Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/05609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2021, N° 18/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05609 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD423
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 18/00757
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790
INTIMEES
ASSOCIATION [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
[9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [X] [E] d’un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l’association [11] en présence de la [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [E] a été victime le 24 février 2016 d’un accident du travail alors qu’elle était employée en qualité d’auxiliaire puéricultrice par l’association [11] au sein d’une crèche ; que la déclaration d’accident du travail établie le 25 mars 2016 mentionne : * prise en charge d’un enfant en crise B faux mouvement en montant sur le plan de change, la salariée voulait éviter une petite chaise lancée par un enfant en crise +; qu’un certificat médical établi le 25 février 2016 met en évidence une contusion de l’épaule droite avec une impotence fonctionnelle et un traumatisme tendineux ; qu’un second certificat médical du 7 mars 2016 établissait de nouvelles lésions, à savoir une rupture transfixiante du supra épineux droit ; que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse ; que la salariée a bénéficié du versement des annuités journalières et a été déclarée consolidée à la date du 1er février 2017 ; qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % a été fixé avec attribution d’une rente à compter du 2 février 2017 ; que Mme [X] [E] a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse avec un arrêt travail le 9 octobre 2017 ; que l’état de la victime a été déclaré consolidé le 4 décembre 2018 ; qu’après expertise, la date de consolidation a été fixée au 1er février 2019 ; qu’un taux d’incapacité partielle de 20 % a été fixé ; qu’entre-temps, la salariée a sollicité la convocation de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal :
rejette la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [X] [E] à l’encontre de l’association [11] pour l’accident survenu le 24 février 2016 ;
déclare le jugement commun à la [8] ;
rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 juin 2021 à Mme [X] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 16 juin 2021.
Par arrêt du 13 octobre 2023, la cour :
déclare recevable l’appel de Mme [X] [E] ;
infirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions déférées à la cour ;
dit que l’association [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [X] [E] survenu le 24 février 2016 ;
ordonne la majoration de la rente servie à Mme [X] [E] par la [8] au maximum légal ;
dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [X] [E], la majoration de rente sur automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité, dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
alloue à Mme [X] [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ordonne une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de Mme [X] [E] ;
dit que la [8] devra verser directement à Mme [X] [E] la majoration de rente allouée ;
condamne l’association [11] à rembourser à la [8] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [X] [E] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
condamne l’association [11] à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’association [11] aux dépens ;
ordonne le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions écrites en ouverture du rapport n° 2 visées et développées oralement à l=audience par son avocat, Mme [X] [E] demande à la cour de :
déclarer Mme [X] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
allouer à Mme [X] [E] les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de ses dommages corporels résultant de l’accident du 24 février 2016 :
au titre des souffrances physiques et morales de 3/7 : 10 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 : 2 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7 : 3 500 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 626 euros ;
au titre déficit fonctionnel permanent de 25 % en ce comprise la perte de qualité de vie : 56 250 euros ;
au titre du préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
au titre du préjudice sexuel : 8 000 euros ;
au titre des frais divers : 1 500 euros ;
au titre de la tierce personne temporaire : 22 264 euros ;
au titre du véhicule aménagé : 10 324 euros ;
au titre de l’aménagement du logement : mémoire ;
condamner la [8] à faire l’avance des sommes auxquelles l’association [11] sera condamnée, à titre provisionnel et définitif ;
déclarer que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [X] [E] ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner l’association [11] à verser à Mme [X] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association [11] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
débouter l’ensemble des défenderesses de toutes leurs demandes contraires ;
rendre le jugement à intervenir commun à la [8].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’association [11] demande à la cour de :
dire et juger mal fondées les demandes formulées par Mme [X] [E] ;
débouter Mme [X] [E] de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 24 février 2016 :
au titre des souffrances physiques et morales de 3/7 : 10 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 : 2 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7 : 3 500 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 626 euros ;
au titre déficit fonctionnel permanent de 25 % en ce comprise la perte de qualité de vie : 56 250 euros ;
au titre du préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
au titre du préjudice sexuel : 8 000 euros ;
au titre des frais divers : 1 500 euros ;
au titre de la tierce personne temporaire : 22 264 euros ;
au titre du véhicule aménagé : 10 324 euros ;
au titre de l’aménagement du logement : mémoire ;
à titre infiniment subsidiaire :
réévaluer à de plus justes proportions la totalité des préjudices subis par Mme [X] [E] et pour lesquelles une indemnisation est sollicitée ;
en tout état de cause :
condamner Mme [X] [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens.
