Confirmation 23 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 sept. 2023, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XU
O R D O N N A N C E N° 2023 – 536
du 23 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [M]
alias [J] [O]
né le 23 Avril 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de M. [B] [D], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 8 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [H] [M].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2023 de Monsieur [H] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 22 Septembre 2023 à 18h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Septembre 2023 par Monsieur [H] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h06.
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Septembre 2023 à 15 H 00.
Vu l’appel téléphonique du 23 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 23 Septembre 2023 à 15 H 00
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [B] [D], interprète, Monsieur [H] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis Monsieur [H] [M]. Je suis né le 23 Avril 1994 à [Localité 4] en Algérie. J’habite au [Adresse 2] à [Localité 6]. Au moment où j’ai été interpellé, j’allais en Espagne. Je suis patissier en France depuis 2020. J’ai travaillé pour cet employeur pendant 2 ans et demi puis ensuite je n’ai pas travaillé pendant 6 mois. Je suis arrivé clandestinement par l’Espagne. Je vis avec ma grand mère qui est en France à [Localité 6]. Elle a des papiers. Je n’ai ni compagne ni enfant. Je n’ai pas de problème de santé. Je reconnais être sans papier en France. Je respecterai les lois françaises, je quitterai le territoire français. '
L’avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Maitre Ortigoza-Liaz indique que son client n’a pas de compagnon contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [B] [D], interprète, Monsieur [H] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas de compagnon. Je respecterai la loi française, je quitterai le territoire. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Septembre 2023, à 11h06, Monsieur [H] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Septembre 2023 notifiée à 18h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen tiré de l’absence de contrôle d’office par le premier juge de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Monsieur [M] fait valoir qu’il vit avec sa grand-mère.
Il importe de constater que Monsieur [M] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [M] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d’appel ni dans son dispositif.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprétariat
En l’espèce, les éléments de la procédure démontrent que M. [M] n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète. Son droit d’être assisté par un interprète lui a pourtant été notifié en début de garde à vue.
Les procès-verbaux lui ont été relus par l’officier de police judiciaire et il les a signés.
Dans le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention et dans le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, M. [M] accepte de signer les deux procès-verbaux de notification lus par l’agent notifiant.
Dans ces conditions, aucun grief ne s’attache à l’absence d’interprète lors de la garde à vue et de la notification du placement en rétention.
C’est donc par juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. En effet, il a indiqué avoir travaillé dans une boulangerie sur plusieurs périodes mais ne plus avoir d’emploi à ce jour. Il ne justifie pas d’une adresse stable en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2023 à 15 heures 31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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