Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 févr. 2025, n° 22/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 juin 2022, N° F21/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 06 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02118
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJL3
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
Me [B] [J] en qualité de liquidateur judiciare de la S.A.S.U. [C]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : industrie
N° RG : F 21/00391
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [Y] [H]
( défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le 17 juillet 1987 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : M. [Y] [H] (Défenseur syndical)
****************
INTIMÉE
Me [B] [J] en qualité de liquidateur judiciare de la S.A.S.U. [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier de justice à personne physique
****************
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier de justice à personne morale
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [X], dont le siège social était situé [Adresse 8] à [Localité 17], dans le département de la Seine-[Localité 18], était spécialisée dans le secteur d’activité de la plomberie, du chauffage et de la climatisation. Elle employait moins de 11 salariés.
Elle appliquait la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 lui était également applicable.
M. [E] (anciennement prénommé [L]) [T], né le 17 juillet 1987, a été engagé par la société [X] selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2017 à effet au 25 septembre 2017 en qualité d’électricien.
Par courrier en date du 3 janvier 2018, la société [X] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Mardi 26 décembre vous avez été exclu du chantier du [Adresse 7] pour le non-respect des règles strictes de sécurité, le non-respect des heures de travail, le non-respect des ordres demandés par votre chef de chantier et aussi pour vos absences répétées et non justifiées.
De ce fait nous vous avons changé de chantier le mercredi 27 décembre 20l7 au [Adresse 2] (sic), chantier sur lequel vous ne vous êtes jamais présenté.
En revanche vous étés (sic) rendu vendredi 27 déc. (sic) sur le chantier du Colisée de votre propre initiative où vous avez été interdit d’accès à la demande du client.
Je vous ai donc convoqué au bureau pour un entretien individuel en présence de M. [O].
N’ayant eu de votre part aucune explication concernant les faits qui vous sont reprochés et qui ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis.
Votre licenciement prend donc effet à compter du 26 décembre 2017, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous tenons votre solde de tout compte accompagné de vos fiches de paye (sic).'
Par courrier recommandé daté du 16 janvier 2018, M. [T] a demandé à la société [X] de lui apporter des précisions et éléments de preuve sur les fautes reprochées et a fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière faute de convocation à un entretien préalable.
La société [X] a transféré son siège social à Groslay (Val-d’Oise), a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny le 29 septembre 2019 et immatriculée au RCS de Pontoise le 28 octobre 2019.
Le 1er octobre 2020, la société [X] a fait l’objet d’une cession, d’un transfert de son siège social à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) avec immatriculation au RCS de [Localité 14] et d’un changement de dénomination sociale, devenant la société [C].
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête du 30 octobre 2019 qui a été déclarée caduque le 9 mars 2021.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2021, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency des demandes suivantes :
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 280 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 280 euros,
— indemnité légale de licenciement : 142,53 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 280,50 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 228 euros,
— rappel de salaire de septembre et décembre 2017 : 829 euros,
— congés payés pour la période de travail du 25 septembre au 29 décembre 2017 : 738 euros,
— remboursement des frais de transport : 112,80 euros.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [C], Me [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 décembre 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me [J] a été désignée en qualité de liquidateur.
Me [J], dûment convoquée par le greffe, n’a pas comparu à l’audience du conseil de prud’hommes du 22 mars 2022.
