Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 nov. 2024, n° 23/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 avril 2023, N° 22/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse, CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE c/ Caisse CRAMIF, CRAMIF, Organisme CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01394
JOINT au RG 23/1435 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V35V
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
C/
Caisse CRAMIF
…
Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00448
Copies exécutoires délivrées et
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Caisse CRAMIF,
[H] [T]
Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [M] munie d’un pouvoir spécial.
Intimée dans le RG 23/1345
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne intimé dans le RG 23/1435
APPELANTS
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [M] munie d’un pouvoir spécial.
Appelante dans le RG 23/1345
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne appelant dans le RG 23/1435
INTIMES
****************
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 février 2005, M.[H] [T] s’est vu notifier par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (ci-après la CRAMIF), l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à effet au 4 mars 2003, date de suppression des indemnités journalières de l’assurance maladie.
Par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal du contentieux de l’incapacité a ordonné son classement dans la 2ème catégorie d’invalidité prévue à l’article L341-4 du code de sécurité sociale à compter du 4 mars 2003.
Par courrier du 12 octobre 2018, la CRAMIF a notifié à M.[H] [T] la suspension du versement de sa pension à compter du 1er août 2005 au motif que l’intéressé n’avait pas donné de suite aux courriers et aux relances adressés à son domicile, notamment pour ce qui concerne la déclaration de ses ressources.
Le 27 mai 2018, ayant atteint ses 62 ans, M.[H] [T] a déposé auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV) une demande de retraite et s’est vu attribuer une pension à effet au 1er mars 2018.
Par requête reçue le 10 février 2020, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
condamner la CNAV à lui verser les arrérages de sa pension de retraite personnelle en espèces jusqu’à ce qu’il puisse ouvrir un compte bancaire
condamner la CNAV à prendre en compte dans le calcul de ses droits à retraite la période pendant laquelle il était affilié à l’assurance invalidité
condamner la CNAV à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la CNAV à lui verser 25 276,77 euros pour le retard injustifié au titre du préjudice moral subi.
La CRAMIF a été mise en cause s’agissant du chef relatif au paiement de la pension d’invalidité avant la liquidation des droits à retraite.
Après radiation et réinscription, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2022 puis du 6 mars 2023, au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Par jugement rendu le 21 avril 2023 et notifié par remise en mains propres le 28 avril 2023 à M.[H] [T] et par lettres recommandées avec accusés de réception revenus signés le 3 mai 2023 pour la CNAV et la CRAMIF, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
dit prescrites les demandes présentées par M. [T] concernant sa pension d’invalidité pour la période courant du 1er août 2005 jusqu’au 14 février 2018
dit non fondées les autres demandes présentées par M.[T] concernant sa pension d’invalidité et le montant de sa pension de retraite
ordonne à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, avec exécution provisoire et pour la première fois dans le mois qui suit la notification du présent jugement :
de payer au moins une fois par mois à l’assuré, en personne, les sommes qui lui sont dues
la CNAV informera l’assuré par courrier électronique du jour et de l’heure du paiement, qui sera fait en espèces ou par remise des documents et éléments d’information qui lui permettront de percevoir la somme due en espèces, le cas échéant après déduction des frais engendrés par le mode de paiement retenu
condamne M.[T] et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse aux dépens de la présente instance.
Le 23 mai 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 23-1394, sollicitant l’annulation du jugement.
Le 31 mai 2023, la CNAV a également interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 23-1435.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 17 septembre 2024.
