Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 avr. 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/209
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie à :
— Me Katja MAKOWSKI
— greffe du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02285 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKLF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
S.A.S. LORALTEC-LORRAINE ALSACE TECHNOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. LD BOISSONS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 avril 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a enjoint à la Sarl LD Boissons de payer à la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie la somme principale de 6 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 22 juin 2023.
La Sarl LD Boissons a formé opposition par acte envoyé le 21 juillet 2023, réceptionné au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 25 juillet 2023.
La Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition formée par la Sarl LD Boissons au motif qu’elle a été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 au titre d’une facture du 23 novembre 2022, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la facture réclamée correspondait à un devis accepté portant sur des rayonnages à palettes livrés le 16 novembre 2022.
La société LD Boissons a conclu à la recevabilité de son opposition, au rejet des demandes de la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la preuve de la livraison de la marchandise n’était pas rapportée, précisant qu’elle traitait avec une multitude de prestataires et qu’elle était dans l’impossibilité de savoir si la livraison avait été bien honorée.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré régulière et recevable en la forme l’opposition formée par la société LD Boissons à l’encontre de l’ordonnance n° 21-23-000991 rendue le 27 avril 2023 entre les parties,
— mis à néant l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— débouté la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie de sa demande en paiement de la facture n° FC 332201654 du 23 novembre 2022 à hauteur de 6 550 euros,
— débouté la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie à payer à la société LD Boissons la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie aux dépens de l’instance y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à personne le 22 juin 2023 et que la société LD Boissons avait formé opposition par courrier expédié le 21 juillet 2023, de sorte que l’opposition était recevable.
Sur le fond, le tribunal a retenu que la bon de livraison visé dans la facture n’était pas produit et que la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie ne justifiait pas avoir livré de manière effective un bien conforme à la commande.
La Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 18 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024, la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau dans le cadre de l’affaire opposant la société Loraltec à la société LD Boissons enrôlée sous le numéro 23/05996,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’opposition à injonction de payer formée par la société LD Boissons à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2023 (n° 21-23-000991) mal fondée,
— condamner la société LD Boissons à payer à la société Loraltec les sommes suivantes :
' 6 550 euros en principal,
' 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
' le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la société LD Boissons à payer à la société Loraltec la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société LD Boissons à payer à la société Loraltec la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LD Boissons aux dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les dépens relatifs à la requête en injonction de payer et les frais de signification de l’injonction de payer.
L’appelante soutient qu’elle démontre que les biens commandés ont été livrés au siège de la société LD Boissons, à tout le moins qu’ils lui ont été présentés, en produisant les factures et la lettre de voiture signée par M. [H] [C], représentant légal de la
société LD Boissons. Elle ajoute qu’aucune mention indiquant que la société LD Boissons aurait refusé la marchandise ne figure sur la lettre de voiture, que la société intimée n’a pas soutenu avoir refusé la marchandise en 1ère instance et que le premier juge a renversé la charge de la preuve en imposant à la société Loraltec d’établir que la commande présentée aurait été acceptée par son destinataire.
La société Loraltec-Lorraine Alsace Technologie indique qu’elle produit par ailleurs plusieurs attestations et photographies prouvant que la marchandise a été livrée et acceptée par la société LD Boissons.
La Sarl LD Boissons n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture n° [Numéro identifiant 5] du 23 novembre 2022 :
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’existence d’une obligation incombe à celui qui s’en prévaut.
Le litige opposant deux sociétés, il y a lieu de faire application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévu à l’article 110-3 du code de commerce.
En l’espèce, la facture du 23 novembre 2022 d’un montant de 6 550 euros dont le paiement est réclamé par l’appelante porte sur la vente et la livraison d’un rayonnage à palettes.
Il résulte des constatations du premier juge que la commande de ce matériel n’a pas été contestée par la société LD Boissons, qui a procédé au paiement d’un acompte de 1 670 euros, seule la livraison effective du matériel étant discutée.
Il appartient à la société Loraltec-Lorraine Alsace Technologie, qui allègue avoir rempli son obligation contractuelle de livraison, d’en rapporter la preuve.
A cet effet, elle produit une lettre de voiture faisant état d’une livraison d’un « lot rack » (étagère) effectuée le 16 novembre 2022 à 15 heures par la société Transports Bergantz Hubert.
Cette lettre de voiture porte les prénom et nom du représentant légal de la société LB Boissons, [H] [C], sa signature, ainsi que la mention manuscrite « sans film diverses rayures sur les lisses ».
L’appelante produit également une attestation de Mme [G] [K], présidente de la société Transports Bergantz, qui atteste de la livraison en date du 16 novembre 2022 des produits mentionnés sur le bon de livraison [Numéro identifiant 4], précisant que M. [C] a accepté la livraison et réceptionné la marchandise mais a émis des réserves sur certains produits qui semblaient rayés.
La cour relève que le bon de livraison [Numéro identifiant 4], auquel fait référence Mme [K], est mentionné sur la facture du 23 novembre 2022 et que les réserves émises par M. [C] quant à l’existence de rayures coïncident avec les mentions manuscrites apposées sur la lettre de voiture.
Par ailleurs, M. [O] [X], technico-commercial au sein de la société Loraltec, atteste que M. [C] l’a appelé et lui a envoyé des photographies des lisses rayées lors de la livraison du 16 novembre 2022, précisant qu’une remise de 120 euros HT correspondant au prix de vente des trois lisses rayées a été consentie à la société LD Boissons.
Ces déclarations circonstanciées sont corroborées par la production des photographies des lisses rayées ainsi que par la facture du 23 novembre 2022 qui fait mention d’une remise « pour lisses rayées à la livraison ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que la société LD Boissons a bien été livrée de la marchandise commandée, et qu’il lui appartient de respecter le contrat en payant le prix convenu.
Par conséquent, la société LD Boissons sera condamnée au paiement de la somme de 6 550 euros au titre de la facture n° [Numéro identifiant 5] du 23 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
Par conséquent, la société LD Boissons sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’établit pas que la carence de la société LD Boissons lui aurait causé un préjudice indépendant du retard à payer, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société LD Boissons sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré régulière et recevable en la forme l’opposition formée par la société LD Boissons à l’encontre de l’ordonnance n° 21-23-000991 rendue le 27 avril 2023 entre les parties,
— mis à néant l’ordonnance,
— débouté la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl LD Boissons à payer à la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie la somme de 6 550 euros au titre de la facture n° [Numéro identifiant 5] du 23 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023,
CONDAMNE la Sarl LD Boissons à payer à la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie la somme de 40 euros euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la Sarl LD Boissons aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Sarl LD Boissons à payer à la Sas Loraltec-Lorraine Alsace Technologie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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