Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 avr. 2024, n° 23/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
GH/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04362 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S CABOT FINANCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 avril 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant exploit du 14 mars 2023, M. [K] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 sur ses comptes à la caisse d’épargne des Hauts de France et la condamnation de la SAS Cabot Financial France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable M. [L] en sa contestation de la saisie-attribution, dit que sur signification du présent jugement le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains du commissaire de justice poursuivant et enfin condamné M. [L] à payer à la SAS Cabot Financial France, venant aux droits de AXA banque financement, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 17 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 sur ses comptes à la caisse d’épargne des Hauts de France,
' condamner la SAS Cabot Financial France à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement pour le cas où la cour déclarerait M. [L] recevable en ses contestations, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens et à lui payer 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause de condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée suivant ordonnance du 11 janvier 2024 pour être fixée à l’audience du 25 janvier 2024.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R. 211'11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie et que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple, remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le débiteur justifie en cause d’appel avoir dénoncé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa contestation à l’huissier de justice, la SCP Dubois’Christien qui a été envoyée le 14 mars 2023 et réceptionnée le lendemain, soit le 15 mars 2023, si bien que sa contestation sera, par infirmation du jugement entrepris, déclarée recevable.
2. Sur la prescription et ses conséquences sur la saisie-attribution :
Le titre exécutoire dont se prévaut la société Cabot Financial France est le jugement rendu le 23 octobre 2000 par le tribunal d’instance d’Amiens condamnant M. [C] [L] à payer à la société Axa crédit la somme de 39 672,19 francs avec intérêts au taux contractuel de 13,38% à compter du 18 septembre 2000.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à 10 ans le délai de prescription trentenaire applicable aux créances constatées judiciairement par un titre exécutoire.
L’article 2222 alinéa 2 du code civil, dans sa version issue de la loi précitée, dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l’espèce le 19 juin 2008.
Enfin, il résulte de l’article 2244 du code civil que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la société Cabot Financial France, qui vient aux droits de la société Axa crédit suite à une cession de créance, justifie la signification à domicile à M. [L] par acte d’huissier du 15 février 2001 d’un commandement aux fins de saisie-vente du véhicule Renault Laguna immatriculé 5773 TV 80, à la préfecture de la Somme d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 28 janvier 2003 et à M. [L] de ce procès-verbal le 5 février 2003 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La société créancière justifie aussi par la production d’une fiche comptable émanant du tribunal judiciaire d’Amiens avoir fait diligenter la saisie des rémunérations de M. [L], dont celui-ci ne conteste au demeurant pas l’existence, la dernière répartition ayant été faite par le greffe le 10 août 2010 notamment au profit d’Axa banque financement pour 40,94 euros, et non à date prétendue par M. [L] du 27 novembre 2009.
Il n’est pas démontré par le débiteur que la saisie des rémunérations a cessé d’opérer avant la date indiquée de la dernière répartition du 10 août 2010 telle que mentionnée sur la fiche établie par le greffe du tribunal.
Le règlement spontané de M. [L] le 11 décembre 2019 pour un montant de 3 047,98 euros a donc été réalisé, contrairement à ce qu’il soutient, avant l’expiration du délai de prescription de 10 ans et l’a donc interrompu, conformément à l’article 2240 du code civil.
Ainsi, en considération de ces interruptions et sans que la durée totale de trente années soit dépassée, il convient de considérer que la société créancière n’était pas prescrite dans son action lors de l’engagement de la saisie-attribution le 10 février 2023.
La demande de M. [L] de mainlevée de cette saisie-attribution sera donc rejetée.
3. M. [L], qui échoue à démontrer le caractère abusif de cette procédure, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [L] et condamné celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. M. [L], appelant qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la société intimée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [C] [L] irrecevable sans sa contestation ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant ;
Déclare M. [C] [L] recevable dans sa contestation de la saisie-attribution du 10 février 2023 ;
Déboute M. [C] [L] de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution ;
Rejette sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel et à payer à la SAS Cabot Financial France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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