Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 8 novembre 2023, n° 19/02563
TGI Montpellier 18 mars 2019
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CA Montpellier
Confirmation 8 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la signification de la contrainte

    La cour a constaté que la signification de la contrainte était régulière.

  • Rejeté
    Non-due des sommes réclamées

    La cour a jugé que l'URSSAF justifiait les sommes réclamées par des calculs précis et fondés.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a estimé que cette demande excédait les pouvoirs de la juridiction.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 8 nov. 2023, n° 19/02563
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02563
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mars 2019, N° RG19/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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