L’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est est intervenue à l’instance et a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur un motif réel et sérieux, caractéristique d’une faute grave,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [C] venant aux droits de la société [X] la créance de M. [T] aux sommes suivantes (sic) :
. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 480 euros,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— débouté l’AGS de sa demande,
— dit que le jugement est opposable à l’AGS suivant les dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail dans la limite de ses garanties,
— mis les éventuels dépens à la charge des parties.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2022.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2022 à Me [J] et à l’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
au vu des éléments de faits et de droit développés ci-dessus, de faire droit aux demandes de M. [T] en réformant le jugement sur les chefs de demandes qui suivent, juger de nouveau :
— fixer le salaire de référence à 2 047,54 euros (contractuel),
à titre principal,
— dire que la relation du (sic) travail a duré du 25 septembre 2017 jusqu’au 3 janvier 2018,
— requalifier le licenciement en date du 3 janvier 2018 pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappel de salaire de décembre 2017 : la somme de 805,98 euros, outre les congés afférents soit 80,59 euros,
— rappel de salaire de janvier 2018 : la somme de 198,14 euros, outre les congés afférents soit 19,81 euros,
— à (sic) titre des 8,33 (jours) de congés payés soit la somme de 787,18 euros,
à titre subsidiaire,
— dire que la relation du travail a duré du 25 septembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2017,
— dire que M. [T] a été licencié verbalement en date du 28 décembre 2017,
— requalifier le licenciement verbal en date du 28 décembre 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappel de salaire de décembre 2017 : la somme de 664,74 euros, outre les congés afférents soit 66,74 euros,
— à (sic) titre des 7,58 (jours) de congés payés soit la somme de 716,31 euros,
sur le restant des demandes,
— rappel de salaire de septembre 2017 : la somme de 472,50 euros, outre les congés afférents soit 47,25 euros,
— rappel de salaire d’octobre 2017 : la somme de 567,24 euros, outre les congés afférents soit 56,72 euros,
— rappel de salaire de novembre 2017 : la somme de 977,16 euros, outre les congés afférents soit 97,71 euros,
— rappel de frais de déplacement pour les 25, 26, 27, 28, 29 septembre 2017 et le 27 décembre 2017 : la somme de 228 euros net,
— rappel des primes paniers du 25 septembre 2017 au 27 décembre 2017 : la somme de 646 euros net (68 jours x 9,50 euros),
— indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : la somme de 2 047,54 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (1 mois) : la somme de 2 047,54 euros,
— indemnités (sic) de préavis (1 mois) : la somme de 2 047,54 euros,
— congés afférents sur préavis : 204,75 euros.
Me [J] ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, intervenante forcée, a précisé par courrier du 21 juillet 2021 qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas transmis de conclusions à la cour.
La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
M. [T] forme des demandes en paiement liées à l’exécution de son contrat de travail et conteste son licenciement.
La contestation du licenciement sera examinée en premier lieu dès lors qu’elle a une incidence sur la durée du contrat de travail et les sommes réclamées au titre de l’exécution de ce dernier.
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [T] :
— de ne pas avoir respecté les règles de sécurité, les heures de travail et les ordres de son chef de chantier, ce qui a entraîné son exclusion du chantier du [Adresse 6] à [Localité 16] le 26 décembre 2017,
— des absences répétées et non justifiées,
— de ne pas s’être présenté le 27 décembre 2017 sur le nouveau chantier sur lequel il avait été affecté au [Adresse 1] à [Localité 15], se rendant le même jour sur le chantier du [Adresse 6] où il a été interdit d’accès à la demande du client.
M. [T] conteste la réalité des griefs et soutient qu’il a toujours respecté les règles de sécurité et ses horaires, qu’il n’a jamais été absent, qu’il n’a pas été exclu du chantier le 26 décembre 2017 ni affecté à un autre chantier. Il expose qu’il a travaillé du 25 septembre 2017 au 27 décembre 2017 sur son site habituel sans avoir aucune absence et que le 28 décembre 2017 son employeur lui a dit de partir et de ne plus revenir.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié n’apporte pas d’éléments sur les faits relatés dans la lettre de licenciement, dont la lecture permet de constater que les faits sont clairement expliqués et précis et qu’ils sont caractéristiques de faits graves. Il a ainsi renversé la charge de la preuve de l’existence des griefs, ainsi que le fait valoir M. [T].
En effet la charge de la preuve que le salarié a commis une faute justifiant son licenciement repose sur le liquidateur de la société [C]. Or, ce dernier était défaillant et n’a pas communiqué de pièces en première instance, non plus que l’Unedic.
En cause d’appel, le liquidateur n’a pas constitué avocat, ne conclut pas et ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des griefs et de la faute grave.
Il doit en conséquence être jugé, par infirmation de la décision entreprise, que le licenciement pour faute grave de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la date du licenciement
M. [T] demande à titre principal qu’il soit jugé que sa relation de travail a duré du 25 septembre 2017 au 3 janvier 2018 et, à titre subsidiaire jusqu’au 28 décembre 2017 s’il devait être considéré qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal à cette date.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce, la date de rupture du contrat de travail de M. [T] doit être fixée au 3 janvier 2018, date d’envoi de la lettre recommandée de licenciement.