Par observations développées oralement à l’audience par son avocat, la [8] s’en remet aux observations de l’employeur sur l’indemnisation des préjudices et fait valoir son action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le souffrances endurées :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose qu’elle a subi une rupture transfixiante supra épineux droit, se compliquant par la suite et entraînant une impotence fonctionnelle du membre supérieur dominant ; que l’expert fait la description dans son rapport d’une épaule gelée, qui ne peut bouger que difficilement, avec douleur, et ne peut donc être sollicitée ; que les souffrances endurées ont été importantes durant la maladie traumatique autant sur le plan physique que psychique, car le passage de l’acceptation du handicap a été particulièrement pénible (la concluante se déclare en effet « impotente », n’ayant plus l’usage de son bras droit dominant) ; qu’au plan physique, elle a dû porter une attelle et suivre une rééducation prolongée, dont la nécessité est toujours d’actualité ; que son état de santé a connu un épisode de rechute, de sorte que les examens, les soins et les traitement médicamenteux ; que les souffrances morales subies ont été particulièrement vives dans les suites de l’accident (dépression réactionnelle, ruminations anxieuses), et dont elle conserve à ce jour des éléments chronicisés car elle reste également fragile sur ce plan (des soins post-consolidation étant retenus par l’expert) ; qu’elle a également souffert de son éviction brutale de l’association, avec mise à la retraite d’office, sans concertation ni prévenance de la part de l’employeur avec un sentiment de rejet et d’inutilité sociale mal vécu, alors que le médecin du travail avait retenu la possibilité d’un poste adapté à sa situation.
L’association [11] réplique que le déficit fonctionnel permanent indemnise les souffrances physiques et morales subies ; que l’assurée n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait subi des souffrances distinctes de ce déficit fonctionnel permanent nécessitant une indemnisation supplémentaire ; que les pièces dont elles fait état sont postérieures à la consolidation ; que sa mise à la retraite répond aux dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail ; que l’indemnisation demandée est excessive et doit à tout le moins être rapportée à une somme comprise entre 4 000 et 8 000 euros.
La caisse s’en rapporte aux observations de l’employeur.
Réponse de la cour :
Le préjudice de la douleur correspond aux souffrances psychiques et physiques antérieures à la consolidation.
En la présente espèce, la date de consolidation a été fixée au 1er février 2017. Dès lors, ne peuvent être prises en compte les doléances postérieures à cette date.
Les lésions initiales sont une contusion de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle liée à un traumatisme tendineux. Les examens postérieurs démontrent une rupture transfixiante du supra épineux étendue de 20 mm par 15 mm avec une rétractation associée, un double épanchement de petite abondance associé interarticulaire et dans la bourse sous acromio deltoïdienne. L’évolution postérieure montre une rupture centrale des tendons supérieurs de la coiffe des rotateurs qui sont rétractés à l’aplomb de l’articulation glénohumérale. Il est constaté une amyotrophie de 50 % du corps charge du supra épineux.
À la suite de la rechute déclarée le 9 octobre 2017 qui a été déclarée consolidée le 4 décembre 2018, les séquelles du traumatisme se sont aggravées avec un taux d’incapacité fixé à 20 %.
L’expert retient, outre les douleurs physiques, les douleurs psychiques qui ont donné lieu à des soins et évalue le préjudice de la douleur à 3 sur une échelle de 7.
L’indemnisation de ce chef de préjudice sera donc justement évaluée à la somme de 8 000 euros.
sur le préjudice esthétique temporaire :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose que ce préjudice est constitué du port d’une attelle et de la présentation de la victime coude au corps durant toute la période antérieure à la consolidation, d’une durée de près de 3 ans.
