Infirmation 31 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 déc. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/13
RG : N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHY4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d’effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valentine BUCK, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 29 Décembre 2025 à 15 heures 55 et mettant fin à la rétention de :
M. [E] [H]
né le 29 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée le 29 Décembre 2025 à 17 heures 20 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d’appel le 29 Décembre 2025 à 17 heures 55 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 29 Décembre 2025 à 19 heures 20 contre cette ordonnance par la Préfecture de Loire-Atlantique, reçue au greffe de la cour d’appel le 29 Décembre 2025 à 19 heures 20 ;
Vu la notification de l’appel du ministère public faite par ce dernier à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu l’absence d’observations dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Vu l’arrêté préfectoral du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 août 2025, notifié le 14 août suivant à M. [E] [H] lui ordonnant de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté préfectoral du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 novembre 2025 notifié le même jour à M. [E] [H] l’assignant à résidence à [Localité 3] et l’obligeant à se présenter tous les jours aux services de police dans l’attente de la mise à exécution d’une mesure d’éloignement;
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition devant les services de police de [Localité 2] des 23 et 24 décembre 2025 que M. [H] est sans domicile et sans adresse et qu’il s’est tout de suite rendu à [Localité 2] sans respecter l’assignation à résidence à [Localité 3].
Il ressort également de la consultation décadactylaire que M. [H] est connu par les services de police sous différentes identités et qu’il a été signalé pour différentes infractions. Il a aussi déjà été condamné à douze reprises entre 2020 et 2025 pour différentes infractions et notamment pour violences.
Il ressort encore du dossier qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 16 décembre 2020 notifié le même jour, suivie d’une assignation à résidence.
Il ressort enfin de ses différentes déclarations auprès des services de police qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays, invoquant être menacé.
Au regard de ces éléments caractérisant une absence de garanties de représentation effectives et une menace grave à l’ordre public, il y a lieu de donner un caractère suspensif à l’appel formé par le Procureur de la République le 29 décembre 2025 contre l’ordonnance du même jour du juge du tribunal judiciaire de Rennes disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valentine BUCK, Conseillère, déléguée par Monsieur le premier Président de la cour d’appel de RENNES,
Suspendons l’exécution de l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes et concernant Monsieur [E] [H],
Renvoyons l’examen de l’appel à l’audience du 30 décembre 2025 à 16 heures 00.
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Fait à [Localité 3], le 30 Décembre 2025 à 12 heures 30
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d’en informer l’autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l’intéressé et à son avocat.
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