Selon ses conclusions n°2 reprises oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de:
déclarer M.[H] [T] recevable et bien fondé en son appel principal du 23 mai 2023 du jugement du TJ de Pontoise du 21 avril 2023
Y faisant droit, annuler (infirmer) le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau
inviter la défenseure des droits à présenter des observations écrites en vertu de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits afin de profiter de son expertise
déclarer recevables toutes les demandes de M.[H] [T] envers et contre la CRAMIF et la caisse nationale d’assurance vieillesse
constater que ledit acte de transfert de propriété publié illégalement le 26 juillet 2001 (qui serait constitué dudit cahier des charges du 04 janvier 2001 à la suite duquel est copié ledit jugement d’adjudication du 22 mars 2001) est inefficace, de nul effet et inopposable (contrat judiciaire qui relève du droit des contrats qui peut, donc, être qualifié d’inexistant)
constater que ledit acte de transfert de propriété a été publié illégalement le 26 juillet 2001 puisqu’il ne respecte les conditions de forme prescrites au décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 (art.6)
donner acte que M.[H] [T] n’entend pas renoncer à son droit de faire rejeter par le service de la publication foncière des actes qui ont été publiés alors qu’ils auraient dû être refusés
donner acte que M.[H] [T] et Mme [D] [T] (née [E]) n’ont jamais cessé d’être les réels propriétaires de l’immeuble, sis [Adresse 2] à [Localité 8], depuis le 20 décembre 1984 (immeuble acquis par juste titre notarié le 20 décembre 1984)
donner acte à M.[H] [T] que l’adresse, [Adresse 2] à [Localité 8] (95), indiquée dans sa déclaration d’appel du 23 mai 2023 et dans ses conclusions, est exacte et bien celle de son principal établissement et domicile depuis 1985
dire que M.[H] [T] n’est, donc, pas sans domicile stable et qu’il n’a, ainsi, jamais eu l’obligation d’élire domicile soit auprès d’un CCAS ou autres structures pour pouvoir accéder à ses droits et prestations (en l’occurrence prestations sociales légales)
constater que la pièce n°8 produite par la caisse nationale d’assurance vieillesse, déclaration écrite relative à la situation d’invalidité de M.[T] par la CRAMIF effectuée le 12 octobre 2018 est faux
donner acte que la caisse nationale d’assurance vieillesse persiste à produire devant la cour d’appel de Versailles sa pièce n°8, en toute connaissance de cause des informations inexactes concernant les droits de M.[T] en matière d’invalidité (droits ouverts à une pension d’invalidité 2ème catégorie à effet du 4 mars 2023 révision notifiée le 26 juin 2007, suite à un jugement du TCI du 22 novembre 2006) qui lui ont été fournies par la CRAMIF le 12 octobre 2018
écarter la pièce n°8 de la caisse nationale d’assurance vieillesse qu’elle persiste, donc à produire pour justifier qu’elle n’a commis aucune faute alors qu’elle ne dénonce pas et tient compte des déclarations fausses de la CRAMIF pour ne pas payer ce qui m’est dû vu qu’elle a compris et a conscience que dans les informations contenues dans l’écrit du 12 octobre 2018 de la CRAMIF il existe des discordances manifestes entre, d’une part, les énonciations de l’acte et d’autre part, la réalité
constater qu’en ayant produit et en persistant de produire sa pièce n°8 la caisse nationale d’assurance vieillesse a bien commis, à tout le mois, une faute grave dont elle doit juste et complète réparation
constater que la caisse nationale d’assurance vieillesse a commis des fautes lourdes en ne payant pas M.[T] en espèces les arrérages arrivés à échéance du paiement dès le 8 août 2019 alors qu’elle savait que M.[T] était sans minimum vital depuis de très nombreuses années (environ 13 ans du fait de la CRAMIF avant son passage à la retraite)
déclarer irrecevable la caisse nationale d’assurance vieillesse en ce qu’elle demande de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit prescrites les demandes présentées par M.[T] concernant sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 2005 au 14 février 2018
constater que la cnav et la cramif (et leurs comptables publics) ont commis des fautes lourdes à tout le moins en ne remplissant pas leurs obligations au visa de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale et l’article 434-1 du code pénal et en essayant de rendre M.[T] responsable de la situation injuste dans laquelle il se trouve
