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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 janv. 2011, n° 10/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CANAL+ ; CANAL PLUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3482271 ; 3434960 ; 3692088 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2011
3e chambre 2e section N°RG: 10/07442
DEMANDERESSES Société GROUPE CANAL+ 1 place du Spectacle 92130 ISS Y LES MOULINEAUX représentée par Me Laurent BARISSAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P528
Société CANAL+ FRANCE 1 place du Spectable 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Laurent BARISSAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P528
DEFENDEUR Monsieur A B défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Eric. HALPHEN, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société anonyme CANAL + FRANCE est titulaire de la marque communautaire verbale CANAL + déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 003482271 en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42.
La société anonyme GROUPE CANAL + est titulaire de la marque française semi- figurative CANAL + (fond noir) déposée le 15 juin 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 434 960 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42. La société anonyme GROUPE CANAL + et la société anonyme CANAL + FRANCE sont co-titulaires de la marque française verbale CANAL PLUS déposée le 18 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 692 088 3en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Indiquant avoir constaté que Monsieur A B avait réservé le 11 février 2009 le nom de domaine canalplusmode.com et reproduisait sans leur autorisation, sur le site internet accessible à cette adresse ainsi que sur le site cash-et-mannequins.com réservé le 30 mai 2008, "les marques CANAL +« et notamment »le logo de CANAL + (fond noir)" et après l’envoi le 3 février 2010 d’une mise en demeure et l’établissement le 23 février 2010 d’un constat d’huissier, la société GROUPE CANAL + et la société CANAL + FRANCE ont, selon acte d’huissier en date du 5 mars 2010 fait assigner ce dernier devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Par ordonnance en date du 9 avril 2010, le juge des référés, constatant que le procès-verbal d’huissier versé aux débats ne faisait pas apparaître la reproduction des marques invoquées et que les seuls faits établis dans le cadre de l’instance était l’utilisation du nom de domaine www.canalplusmode.com incluant la dénomination « canal plus », a ordonné à Monsieur A B de cesser, sous astreinte, toute utilisation et toute exploitation sous quelque forme que ce soit du nom de domaine « canlplusmode.com », et en réalité canalplusmode.com, sur tout support, lui a enjoint de n’effectuer aucun acte de mutation ou de transfert de ce nom de domaine jusqu’à la décision du juge du fond, et l’a condamné à payer aux sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE, ensemble, la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par acte d’huissier en date du 4 mai 2010 les sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE ont fait assigner Monsieur A B devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement des articles L713-2etL713-3du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, aux fins de voir:
- dire et juger que Monsieur B a commis des actes de contrefaçon par reproduction "des marques CANAL +" par la réservation du nom de domaine canalplusmode.com et sur le site Internet www.canalplusmode.com,
- interdire l’édition du site www.canalplusmode.com et l’utilisation du nom de domaine canalplusmode.com,
- condamner Monsieur B à procéder au transfert du nom de domaine canalplusmode.com au bénéfice de la société CANAL + FRANCE,
- interdire à Monsieur B de reproduire ou d’imiter "les marques CANAL +" sur son site Internet www.cash-et- mannequins.com et sur tout support quel qu’il soit,
- dire et juger que Monsieur B s’est rendu coupable d’actes distincts de parasitisme par la réservation du nom de domaine canalplusmode .corn,
- condamner Monsieur B à leur payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire que le jugement sera notifié à TUCOWS Inc sise […], ON M6K 3M1 CANADA,
— condamner Monsieur B à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement cité en vertu des dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, Monsieur A B n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement »; que l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement', que selon l’article 9 § 1 du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993"/a marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée''' ; b)d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque" Attendu en l’espèce, que les sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE reprochent à Monsieur A B de « reproduire l’imitation » (sic), sur le site Internet www.canalplusmode.com, de « leurs nombreuses marques » et notamment « des marques » CANAL + pour désigner des produits et services identiques à ceux visés à leurs dépôts et concluent à l’existence d’actes de contrefaçon sur le fondement de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sus-visé ; qu’elles ajoutent qu’en procédant le 11 février 2009 à l’enregistrement du nom de domaine canalplusmode.com, Monsieur B a également commis des actes de contrefaçon des marques CANAL + et CANAL PLUS, et poursuivent en indiquant que le site Internet accessible à l’adresse cash-et-mannequins.com dont Monsieur B « est le réservataire », comporte « toujours » sur sa page d’accueil le lien intitulé "CANAL + MODE« sous la rubrique »liens utiles" pour en conclure également à l’existence d’actes de contrefaçon par imitation sur le fondement du même article ;
Mais attendu que les sociétés demanderesses ne se livrent dans leurs écritures à aucune analyse, à laquelle le tribunal n’est pas tenu de procéder lui-même, des signes et des produits et services en cause, pas plus que du risque de confusion pourtant exigé par les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’elles invoquent ; que dans ces conditions, les demandes des sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE fondées sur la contrefaçon de marques ne peuvent prospérer ; Sur la concurrence déloyale Attendu que les sociétés demanderesses indiquent au titre de la concurrence déloyale "qu 'au vu des e-mails de Monsieur B, qui a proposé à maintes reprises de leur vendre son projet pour un montant de 6 millions d’euros, il apparaît que le site www.canalplusmode.com aurait vocation à désigner un projet lié à la société CANAL + ", et que Monsieur B a réservé le nom de domaine canalplusmode.com et reproduit les « marques » CANAL + avec l’intention d’attirer le public et de lui faire croire qu’il s’agirait d’un projet de la chaîne CANAL + ou d’un partenariat avec cette dernière ; Attendu que le premier grief ne saurait cependant prospérer faute de caractérisation de faits certains de concurrence déloyale ; que par ailleurs, le grief de reproduction des « marques » CANAL +" par le défendeur sur son site Internet n’apparaît pas distinct des faits de contrefaçon déjà incriminés ; Attendu enfin, qu’en ne versant pas aux débats la fiche WHOIS, les sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE ne mettent pas le tribunal en mesure de constater que Monsieur B a bien, tel qu’incriminé, réservé le nom de domaine litigieux à la date indiquée du 11 février 2009 ; Attendu dans ces conditions que les sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE seront également déboutées de leurs demandes relatives à la concurrence déloyale ; Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner les sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE, parties perdantes, aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- DEBOUTE les sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.
- CONDAMNE les sociétés GROUPE CANAL + et CANAL + FRANCE aux dépens.
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