L’association [11] réplique que ce chef de préjudice est très léger et que le port d’une attelle ne saurait à lui-même constituer un préjudice majeur.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’association.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
En la présente espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7. Ce préjudice est justifié par le port d’une attelle.
Ce chef de préjudice sera donc justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
sur le préjudice esthétique permanent :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose que ce chef de préjudice est constitué de sa présentation « figée » ; qu’elle reste douloureuse au niveau de son bras droit et précautionneuse, craignant les chocs à son épaule ; qu’elle ne peut plus se vêtir comme elle le souhaite du fait de son impotence fonctionnelle, ayant opté pour des vêtements faciles à enfiler (boutonnage difficile, vêtements amples') ; que de même, elle ne peut plus se maquiller, n’étant plus en mesure de mobiliser son bras droit chez une droitière, en particulier pour des gestes fins et prolongés.
L’association [11] réplique que ces chefs de préjudice ne sont pas corroborés par le rapport d’expertise, l’impotence fonctionnelle alléguée n’étant pas relevée par l’expert.
La caisse s’en rapporte aux explications de l’association.
Réponse de la cour :
L’expert relève qu’il existe un discret affecte anxieux dans le discours et l’attitude de l’assurée dont les mensurations sont identiques selon les membres. L’expert relève que l’étude des mobilités articulaires en axes et amplitudes des deux épaules anormales à gauche et marquée à droite d’une atteinte des rotations de l’antépulsion et de l’abduction réalisant un tableau d’épaule gelée.
Les doléances relatives au maquillage et aux soins esthétiques apportés dans la présentation courante relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, l’attitude figée et le gel de l’épaule droite du fait de l’absence de mobilité, constituent un déficit esthétique permanent qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 500 euros.
sur le déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose qu’eu égard à la gêne importante dans la vie courante durant la maladie traumatique, du fait des douleurs, des immobilisations et soins, s’agissant de lésions sur le bras droit dominant, un forfait journalier de 30 euros est justifié ; que le déficit fonctionnel temporaire est constitué en réalité de plusieurs postes indemnisés séparément à titre définitif (déficit fonctionnel, gêne dans la vie courante, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, troubles dans les agréments normaux de la vie), de sorte que le taux journalier sollicité est justifié et appliqué en jurisprudence ; qu’elle produit des pièces relatives à la réalité de son préjudice.
L’association [11] réplique que l’indemnisation doit être évaluée en fonction de l’incapacité temporaire, totale ou partielle et que dès lors le taux journalier ne peut excéder 25 euros pour un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
La caisse s’en rapporte aux écritures de l’association.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
En l’espèce l’expert a fixé un déficit fonctionnel partiel de 35 % du 26 février 2016 au 4 décembre 2018 sans aucune période de déficit fonctionnel total, en l’absence d’hospitalisation.
Mme [X] [E] justifie par ses pièces 34, 35 et 36 de la gêne importante dans la vie quotidienne liée à l’apparition de son handicap avant la consolidation en raison de son épuisement physique et moral, de l’incapacité de faire ses courses seule, de la possibilité d’effectuer les tâches ménagères courantes, des difficultés à assurer son hygiène personnelle et de la perte de capacité de cuisiner.
L’indemnisation sera donc calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour une incapacité totale soit 1013 jours x 30 € x 35/100 = 10 636,50 euros, ramené à 10 626 euros selon la demande.
sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose que, âgée de 70 ans à la consolidation, elle conserve les séquelles suivantes : séquelles rhumatologiques avec épaule gelée droite pour une droitière : 20 % ; séquelles psychologiques : manifestations anxieuses, discrètes, tension psychique, ruminations épisodiques pénibles : 5% ; soit un taux global retenu par l’Expert : 25 % ; que par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence important, retenant au contraire de sa position adoptée jusque-là, « que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » ; que les souffrances endurées permanentes liées aux troubles purement fonctionnels ne sont pas, ou très peu, prises en considération dans le cadre l’évaluation médico-légale du taux de déficit fonctionnel permanent, dans le cadre de l’expertise judiciaire, les barèmes médico-légaux (tant ceux appliqués en droit commun qu’en matière d’accident du travail) ne consacrant que peu de place aux souffrances, qu’elles soient physiques ou morales ; que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence constituent une composante indiscutable du préjudice corporel de la victime, qui doit être prise en considération ; que ceux-ci ne sont plus indemnisés dans le cadre du préjudice d’agrément, comme c’était le cas par le passé ; que l’évaluation qui est faite par les experts du déficit fonctionnel permanent ne tient compte que des séquelles stricto sensu, excluant ainsi toute évaluation de la perte de qualité de vie ou des troubles dans la vie quotidienne ; qu’en l’espèce, sa perte de qualité de vie n’est pas contestable ; qu’elle est constituée en particulier de l’impossibilité de préparer un repas pour elle-même ou pour des amis, de bricoler, de pianoter sur un clavier d’ordinateur de façon prolongée… (tous les gestes ordinaires de la vie nécessitant son membre supérieur dominant) ; que l’impotence du bras droit entraîne une sur-sollicitation du bras gauche, et des problèmes fonctionnels désormais sur ce dernier également.
L’association [11] réplique que ce préjudice doit être évalué à la date à laquelle le juge rend sa décision ; que dès lors, il doit être pris en compte l’âge de la victime au jour du jugement ; que le taux fixé par l’expert prend en compte l’intégralité des préjudices liés à la sphère personnelle de la victime.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’association.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’expert évalué le déficit fonctionnel permanent en référence au barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun du concours médical en retenant les séquelles rhumatologiques avec une épaule gelée droite pour une droitière estimé à 20 % et les séquelles psychologiques liées à la manifestation anxieuse, discrète, à une tension psychique, et à de la rumination épisodique qualifiée de pénible pour un taux de 5 %, soit un taux global de 25 %.
Le barème du concours médical ayant été conçu antérieurement à l’adoption par les cours et tribunaux de la nomenclature Dintilhac ne prend pas en considération de manière globale l’ensemble des composantes de ce préjudice, notamment la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence. Pour compenser cette minoration du taux de déficit fonctionnel permanent, il doit donc être tenu compte de la réalité de la perte de qualité de vie de la victime dans la fixation de la valeur du point.
Ainsi, cette dernière dépose en pièces 34 à 36, des éléments suffisants pour démontrer la perte des joies usuelles de l’existence, à savoir la perte de capacité de cuisiner, la capacité de s’habiller comme avant en devant porter des vêtements plus amples, plus faciles à enfiler, la possibilité de gérer son quotidien de manière facile, la nécessité de repenser son cadre de vie.
Contrairement aux assertions de l’association, ce poste de préjudice doit être évalué en premier lieu à la date de la consolidation, et actualisé à la date à laquelle le juge statue. Il en résulte donc que l’âge de la victime à la date de consolidation doit être pris en compte pour fixer la valeur du point qui doit être elle-même réévaluée au jour où le juge statue.
La valeur du point sera donc fixée à 2 250 euros, conformément à la demande, soit un préjudice de 56 250 euros.
sur le préjudice d’agrément :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose qu’elle pratiquait la natation et l’équitation depuis son enfance ; qu’elle avait également le goût des activités manuelles et en particulier la peinture sur soie et tableau, ainsi que la restauration d’ancien meubles, la sculpture et le modelage de santons ; qu’elle avait participé à des expositions de villages de santons ; que ces activités, qui nécessitent l’usage des membres supérieurs et notamment du bras dominant (mobilisation soutenue et gestes fins) sont désormais impossibles et elle a dû y renoncer ; que cette privation est d’autant plus douloureuse pour elle qu’elle approchait l’âge de la retraite et avait bien l’intention dans ce cadre de se consacrer à ses activités de loisirs favorites.
L’association [11] réplique que le rapport de l’expert ne fait dûment état d’un quelconque préjudice d’agrément ; que les séquelles rapportées ne justifient aucunement la nécessité pour l’intéressée d’arrêter totalement toutes activités sportives et artistiques dont elle ne démontre pas un exercice régulier ; qu’elle ne démontre pas qu’elle s’adonnait à la peinture antérieurement à l’accident.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’association.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert relève la possibilité d’un préjudice sans pour autant se prononcer.