constater que la CRAMIF a bien commis une faute inexcusable en ayant toujours refusé de considérer le droit de recourir à une personne désignée comme mandataire conventionnelle (donc dûment et suffisamment habilitée par M.[T]) alors que cela pouvait précisément permettre de pallier les infractions pénales de la Poste
déclarer irrecevable la CRAMIF d’une éventuelle demande d’irrecevabilité des demandes de M.[T] [H] à l’audience en invoquant une prescription de la demande ou une forclusion de son action
débouter la CRAMIF de l’ensemble de ses demandes
ordonner à la CRAMIF de payer à M.[T] [H] les arrérages arrivés à échéance du paiement du 1er octobre 2005 au 28 février 2018 avec le rappel découlant de la décision du TCI du 22 novembre 2006 à effet rétroactif, le tout estimé à 190 000€ (170 000€ pour les arrérages non payés d’octobre 2005 à février 2018 et 20 000 euros pour la régularisation de la révision de la pension à effet rétroactif (cent quatre vingt dix mille euros) à parfaire suivant calcul effectué par un technicien qualifié de la CRAMIF qui pourra être, si nécessaire, contesté)
ordonner à la CRAMIF de faire parvenir à la CNAV une attestation rectificative afin que le montant de sa retraite soit calculé sur la base de 166 trimestres et non 125
ordonner à la CRAMIF d’assortir sa dette des intérêts légaux pour ce qui concerne les arrérages arrivés à échéance du paiement dus et la régularisation non payés en réparation des préjudices matériels
subsidiairement, en réparation des préjudices matériels, si par extraordinaire, la Cour retenait que la demande de paiement des arrérages de la pension d’invalidité par chèque M.[H] [T] est prescrite et qu’elle déclare la demande irrecevable, en dépit des moyens que j’ai discutés sur ce point, au vu des circonstances énoncées dans mes moyens, condamner la CRAMIF à payer à M.[H] [T], en compensation, la somme correspondant aux arrérages retenus, par abus de droit et abus de faiblesse, pour la période du 01 octobre 2005 au 28 février 2018 (évaluée à 190 000€ (cent quatre vingt dix mille euros) comme déjà dit, majorée des intérêts légaux)
et, encore subsidiairement si, du fait que la Cour d’appel retenait une éventuelle prescription de la demande en paiement précitée des arrérages de la pension d’invalidité arrivés à échéance du paiement, la cour n’ordonnait pas à la CNAV de prendre en considération les trimestres (durant lesquels j 'étais bien en situation d’invalidité 2ème catégorie) pour le calcul de ma pension de retraite personnelle pour inaptitude (et de facto ne soient pas retenu par l’ARRCO), ordonner à la CRAMIF de payer mensuellement à M. [T] la somme de 750€ (sept cents cinquante euros) par mois en compensation de la réduction de ma pension de retraite pour inaptitude de plus 1/4 et de ma pension de retraite complémentaire à compter du 01 mars 2018 jusqu’à mon décès
condamner la CRAMIF à payer à M.[H] [T] la somme évaluée à 300 000€ (trois cent mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis immatériels
condamner la CRAMIF à payer à M.[H] [T] la somme évaluée à 300 000€ (trois cent mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis moraux
condamner la CRAMIF à payer à M.[H] [T] la somme évaluée à 50 000€ (cinquante mille euros) pour résistance abusive à appliquer le droit
ordonner à la CRAMIF d’établir un chèque correspondant à la dette de la CRAMIF (y compris les condamnations) et de joindre un décompte détaillé des arrérages concernés payés et autres (différentiel résultant du classement en 2ème catégorie d’invalides et condamnations), de le mettre à sa disposition dans une antenne de la CRAMIF proche de son domicile et de l’avertir par courriel (ou via téléservice sécurisé de la CRAMIF: ameli) des modalités pour en prendre possession
ordonner à la CNAV de recalculer le montant de la pension de retraite de M.[H] [T] sur la base de 166 trimestres et non 125
ordonner à la CNAV de poursuivre le paiement en espèces de la pension de retraite pour inaptitude de M.[H] [T] via [9] et non pas dans les mêmes conditions du système mis en place suite au jugement du 21 avril 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise
ordonner à la CNAV d’effectuer le paiement en espèces sans limite imposée et sans déduire les frais qui pourraient être éventuellement engendrés par ce mode de paiement qui doivent être à la charge du débiteur
enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse à communiquer par courriel avec M.[T] voire via son téléservice, si celle-ci persiste à opposer que le courriel est un moyen de communication non sécurisé, du fait des engagements qu’elle a pris dans les conventions d’objectifs et de gestion signées avec l’Etat