Il sera donc dit que la relation de travail entre M. [E] [T] et la société [X] devenue la société [C] a duré du 25 septembre 2017 au 3 janvier 2018, conformément à la demande principale du salarié.
Sur l’indemnisation du licenciement
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 8.1 de la convention collective nationale applicable, M. [T], dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 2 ans, a droit au paiement d’un préavis d’un mois, représentant la somme de 2 047,54 euros, outre 204,75 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard des effectifs de la société [C] et de son ancienneté inférieure à un an, M. [T] peut obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans minima et d’un maximum d’un mois de salaire brut.
Cependant cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, dont l’allocation suppose que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Or, M. [T] s’est vu allouer par le conseil de prud’hommes de Montmorency une indemnité de 1 480 euros pour non-respect de la procédure de licenciement en raison de l’absence d’entretien préalable. Cette disposition est définitive faute d’avoir fait l’objet d’un appel.
En conséquence, M [T] ne peut cumuler cette indemnisation avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice.
M. [T] expose qu’il s’est senti humilié par son employeur qui lui a refusé l’accès sur son lieu de travail devant tous les ouvriers en lui disant de ne plus revenir car il ne respectait soit-disant pas les mesures de sécurité.
L’employeur ne justifie pas de la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment pas du fait que M. [T] s’est vu refuser l’accès au chantier du [Adresse 6] le 27 décembre 2018 à la demande d’un client.
M. [T] a quant à lui écrit à son employeur le 3 janvier 2018 pour contester son licenciement et relater que le 28 décembre 2017 lorsqu’il est venu sur le chantier du [Adresse 6], il lui a été demandé de partir et de ne plus revenir, sans aucune formalité. Il a indiqué qu’il se tenait toujours à la disposition de l’entreprise.
Il doit être retenu que les circonstances du licenciement sont brutales et vexatoires. Il en résulte pour le salarié un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 400 euros.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaires
M. [T] réclame le paiement de la différence entre le salaire contractuel qu’il aurait dû percevoir (2 047,54 euros par mois) et les salaires effectivement perçus du 25 septembre 2017 au 3 janvier 2018, date du licenciement à titre principal ou jusqu’au 28 décembre 2017 si la cour considère qu’il a été licencié verbalement à cette date.
La date du licenciement a été fixée plus avant au 3 janvier 2018.
Le contrat de travail prévoit que M. [T] percevra un salaire horaire de 13,50 euros brut pour 35 heures de travail par semaine (pièce 1 du salarié). Ainsi, pour 151,67 heures de travail par mois, il devait percevoir un salaire brut de 2 047,54 euros.
M. [T] n’a reçu des bulletins de paie que pour les mois d’octobre et de novembre 2017. Il en ressort qu’il était rémunéré au taux horaire de 9,76 euros soit 1 480,30 euros brut par mois.
Il lui est donc dû :
— pour le travail accompli du 25 au 30 septembre 2017 (5 jours), alors qu’il n’a reçu ni bulletin de salaire ni salaire : la somme de 472,50 euros outre 47,25 euros au titre des congés payés afférents,
— pour le mois d’octobre 2017 : la somme de 567,54 euros (2 047,54 euros dus – 1 480,30 euros versés) outre 56,72 euros au titre des congés payés afférents,
— pour le mois de novembre 2017 : une somme de 977,16 euros (2 047,54 euros dus – 1 070,38 euros versés après déduction de 42 heures d’absence dont la réalité est contestée et qui ne sont ni précisées quant à leur date ni justifiées) outre 97,71 euros au titre des congés payés afférents comme sollicité,
— pour le mois de décembre 2017 : il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur considère que le licenciement prend effet à compter du 26 décembre 2017. M. [T] n’a reçu au titre du mois de décembre 2017 qu’un salaire net de 1 446,41 euros contre 1 936,16 euros pour le mois d’octobre et 1 621,42 euros pour le mois de novembre. Selon les calculs proposés par le salarié, que la cour adopte, il est dû pour ce mois la somme de 805,98 euros au salarié outre 80,59 euros au titre des congés payés afférents,
— pour le mois de janvier 2018 : du 1er au 3 janvier 2018, un salaire de 198,14 euros est dû, outre 19,81 euros au titre des congés payés afférents.
