Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 8 nov. 2023, n° 19/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mars 2019, N° RG19/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02563 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODNB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00048
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [M] a été le gérant de la SARL [5]. Cette société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 juin 2015. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 mars 2016.
M. [G] [M] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, CIPAV, du 1er avril 2007 au 30 juin 2015.
Le 5 décembre 2017, la CIPAV faisait signifier à M. [G] [M] une contrainte datée du 16 octobre 2017 d’un montant de 15 170,35 € au titre des cotisations dues pour les années 2013 et 2015.
Formant opposition, M. [G] [M] a saisi le 15 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 18 mars 2019, a :
reçu M. [G] [M] en son opposition mais l’a dite mal fondée ;
validé la contrainte en date du 16 octobre 2017 d’un montant de 15 170,35 € s’appliquant à des cotisations sociales et majorations de retard exigibles du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
mis les frais de signification et des dépens à la charge de M. [G] [M].
Cette décision a été notifiée le 29 mars 2019 à M. [G] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 avril 2019.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [G] [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'dit mal-fondée son opposition ;
'validé la contrainte en date du 16 octobre 2017 pour un montant de 15 170,35 € ;
'mis les frais de signification et des dépens à sa charge ;
annuler la signification de la contrainte en date du 28 janvier 2015 réalisée le 6 février 2018 à la demande de la CIPAV ;
annuler la contrainte ;
accorder des délais de paiement ;
lui allouer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, CIPAV, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
condamner l’appelant à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la signification de la contrainte
L’appelant conteste la signification de la contrainte dans le dispositif de ses écritures mais n’articule aucun moyen de ce chef dans le corps de ses conclusions.
À son examen attentif, la signification de la contrainte apparaît régulière.
2/ Sur la contrainte
L’appelant soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 juin 2015 et qu’il est aujourd’hui sans domicile fixe et bénéficiaire du RSA.
Mais l’URSSAF justifie de ce que l’adhérent n’a pas déclaré ses revenus de l’année 2013 et a fait l’objet d’une taxation d’office au moment de la régularisation des cotisations de 2015 ainsi que pour le premier appel des cotisations de 2015.
L’URSSAF détaille les sommes réclamés par des calculs précis qui ne sont pas plus discutés et qui apparaissent bien fondés. En conséquence, il convient de valider la contrainte en cause pour son montant de 15 170,35 €.
3/ Sur les délais de paiement
L’appelant sollicite des délais de paiement, mais cette demande, comme le soulève justement l’URSSAF, excède les pouvoirs de la juridiction dès lors que l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Elle sera en conséquence rejetée.
4/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [G] [M] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF Île-de-France de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [G] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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