Toutefois il apparaît des conclusions de l’expert un blocage de l’épaule droite. L’expert relève en outre l’usure de l’articulation gauche du fait de la sursollicitation de cette articulation. M. [J] [Z], son compagnon, indique avoir constaté l’impossibilité dans laquelle sa compagne s’était trouvée de nager en raison de l’impotence de son bras droit. Il indique l’impossibilité dans laquelle sa compagne s’est trouvée de peindre alors qu’elle le faisait antérieurement. L’existence de l’activité de peintre amateur résulte des invitations régulières au salon international [12][Localité 7] ainsi que la production en pièce n° 38 de deux photographies de peintures réalisées par l’intéressée.
Les activités de loisirs antérieurement exercées sont de même attestées par Mme [H] [A] dans une lettre du 5 mai 2025 faisant état du fait que l’intéressée profitait de ses jours de repos pour peindre, faire du bricolage et décorer son appartement. Elle ajoute que cette dernière utilisait une machine à coudre pour faire des vêtements, des rideaux ou des coussins. Sa fille, Mme [P] [N], atteste en outre que sa mère peignait et écrivait beaucoup avant son accident.
La gêne dans la mobilité de l’articulation de l’épaule ne permet plus une motricité fine globale pour la peinture. Il est donc démontré l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 15 000 euros.
sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose que ce préjudice est retenu sous forme de gêne positionnelle et baisse de libido, dont témoigne son compagnon.
L’association [11] réplique que l’expert ne caractérise pas ce préjudice et ne fait que relater les allégations de l’intéressée ; que si la cour le juge est établi, elle devrait baisser le montant de l’indemnisation demandée.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’association.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
Si l’expert ne fait que relater le discours de l’intéressée, cette dernière dépose une attestation de son compagnon, M. [J] [Z], faisant état que des douleurs permanentes ont beaucoup perturbé leur vie affective, ce qui confirme les allégations de sa compagne devant l’expert mentionnant des douleurs positionnelles lors des rapports, du fait de ses douleurs du membre supérieur droit.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
sur les frais divers :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose que par un arrêt en date du 18 décembre 2014 notamment, la Cour de cassation a considéré que les frais d’assistance du médecin conseil de la victime ont vocation à être indemnisés distinctement des frais irrépétibles, dès lors qu’ils sont la conséquence directe de l’accident du travail et ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur ; que, contrairement aux arguments de l’association, les frais de médecin conseil ne constituent pas des dépenses de santé au sens strict et ne sont pas couvertes par le Livre IV, ainsi qu’il est rappelé ci-avant.
L’association [11] réplique que les frais d’assistance à l’expertise sont couverts par le livre IV, s’agissant des frais médicaux.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’association.
Réponse de la cour :
Les frais d’assistance à l’expertise de constituent pas des frais médicaux et ne relèvent donc pas de l’indemnisation du livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, Mme [X] [E] est bien fondée à solliciter le remboursement de la facture d’assistance de son médecin-conseil qui est justifié en pièce n° 39 par la remise des notes d’honoraires pour une somme de 1 500 euros pour l’étude du dossier puis l’assistance à l’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande.
sur la tierce personne temporaire :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose que le rapport d’expertise retient la nécessité pour elle de se faire aider avant la consolidation, dans la vie quotidienne, à raison d’une heure par jour ; que la tierce personne constitue un poste objectif qui ne peut être limité à 5 jours sur 7 ; qu’en effet, une victime a autant besoin d’aide en semaine que le week-end, en particulier pour l’aide à l’habillage, à la toilette, aux repas ou au ménage ; qu’une limitation aux jours ouvrés n’a pas de sens au regard de la nécessité d’une assistance humaine ; que la tierce personne n’est pas soumise à la justification de frais engagés et n’a pas à être réduite en cas d’assistance familiale et que les avantages fiscaux n’ont pas à être pris en considération dans l’évaluation du taux horaire, conformément à une jurisprudence particulièrement constante de la Cour de cassation ; que, contrairement aux arguments soutenus par l’association, elle n’a pas à « démontrer son préjudice », dès lors que celui-ci a bien été évalué médicalement par l’expert, ce préjudice étant évalué in concreto, mais indemnisé de façon objective ; que s’agissant du taux horaire de 22 euros sollicité, les juridictions appliquent ce type de taux, étant précisé que les prestataires pratiquent ces tarifs, voire des tarifs plus élevés, lesquels interviennent parfois par le biais des compagnies d’assurances selon les mêmes tarifs, y compris pour une aide-ménagère qui est bien une assistance à part entière.