dire la caisse nationale d’assurance vieillesse infondée en sa demande d’ordonner le versement de sa dette de 48 195,15 euros et de celle de 3 392,26 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations notamment sur le fondement des articles 427 et 501 du code civil qui ne concernent que les majeurs protégés
ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’ effectuer le paiement par chèque la somme qui m’est due 3392,26€ (trois mille trois cent quatre vingt douze euros vingt six cents soit : 100€ de l’indemnité d’inflation payable en 2022, 1508,20€ CRDS et CSG retenues à tort, 892,03€x2 d’arrérages non payés)
condamner la CNAV à payer à M.[H] [T] la somme évaluée à 150 000€ (cent cinquante mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis: immatériels (70 000€), moraux (80 000€)
condamner la CNAV à payer à M.[H] [T] la somme de 30 000€ (trente mille euros) pour résistance abusive à appliquer le droit
condamner à la CNAV d’assortir sa dette restante des intérêts légaux jusqu’à la date du 06 mars 2023
ordonner à la CNAV, de ce fait, qu’elle s’acquitte de sa dette de 48 195,15€ en chèque qui sera remis à l’audience considérant que la CNAV n’a pas besoin de consigner cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations pour arrêter le cours des intérêts légaux
ordonner à la CNAV de régler les sommes à payer à M.[H] [T] ensuite des condamnations qui seront prononcées par chèque bancaire et de l’avertir par courriel de sa mise à disposition dans un lieu proche de son domicile (éventuellement un chèque de banque remis par [6] de [Localité 7])
condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse et la CRAMIF solidairement aux dépens
condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse et la CRAMIF respectivement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sous toutes réserves et à parfaire, à ce qu’il n’en ignore.
Selon ses conclusions reprises oralement à l’audience, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) demande à la cour de:
confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit prescrites les demandes présentées par M.[H] [T] concernant sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 2005 jusqu’au 14 février 2018
dit non fondées les autres demandes présentées par M.[H] [T] concernant sa pension d’invalidité et le montant de sa pension de retraite
compléter le jugement aux fins de:
enjoindre M.[H] [T] à transmettre un relevé d’identité bancaire à la caisse, pour faciliter le paiement de ses arrérages vieillesse
ordonner le versement de la somme de 48 195,15 euros correspondant au chèque non encaissé par M.[H] [T] auprès de la caisse des dépôts et consignations pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2023 en l’absence de relevé d’identité bancaire de l’intéressé
ordonner le versement des arrérages non versés au jour de la notification du jugement soit 3 392,26 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations pour la période du 1er février 2023 au 31 mars 2023, le remboursement des prélèvements sociaux et la prime inflation en cas d’absence de relevé d’identité bancaire transmis par M.[H] [T]
permettre à la Caisse, à défaut de communication d’un relevé d’identité bancaire, de procéder au versement des arrérages de la pension de M.[H] [T] auprès de la caisse des dépôts et consignations
réformer le jugement en ce qu’il a imposé à la caisse d’informer M.[H] [T] par voie électronique du jour et de l’heure du paiement qui sera fait en espèces
en tout état de cause, débouter M.[H] [T] de l’ensemble de ses demandes de condamnation.
Selon les conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024, reprises oralement à l’audience, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) sollicite de voir:
déclarer mal fondé l’appel interjeté par M.[H] [T]
en conséquence, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [T] de ses demandes à l’égard de la CRAMIF
débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces transmises par courriel le 15 novembre 2024
Selon l’article 445 du code de procédure civile, 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
En l’espèce, M.[H] [T] a transmis des documents concernant son épouse, non partie au présent litige, et une note en délibéré sans y avoir été autorisé préalablement, de sorte que ces documents ne seront pas pris en considération.
