le 5 octobre sans apporter le moindre justificatif, mardi vous avez refusé de vous présenter sur le chantier alors que vos collègues vous y attendaient ; Votre attitude a causé un dysfonctionnement dans l’entreprise et du retard dans l’exécution du chantier.
C’est en considération de l’ensemble de ces éléments que nous sommes contraints de
notifier par la présente voter licenciement pour les raisons exposées ci-dessus.' ;
Attendu que la réalité de l’absence de M. [R] du 6 octobre 2020 sur le chantier sur lequel il était affecté résulte du témoignage de M. [M] [T], conducteur de travaux, et n’est au demeurant pas contestée ;
Attendu que, si le salarié prétend que cette absence n’est pas fautive pour être consécutive à son refus d’utiliser une foreuse, engin nécessitant un CACES qu’il ne possédait pas, il ne l’établit pas alors même que la société ELTS conteste la nécessité d’avoir un diplôme spécifique pour la conduite d’une foreuse et soutient que M. [R] n’aurait pas eu à utiliser un tel engin sur le chantier en cause ; que M. [R] se borne en effet à produire son courrier du 16 octobre 2020 dans lequel il explique : 'mon refus d’aller rejoindre le chantier pour lequel vous voulez me sanctionner n’est absolument pas dans mes qualifications et qu’à ce titre je peux me retrouver en danger pour moi-même ou l’un de mes collègues (…) / je n’accepterai en aucune manière (') d’être obligé de faire l’acrobate sur vos engins sans aucune protection.' ; que d’une part il s’agit de ses seules déclarations et que d’autre part il n’est pas fait état d’un problème concernant la conduite d’une foreuse ; que pour sa part la société ELTS affirme que l’équipe intervenant sur le chantier comportait un salarié affecté à la foreuse et que M. [R] devait pour sa part poser des tirans et faire du blindage comme à son habitude ;
Attendu que le refus délibéré de M. [R] de se rendre à son poste de travail et d’exécuter la mission confiéele 6 octobre 2020 justifiait la rupture de son contrat de travail ; que le licenciement est donc fondé et que M. [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur la régularité du licenciement :
Attendu que, si la société ELTS n’a pas respecté le délai de deux jours entre l’entretien préalable et l’expédition de la lettre de licenciement requis au dernier alinéa de l’article L. 1232-6 du code du travail, M. [R] ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice en résultant pour lui ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Que par ailleurs, selon l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [R] ne justifie ni des affectations régulières sur des chantiers hors du champ de compétence avec conduite d’engins qui nécessitent des CACES dont il n’est pas titulaire, ni des consignes contradictoires et changeantes d’affectation de chantier plusieurs fois par week-ends alléguées ; que par ailleurs il ne précise pas quel matériel n’aurait pas été conforme et sécurisé ; qu’enfin la société ELTS n’avait pas l’obligation de l’augmenter, de le faire avancer ou encore d’organiser un entretien annuel d’évaluation à son profit;
Attendu qu’en revanche, alors qu’il soutient qu’il n’a pas bénéficié de formations lors de la relation contractuelle, la société ELTS ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe – s’agissant d’un fait négatif précisément allégué ; que l’entreprise a donc failli à son obligation telle que visée à l’article L. 6311-11 et suivants du code du travail ; que, ce faisant, elle n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 500 euros ;
— Sur la rectification de l’attestation Pôle emploi :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société ELTS à payer à M. [O] [R] la somme de 2 036 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société ELTS à payer à M. [O] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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