Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/148
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKV6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 février à 10h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2026 à 13h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [W] [H]
né le 15 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 février 2026 à 14h40
Vu l’appel formé le 16 février 2026 à 08h21 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 février 2026 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[F] [W] [H], comparant et assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [P], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [I] le représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 10 février 2026, à l’encontre de M. [F] [W] [H], né le 15 juin 2000 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 11 février à 9h54, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [F], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la même préfecture le 29 avril 2024, régulièrement notifié et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 novembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [F] [W] [H] le 14 février 2026 à 11h17 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2026, enregistrée au greffe à 8h47, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2026 à 13h58, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 14h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [W] [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [W] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 février 2026 à 8h21, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrégularité du placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle et de son souhait de repartir s’installer en Espagne,
— et l’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique franco-algérien ;
Les parties convoquées à l’audience du 16 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me NJIMBAM, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. [F] [W] [H], présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [F] [W] [H] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, notamment du fait qu’il a une famille en Espagne et qu’il souhaite s’établir définitivement dans ce pays où il a entamé des démarches de régularisation et qu’il a des garanties de représentation en France. De même, il soutient que l’administration n’a pas fait une appréciation juste de sa vulnérabilité. Il affirme que partant, le choix de l’administration de le placer en rétention administrative procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu est entré irrégulièrement sur le territoire en 2023, qu’il est sortant du centre pénitentiaire de [Localité 2] où il a été incarcéré en novembre 2025, en exécution d’une peine prononcée notamment en répression de faits de non-respect de son assignation à résidence, que son comportement caractérise une menace à l’ordre public, qu’il a été condamné à cette occasion à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 3 ans, qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement de lui-même, qu’il ne justifie pas de ressources, ni des moyens d’acquitter seul le transport, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne justifie ni de problèmes de santé, ni d’une vulnérabilité pouvant faire obstacle au placement en rétention administrative et qu’il n’a pas de garanties de représentation. Enfin, l’arrêté indique que M. [F] [W] [H] est père de deux enfants de 4 et 1 ans, mais que ceux-ci vivent en Espagne avec leur mère, dont il est séparé, et qu’il ne justifie pas de sa participation à leur entretien et leur éducation.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Ainsi, l’arrêté se prononce sur l’existence ou non de garanties de représentation sur le territoire national et sur le fait que l’intéressé a une famille en Espagne.
Il ne peut, par ailleurs, être reproché à l’administration de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur l’état de santé ou la vulnérabilité du retenu alors que celui-ci n’a mentionné aucun problème de cette nature dans son audition du 29 janvier 2026 par la SIPAF et qu’il ne justifie aucunement à l’audience des problèmes médicaux dont il fait état.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre, comme notamment une assignation à résidence. Dès lors, il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA et sa lecture ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du retenu.
Le moyen est écarté et l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 4 février 2026 en indiquant notamment être en possession du permis de conduire algérien de M. [F] [W] [H]. Une relance a été faite le 13 février 2026.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. [F] [W] [H] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont intervenues pour partie en amont de la levée d’écrou.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
M. [F] [W] [H] conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement le concernant à raison du climat diplomatique tendu entre la France et l’Algérie.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire à n’importe quel moment. Il n’est pas rapporté par le retenu d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait.
Le moyen est donc écarté.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [F] [W] [H] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. [F] [W] [H] a indiqué dans son audition vivre chez un collègue de son père mais n’en justifie pas. Il doit être constaté qu’il a donné une autre adresse au Tribunal correctionnel de Toulouse, le 5 novembre 2025. Il a indiqué subvenir aux besoins de sa famille en Espagne, étant rappelé qu’il sort de détention, mais n’en justifie pas. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Seul un cousin à lui vivrait en France à [Localité 3].
S’il a indiqué « vouloir faire des démarches en Espagne », afin de s’installer définitivement dans ce pays, il ne justifie pas avoir initié une quelconque procédure.
M. [F] [W] [H] a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [F] entre le 5 novembre 2025 et le 11 février 2026 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 3 ans, prononcée à son encontre le 5 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution immédiate, en répression de faits d’offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants et non-respect de son assignation à résidence.
La préfecture justifie de sa précédente décision d’assignation à résidence non-respectée par M. [F] [W] [H].
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La préfecture étant en possession d’une copie du permis de conduire algérien du retenu, les perspectives d’éloignement sont réelles dans ce dossier.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [F] [W] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 15 février 2026 à 13h58 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [W] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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