Sur la demande d’annulation du jugement
M.[H] [T] invoque la nullité du jugement aux motifs que les premiers juges n’ont pas statué sur toutes ses demandes, sans qu’elles soient rejetées ou qu’il en soit débouté, et n’ont pas répondu à tous ses moyens notamment en ce qui concerne l’interruption ou la suspension de la prescription concernant le paiement des arrérages de sa pension d’invalidité et sur le montant autorisé du paiement en espèces des pensions de retraite (dépenses publiques) et autres.
Il invoque également une partialité du tribunal en faveur des organismes de sécurité sociale puisque celui-ci ne fait état d’aucun de ses moyens de défense (hormis sur l’obligation de la caisse nationale d’assurance vieillesse de le payer en espèces sa prestation sociale) et qu’il ne reconnaît pas que la caisse nationale d’assurance vieillesse a commis une faute alors qu’elle s’est abstenue de lui payer sa pension de retraite personnelle en espèces pendant plus de 5 ans tout en admettant qu’elle était tenue de le faire dès que la dette devient exigible (en citant l’article 13542 du code civil) sans imposer à l’assuré de fournir un RIB et alors qu’il ordonne avec exécution provisoire à la caisse de payer au moins une fois par mois ce qu’elle lui doit en espèces.
Il ajoute que le jugement doit aussi être annulé puisque le litige est indivisible.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
Il convient de rappeler qu’il est satisfait à l’exigence d’exposer les moyens de droit et de fait lorsque le rappel des éléments de la cause et la motivation font apparaître que le tribunal répond ainsi aux moyens invoqués.
En l’espèce, il ressort du jugement critiqué qu’outre le visa express de l’article 455 précité, le jugement a exposé succinctement, avant chacune de ses décisions, les prétentions et moyens des parties dont ceux de M.[H] [T] et a ensuite motivé en droit la décision critiquée au visa des textes applicables, de sorte que le jugement tel que rédigé permet de savoir pour quels motifs de fait et de droit les demandes de M.[H] [T] ont été ou pas accueillies et en conséquence, n’encourt pas de nullité pour défaut de motivation.
Par ailleurs, le fait de rejeter même partiellement ses demandes, ne sauraient suffire à démontrer une quelconque partialité de la part des premiers juges à l’égard des organismes de sécurité sociale. Le fait de débouter M.[H] [T] en tout ou partie de ses demandes et de le condamner aux dépens lui ouvre que le droit de faire appel de ces décisions sans pour autant faire encourir la nullité au jugement.
Enfin, il résulte du dispositif du jugement que celui-ci a tranché toutes les demandes de M.[H] [T] puisque 'dit non fondées les autres demandes présentées par M.[H] [T] concernant sa pension d’invalidité et le montant de sa pension de retraite'. En tout état de cause, à supposer que les premiers juges n’aient pas statué sur toutes les demandes, ce qu’il ne démontre pas, cet oubli pouvait, sans être une cause de nullité, faire l’objet d’une requête en omission de statuer, ce que ne formule pas M.[H] [T].
En conséquence, il convient de débouter M.[H] [T] de sa demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur la demande de voir inviter la défenseure des droits à présenter des observations écrites
Selon l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales.
Cette autorité n’intervenant pas au soutien d’une partie au procès mais faisant simplement valoir son point de vue général à l’occasion d’une affaire particulière, le présent litige ne présente pas une particularité juridique justifiant une telle intervention, de sorte que la demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 8]
Par courriel du 18 novembre 2024, les parties ont été invitées par note en délibéré à formuler, au plus tard le 20 novembre 2024 à 15 heures, toutes observations utiles sur la question de la compétence de la chambre sociale s’agissant des demandes de M.[H] [T] relative à son bien immobilier.
