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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LACK DESIGN CONCEPT c/ SAS FUTUR DIGITAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPI
Ordonnance n° 2025/M239
S.A.S. LACK DESIGN CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et éssistée de Me Bassirou KEBE, avocat au barreau de LILLE
Appelante et defenderesse à l’incident
SAS FUTUR DIGITAL
agissant par son Président en exercice
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jérémie PONTONNIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal de commerce de Cannes a statué en ce sens :
« Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Dit recevable l’opposition formée par la SAS Lack Design Concept ,
Déboute la SAS Lack Design Concept de sa demande de voir déclarer le contrat litigieux anéanti par l’effet de la rétractation exercée le 25 octobre 2021
Condamne la SAS Lack Design Concept à payer à la SAS Futur Digital la somme de 8.386,56 € TTC en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022,
Condamne la SAS Lack Design Concept aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification
Condamne la SAS Lack Design Concept au paiement de la somme de 1.500 € à la SAS Futur Digital au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 Juillet 2023.
Dépens: 103,43€ »
Vu la déclaration d’appel du 23 janvier 2025 de la société Lack Design Concept ;
Vu les premières conclusions de l’appelant en date du 10 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Futur Digital notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de l’affaire, condamner la société Lack Design Concept à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse à incident de la société Lack Design Concept notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société Futur Digital,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS,
Sur la recevabilité
La société Lack Design Concept fait valoir que la société Futur Digital demande à la cour et non au conseiller de la mise en état de procéder à la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement, « dans le cas où le conseiller de la mise en état ne se serait pas prononcé sur ce point. »
Faute d’avoir été véritablement adressées au conseiller de la mise en état la demande de radiation serait irrégulière. Le délai pour la demander en application de l’article 524 du code de procédure civile étant expiré, la société Futur Digital ne pourrait la régulariser. Les conclusions d’incident irrégulièrement dirigées seraient donc irrecevables.
Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, les conclusions d’incident litigieuses, intitulées « conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état », ont bien été adressées au conseiller de la mise en état. Introduites par la formule « plaise au conseiller de la mise en état », elles ne portent aucune demande au fond qui serait adressée à la cour. Il apparaît ainsi que c’est par erreur purement matérielle que dans le corps de ces conclusions il est fait référence à la cour à deux reprises dans la partie discussion des conclusions, cette erreur ne pouvant entraîner aucune confusion quant à l’adresse spécifique au conseiller de la mise en état requise et effectuée en l’espèce.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé a trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. »
En l’espèce, les premières conclusions de l’appelant ont été notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 et les conclusions d’incident de la société Futur Digital le 3 juin 2025, soit dans le délai de trois mois des précédentes.
La société Lack Design Concept sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de son adversaire qui seront déclarées recevables.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la décision du 9 janvier 2025 signifiée le 7 février 2025 n’a pas été exécutée. L’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels. Elle reste taisante sur l’intégralité de sa situation financière.
Dans ces conditions, il n’est en rien justifié de ce que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lack Design Concept sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lack Design Concept aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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