Ces rappels de salaire seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les frais de déplacement
M. [T] demande le paiement de la somme de 228 euros nets représentant les frais de déplacement impayés pour 6 jours : du 25 au 29 septembre 2017 et le 27 décembre 2017.
La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 prévoit à l’article 1er – Dispositions générales du chapitre III du titre III que :
'1. Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
2. Le présent régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
3. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières et indépendantes de la qualification professionnelle des ouvriers.
Leur montant est précisé à l’article 8 ci-après.'
Il ressort des bulletins de salaire et chèques versés au débat que la société [X] versait à M. [T] une indemnité de déplacement de 38 euros net par jour.
Il est donc justifié de payer à M. [T] la somme de 228 euros nets représentant les frais de déplacement impayés sur la période réclamée, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le rappel de primes panier
M. [T] demande le paiement de la somme de 646 euros net représentant les 68 primes panier impayées durant l’exécution du contrat de travail du 25 septembre au 27 décembre 2017.
Le principe du paiement par l’employeur au salarié d’indemnités de repas résulte de l’article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 susvisé et le montant de cette indemnité a été fixé à 9,50 euros par jour par avenant n°31 du 2 décembre 2013.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les congés payés
M. [T] demande, sur le fondement de l’article L. 3141-3 du code du travail, le paiement de 8,33 jours de congés payés acquis sur la période d’emploi du 25 septembre 2017 au 3 janvier 2018. Il indique que son employeur ne lui a jamais communiqué un certificat attestant de ses droits pour les congés payés et fait valoir qu’il a saisi la caisse des congés BTP Ile-de-France.
L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
L’article L. 3141-28 du même code dispose en son alinéa 1er que 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.'
L’article L. 3141-30 du même code dispose cependant que 'Les articles L. 3141-38 et L. 3141-39 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-32.'
L’article L. 3141-32 du même code énonce en son alinéa 1er que 'Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.'
Au regard de son activité liée au bâtiment et en application des articles D. 3141-12 et D. 3141-20 du code du travail, la société [X] était tenue de s’affilier et de cotiser à la caisse des congés payés du bâtiment.
L’article D. 3141-31 du code du travail dispose que 'La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.'
Il en résulte que ce n’est que si l’employeur est défaillant dans le paiement de ses cotisations à la caisse des congés payés qu’il doit verser lui-même au salarié l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, M. [T] a demandé par courrier du 25 juillet 2022 à la caisse des congés payés BTP Ile-de-Frances un justificatif du versement des cotisations par son employeur sur la période de septembre à décembre 2017 (pièce 9).
Faute de justifier qu’il a reçu une réponse de la caisse lui indiquant que la société [X] n’a pas versé les cotisations dont elle était redevable, M. [T] n’est pas fondé à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de son employeur une indemnité de congés payés.
Il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Les sommes allouées à M. [X] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] venant aux droits de la société [X].
Sur l’opposabilité de la décision à l’Unedic
En première instance, l’Unedic avait demandé sa mise hors de cause.
Les dispositions du jugement de première instance ayant d’une part rejeté cette demande et d’autre part déclaré la décision opposable à l’AGS suivant les dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail dans la limite de ses garanties, ne font pas l’objet d’un appel.
Il sera rappelé que le présent arrêt est opposable à l’Unedic.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency excepté en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de congés payés,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la relation de travail entre M. [E] [T] et la société [X] devenue la société [C] a duré du 25 septembre 2017 au 3 janvier 2018,
Dit que le licenciement de M. [E] [T] par la société [X] en date du 3 janvier 2018, est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [C], venant aux droits de la société [X], au profit de M. [E] [T], les sommes suivantes :
— 2 047,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 204,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— à titre de rappel de salaires :
. pour le mois de septembre 2017 : 472,50 euros et 47,25 euros au titre des congés payés afférents,
. pour le mois d’octobre 2017 : 567,24 euros et 56,72 euros au titre des congés payés afférents,
. pour le mois de novembre 2017 : 977,16 euros et 97,71 euros au titre des congés payés afférents,
. pour le mois de décembre 2017 : 805,98 euros et 80,59 euros au titre des congés payés afférents,
. pour le mois de janvier 2018 : 198,14 euros et 19,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 228 euros net au titre des frais de déplacement,
— 646 euros net au titre des primes panier,
Rappelle que l’arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] venant aux droits de la société [X] les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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