L’association [11] réplique que l’intéressée ne justifie pas avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne, en l’absence d’éléments versé aux débats. Elle propose à titre subsidiaire un taux horaire de 11,88 euros à raison d’une heure par jour, cinq jours sur sept.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’association.
Réponse de la cour :
L’expert a relevé que du 26 février 2016 au 4 décembre 2018, l’assistance par une tierce personne est estimée à une heure par jour, cinq jours sur sept. Sur ce dernier point, il ne donne aucune explication sur la limitation de cette aide. Il relève ainsi que l’intéressée se plaint de difficultés pour faire sa toilette, de la possibilité de faire les courses seule. La nécessité d’une aide est confirmée par [S] [E], son fils, qui déclare que sa mère a été dans l’incapacité de faire ses courses seule, en raison des difficultés pour attraper les produits, notamment ceux en hauteur, en raison de la possibilité d’effectuer les tâches ménagères courantes et de l’abandon de la tâche de repassage ainsi que des difficultés liées à l’hygiène personnelle, notamment le lavage et le séchage des cheveux ainsi que des difficultés pour conserver sa dignité dans les commodités. Il souligne enfin la difficulté de trouver à s’habiller avec les vêtements antérieurs ayant nécessité un changement de garde-robe. Mme [P] [N], sa fille, atteste que sa mère est très diminuée, dépendante de son compagnon et des personnes présentes dans son entourage. Elle indique la gêne pour mettre ses vêtements, pour se coiffer.
Il est donc justifié de la nécessité d’une aide quotidienne à raison d’une heure par jour, sept jours sur sept. Il n’est pas justifié de la nécessité d’une spécialisation de l’aide. Dès lors le taux horaire qui sera retenu sera fixé à 20 euros sur 1012 jours demandés, soit 20 240 euros.
sur l’aménagement du véhicule :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] expose que l’expert retient le nécessité d’aménager son véhicule d’une boîte automatique et d’une boule au volant, afin de lui permettre la reprise de la conduite automobile ; qu’elle verse aux débats deux devis de véhicule d’entrée de gamme, l’un sans boîte automatique et l’autre comprenant cet aménagement ; qu’il en ressort un différentiel de coût de 1 600 euros, étant rappelé que ce type d’adaptation est classiquement renouvelable tous les 5 ans ; que le coût d’une boule au volant est de 190 euros et est également renouvelable tous les 5 ans ; qu’il convient de capitaliser le montant obtenu en fonction de l’euro de rente viagère à 62 ans en 2021 selon le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais ; que ce barème est le plus adapté dès lors qu’il utilise une table de mortalité à jour et qu’il est calculé au plus près des rivalités économiques actuelles ; que ce préjudice existe, dès lors qu’elle a arrêté de conduire en fonction de son handicap mais qu’elle n’a jamais indiqué qu’elle souhaitait définitivement arrêter de conduire ; qu’elle n’est nullement tenue de fournir les factures à l’appui de sa demande ; que s’agissant des aides techniques telles que le matériel ou encore l’aménagement du véhicule, que dès lors que celles-ci sont médicalement constatées comme étant indispensables au handicap, elles doivent être indemnisées, ce qui est bien le cas en l’espèce.
