Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 mars 2025, n° 21/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 janvier 2021, N° 20/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE DE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01960 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00155
APPELANT
Monsieur [W] [D]
c/o M. [H] [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024 puis prorogé au 07 juin 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvier 2025,puis au 14 février 2025, puis au 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [W] [D] (l’assuré) d’un jugement rendu le
18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement, la cour entend s’y référer pour un plus ample exposé. Il convient toutefois de de rappeler que l’assuré bénéficie d’une retraite personnelle depuis le 1er juillet 2017. Il a sollicité auprès de la caisse le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er décembre 2017. Le 24 novembre 2018, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d’une demande tendant à la contestation de ce qu’il a estimé être un rejet implicite de sa demande. Le tribunal de sécurité sociale de Meaux, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 13 janvier 2020, a déclaré son recours irrecevable au motif du défaut de saisine préalable de la commission de la cour amiable de la caisse. Auparavant, le
12 avril 2019, la caisse a notifié à l’assuré une décision de rejet. Le 21 mai 2019, l’assuré a saisi la commission de recours amiable contre cette décision. Le
21 février 2020, l’assuré a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux sur rejet implicite de sa demande.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Débouté l’assuré de sa demande ;
— Dit que l’assuré sera tenu aux dépens d’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’il ressortait des propos de l’assuré à l’audience et du questionnaire rempli par ses soins à l’appui de sa demande, lequel était produit par la caisse, qu’il avait travaillé pour une part importante de sa carrière à l’étranger, notamment au Qatar, en Arabie saoudite et au Moyen-Orient. Le tribunal a observé qu’à la lecture de ce questionnaire, l’assuré se montrait particulièrement imprécis sur la nature des postes occupés ou sur leur localité géographique, ce dernier se bornant à expliquer avoir dû quitter le territoire libyen en urgence en 2013 et y avoir laissé derrière lui l’ensemble de ses documents. Le tribunal a relevé qu’à l’audience, l’assuré était dans l’incapacité de justifier de l’absence de versement d’éventuelles pensions de retraite par des régimes étrangers, et qu’il n’était pas davantage en mesure de justifier d’éventuelles démarches effectuées auprès des ambassades des différents pays où il a résidé et travaillé, ce qui aurait permis à tout le moins de démontrer une tentative d’obtenir les informations requises. Le tribunal a aussi relevé que l’assuré s’était montré hermétique aux explications que le représentant de la caisse avait tenté de lui donner afin de lui permettre de faire avancer favorablement sa demande. Le tribunal a considéré dans ces conditions que l’assuré ne démontrait aucunement qu’il ne bénéficiait pas du service d’une pension de retraite de régimes étrangers, de telle sorte qu’il convenait de le débouter de sa demande.
Le 19 février 2021, l’assuré a relevé appel de cette décision dont la date de notification n’apparaît pas dans le dossier du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel le 27 mars 2023, date à laquelle l’assuré s’est présenté seul en déclarant vouloir se défendre lui-même. L’arrêt a été mis en délibéré.
Par arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 février 2024 afin de permettre à l’assuré d’être assisté par un conseil conformément à la décision du bureau d’aide juridictionnelle du
5 juillet 2019.
Par lettre reçue à la cour le 30 octobre 2023, l’assuré a indiqué qu’il s’était désisté de sa demande d’aide juridictionnelle et qu’il se présenterait seul devant le « tribunal » le
12 février 2024.
À l’audience du 12 février 2024, l’assuré a expliqué que son avocat avait déménagé à [Localité 5] et qu’il avait fait d’autres demandes d’aide juridictionnelle en essayant de trouver un autre avocat, mais que personne n’ayant répondu, il avait décidé de se désister de sa demande d’aide juridictionnelle. Il a donc réitéré oralement son souhait de soutenir seul son appel. La cour a décidé de retenir le dossier en l’état.
L’assuré comparant en personnes n’a déposé aucun mémoire écrit mais un certain nombre de pièces à l’appui de ses demandes. Il est expressément renvoyé aux notes d’audience pour un exposé de ses explications. Au terme de ses développements, l’assuré demande l’infirmation du jugement afin d’être rempli de ses droits et de recevoir les arrérages de l’allocation réclamée.
