Désistement 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 2 mai 2024, n° 23/13957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juin 2023, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13957 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID6V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00008
APPELANTS
Monsieur [Y] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick CHABRUN du Cabinet AARPI RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
Madame [N] [J] [X] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick CHABRUN du Cabinet AARPI RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SEINE [Localité 8] – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [R], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
Mr [Z] [L] et Mme [N] [X] ont interjeté appel le 1er septembre 2023 d’un jugement rendu par la juridiction de la Seine [Localité 8] du 27 juin 2023 qui a :
'fixé les indemnités de dépossession dues aux consorts [L] à la somme de 226'872 euros en valeur libre,
'condamné la Commune de Noisy-le-Grand à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné la Commune de Noisy-le-Grand aux entiers dépens.
Par mémoire aux fins de désistement du 27 octobre 2023 notifié le 27 décembre 2023 (AR intimé signé non daté et AR CG du 15 janvier 2024), ils demandent à la cour de :
'donner acte aux consorts [L] de ce qu’ils se désistent purement et simplement de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge expropriation de la Seine-[Localité 9],
'constater que ce désistement est parfait.
Ils exposent qu’à la suite d’une erreur dans la demande des expropriés auprès du greffe civil central de la cour d’appel de Paris, qui tendait au premier chef à solliciter un certificat de non-appel, mais qui mentionnait faussement dans le courrier de demande un acte d’appel, le greffe civil central de la cour a, aux termes d’un certificat du 16 octobre 2023, délivré un certificat d’appel, la dite déclaration d’appel étant enregistrée sous le numéro 23/16 419.
Ils entendent se désister purement et simplement de cet appel.
Il convient de donner acte aux consorts [L] de leur désistement d’appel.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les consorts [L] supporteront la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [Z] [L] et Madame [N] [X] de leur désistement d’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l’expropriation de la Seine-[Localité 9] ;
Constate son dessaisissement d’appel ;
Dit que Mr [Z] [L] et Mme [N] [X] supporteront la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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