L’association [11] réplique que l’intéressée ne justifie pas de son préjudice dès lors que l’installation d’une boîte mail automatique et d’une boule au volant ne sont pas jugés nécessaires par l’expert qui a retenu qu’elle souhaitait arrêter de conduire ; qu’à titre subsidiaire, elle évalue le prix d’une boule au volant entre 10 et 30 euros pièce, ce qui limite l’indemnisation à 1 630 euros, sans capitalisation.
La caisse s’en rapporte aux conclusions de l’association.
Réponse de la cour :
En la présente espèce, l’expert indique qu’un aménagement du véhicule avec boîte automatique et boule au volant pourra être recommandé, même si l’intéressée déclare ne plus vouloir conduire.
Cette déclaration rapportée par l’expert ne saurait en elle-même exclure tout préjudice dès lors que l’intéressée vit seule, son fils ne résidant plus en France. Son ami dispose d’une maison en province, selon son attestation, ce qui nécessite un transport en voiture.
Mme [X] [E] dépose à cet égard deux offres commerciales pour respectivement un véhicule à boîte manuelle et un second à boîte automatique montrant un différentiel de prix de 1 600 euros. Elle justifie en outre la nécessité de l’achat d’une boule de volant pour un prix de 190 euros. Pour contester cette dernière évaluation, l’association dépose plusieurs documents commerciaux pour les prix entre 10 et 30 euros. Il sera retenu cette dernière somme.
Dès lors, le préjudice est évalué à la somme de 1 630 euros.
S’agissant de la demande de capitalisation, il sera retenu que l’amortissement moyen d’un véhicule s’opère sur cinq ans. Il sera fait application du barème de capitalisation 2022 publié la Gazette du Palais qui prend en compte une table de mortalité actualisée ainsi que des dernières données économiques permettant de prendre en compte le contexte de l’inflation post Covid.
Il n’est pas nécessaire que Mme [X] [E] démontre avoir acheté un véhicule dès lors que la nécessité d’un aménagement est attestée. Dans le cadre de la reprise de la conduite, l’expert indique la nécessité de celui-ci. Dès lors les frais seront capitalisés à compter de la date de la première consolidation en 2016. Faute de démontrer l’achat d’un véhicule, il ne sera pas fait droit aux calculs sur le préjudice acquis sur les cinq premières années de telle sorte que le calcul opéré sera le suivant :
1 630 € /5 x 20,870 (euros de rente à 70 ans) ; soit : 6 803,62 euros.
sur les frais d’adaptation de logement :
Moyens des parties :
Mme [X] [E] mentionne ce poste pour mémoire, sans le développer.
L’association [11] réplique que le rapport d’expertise ne constate pas l’aménagement du logement et aucun élément ne justifie de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour :
Aucune demande n’est formée au titre de ce chef de préjudice qui est justifié dans son principe par l’attestation du compagnon de Mme [X] [E] qui précise les travaux qui ont dû être entrepris pour rendre logeable et fonctionnel le nouveau logement de sa compagne.
Ce poste sera donc présenté pour mémoire.
— sur l’action récursoire de la caisse
Lors de son précédent arrêt, la cour a indiqué que : « La caisse faisant l’avance des sommes dues à Mme [X] [E] sera autorisée à recouvrer contre l’association [11] les montants versés, dans le cadre de l’exercice de son action récursoire. L’association [11] sera donc condamnée à rembourser à la [8] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [X] [E] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ».
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’action récursoire de la caisse.
L’association [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
FIXE les préjudices de Mme [X] [E] de la manière suivante :
titre des souffrances physiques et morales de 3/7 : 8 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 : 1 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7 : 2 500 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 626 euros ;
au titre déficit fonctionnel permanent de 25 % en ce comprise la perte de qualité de vie : 56 250 euros ;
au titre du préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ;
au titre des frais divers : 1 500 euros ;
au titre de la tierce personne temporaire : 20 240 euros ;
au titre du véhicule aménagé : 6 803,62 euros ;
au titre de l’aménagement du logement : mémoire ;
RAPPELLE que la [8] fera l’avance de cette indemnisation ;
RAPPELLE la condamnation de l’association [11] à rembourser à la [8] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [X] [E] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE l’association [11] à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [11] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la [8].
La greffière Le président
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