Par courriel du 20 novembre 2024, M.[H] [T] a précisé qu’il ne saisissait pas la présente chambre aux fins de trancher des demandes relatives à son bien immobilier mais qu’il s’agissait de demandes de constat ou de donner acte.
Les Caisses n’ont formulé aucune observation.
Outre le fait que la chambre de la sécurité sociale n’a aucune compétence dans le champs immobilier conformément à l’article L142-1 du code de sécurité sociale, il convient de rappeler que les formules ' dire et juger’ ou 'constater’ ou 'donner acte’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit, de sorte que la Cour n’en est pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de voir écarter la pièce n°8 de la caisse nationale d’assurance vieillesse (pièce n°4 pour la CRAMIF)
M.[H] [T] sollicite de voir écarter la pièce n°8 au motif qu’il s’agit d’un faux.
Selon l’article 441-1 du code pénal, ' Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques'.
En l’espèce, cette pièce est une réponse adressée le 12 octobre 2018 par l’assurance maladie Ile-de-France à l’assurance retraite Ile-de-France aux renseignements demandés concernant la pension d’invalidité dont a été titulaire M.[H] [T]. C’est ainsi qu’il est précisé que la date d’effet de la pension d’invalidité est le 4 mars 2003, que la pension a été suspendue à compter du 1er août 2005 pour absence de manifestation de l’assuré et que la pension n’a pas été rétablie.
M.[H] [T] ne justifie d’aucune saisine ni décision d’une juridiction pénale de nature à confirmer le caractère faux de ce document, ce d’autant qu’une partie du litige porte sur le non paiement de sa pension à compter du 1er août 2005 qui ne lui a plus été versée comme indiqué dans ce document. Si ce document fait mention d’une pension d’invalidité en première catégorie ce n’est que la photographie exacte de sa situation au 4 mars 2003, sans que cela remette en cause la modification de la catégorie par jugement du 22 novembre 2006. En tout état de cause, si ce document comportait des erreurs, cela n’en ferait pas un faux document dans le sens de l’article 441-1 du code pénal, ce d’autant qu’il a été porté à la contradiction de toutes les parties donc M.[H] [T] qui a pu formuler toutes les observations utiles, de sorte que sa demande sera rejetée car non-fondée par ajout au jugement.
Sur la pension d’invalidité
M.[H] [T] sollicite le paiement des arriérés de sa pension d’invalidité pour la période à partir du 1er août 2005 jusqu’au 1er mars 2018, ce à quoi la CRAMIF oppose la prescription de sa demande.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M.[H] [T] soutient que la CRAMIF n’a jamais pris de décision de suspension de sa pension d’invalidité, de sorte qu’elle est irrecevable à soulever la prescription faute d’avoir respecté l’article L211-2 5ème du code des relations entre le public et l’administration.
Selon l’article précité, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :[…]
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance […]'.
Cet article ne fait pas obstacle à ce que la Caisse soulève la prescription des créances invoquées par M.[H] [T], portant uniquement sur la motivation des décisions et non leurs voies de recours. Or, une décision même non motivée, implicite ou explicite, dès lors qu’elle peut faire l’objet d’un recours, est soumise aux règles de la prescription à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action par application de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, la CRAMIF est recevable à soulever la prescription de l’action de M.[H] [T] à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de droit commun de 30 ans à 5 ans. Selon l’article 26 de la loi précitée, ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Il n’est pas contesté que M.[H] [T] n’a pas saisi la commission de recours amiable et qu’il a formulé pour la première fois ses demandes devant le tribunal judiciaire par conclusions du 14 février 2023.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté que M.[H] [T] a eu connaissance du non versement de sa pension dès le premier impayé, ce d’autant qu’il résulte de la pièce 33 que M.[H] [T] avait connaissance de la suspension du versement de sa pension d’invalidité, puisque adressant le 5 novembre 2008 une lettre recommandée à la CRAMIF pour protester de cette suspension. Il produit également un courrier de transmission du 28 août 2017 d’un projet de sommation adressé par lui à Mme [S], sa mandataire conventionnelle, pour signification à la CRAMIF en paiement des arrérages de sa pension d’invalidité depuis octobre 2005 ( pièce 2), outre le fait que cette pièce fait mention de 'multiples démarches de paiement’ précédentes.