Par mémoire écrit, développé oralement à l’audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
— Rejeter les demandes de l’assuré tendant à l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er décembre 2017 et au versement des arrérages dus à ce titre.
Pour un exposé complet des moyens et argument de la caisse, il est expressément renvoyé à son mémoire écrit repris oralement à l’audience avant d’être déposé après avoir été visé par le greffe à la date du 12 février 2024.
MOTIFS
En droit, il résulte des dispositions combinées des articles L. 815-1, L. 815-5 et L. 815-11 du code de la sécurité sociale que la personne âgée sollicitant le bénéfice de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées doit faire valoir tous ses droits à un bénéfice de vieillesse pour y prétendre, ainsi, le cas échéant, que son conjoint.
Par principe, l’allocation de solidarité pour les personnes âgées qui n’est pas une pension de retraite, est soumise à diverses conditions dont deux sont essentielles ici, à savoir une condition de ressources et la condition de subsidiarité. En effet, cette allocation n’est versée à titre de complément qu’à la condition que les ressources propres de l’assuré soient inférieures à un certain montant. Dans tous les cas, la subsidiarité ne se présume pas et doit être justifiée, par exemple, par la production de notifications de retraites personnelles ou avantages de vieillesse servis par un régime français ou étranger, ou alors de notifications d’un rejet d’une telle pension, ou encore d’attestations de non droit à une pension de retraite ou un avantage de vieillesse. Il n’appartient qu’à l’assuré qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées de rapporter la preuve qu’il ne perçoit aucune pension ou avantage de vieillesse d’un régime ou organisme français ou étranger.
Au cas d’espèce, il ressort des explications des parties et des éléments versés au dossier, que l’assuré ne démontre pas, ni ne cherche à démontrer, que la condition de subsidiarité n’est pas remplie. En effet, il se borne à expliquer à la cour, comme il l’avait fait devant le premier juge, qu’il a essentiellement travaillé à l’étranger notamment au Qatar, en Arabie saoudite et en Libye par le biais de contrat de travail de droit privé et qu’il ne perçoit aucune pension ni aucun avantage de vieillesse en lien avec ces activités. Il explique qu’il était « missionnaire » ; qu’il a effectué des missions en Libye ; qu’à ce moment-là il était affilié à Chypre ; qu’il s’agissait d’une société offshore qui lui versait sa rémunération ; qu’il a envoyé toutes les pièces à la caisse ; qu’il n’a jamais cotisé à Chypre ; qu’il n’avait jamais résidé en Libye où il n’a effectué que des missions ; qu’il travaillait pour une société en lien avec l’aéroport [6] ; qu’il a eu un accord avec une société offshore avec une adresse en France ; que ces pays ne le reconnaissent pas puisqu’il n’était qu’en mission consultant indépendant libéral ; qu’il n’avait jamais déclaré cela à ce titre puisque c’était un travail hors de France et qu’il n’était pas imposable. Sur questionnement de la cour, il ne fait part d’aucune cotisation volontaire auprès de la Caisse des Français de l’étranger pour la retraite de base ni auprès de la caisse [7] pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Il soutient toutefois que l’Agirc lui a répondu que sa pension de retraite était égale à 0,01€ et qu’il n’allait pas demander un papier pour ça.
L’assuré ne justifie d’aucune démarche positive pour obtenir des divers organismes ou employeurs pouvant être concernés une notification de droit, de rejet ou de non droit.
Il ressort cependant de l’ensemble des pièces versées au dossier, concernant l’assuré lui-même, qu’il a été parfaitement informé lors de sa demande d’ASPA du principe de subsidiarité de cette allocation et de la nécessité de faire valoir tous ses droits à un avantage de vieillesse pour y prétendre.
En ne versant aucun document établissant qu’il n’avait aucun droit et ne percevait aucune pension ou avantage vieillesse d’un régime français complémentaire ou étranger (régime de base et complémentaire) en plus de sa pension vieillesse de base du régime français, l’assuré ne justifie pas du respect de la condition de subsidiarité attachée au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées empêchant ainsi la caisse de lui attribuer et servir cet avantage.
Dans ces conditions, le jugement ne peut être que confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, l’assuré sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toute ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE [W] [D] aux dépens.
La greffière Le président
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