Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 nov. 2024, n° 24/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOJE
O R D O N N A N C E N° 2024 – 858
du 19 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [T] [G]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [Z] [K], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 décembre 2022 prononçant une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [W] [T] [G] ;
Vu la décision du 12 novembre 2024 prise par Monsieur le Préfet du VAR de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [T] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifié le même jour à 09h26 ;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2024 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Novembre 2024 par Monsieur [W] [T] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h04.
Vu les courriels adressés le 18 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Novembre 2024 à 09 H 45.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], en la seule présence de l’interprète et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h 05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [Z] [K], interprète, Monsieur [W] [T] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [W] [T] [G] né le 28 Mars 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis 2014. J’ai de la famille, des cousins, mon frère. Ils sont en siutatiuon régulière. Non je n’ai pas de titre de séjour. J’ai constitué un dossier mais je ne remplis pas toutes les conditions. J’habite à [Localité 4] j’ai oublié l’adresse, je suis en colocation avec un ami. Je travaille en tant que peintre en bâtiment pas de manière régulière. '
L’avocat Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
In limine litis, notification des droits à l’interessé, de toute la procédure à la levée d’écrou en trois minutes, la décision de placement, ainsi que les droits en rétention. 6 feuillets lui auraient été notifiés en 3 minutes et par téléphone.
— Absence de diligence de l’administration après le placement. Placé au CRA le 12 novembre et depuis il n’ y a eu aucune relance auprés des autorités consulaires.
Assisté de Madame [Z] [K], interprète, Monsieur [W] [T] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’insiste surtout sur les conditions de la rétention. Je suis fatigué. Je dors mal. J’ai perdu du poids. Je souhaite sortir et quitter la France par mes propres moyens '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Novembre 2024, à 13h04, Monsieur [W] [T] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Novembre 2024 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur l’irrégularité de la notification des droits
Vu l 'article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
C’est à juste titre que le premier juge, par une exacte application de la loi, a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits. La brièveté du délai de notification ne constitue pas en soi une irrégularité dès lors que les actes et droits ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète, et qu’aucun grief concret n’est démontré par le requérant au sens de l’article L 743-12 du même code.
Ce moyen ne peut prospérer
— Sur les diligences de l’administration
Vu l 'article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
C’est également par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré que l’administration fait preuve de diligence dans l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration justifie avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes, tant pendant l’incarcération du requérant avec une présentation consulaire le 28 août 2024, qu’en amont de son placement en rétention par une nouvelle demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 8 novembre 2024, accompagnée d’éléments d’identification probants issus de la base Visabio et d’une copie de son ancien passeport tunisien. Le grief tiré du défaut d’information du consulat quant au placement en rétention n’est donc pas fondé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions présentées par l’interessé ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Novembre 2024 à 12h20
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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