Il convient donc de constater que la demande en paiement des arrérages dus entre le 1er août 2005 au 17 juin 2008 est prescrite depuis le 17 juin 2013 jusqu’au 14 février 2018 est également prescrite, M.[H] [T] n’ayant réalisé aucun acte interruptif de prescription malgré sa parfaite connaissance de la situation, par confirmation du jugement.
Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la période postérieure au 14 février 2018
Comme relevé ci-dessus, M.[H] [T] avait parfaitement connaissance de la suspension du versement de sa pension d’invalidité et a adressé des courriers à la CRAMIF à ce sujet. L’absence de réponse de la Caisse valant a minima réponse négative conformément à l’article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration, il appartenait à M.[H] [T] contrairement à ce qu’il soutient de saisir la commission de recours amiable conformément à l’article R142-1 du code de sécurité sociale avant de saisir le tribunal de cette demande à l’occasion de ses conclusions du 14 février 2023, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que les délais de prescription non seulement n’ont pas été suspendus du fait de son inaction mais en outre pour la période non prescrite du 15 février 2018 au 1er mars 2018, il était irrecevable faute d’avoir saisi
la commission de recours amiable dans les délais par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la CRAMIF
Selon l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, aucune faute de la CRAMIF, ni abus de droit ou abus de faiblesse, ni résistance abusive ne sont démontrés, le non paiement ayant pour cause exclusive l’inaction de M.[H] [T], de sorte que M.[H] [T] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur les demandes à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse
Sur le calcul des droits à la retraite
M.[H] [T] demande la prise en compte de 166 trimestres intégrant la période d’invalidité pour laquelle il est en litige avec la Cramif, ce à quoi s’oppose la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Selon l’article L351-3 du code de sécurité sociale, ' Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret; […]'.
Selon l’article R351-12 du code de sécurité sociale, ' Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
[…]
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d’invalidité; […]'.
En conséquence, M.[H] [T] ne pouvant justifier du paiement effectif d’arrérages d’une pension d’invalidité sur la période contestée, sa demande sera rejetée sur ce point par confirmation du jugement.
Sur les modalités de paiement de la retraite
M.[H] [T] exige que sa pension de retraite lui soit payée en espèces, n’ayant plus de compte bancaire, ce à quoi s’oppose la caisse nationale d’assurance vieillesse.
La détention d’un compte bancaire, si elle constitue un droit en vertu de l’article L312-1 du code monétaire et financier, n’est nullement obligatoire. Elle ne saurait conditionner le service des prestations de sécurité sociale que les organismes sont tenus d’assurer, le cas échéant, en l’absence de compte bancaire détenu par l’assuré.
Néanmoins, il convient de relever que M.[H] [T] n’a pas encaissé le chèque de 48 195,15 euros qui lui avait été remis par la Caisse à l’occasion de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 6 mars 2023 au tribunal judiciaire de Pontoise.
C’est ainsi que la caisse nationale d’assurance vieillesse a tenté de délivrer une mise en demeure le 22 février 2024 à M.[H] [T] d’encaisser le chèque avant le 15 mars 2024. Néanmoins, ne résidant plus à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], cette mise en demeure a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que faute d’avoir encaissé ce chèque dans le délai d’un an et 8 jours, sa validité a expiré. Suite à cela, la Caisse a adressé un second chèque de 3 392,26 euros par lettre recommandée avec accusé de réception revenu non distribué.
Si M.[H] [T] a le droit de ne pas détenir de compte bancaire ni d’adresse valide, ce n’est que sous réserve que ces choix ne portent pas préjudice à la Caisse. Or, le fait de ne pas pouvoir verser les arrérages dès leur exigibilité place la Caisse en situation d’avoir à supporter le coût du retard et donc les intérêts moratoires.
Comme rappelé par la caisse nationale d’assurance vieillesse, il résulte de l’article 1345 du code civil que ' Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription'.
Selon l’article 1345-1 du code précité, 'Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier'.
M.[H] [T] soulignant à plusieurs reprises son impossibilité d’ouvrir un compte bancaire notamment en raison de refus qu’il estime abusifs de la part d’organisme bancaire, sans pour autant justifier avoir fait valoir son droit à compte, il convient donc de s’assurer du versement de sa pension mais également de permettre à la Caisse de se libérer définitivement du paiement de sa créance, ce d’autant que M.[H] [T] ne justifie d’aucun motif légitime pour justifier son refus précédent d’encaisser les chèques précités.
Ainsi donc, il convient de constater que les conditions de la consignation sont réunies.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement d’autoriser la Caisse à verser les sommes dues à M.[H] [T] à la caisse de dépôt et de consignation à compter du présent arrêt, ce qui permettra à la Caisse de se libérer de ses obligations à l’égard de ce dernier, et donc de l’autoriser à verser la somme de 48 195,15 euros à la caisse de dépôt et de consignation pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2023 ainsi que les arrérages non versés au jour de la notification du jugement critiqué soit 3 392,26 euros pour la période du 1er février 2023 au 31 mars 2023, le remboursement des prélèvements sociaux et la prime inflation outre toutes les sommes dues pour la période du 1er avril 2023 au jour du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, aucune erreur de calcul de sa pension de retraite n’étant retenue, aucune faute de la caisse nationale d’assurance vieillesse n’est démontrée. Par ailleurs, comme cela a été démontré et non contesté par M.[H] [T], ce dernier s’est vu remettre à l’audience du 6 mars 2023 un chèque de 48 195,15 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2023 qu’il n’a pas encaissé sans motif légitime. C’est également en vain que la Caisse a tenté de lui remettre un second chèque de 3 392,26 euros par lettre recommandée avec accusé de réception revenu non distribué en raison de problème d’adresse. Ainsi donc il ne peut pas être reproché à la Caisse de ne pas vouloir lui régler les sommes dues, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer des intérêts au taux légal conformément à l’article 1345 du code civil.
Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes formulées de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[H] [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 21 avril 2023 en ce qu’il a dit prescrites les demandes en paiement des arrérages dus par la CRAMIF du 1er août 2005 au 14 février 2018; en ce qu’il a rejeté la demande de M.[H] [T] de dommages-intérêts à l’encontre de la CRAMIF; en ce qu’il a débouté M.[H] [T] de sa demande de voir sa retraite calculer sur la base de 166 trimestres;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute M.[H] [T] de sa demande d’annulation du jugement entrepris;
Déboute M.[H] [T] de sa demande de voir inviter la défenseure des droits à présenter des observations écrites;
Déboute M.[H] [T] de sa demande de voir écarter la pièce n°8 de la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-France ;
Dit recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement soulevée par la CRAMIF;
Dit irrecevable la demande en paiement des arrérages dus par la CRAMIF au titre de la période postérieure du 15 février 2018 au 1er mars 2018 ;
Autorise la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-France à verser à M.[H] [T] les sommes dues à l’assuré à la caisse de dépôt et de consignation à compter du présent arrêt;
Autorise la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-France à verser à la caisse de dépôt et de consignation la somme de 48 195,15 euros pour les arrérages dus au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2023 ainsi que les arrérages non versés au jour de la notification du jugement critiqué soit 3 392,26 euros pour la période du 1er février 2023 au 31 mars 2023, le remboursement des prélèvements sociaux et la prime inflation outre toutes les sommes dues pour la période du 1er avril 2023 au jour du présent arrêt;
Rappelle que la consignation des arrérages aux échéances dûes libère la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-France de son obligation et donc de tout intérêt moratoire;
Déboute M.[H] [T] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-France ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[H] [T] du surplus de ses demandes;
Condamne M.[H] [T] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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